2014 QCCQ 11262, 2014 QCCQ 11262
Opinion
Protection de la jeunesse — 141534 2014 QCCQ 11262 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 350-41-000001-134, 350-41-000002-132, 350-41-000011-133 DATE : 11 février 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE C LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c. X ([…] 11) Y ([…] 03) Z ([…] 12) En qualité d’enfants et A «père de X et Z» et B «père de Y» et C «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Des requêtes en révision et en prolongation sont présentées relativement à Y, X et Z.
La mère des enfants et le père de Y assistent à l'audience, la mère étant représentée par procureur tout comme les trois enfants. Le père de X et Z est absent. Les mesures proposées par la directrice de la protection de la jeunesse sont acceptées par la mère, par le père de Y ainsi que par Y, par l'intermédiaire de son procureur. [ 2 ] Suite à l'ordonnance prononcée le 23 avril 2013, les trois enfants ont réintégré le domicile maternel dans les semaines qui ont suivi. Y a maintenu des contacts réguliers avec son père, à raison d'une fin de semaine sur deux et ces contacts ont été, dans l'ensemble, positifs.
La relation entre le père de Y et la mère s'est également quelque peu améliorée. [ 3 ] Le 13 mai 2013, le père de X et Z, monsieur X, s'est fait imposer une peine de huit mois de détention puis une probation de trois ans, dont deux avec suivi. Il est sorti de détention le 21 octobre, puis s'est installé dans la région A. [ 4 ] Monsieur X qui a eu un interdit de communiquer avec ses enfants, sauf autorisation d'un autre Tribunal, a eu trois contacts physiques avec ses deux enfants ainsi que plusieurs téléphones supervisés.
Quant à Y, elle n'a pas revu monsieur X et a d'ailleurs vécu cela comme une différence de traitement avec les deux autres enfants, comme une injustice.
[ 5 ] La requérante confirme l'importance pour Y de bénéficier de contacts supervisés avec monsieur X. Le père de Y a d'abord été en désaccord avec la reprise de contacts, mais est actuellement ouvert à cela dans la mesure où tels contacts sont supervisés. [ 6 ] Monsieur X a bénéficié d'une évaluation psychiatrique et a reçu un diagnostic de trouble de personnalité limite. On lui a, notamment, prescrit thérapie et médication.
Aucune démarche n'a actuellement débuté sur le plan thérapeutique. [ 7 ] Une ambivalence dans la reprise de la relation entre la mère et monsieur X a été longtemps présente, il semble que cela ne soit plus le cas. Il faudra, bien sûr, que la directrice de la protection de la jeunesse demeure vigilante sur cet aspect en particulier. [ 8 ] CONSIDÉRANT les besoins ainsi que l'intérêt des trois enfants.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 9 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement des enfants toujours compromis. [ 10 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période d'une (1) année: - Que les trois enfants soient maintenus auprès de leur mère; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille; - Qu' un éducateur apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille pour la période jugée nécessaire; - Que les parents fassent rapport périodiquement sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à leurs enfants pour corriger la situation; - Que les contacts entre Y et son père se déroulent suivant entente entre les parties; - Que les contacts entre Y et monsieur X se déroulent en présence d'une tierce personne ainsi que dans un lieu désignés par la directrice de la protection de la jeunesse; - Que les contacts entre monsieur X et ses deux enfants, X et Z, se déroulent suivant entente entre les parties, à défaut d'entente, qu'ils aient lieu à raison de trois (3) heures par semaine, à l'exclusion de la mère, dans un lieu et en présence d'une tierce personne désignés par la directrice de la protection de la jeunesse; [ 11 ] PREND ACTE du consentement de la mère à prendre les moyens nécessaires afin de régler ses difficultés personnelles. [ 12 ] RECOMMANDE que monsieur X prennent les moyens nécessaires afin de régler ses problèmes personnels en lien avec son impulsivité et sa violence. [ 13 ] RECOMMANDE que monsieur X bénéficie des services en lien avec son trouble de personnalité limite et suive les recommandations des professionnels à cet effet. [ 14 ] CONFIE la situation des trois enfants à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ C Lebel, j.c.Q. /jb Date d'audition 2014-02-11
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