2015 QCCQ 9104, 2015 QCCQ 9104
Opinion
Protection de la jeunesse — 15841 2015 QCCQ 9104 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] Nos : 200-41-013254-156, 200-41-013255-153, 200-41-013256-151 DATE : 30 avril 2015 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , née le […] 2005 Y , né le […] 2009 Z , née le […] 2013 Enfants -et- A Mère -et- B Père de Y et Z JUGEMENT MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.) [ 1 ] Les enfants X, née le […] 2005, Y, née le […] 2009 et Z, née le […] 2013, ont fait l’objet d’un signalement à la directrice de la protection de la jeunesse et de requêtes en protection présentées par elle devant la Cour visant à faire déclarer leur sécurité et leur développement compromis.
[ 2 ] Conformément aux dispositions de l’article 76.3 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , les parents ont reconnu certains faits démontrant que la sécurité et le développement sont compromis et ils ont soumis au tribunal un projet d’entente sur les mesures visant à mettre fin à la situation.
Le consentement des parties à ce projet d’entente est libre et éclairé. [ 3 ] À la lecture des motifs de compromission reconnus par les parties, le Tribunal constate que la sécurité et le développement des enfants sont compromis et que les mesures proposées au projet d’entente respectent leurs droits et leur intérêt; [ 4 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 5 ] CONSIDÉRANT l’intérêt des enfants; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 6 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 7 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X, Y et Z sont compromis; [ 8 ] ENTÉRINE le projet d’entente intervenu qui devient
partie intégrante du présent jugement; [ 9 ] ORDONNE aux parties de s’y conformer; [ 10 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. Me Valérie Daigle pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Sylvia Rizzo pour les enfants Me Denis Richard pour les parents (casier 55) Date d’audience : 2015-04-30 /hp
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