2016 QCCQ 7876, 2016 QCCQ 7876
Opinion
BCF, s.e.n.c.r.l. c. 9215-3717 Québec inc. 2016 QCCQ 7876 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-22-077147-155 DATE : 5 août 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DOMINIQUE LANGIS, J.C.Q. [JL4155] ______________________________________________________________________ BCF S.E.N.C.R.L.
Demanderesse c. 9215-3717 QUÉBEC INC. et GILLES FORTIN et DENIS ROBITAILLE Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT (homologation d’une transaction) ______________________________________________________________________ [ 1 ] CONSIDÉRANT QUE BCF s.e.n.c.r.l. (BCF) et Denis Robitaille ont conclu une transaction le 21 janvier 2016 par laquelle ce dernier s’est engagé à verser à BCF une somme forfaitaire de 7 500 $ au moyen de six chèques de 1 250 $ chacun, respectivement les 8 mars, 12 avril, 10 mai, 14 juin, 12 juillet et 9 août 2016; [ 2 ] CONSIDÉRANT QUE cette transaction prévoit qu’à défaut de respecter l’une ou l’autre desdites échéances, BCF pourra, si M.
Robitaille n’a pas remédié à son défaut dans les cinq jours ouvrables de la réception d’un avis écrit et transmis par courriel à cet effet, prendre les procédures d’exécution forcée et réclamer la totalité de la somme à la demande introductive d’instance dans le présent dossier soit 21 749,90 $ en capital plus les intérêts et les frais; [ 3 ] CONSIDÉRANT QUE M.
Robitaille est en défaut pour le mois d’avril 2016 et qu’un avis lui a été notifié le 18 avril 2016 sans qu’il remédie à ce défaut; [ 4 ] CONSIDÉRANT QUE les chèques du 10 mai et du 14 juin 2016 n’ont pas non plus été honorés mais celui de juillet 2016 l’a été; [ 5 ] CONSIDÉRANT QUE les parties à la transaction ont convenu de son homologation; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : HOMOLOGUE la transaction P-2 intervenue le 21 janvier 2016; DÉCLARE que le défendeur Denis Robitaille est en défaut de verser les deuxième, troisième et quatrième versements de 1 250 $ à la demanderesse, conformément à la transaction P-2; CONDAMNE le défendeur à payer la somme de 19 249,90 $ à la demanderesse avec l’intérêt au taux légal majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 24 avril 2016, date de la demeure; LE TOUT avec les frais de justice.
__________________________________ DOMINIQUE LANGIS, J.C.Q. M. Charles Simard, stagiaire BCF S.E.N.C.R.L. Procureurs de la demanderesse, casier 12 M. Denis Robitaille […] , Jonquière, PQ […] Défendeur Date d’audience : 4 août 2016
Loading document…