2016 QCCQ 7013, 2016 QCCQ 7013
Opinion
R. c. Laforest 2016 QCCQ 7013 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE ST-JÉRÔME « Chambre criminelle et pénale » N° : 700-01-099741-111 DATE : 29 juin 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PAUL CHEVALIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA REINE, c.
SYLVAIN LAFOREST ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : I nterdiction de publier l’identification des victimes et de tout renseignement de nature à révéler leur identification. [ 1 ] Monsieur Sylvain Laforest est accusé de contacts sexuels sur X (2002-[...]) entre le 15 septembre et le 19 septembre 2010 (art. 151 C.cr.) et d’agression sexuelle sur X à la même occasion (art. 271 C.cr.). [ 2 ] L’enfant relate qu’alors qu’elle est dans le spa avec l’accusé, l’ami de sa grand-mère, celui-ci, assis sur les marches, la saisit par la taille, l’assoit contre lui et la fait glisser sur ses cuisses dans un mouvement de va-et-vient.
Elle sent son pénis, ce qu’elle n’aime pas, et se déprend en poussant avec ses pieds sur la paroi du spa. [ 3 ] L’accusé affirme ne pas avoir joué avec l’enfant qui nageait en s’amusant, être resté dans son coin, tranquille, et ne pas avoir fait jouer l’enfant sur ses cuisses. [ 4 ] Il précise ne pas avoir un bon souvenir de cette journée-là, se rappeler un peu, mais pas tout. [ 5 ] Rien n’est plus difficile pour une personne innocente que de prouver son innocence.
Que dire d’autre que « je n’ai rien fait »? [ 6 ] Le tribunal n’a pas à choisir une version, mais doit se demander d’abord s’il croit l’accusé, ou si sa version suscite à tout le moins un doute raisonnable. [ 7 ] L’analyse de son très court témoignage doit se faire à la lumière de l’ensemble de la preuve. [ 8 ] Précisons d’abord que la preuve ne révèle aucuns antécédents judiciaires qui pourraient affecter sa crédibilité. [ 9 ] Le contre-interrogatoire qu’il a subi n’a fait ressortir aucune contradiction. [ 10 ] En d'autres termes, rien, à
part le témoignage de l’enfant, ne vient contredire l’affirmation qu’il n’a rien fait de particulier à la fillette. [ 11 ] L’enfant attend à la fin octobre 2010, selon sa mère, pour dévoiler l’évènement du spa alors qu’elle prétend, à l’arrivée de sa mère quand elle est sortie du spa, lui avoir dit qu’il s’était passé quelque chose avec l’accusé et qu’elle en parlerait quand il serait parti. [ 12 ] À sa mère et à sa grand-mère, la fillette mentionne que l’accusé aurait sorti son pénis et tenté de le rentrer dans son vagin. [ 13 ] Pourtant, dans les jours qui suivent, dans la déclaration vidéo qu’elle fournit, elle dit qu’elle n’a que senti le pénis de l’accusé sur ses cuisses, pas vraiment sur un autre endroit.
Elle ajoute qu’il « était en train de [l’] agresser sexuellement comme quand on fait l’amour ». Elle admet cependant candidement ne pas savoir comment ça se fait… Elle a alors 8 ans. [ 14 ] Près de 4 ans plus tard, soit le 24 septembre 2014, elle témoigne à l’enquête préliminaire. Elle a alors 12 ans. Elle va avoir 14
ans lorsqu’elle témoigne au procès le 26 janvier 2016 alors qu’elle est catégorique ne pas avoir dit à sa mère que l’accusé avait sorti son pénis et tenté de le mettre dans son vagin. [ 15 ] Des contradictions entre les trois versions qu’elle fournit sont révélées par le contre-interrogatoire auquel elle est soumise.
Vu son âge à ces différentes occasions et à la lumière des propos que tient la Cour suprême du Canada dans les arrêts W.(R.) [1] et F. (C.C.) [2] de telles contradictions ne sont pas de nature à enlever toute crédibilité à son témoignage. [ 16 ] Ne pas avoir une mémoire précise d’un événement près de cinq ans et demi plus tard est plus que normal pour tout le monde. [ 17 ] L’enfant n’avait aucune raison d’en vouloir à l’accusé, si ce n’est qu’elle s’est fait un peu « chicaner » parce qu’elle était allée dans le spa alors qu’il pleuvait et que sa mère n’était pas là.
Mais alors, pourquoi attendre près de deux mois pour en parler? [ 18 ] Que la plaignante dise, à l’âge de 8 ans lors de la déclaration vidéo, que l’accusé était en train de l’agresser sexuellement comme quand on fait l’amour, alors qu’elle admet ne pas savoir comment ça se fait, démontre que des mots ont été mis dans sa bouche quand elle en a parlé à sa mère et que sa grand-mère posait des questions. [ 19 ] En définitive, rien ne permet de mettre en doute sérieusement la version de l’enfant, mais rien ne permet non plus de rejeter les dénégations de l’accusé. [ 20 ] Devant la situation où le tribunal est dans l’impossibilité de déterminer qui après avoir analysé l’ensemble de la preuve, il peut croire, il ne peut que constater l’existence d’un doute raisonnable [3] . [ 21 ] En conséquence, le tribunal acquitte l’accusé des deux accusations portées contre lui. __________________________________ PAUL CHEVALIER, J.C.Q.
Me Simon Lapierre Pour le ministère public. Me Khalid M’Seffar Pour l’accusé. Dates d’audiences : 26 janvier 2016 20 avril 2016 PC/dp
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