2018 QCCQ 9952, 2018 QCCQ 9952
Opinion
Jomphe c. Directeur des poursuites criminelles et pénales 2018 QCCQ 9952 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MINGAN LOCALITÉ DE SEPT-ÎLES « Chambre criminelle et pénale »
N° : 652-61-015119-167 / 652-61-015120-165 / 652-61-015121-163 652-61-015122-161 / 652-61-015123-169 / 652-61-015124-167 652-61-015110-166 / 652-61-015113-160 / 652-61-015114-168 652-61-015117-161 / 652-61-015118-169 / 652-61-015130-164 652-61-015108-160 / 652-61-015111-164 / 652-61-015112-162 652-61-015109-168 / 652-61-015115-165 / 652-61-015116-163 DATE : 30 octobre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE FRANÇOIS PARÉ, J.P.M. ______________________________________________________________________ GUY JOMPHE Requérant Et RICHARD DESBIENS Requérant Et DANIEL SCHERRER Requérant Et SARTO PETITPAS Requérant Et DANNA CORMIER Requérante Et BERNARD GAUTHIER Requérant Et KENT WARD Requérant c.
DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Poursuivant _____________________________________________________________________ JUGEMENT SUR REQUÊTE EN EXCLUSION DE LA PREUVE EN VERTU DES ARTICLES 7, 8, 11(
a) et 24(2) DE LA CHARTE CANADIENNE DES DROITS ET LIBERTÉS ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le présent jugement a été communiqué oralement aux parties. Les motifs écrits ont été déposés au dossier de la Cour suite à sa lecture. Les plaidoiries sur la présente requête ont eu lieu dès la fin de la preuve de la poursuivante.
Celle-ci a été administrée de façon commune pour tous les requérants. [ 2 ] Les requérants doivent répondre de diverses infractions en lien avec des manifestations visant à bloquer l’accès aux travailleurs hors région au chantier de la Romaine afin de dénoncer la mobilité provinciale. [ 3 ] Les infractions reprochées aux requérants découlent de la
Loi sur les relations de travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’œuvre [1] (ci-après désignée R-20), soit intimidation ou menace dans le but de provoquer une entrave, obstacle à l’exercice des fonctions d’un employé de la Commission de la construction du Québec (ci-après désignée CCQ) et intimidation, menace ou contrainte pour pénaliser une personne pour avoir exercé un droit résultant de la loi R-20. Certains requérants ne sont concernés que
par certaines de ces infractions. [ 4 ] Dans le cadre de la présente requête, le tribunal ne décide pas si la preuve d’identification est suffisante ou s’il y a eu commission d’une infraction. Il détermine uniquement de l’admissibilité des éléments de preuve eu égard à une violation de la Charte . L’analyse du tribunal s’inscrit dans une optique particulière puisqu’il n’a pas à déterminer la culpabilité des requérants. [ 5 ] Le 25 juin 2015 vers 7h10, monsieur Jean-Guy Gagnon, conseiller spécial aux enquêtes et madame Joanie Métivier, enquêteure, se présentent au chemin d’accès de la Romaine au kilomètre 0 sur la route 138 à Havre-Saint-Pierre. Agissant alors à
titre d’inspecteurs, ils constatent une vingtaine de personnes attroupées dans le chemin d’accès au chantier. Ils empruntent ce chemin avec leur véhicule pour aller rencontrer des gens d’Hydro-Québec de l’autre côté du blocus. [ 6 ] Madame Métivier et monsieur Gagnon reconnaissent Bernard Gauthier. Monsieur Gagnon reconnaît aussi monsieur Guy Jomphe pour l’avoir vu précédemment vers 5h30 au poste de police de la Sûreté du Québec de Havre-Saint-Pierre.
Hormis ces deux individus, le tribunal comprend des témoignages des inspecteurs que les autres requérants sont identifiés consécutivement à l’enquête qu’ils entreprennent. Dans le cadre de cette enquête, ils se prévalent d’un protocole avec Hydro-Québec pour obtenir de l’information afin d’identifier les manifestants. Ils s’adressent aussi à la Société d’assurance automobile du Québec (ci-après désignée SAAQ) pour confirmer les informations qu’ils obtiennent d’Hydro-Québec.
La présente requête vise à exclure les éléments de preuve obtenus suite à ces demandes. [ 7 ] Cette preuve se compose de segments vidéos captés par monsieur Pierre-Alex Hervieux, constable spécial mandaté à cette fin par Hydro-Québec et de photos prises par monsieur Marco Dupont, coordonnateur à la sécurité d’Hydro-Québec, lors des deux journées de manifestation. Elle est complétée par un document issu de la division administrative d’Hydro-Québec qualifié de parade d’identification (pièce P-5).
Ce document comporte les photos de 39 manifestants tirées principalement des vidéos, mais aussi des photos de monsieur Dupont. D’autres photos proviennent des bases de données des employés d’Hydro-Québec, c’est-à-dire des fichiers des travailleurs. [ 8 ] Le nom et la date de naissance du manifestant et la date de sa présence à la manifestation ainsi que ses actions et le rôle qu’il assume lors de la manifestation sont indiqués. On évalue aussi le comportement du manifestant, la teneur de ses propos, le fait qu’il ait déjà travaillé au projet de la Romaine, etc.
La provenance de la photo et le nom du constable l’ayant identifié sont indiqués. Lors de l’enquête de la CCQ, la concordance de ces informations est vérifiée avec la banque de données de la SAAQ. [ 9 ] Selon les requérants, rien dans la preuve présentée par le poursuivant ne démontre que les agents de la paix ou les constables avaient des motifs raisonnables de croire qu’une infraction avait été commise. Aucun des manifestants n’a consenti à ce qu’Hydro- Québec divulgue les photographies et leurs informations personnelles.
Ainsi, l’information recueillie par la CCQ porte atteinte à la vie privée des requérants de quatre façons : • Les images captées par vidéos et les photos ont été prises sans consentement des requérants et conservées; • L’obtention sans mandat de perquisition par les enquêteurs de la CCQ des vidéos et des photos afin d’identifier les requérants; • L’obtention sans mandat de perquisition par les enquêteurs de la CCQ d’un document comportant toutes les photos des requérants et des informations reliées; • L’obtention sans mandat de perquisition des banques de données de la SAAQ afin d’obtenir les photos des permis de conduire des requérants.
ANALYSE DE LA VIOLATION DE L’ARTICLE 8 [ 10 ] La Cour suprême du Canada dans l’arrêt Hunter c. Southam [2] a décidé qu’une fouille ou une perquisition sans mandat est présumée abusive et contraire à l’
article 8 de la Charte . Cette présomption peut être réfutée par le poursuivant à qui il appartient de démontrer par prépondérance de preuve que la perquisition est justifiée à l’égard de l’article 8 de la Charte [3] . [ 11 ] Dans la présente requête, cette démonstration doit établir que la perquisition sans mandat est autorisée par la loi ou par la common law [4] , que la loi elle-même ne viole pas l’article 8 et que la fouille n’a pas été effectuée de manière abusive [5] .
La loi R-20 confère à la CCQ un vaste pouvoir d’enquête pour lui permettre de veiller au respect des conventions collectives et des normes du travail dans le domaine de la construction. [ 12 ] Cependant, la loi R-20 ne prévoit pas de pouvoir spécifique en matière de perquisition, de telle sorte qu’il faut se référer aux dispositions du Code procédure pénale [6] quant aux conditions d’ouverture d’une perquisition sans mandat [7] .
Ce n’est qu’en cas d’urgence, sur consentement du responsable des lieux ou de plain view qu’il peut y avoir perquisition sans mandat. [ 13 ] Elle n’est pas illégale en soi du seul fait que le suspect est inconnu au moment de l’exécution. Cependant, il doit exister des motifs raisonnables et probables de croire qu’une infraction a été commise pour la supporter.
Le Code de procédure pénale prévoit également que l’exécution d’une perquisition est effectuée par une personne chargée de l’application de la loi [8] . [ 14 ] La validité d’un mandat de perquisition ou d’une perquisition sans mandat est assujettie à l’expectative raisonnable du respect à la confidentialité des renseignements détenus. L’
article 8 de la Charte vise à protéger les particuliers contre l’intrusion de l’État dans leur vie privée. Les limites de l’action de l’État sont déterminées en pondérant l’attente raisonnable d’un individu en matière de vie privée et le droit de l’État à la répression des infractions et de s’assurer de l’application de la loi. [ 15 ] Dans le cadre de cette requête, le tribunal doit s’attarder à examiner deux questions. La première est de savoir si les défendeurs pouvaient raisonnablement s’attendre au respect de leur vie privée à l’égard des éléments de preuve recueillis. La seconde est de savoir si la perquisition a été effectuée de façon raisonnable.
[ 16 ] Avant d’aborder les faits qui sous-tendent la requête, il est nécessaire de préciser que l’atteinte aux droits constitutionnels alléguée ne se déroule pas dans le cadre de l’exercice des pouvoirs d’inspection dévolus par l’article 7.1 de la loi R-20. [ 17 ] La preuve démontre que la commission des infractions présumées est constatée par les agents de l’État dès la première intervention du 25 juin.
À partir du moment où il y a recherche d’éléments de preuve, les protections relatives à l’exercice du pouvoir d’inspection prévu à la loi cèdent le pas aux règles du Code de procédure pénale en matière de perquisition et d’identification.
Comme l’indique la Cour suprême dans l’arrêt Jarvis [9] , dès qu’un examen ou une question a pour objet prédominant d’établir la responsabilité pénale, toutes les garanties prévues par la Charte , pertinentes dans le contexte criminel, s’appliquent obligatoirement. [ 18 ] Se pose également la question de savoir si l’obtention des preuves photographiques et des informations personnelles en possession d’Hydro-Québec constitue une perquisition sans mandat dans le contexte où un protocole de collaboration existe entre ces deux entités. [ 19 ] La demande visant l’obtention des pièces et d’informations à Hydro-Québec prend la forme d’un courriel adressé le 29 juin 2015 par madame Métivier à une personne responsable chez Hydro-Québec et dont l’essentiel se lit comme suit : Afin de pouvoir procéder à des accusations sur divers manifestants qui ont provoqué les ralentissements de travail, nous devons identifier formellement les différents manifestants des 3 différents endroits bloqués.
J’aurais besoin d’obtenir copies de l’ensemble des photos et vidéos qui furent pris sur les 3 différents sites de blocage routier et toutes autres informations permettant l’identification de ces manifestants. [ 20 ] Le protocole de collaboration concerne notamment la lutte contre les pratiques illicites dans le domaine de la construction. Ce document réfère à l’article 67 de la
Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels [10] . Cet
article de la loi s’énonce comme suit : 67. Un organisme public peut, sans le consentement de la personne concernée, communiquer un renseignement personnel à toute personne ou organisme si cette communication est nécessaire à l’application d’une loi au Québec, que cette communication soit ou non prévue expressément par la loi. [ 21 ] La condition d’application de cette disposition repose sur le fait que le renseignement communiqué est nécessaire à l’application d’une loi du Québec.
Dans son ouvrage Les aspects juridiques des crimes économiques [11] , l’auteur Claude Bolduc apporte les précisions suivantes : Le terme « nécessaire » a été interprété par la Cour du Québec comme étant non pas absolument indispensable ni simplement utile ou requis. (Société de transport de la Ville de Laval c. X, 2003 QCCQ 44085 par.44) La communication du renseignement doit satisfaire un test de proportionnalité entre les fins poursuivies par l’organisme et le droit à la vie privée.
Ainsi le renseignement sera nécessaire lorsque chaque fin précise poursuivie par l’organisme sera légitime, importante, urgente et réelle, et lorsque l’atteinte au droit à la vie privée que pourra constituer la cueillette, la communication ou la conservation de chaque élément de renseignement sera proportionnelle à cette fin. Cette proportionnalité jouera en faveur de l’organisme lorsqu’il sera établi que l’utilisation est rationnellement liée à l’objectif, que l’atteinte est minimisée et que la divulgation du renseignement requis est nettement plus utile à l’organisme que préjudiciable à la personne.
Autrement, le droit à la vie privée et à la confidentialité des renseignements personnels devra prévaloir. [ 22 ] Ainsi, l’atteinte à la vie privée demeure la considération prépondérante en vertu de cette disposition. Le préjudice découlant de la communication peut justement constituer l’atteinte à la vie privée.
Il faut aussi souligner, en référence aux articles 53 et 54 de la loi, qu’un de ses principes est de protéger la confidentialité des renseignements personnels permettant d’identifier une personne physique dans un document [12] . [ 23 ] Bien entendu, la loi n’a pas l’effet d’écarter l’application de la Charte . Elle ne comprend aucune clause nonobstant. Personne ne peut prétendre pouvoir renoncer pour quelqu’un d’autre à un droit constitutionnel ou l’écarter, même par une entente.
La loi ne dispense pas de la nécessité d’une autorisation judiciaire en présence d’une attente de vie privée. [ 24 ] Cette nécessité découle de la protection contre les fouilles en vertu de la Charte . Elle est expliquée en ces termes dans l’arrêt Spencer [13] de la Cour suprême: En premier lieu, il s’agit de savoir si cette protection contre les fouilles, les perquisitions et les saisies abusives s’applique en l’espèce.
Pour le savoir, il faut déterminer si les mesures prises par la police en vue d’obtenir les renseignements sur l’abonnée à qui appartenait l’adresse IP constituaient une fouille, une perquisition ou une saisie au sens de l’ art. 8 de la Charte . Pour ce faire, il faut déterminer si, compte tenu de l’ensemble des circonstances, M. Spencer s’attendait raisonnablement au respect du caractère privé des renseignements fournis par Shaw à la police.
Si tel était le cas, l’obtention de ces renseignements constituait une fouille ou une perquisition. ( nos soulignements) ATTENTE RAISONNABLE DE VIE PRIVÉE [ 25 ] L’existence d’une attente raisonnable de vie privée constitue un prérequis à l'application de l’
article 8 de la Charte . Avant d’obliger l’État à respecter la vie privée d’une personne, on doit lui reconnaître d’abord une expectative de cette protection. En effet, ce n'est qu'après avoir conclu, dans une situation donnée, à cette expectative qu'il conviendra de déterminer si la perquisition est abusive [14] . C’est par prépondérance de preuve qu’un défendeur doit établir son attente raisonnable de vie privée [15] . [ 26 ] La détermination de l'existence d'une attente raisonnable de vie privée doit se faire par l’analyse du contexte [16] .
Les tribunaux reposent sur l’appréciation de quatre grandes catégories, tel que rappelé dans l’arrêt Cole [17] de la Cour suprême, soit : 1. L’examen de l’objet de la perquisition contestée;
2. La question de savoir si le défendeur possédait un droit à l’égard de cet objet; 3. L’attente subjective de vie privée relativement à l’objet; 4. L’attente subjective était-elle objectivement raisonnable eu égard à l’ensemble des circonstances? [ 27 ] L’évaluation n’est pas un examen purement factuel [18] . L’attente raisonnable de vie privée est de nature normative et non simplement descriptive.
Elle porte un jugement de valeur du point de vue d’une personne raisonnable, laquelle se soucie des conséquences à long terme des actions gouvernementales sur la protection du droit au respect de la vie privée. [ 28 ] La question du droit à la vie privée en ce qui a trait aux renseignements personnels englobe au moins trois facettes qui se chevauchent. Il s’agit de la confidentialité ou du caractère privé des renseignements personnels, du contrôle et de l’anonymat.
Le contrôle réfère au droit de déterminer à quel moment les renseignements sont communiqués, de quelle manière et dans quelle mesure. [ 29 ] Le tribunal entend d’abord analyser distinctement l’attente raisonnable de vie privée pour chacune des situations invoquées à la requête. 1) Attente de vie privée quant à la captation des photos et vidéos [ 30 ] En l’espèce, le tribunal doit déterminer si les requérants ont une attente raisonnable de vie privée à l’égard de segments filmés des manifestations et de photos prises par des agents de l’État sans leur consentement. [ 31 ] La légalité de la captation d’images photos et vidéos a fait l’objet de plusieurs décisions.
Comme l’attente raisonnable de vie privée dépend des circonstances particulières, leur admissibilité en preuve par les tribunaux n’est pas un principe absolu. [ 32 ] Par exemple, dans l’affaire Nikolovski [19] , la Cour suprême fait état de la validité constitutionnelle d’une preuve provenant d’une caméra de surveillance produite à des fins d’identification de l’accusé : Once it is established that a videotape has not been altered or changed, and that it depicts the scene of a crime, then it becomes admissible and relevant evidence.
Not only is the tape (or photograph) real evidence in the sense that that term has been used in earlier cases, but it is to a certain extent, testimonial evidence as well. [ 33 ] La décision de la Cour d’appel dans Mounif Elzein [20] est également en faveur de l’admission en preuve de vidéos et de photos. Il s’agissait dans cette cause de prises de vue de gens qui entrent et sortent d’un commerce dans un endroit public. Ces captures d’images ne violent pas le droit de jouir de l’intimité des lieux. [ 34 ] Dans la décision rendue dans R. v.
Parsons [21] en Cour d’appel de l’Ontario, on considère admissible le vidéo d’un accusé qui refuse de participer à une parade d’identification. Les policiers le filment alors à son insu, et procèdent de la même façon pour les autres participants de la parade, dans le but d'utiliser la vidéo en guise de parade d'identification.
La cour considère cette méthode légale dans les circonstances. [ 35 ] Cependant, l’Honorable juge Brunton dans l’affaire Beaulieu [22] , citant l’arrêt Wise [23] mentionne que si l’activité policière a pour effet de déjouer une attente raisonnable de vie privée, elle constitue alors une saisie.
Si un citoyen ou résident ne peut se plaindre que les autorités le surveillent alors qu'il est à la vue du public, la situation n'est pas la même lorsqu'il est sciemment ciblé et qu'il est l'objet de photos ou de vidéos que l'État peut conserver pour toujours. [ 36 ] En l’espèce, le tribunal ne peut ignorer le caractère public indissociable à la tenue d’une manifestation. La présence des gens vise justement à attirer l’attention du public. N’importe quelle personne se trouvant sur les lieux peut les observer.
De plus il s’agit d’une manifestation annoncée et publiée à l’avance, notamment sur les médias sociaux. [ 37 ] Il est vrai que la preuve ne démontre pas que les manifestants ont été consultés ou qu’ils ont consenti au préalable à la captation d’images, mais il demeure qu’ils n’expriment aucun signe de désapprobation. De plus, il ne s’agit pas de photos ou de vidéos pris à leur insu. Les constables n’agissent pas de façon subreptice ou par ruse.
La captation n’est pas omniprésente et continuelle. [ 38 ] La majorité des segments filmés montre le déroulement général de la manifestation et accorde davantage d’importance aux mouvements des véhicules routiers qu’à l’identification des participants. Les requérants eux-mêmes ne semblent pas particulièrement visés par les images filmées. Certains gros plans des visages sont captés, mais cet exercice n’est pas systématique et ordonné. [ 39 ] En contre-interrogatoire, le constable Hervieux mentionne qu’on lui a demandé tout simplement de filmer les scènes importantes selon son bon jugement.
Quant aux photos prises par monsieur Dupont, la preuve ne révèle rien de particulier sur leur objet. [ 40 ] En définitive, la prise d’images semble motivée par l’existence même de la manifestation.
Dans une certaine mesure, l’effet dissuasif de la prise d’images a sans doute été pris en considération. [ 41 ] Aucun élément factuel ne peut soutenir une attente subjective des requérants à ne pas être filmés ou photographiés dans ces circonstances. 2) Attente de vie privée quant à la transmission des photos et vidéos à la CCQ [ 42 ] À ce sujet, le simple fait que ces images soient prises par un constable et un responsable de la sécurité est de nature à suggérer dans l’esprit d’une personne raisonnable qu’elles peuvent éventuellement servir à des fins d’enquête.
On peut s’attendre à ce que la prise d’images lors d’une manifestation puisse servir à la détection subséquente d’infractions. [ 43 ] Subjectivement, l’attente de vie privée pour une personne n’est pas plus élevée parce que ces images servent à des fins d’enquête éventuellement. De plus, que cette enquête soit menée à l’interne, par un corps de police ou par un organisme responsable de
l’application d’une loi ne change rien à l’expectative en soi. [ 44 ] Même s’il s’agit d’éléments d’une surveillance corporative, un défendeur ne peut raisonnablement s’attendre à ce qu’un événement public constaté sur un support visuel demeure confiné à l’entité corporative. Tout citoyen peut s’attendre d’un organisme public qu’il collabore à l’application des lois. On ne peut se surprendre que de telles preuves visuelles risquent justement d’être mises à contribution dans le cadre d’enquêtes avec des tiers. [ 45 ] Il faut aussi souligner que le partage des vidéos et photos est restreint à un seul organisme.
Les fins de la transmission ne sont pas illégitimes et se limitent, si l’on parle des photos et vidéos seulement, aux documents visuels pertinents à l’enquête. [ 46 ] Par conséquent, l’échange de cette preuve avec les inspecteurs de la CCQ ne peut soutenir une attente subjective des requérants à leur vie privée.
Les défendeurs n’ont pas démontré, selon la prépondérance des probabilités, qu’ils ont l’intérêt requis pour que cette preuve soit exclue. 3) Attente de vie privée quant aux autres informations recueillies par le poursuivant chez Hydro-Québec [ 47 ] En l’espèce, la fouille a pour objet de s’enquérir de l’identité des manifestants.
Comme nous l’avons mentionné, la parade d’identification comporte l’identification individuelle des photos avec les noms des manifestants, l’inscription de leur date de naissance et des détails sur leur participation à la manifestation. [ 48 ] Le caractère raisonnable de l'expectative de vie privée dépend de l’ensemble des circonstances comprenant à la fois des facteurs relatifs à la nature des droits en matière de vie privée visés par l’action de l’État et des facteurs qui ont trait plus directement à l’attente du respect de ces droits de façon subjective et objective [24] .
Les conditions entourant la perquisition et les informations recueillies font nécessairement
partie de l’analyse des circonstances susceptibles d’affecter ces attentes. [ 49 ] Il n’existe pas de jurisprudence sur la perquisition d’information détenue par un organisme public qu’une personne divulgue pour exercer certains privilèges dans le cadre de son travail. Toutefois, la Cour suprême de l’Ontario [25] a déjà statué qu’un employé a une attente raisonnable de vie privée à l’égard de son dossier d’emploi. Le manquement des policiers d’obtenir un mandat de perquisition portait atteinte à l’
article 8 de la Charte dans cette affaire. [ 50 ] Dans l’arrêt Gomboc [26] , la juge Deschamps cite le juge Sopinka [27] qui énumère certains facteurs susceptibles de fonder une attente raisonnable à l’égard des renseignements personnels. Il s’agit notamment de la nature des renseignements, de la relation entre la
partie divulguant les renseignements et la
partie en réclamant la confidentialité, de l’endroit où ils ont été recueillis, des conditions dans lesquelles ils ont été obtenus et de la gravité du crime faisant l’objet de l’enquête. [ 51 ] La confection de la parade d’identification a lieu suite à la demande de la CCQ. Il ne s’agit pas d’un document préexistant. Elle a été réalisée par des constables de la sécurité industrielle et la division de la sécurité d’Hydro-Québec. [ 52 ] Au départ, le tribunal comprend que l’identification des défendeurs n’est pas possible sur-le-champ lors de l’intervention du 25 juin. On veut éviter que la situation se détériore.
On évite de forcer le passage. En ayant des motifs raisonnables de croire que des infractions sont commises, on aurait cependant pu exiger que les défendeurs s’identifient [28] . Même s’ils n’étaient pas tenus légalement de procéder aux identifications au moment où ils constatent les infractions, les inspecteurs pouvaient restreindre l’étendue de la demande d’information subséquente en obtenant les noms des personnes visées sans procéder immédiatement à des identifications formelles.
Une consultation des constables et des policiers présents aurait permis cet exercice. [ 53 ] D’autre part, les termes de la demande de renseignements suggèrent que l’enquête n’a pas permis d’identifier autrement les défendeurs. La preuve n’indique pas si d’autres mesures ont été prises pour obtenir l’information. Les témoignages des inspecteurs ne comprennent aucune description des individus en infraction au moment des manifestations. [ 54 ] En raison de l’intervention inachevée, l'objet de la demande de renseignements s’est avéré nécessairement très vaste.
Elle vise toute information permettant l’identification des manifestants. Elle laisse à Hydro-Québec la discrétion de prendre tous les moyens à sa disposition pour y parvenir. Elle ne précise pas le niveau de détail qu’elle requiert. De plus, comme les noms des personnes présumées n’ont pas été relevés, la demande d’information ratisse tous les manifestants présents lors des deux jours de manifestation, sans distinction. [ 55 ] Évidemment, cette façon de procéder soulève certaines questions quant à l’attente de vie privée du point de vue de chaque requérant.
L’organisme avait-il d’autres moyens pour confirmer ma présence à la manifestation? L’organisme avait-il d’autres moyens plus raisonnables à sa disposition pour connaître mon nom? Était-il nécessaire que l’organisme obtienne toute autre information pour m’identifier? Quelles étaient les limites de cette demande? Pourquoi l’organisme ne limitait-il pas sa demande à l’obtention de mon nom? Objectivement, ces questions sont raisonnables. [ 56 ] La provenance des informations communiquées mérite aussi une attention particulière.
Au départ, les informations nominatives en possession d’Hydro-Québec sont recueillies principalement dans l’objectif de permettre l’accès au chantier de la Romaine. Elles sont consignées généralement lors de l’accueil du travailleur au chantier et servent à la préparation d’une carte d’identification. Cette carte est obligatoire pour tous les travailleurs. On comprend que la plupart de ceux-ci sont à la solde d’entrepreneurs et de sous-traitants sur le projet. Hydro-Québec n’est pas leur employeur.
C’est sur la base d’une relation de confiance que les travailleurs confient leurs données. [ 57 ] Le contenu de la parade d’identification provient de renseignements contenus dans deux bases de données confidentielles d’Hydro-Québec. Les informations transmises concernent autant les travailleurs actifs que ceux ayant travaillés sur le chantier de la Romaine par le passé. Les données sont cueillies et conservées depuis près de dix ans sur ces systèmes. [ 58 ] L’occupation actuelle des requérants et l’époque où ils ont travaillé au chantier n’ont pas été mis en preuve.
N’importe quel travailleur a manifestement une attente très élevée en lien avec une information donnée pour un droit de passage sur un chantier qui peut remonter à plusieurs années. De plus, les infractions présumées sont commises à l’extérieur du chantier, sans être au travail et sans lien
direct avec l’emploi. [ 59 ] Le témoignage de monsieur Dupont indique que les fichiers des employés comprennent plus d’informations que ce qui a été transmis. On aurait pu ajouter les numéros d’assurance sociale, les adresses, les cartes de compétences, les coordonnées des personnes à rejoindre en cas d’urgence, etc. Les informations de ces fichiers sont sensibles au point que certaines personnes autorisées seulement peuvent accéder à ces systèmes.
Visiblement, on a agi avec prudence, bien qu’au vu de la demande, on aurait pu transmettre davantage d’information. [ 60 ] Le caractère confidentiel du document P-5 est inscrit sur chaque page. Le procureur des requérants s’est objecté sur l’admissibilité de cette preuve puisque les constables n’ont pas été interrogés sur les faits qu’elle rapporte. On y consigne des informations subjectives portant sur la conduite des individus.
Dans une certaine mesure, il comprend des détails sur la vie des personnes, soit leur présence à la manifestation, le fait qu’ils aient ou non travaillé au chantier et qu’ils s’y trouvent encore. Nombre de mentions ne sont pas en lien avec l’identification. [ 61 ] La technique utilisée pour obtenir l’information, par simple courriel, ne favorisait pas une cueillette appropriée. L’exécution de la demande a lieu en l’absence d’implication de l’organisme alors qu’une exécution relève normalement d’une personne chargée de l’application de la loi.
Il en résulte que l’information divulguée excède ce qui était nécessaire. Elle est aussi de qualité douteuse puisqu’elle comporte des faits non circonstanciés qui ne sont pas passés par le crible de la nécessité. [ 62 ] Il est aussi pertinent de considérer que les requérants ou leur association syndicale n’ont aucune connaissance de l’existence de l’entente de partage d’information avec la CCQ. Cet aspect contribue à hausser leur attente subjective de vie privée. Les requérants n’ont jamais consenti au principe d’un partage de leur information.
Ils n’ont aucune raison d’envisager que l’information confidentielle confiée à Hydro-Québec lors de leur accueil au chantier puisse éventuellement servir aux fins d’une enquête dissociée de leur occupation. [ 63 ] À la lumière de ces constatations, d’autres questions se posent dans l’esprit d’une personne raisonnable. De quel droit transmet- on de l’information confidentielle à mon sujet sans mon autorisation? Que cherche-t-on à contrôler avec cette entente de collaboration? Quelles en sont les limites? Pourquoi un tiers évalue-t-il mon rôle et ma conduite généralement alors que j’exerce mon droit de manifester?
Pourquoi la saisie a-t-elle été exécutée en l’absence d’une personne chargée de l’application de la loi? Pourquoi n’y a-t-il pas eu d’autorisation judiciaire préalablement à la transmission de ces renseignements? Est-ce que j’ai été poursuivi sur la base des commentaires sur le document? [ 64 ] À la lumière des témoignages rendus, l’identification des défendeurs n’est pas le seul élément essentiel déficient. Les motifs raisonnables de croire que des infractions ont été commises sur lesquels pourrait s’appuyer une demande de mandat le sont tout autant.
Des mandats de perquisition visant à obtenir des informations au sujet de chacun des manifestants, en l’absence de motifs raisonnables de croire en la commission d’une infraction par chacun de ceux-ci, n’aurait jamais été émis. [ 65 ] Dans l’ensemble, la nature des renseignements en cause favorise nettement la reconnaissance d’un droit au respect de la vie privée protégé par la Constitution. De l’avis du tribunal, les requérants avaient une attente subjective.
Objectivement, cette attente était raisonnable. [ 66 ] Pour s’en convaincre, la jurisprudence nous procure un exemple récent de l’obtention de renseignements sans mandat. Dans l’affaire Bettez [29] rendue le 12 octobre dernier, les agents obtiennent sans mandat de Facebook les adresses IP pour accéder au compte du suspect.
Le juge mentionne ce qui suit, s’inspirant de l’arrêt Spencer: L’obtention des informations de Facebook a ainsi permis de confirmer l’identité du requérant et de connaître la date de création du profil de ce dernier et des adresses reliées à son compte. (…) Compte tenu de l’ensemble des circonstances, la fouille ne s’est pas limitée à obtenir uniquement une séquence de chiffres comme le soutient la poursuite.
Elle a permis l’accès à un véritable compte rendu des activités informatiques du requérant dont les données ont été étiquetées avec cette même adresse IP. [ 67 ] Les informations obtenues sans mandat dans cette affaire avaient rendu possible les autorisations judiciaires qui ont suivi et la cour a constaté l’effet cumulatif des violations. [ 68 ] Le tribunal écarte l’application de l’arrêt Laroche [30] à l’égard des informations transmises par Hydro-Québec. Dans cette décision, les informations obtenues d’un fonctionnaire de la SAAQ avaient été fournies en exécution d’obligations législatives et réglementaires.
Les personnes concernées devaient savoir que ces renseignements seraient examinés et vérifiés par la SAAQ. Ils n’avaient donc pas de caractère privé à l’égard de l’administration publique. [ 69 ] L’objet des informations consignées par Hydro-Québec est fort différent comme nous l’avons vu. 4) Attente de vie privée quant aux informations obtenues de la SAAQ [ 70 ] Comme nous venons de le voir, l’arrêt Laroche [31] s’applique lorsque la transmission des renseignements revêt un caractère public du point de vue du citoyen.
Le fonctionnaire ne faisait que remplir les devoirs de sa fonction. [ 71 ] Par ailleurs, le procureur des requérants a plaidé en l’espèce que l’obtention des renseignements résultait de l’acquisition illégale d’autres renseignements. Le tribunal est d’accord sur le principe de cette position. L’arrêt Spencer trouve application. Une preuve obtenue illégalement permettant d’en obtenir une autre ne peut légitimer une recherche en apparence bien fondée. [ 72 ] Le tout demeure sujet à l’analyse qui suit visant l’exclusion de la preuve en vertu de l’article 24 (2).
L’exclusion de la preuve en vertu de l’ article 24(2) de la Charte [ 73 ] Cette question doit être examinée selon les trois étapes énoncées dans l’arrêt Grant [32] dans l’optique du maintien à long terme de l’intégrité du système de justice et de la confiance à son égard.
1) L’appréciation de la gravité de la conduite attentatoire de l’État [ 74 ] L’inspectrice a commis une erreur de droit sur la portée de l’entente et a agi sur cette base. Le Tribunal peut aussi comprendre les difficultés d’intervenir dans un contexte où se déroule une manifestation.
Il est fort probable qu’il n’était pas opportun de procéder à l’identification lors de l’intervention. [ 75 ] Cependant, le défaut de cerner dès le départ les informations indispensables à l’enquête a fait en sorte de l’alourdir au point où l'on a agi au-delà de la portée légale de l’entente, laquelle ne pouvait justifier de procéder sans mandat. [ 76 ] La gravité de la violation n’est pas compensée par la prise de précautions spécifiques.
De plus, comme nous l’avons mentionné, il existait d’autres moyens pour restreindre l’étendue de l’enquête avec l’aide des constables ou des policiers, de façon contemporaine. [ 77 ] L’arrêt Belnavis [33] précise que l’existence de motifs raisonnables et probables atténue la gravité de la violation. De tels motifs ne transcendent pas de la preuve en l’instance. La preuve constituée ne revêt aucun caractère de neutralité et résulte d’une demande mal définie. [ 78 ] La considération dont jouit l’administration de la justice est menacée si le tribunal accepte de couvrir les défauts d’une enquête.
La perquisition a été abusive. Le facteur de la conduite attentatoire de l’État milite en faveur de l’exclusion de la preuve. 2) L’incidence de la violation sur les droits des requérants garantis par la Charte [ 79 ] Pour juger de la gravité de la violation, le tribunal doit examiner les intérêts protégés par le droit transgressé, puis évaluer l’ampleur des conséquences sur ces intérêts. [ 80 ] La violation des droits des requérants consiste en l’obtention d’une preuve d’identification sans mandat de perquisition.
La nature des informations obtenues a une incidence sur les intérêts protégés se rattachant à la vie privée. Le droit à la confidentialité des informations a été transgressé. [ 81 ] La liberté de réunion pacifique est aussi une liberté fondamentale et l’appréciation de la conduite des manifestants méritait d’être évaluée sérieusement de manière objective par la preuve, en considération de ce droit. 3) L’intérêt de la société que l’affaire soit jugée au fond [ 82 ] Nous sommes en présence d’infractions statutaires.
Il n’y a donc aucune victime directe des gestes prétendument commis. [ 83 ] Il ne s’agit pas d’infractions affectant la sécurité de la société sur une base régulière. 4) La mise en balance des facteurs [ 84 ] Compte tenu des conclusions relativement aux trois éléments analysés, le tribunal, vu les circonstances de l’affaire, estime que l’exclusion d’une
partie de la preuve est nécessaire afin d’éviter que la justice soit déconsidérée. Le poursuivant n’a pas démontré que la preuve est justifiée à l’égard de l’
article 8 de la Charte . [ 85 ] Comme l’exprimait l’honorable juge Lacoursière dans l’affaire Bettez [34] , admettre une preuve dans des conditions inadmissibles minerait la confiance du public et équivaudrait à lancer le message que la fin justifie toujours les moyens, quels qu’ils soient . PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ACCUEILLE partiellement la requête en exclusion de la preuve; ORDONNE l’exclusion de la parade d’identification (pièce P-5) et de toute information obtenue à partir des fichiers de la SAAQ. __________________________________ FRANÇOIS PARÉ, JUGE DE PAIX MAGISTRAT M e Cédric Leblanc-Falardeau Procureur du poursuivant
M e Jean-Luc Desmarais Procureur des requérants Dates d’audience : 22, 23 et 24 octobre 2018
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