2014 QCCQ 12071, 2014 QCCQ 12071
Opinion
Sanchez c. Agence du revenu du Québec 2014 QCCQ 12071 COUR DU QUÉBEC « Division pratique des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N o : 500-32-139836-136 DATE : 1 er décembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DANIEL DORTÉLUS RAUL SANCHEZ Requérant c. AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC Intimée ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] L’Agence du revenu du Québec (« ARQ ») saisit le Tribunal d’une requête en irrecevabilité à l’encontre d’un appel
sommaire déposé le 9 septembre 2013 par M. Raul Sanchez, à l’encontre des avis de cotisation pour les années d’imposition 2005, 2006 et 2008. [ 2 ] Dans sa requête, l’ARQ soulève que l’appel est irrecevable, car il n’y a pas eu d’opposition préalable comme l’exige l’
article 93.11 de la
Loi sur le ministère du Revenu du Québec [1] . [ 3 ] L’ARQ allègue dans sa requête que les avis de cotisation pour les années 2005, 2006 ont été transmis par la poste le 21 décembre 2009 et l’avis pour l’année 2008 a été transmis le 7 juin 2010. [ 4 ] Selon l’ARQ, l’appelant avait jusqu’au 21 mars 2010 pour interjeter appel pour les années d’imposition 2005 et 2006. Il avait jusqu’au 7 septembre 2010 pour l’année 2008. [ 5 ] S'il s’est écoulé plus d’un an depuis que l’appel devait être interjeté, la Cour du Québec est sans juridiction pour intervenir [2] , ce en application de l’
article 93.12 de la
Loi sur le ministère du Revenu du Québec [3] , qui régissait jadis l’appel. [ 6 ] L’appelant soulève qu’il n’a jamais reçu les avis de cotisation et qu’il a fait une demande de prorogation de délai d’opposition auprès de revenu Québec. Il produit en preuve une décision de la direction des oppositions datée du 9 septembre 2013, dont voici la teneur : […] « Nous avons pris connaissance de la lettre que vous nous avez transmise le 13 août dernier.
Cette lettre concernait votre demande de prorogation de délai relativement aux périodes suivantes : du 2005-01-01 au 2005-12-31 du 2006-01-01 au 2006-12-31 du 2008-01-01 au 2008-12-31 Nous vous informons que nous ne pouvons pas traiter votre demande. La demande de prorogation de délai que vous avez présentée le 13 juin 2013 ne peut pas être acceptée parce qu'elle a été signifiée plus d'un an après l'expiration du délai pour notifier un avis d'opposition.
Cependant, comme vous avez invoqué dans votre demande de prorogation de délai ne pas avoir reçu les avis de cotisation en litige, vous pouvez contester notre décision devant la Cour du Québec en vertu de l'
article 87 de la
Loi sur l'administration fiscale : « La date d'envoi d'un avis de cotisation, d'un avis attestant qu'aucun droit n'est payable ou d'une décision du ministre en vertu de l'article 93.1.6 est présumée être la date indiquée sur cet avis ou cette décision. Lorsque le destinataire d'un avis de cotisation n'a pas reçu cet avis, il peut s'adresser à un juge de la Cour du Québec afin qu'il soit remédié à ce défaut et le juge, s'il est convaincu par une preuve qu'il estime concluante, que l'avis de cotisation n'a pas été reçu par le
destinataire et que celui-ci a ainsi subi un préjudice autrement irréparable, ordonne au ministre de faire signifier au destinataire une copie certifiée de l'avis. La cotisation est alors réputée avoir été faite à la date primitive de l'avis, mais les délais prévus par les lois fiscales en fonction de la date d'un avis de cotisation ou de son envoi commencent à courir à la date de la signification visée au deuxième alinéa.» Par conséquent, nous vous invitons à vous adresser à la Cour du Québec si vous souhaitez poursuivre votre démarche. [….] » [ 7 ] Le Tribunal estime que l'avis d'appel
sommaire, déposé le 9 septembre 2013, doit être considéré comme étant la demande de révision, soit en quelque sorte l'appel de la décision datée du même jour, qui rejette sa demande de prorogation du délai d’opposition, c'est d'ailleurs ce que M. Sanchez affirme rechercher devant cette Cour. [ 8 ] À l’audience, il soulève qu’il avait déménagé et suggère que c'est ce qui explique qu’il n’a jamais reçu les avis de cotisation, auxquels il n'a pas pu s'opposer en temps utile. [ 9 ] Il soulève de plus qu’il est déclaré invalide depuis 2003 en raison de son état de santé.
Il souffre de schizophrénie. [ 10 ] Il précise qu’il a des pertes de mémoire à cause de sa maladie. Son ex-conjointe l’aidait dans son dossier avec l’ARQ. Il attendait une réponse de l’ARQ, qui lui est parvenue le 13 mars 2013. Il produit en preuve la pièce P-2, un avis de recouvrement dans lequel Revenu Québec lui réclame le montant de 1 352,93 $. [ 11 ] Il suggère que le retard pour répondre serait attribuable aux mauvaises démarches entreprises en son nom par que son ex- conjointe qui l'aidait dans son dossier auprès de Revenu Québec. 1.
QUESTIONS EN LITIGE [ 12 ] Les principales questions que le Tribunal doit traiter afin de disposer de la requête sont les suivantes : • La preuve est-elle concluante que l'appelant n'a pas reçu les avis de cotisation ? • Le fait qu'il se soit écoulé plus d'un an depuis l'expiration du délai d'opposition, constitue-t-il une fin de non-recevoir à la révision de la décision, refusant la prorogation du délai d'opposition ? 2. ANALYSE ET MOTIFS [ 13 ] Il est utile de reproduire ici les dispositions législatives prévues aux articles 87 , 88 , 93.1.1 , 93.1.3 , 93.1.4 et 93.1.5 de la
Loi sur l'administration fiscale [4] . « 87. La date d'envoi d'un avis de cotisation , d'un avis attestant qu'aucun droit n'est payable ou d'une décision du ministre en vertu de l'article 93.1.6 est présumée être la date indiquée sur cet avis ou cette décision.
Lorsque le destinataire d'un avis de cotisation n'a pas reçu cet avis, il peut s'adresser à un juge de la Cour du Québec afin qu'il soit remédié à ce défaut et le juge, s'il est convaincu par une preuve qu'il estime concluante , que l'avis de cotisation n'a pas été reçu par le destinataire et que celui-ci a ainsi subi un préjudice autrement irréparable, ordonne au ministre de faire signifier au destinataire une copie certifiée de l'avis.
La cotisation est alors réputée avoir été faite à la date primitive de l'avis mais les délais prévus par les lois fiscales en fonction de la date d'un avis de cotisation ou de son envoi commencent à courir à la date de la signification visée au deuxième alinéa. 88. Lorsqu'un avis de cotisation a été envoyé par le ministre, ainsi que l'exige une loi fiscale, la cotisation est réputée avoir été faite le jour de l'envoi de l'avis de cotisation . […] 93.1.1.
Une personne peut s'opposer à une cotisation prévue par une loi fiscale en notifiant au ministre, dans les 90 jours de la date de l'envoi de l'avis de cotisation , un avis d'opposition exposant les motifs de son opposition et tous les faits pertinents. […]
93.1.3. Lorsqu'une personne ne s'est pas opposée à une cotisation dans le délai prévu à l'
article 93.1.1 et qu'il ne s'est pas écoulé plus d'un an depuis l'expiration de ce délai, elle peut demander par écrit au ministre de proroger ce délai en exposant les motifs pour lesquels l'avis d'opposition n'a pas été notifié dans le délai prévu . 93.1.4. Le ministre doit examiner avec diligence toute demande qui lui est présentée en vertu de l'article 93.1.3, y faire droit ou non et notifier sa décision à la personne. Il est fait droit à une telle demande si la personne démontre qu'elle était dans l'impossibilité en fait d'agir et que la demande a été présentée dès que les circonstances le permettaient.
Le délai est alors prorogé pour une période n'excédant pas le trentième jour suivant la date du dépôt à la poste de la décision du ministre. 93.1.5. Une personne peut, dans les 90 jours de la date du dépôt à la poste de la décision du ministre en vertu de l'
article 93.1.4 , demander à un juge de la Cour du Québec de réviser cette décision. Le juge fait droit à cette requête s'il est d'avis que la personne respecte les conditions prévues aux articles 93.1.3 et 93.1.4 et la décision du juge est un jugement final de la Cour du Québec au sens du Code de procédure civile (chapitre C-25). » (Soulignements ajoutés) [ 14 ] Il appartient à M.
Sanchez de démontrer par une preuve prépondérante qu'il n’a pas reçu les avis de cotisation en question, il lui appartient aussi de démontrer que les critères énoncés à l'article 93.1.5, qui réfère aux articles 93.1.3 et 93.1.4 de la LAF, sont rencontrés pour faire obstacle au moyen d'irrecevabilité soulevé par l'ARQ. [ 15 ] Le représentant de l’ARQ attire l'attention du Tribunal sur le fait que les avis ont été transmis à l’adresse où habitait M.
Sanchez lorsque les avis ont été transmis, ce qui affaiblit la position de ce dernier voulant que ce soit en raison de son déménagement qu’il n’eût pas reçu les avis de cotisation. [ 16 ] Était-il hospitalisé lors de la réception des avis? La preuve est muette sur cette question. [ 17 ] La preuve présentée n’est pas suffisante pour établir par prépondérance de preuve que les avis de cotisation n’ont pas été reçus par M.
Sanchez, elle n'est pas concluante pour renverser la présomption que la date d'envoi d'un avis est présumée être la date indiquée sur cet avis. [ 18 ] Par ailleurs, vu qu’il s’est écoulé plus d’un an depuis l’expiration du délai d’opposition, qui remonte en 2010, et qu’il s’agit d’un délai de déchéance, le droit de M.
Sanchez pour demander une prorogation du délai est éteint depuis 2011, conséquemment, la Cour du Québec n’a pas juridiction pour accorder la prorogation du délai d’opposition [5] . [ 19 ] CONSIDÉRANT que la condition d’exercice pour le recours en prorogation du délai d’opposition n'est pas rencontrée et considérant qu'un appel ne peut pas être interjeté sans une opposition préalable, le Tribunal conclut que la contestation du moyen d’irrecevabilité, soulevé par l’ARQ, n’est pas fondée, en conséquence la requête doit être accueillie. [ 20 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 21 ] ACCUEILLE le moyen d’irrecevabilité; [ 22 ] REJETTE l’appel du demandeur. __________________________________ DANIEL DORTÉLUS, J.C.Q.
Date d’audience : 24 novembre 2014
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