2018 QCCQ 8841, 2018 QCCQ 8841
Opinion
Thibodeau c. Plante 2018 QCCQ 8841 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUCE LOCALITÉ DE ST-JOSEPH « Chambre civile »
N° : 350-32-700021-167 DATE : 12 octobre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JACQUES TREMBLAY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ yvon thibodeau [...], Saint-Martin (Québec) [...] Demandeur c. guy plante [...], La Guadeloupe (Québec) [...] Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT RECTIFIÉ ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 24 août 2018, la Cour du Québec condamnait M. Guy Plante à payer à M.
Yvon Thibodeau la somme de 2136,08 $ portant intérêt au taux légal de 5% l’an et l’indemnité additionnelle de l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 1 er août 2016. [ 2 ] M. Guy Plante présente en date du 1 er octobre 2018 une demande en rectification du jugement. Le 1 er paragraphe de l’article 338 du Code de procédure civile (C.p.c.) régit la réponse à donner à une telle demande : 338. Le jugement entaché d’une erreur d’écriture ou de calcul ou d’une autre erreur matérielle, y compris une erreur dans la désignation d’un bien, peut être rectifié par celui qui l’a rendu; il en est de même du jugement qui, par suite d’une inadvertance manifeste, accorde plus qu’il n’était demandé ou omet de prononcer sur une
partie de la demande. (…) [ 3 ] M. Plante souligne avec raison que le solde de sa facture n o 17 est de 1704,08 $ au lieu de 1850 $, tel qu’indiqué au paragraphe 6 du jugement qui a pour effet de réduire le montant de la condamnation de 145,92 $. [ 4 ] Quant à la considération de chèques encaissés en 2015 et 2016 par M. Yvon Thibodeau, mais non déduits de la réclamation, la demande de M.
Guy Plante formulée au paragraphe 4 de sa demande en rectification de jugement constitue un appel indirect de la décision rendue et non une rectification du jugement pour erreur. [ 5 ] Finalement, sur la détermination de l’intérêt au taux légal ainsi que l’octroi de l’indemnité additionnelle, elle intervient en raison de l’absence d’une entente différente intervenue entre les parties, tel que M. Thibodeau le déclarait au point 5 de sa demande initiale. [ 6 ] Conformément à l’
article 1618 du Code civil du Québec (C.c.Q.), à défaut d’entente entre les parties, c'est le taux légal depuis la mise en demeure qui s’applique pour compenser le retard à acquitter une obligation de payer une somme d’argent. [ 7 ] En conséquence, le Tribunal accueille partiellement la demande de M. Guy Plante en rectification du jugement. POUR CES MOTIFS, LA COUR : RECTIFIE le jugement du 24 août 2018 pour que les conclusions se lisent dorénavant comme suit : ACCUEILLE PARTIELLEMENT la demande de M. Yvon Thibodeau; CONDAMNE M. Guy Plante à payer à M. Yvon Thibodeau la somme de 1990,16 $, portant intérêt au taux légal de 5 % l’an et
l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 1 er août 2016, ainsi que les frais de justice de 100 $. __________________________________ JACQUES TREMBLAY, J.C.Q. Date d’audience : 22 août 2018 JT 1474 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUCE LOCALITÉ DE ST-JOSEPH « Chambre civile »
N° : 350-32-700021-167 DATE : 24 août 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JACQUES TREMBLAY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ yvon thibodeau [...], Saint-Martin (Québec) [...] Demandeur c. guy plante [...], La Guadeloupe (Québec) [...] Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [1] M. Yvon Thibodeau réclame de M.
Guy Plante la somme de 2741,77 $ pour services rendus, fourniture de matériel et des frais d’avocat. [2] Dès le départ, le Tribunal réduit la réclamation à 2616,77 $, car les honoraires versés à un avocat par M. Yvon Thibodeau sont des dépenses personnelles qu’il ne peut recouvrer du défendeur que dans les cas où ces frais sont causés par la mauvaise foi du défendeur. [3] Les services et le matériel fourni sont explicités par 5 factures portant les numéros : 17, 18, 20, 25 et 28, totalisant 7873,41 $. M.
Thibodeau reconnaît, par son état de compte (P-2) soumis au soutien de sa demande, avoir reçu directement ou indirectement la somme de 5256,64 $, laissant un solde de 2616,77 $. [4] Le Tribunal n’a en main que certaines factures :
▪ n o 18, du 11 novembre 2015 de 234,55 $, payée par le chèque 2391; ▪ n o 20, du 30 novembre 2015 de 392,06 $, payée par le chèque 2384; ▪ n o 28, du 30 janvier 2016 de 1477,43 $. [5] M. Plante produit de son côté des chèques émis et encaissés par M. Thibodeau au cours des années 2015 et 2016.
Année N o chèque Montant payé Commentaires : 2015 2311 300 $ 2326 300 $ 2328 250 $ 233_ 750 $ 235_ 600 $ 2364 1000 $ Paiement partiel de la facture n o 17 2016 2345 200 $ 2381 300 $ 2482 256,68 $ Frais de vaccination non inclus dans les factures réclamées 2347 715,29 $ Paiement partiel de la facture n o 25 2391 234,55 $ Paiement de la facture n o 18 2405 631,79 $ Paiement de la facture n o 31 ou 34 (non réclamées) 2384 392,06 $ Paiement de la facture n o 20 5930,37 $ L’ensemble de ces versements correspond à une somme totale de 5930,37 $. [6] Par sa réclamation, M.
Thibodeau réclame un solde sur la facture n o 17 de 1850 $ ainsi que la facture du 30 janvier 2016, n o 28, pour 1477,43 $, mais il reconnaît avoir à son crédit reçu des versements à des fournisseurs par M. Plante pour une somme de 1191,35 $. [7] Ce qui laisse un solde de 2136,08 $, dont la preuve de paiement n'a pas été faite par M. Plante. POUR CES MOTIFS, LA COUR : ACCUEILLE PARTIELLEMENT la demande de M. Yvon Thibodeau; CONDAMNE M. Guy Plante à payer à M.
Thibodeau la somme de 2136,08 $, portant intérêt au taux légal de 5 % l’an et l’indemnité additionnelle de l’article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 1 er août 2016, ainsi que les frais de justice de 100 $. __________________________________ JACQUES TREMBLAY, J.C.Q. Date d’audience : 22 août 2018
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