2020 QCCQ 945, 2020 QCCQ 945
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. A.M. 2020 QCCQ 945 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE JOLIETTE LOCALITÉ DE JOLIETTE « Chambre criminelle et pénale » N° : 705-01-108639-198 DATE : Le 3 février 2020 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NORMAND BONIN, J.C.Q. Le Directeur des Poursuites criminelles et pénales, Poursuivante, c. A...
M... 1975-[...]) Accusé, JUGEMENT SUR LA PENE ORDONNANCE DE NON PUBLICATION [ 1 ] Le Tribunal a rendu, suivant les articles 486.4 et suivant du Code criminel [1] , une ordonnance interdisant de publier ou de diffuser de quelque manière que ce soit le nom ou les renseignements permettant l’identification la victime. Toute transgression à cette ordonnance est régie par l’
article 486.6 du C.cr .. La publication de ce jugement requiert également le caviardage requis. [ 2 ] L’accusé a plaidé coupable aux accusations suivantes : 2. Entre le 1 er janvier 2018 et le 31 décembre 2018, à Ville A, district de Joliette, a eu des rapports sexuels avec X (2002-[...]), sachant que cette personne était sa fille, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 155 (1) (2) du Code criminel . [2] 3. Entre le 1 er janvier 2018 et le 9 octobre 2018, à Ville A, district de Joliette, à des fins d’ordre sexuel, invité, engagé ou incité X (2002- [...]), enfant âgée de moins de seize (16) ans, à le toucher, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’
article 152
a) du Code criminel . [3] LES FAITS : [ 3 ] L’accusé est le père de la victime X. [ 4 ] X est arrivée au Canada entre neuf et dix ans après l’accusé, soit en 2012, alors que son arrivée coïncidait avec la mort inattendue de sa mère. L’accusé voyait alors sa fille pour la première fois. L’intégration à la famille fut difficile pour la petite et il semblerait qu’elle se retrouvait fréquemment en confrontation avec la conjointe de l’accusé.
[ 5 ] L’accusé a eu avec cette dernière des attouchements sexuels ainsi que trois rapports sexuels avec pénétration, éjaculation et sans protection, alors qu’elle avait 15 et 16 ans. À deux reprises, l’accusé a demandé à la victime qu’elle lui caresse sa poitrine. [ 6 ] Il lui a demandé de ne pas en parler à autrui.
L’objectif visé par le prononcé des peines : [ 7 ] Bien que par le prononcé d'une peine, le Tribunal cherche à assurer un certain degré de réparation des torts causés aux victimes, à l'entourage et à la collectivité et que ce soit un des buts importants du processus de détermination de la peine , le Tribunal reconnaît d'emblée qu’il n'y a aucune peine qui puisse compenser pour l'atteinte à la dignité et à l'intégrité d'une personne. Aucune peine ne peut être proportionnelle aux préjudices subis par la victime.
L'atteinte à son développement, à un si jeune âge, est nécessairement de nature à affecter son estime d'elle-même et son assurance. Les torts subis par les victimes ne peuvent s'effacer, et cela, faut-il en convenir, quelle que soit l'ampleur de la peine prononcée. [ 8 ] Le législateur, par le processus des peines, cherche aussi à contribuer à la prévention du crime, au respect de la loi et au maintien d’une société juste, paisible et sûre. Il vise à dénoncer les comportements illégaux et le tort causé aux victimes, dissuader quiconque de commettre des crimes, au besoin d’isoler les délinquants.
De façon tout aussi importante, le législateur vise à favoriser la réinsertion sociale d’un accusé et susciter chez lui la conscience de ses responsabilités en visant la reconnaissance par le délinquant du tort qu’il a causé aux victimes ou à la collectivité. [4] [ 9 ] Le Tribunal doit considérer, aux fins de déterminer la peine appropriée, les circonstances aggravantes comme les circonstances atténuantes.
Le Tribunal doit chercher l’harmonisation des peines à l’égard de circonstances semblables, éviter l’excès, examiner avant d’envisager la privation de liberté, la possibilité de sanctions moins contraignantes et de toutes sanctions substitutives à l’incarcération lorsque les circonstances le justifient en tenant compte du tort causé aux victimes ou à la collectivité. [5] . [ 10 ] Outre les principes énoncés aux articles 718 ss du Code criminel , dans R. c.
M. (C.A.) [6] , la Cour suprême a enseigné qu’il ne faut pas oublier que, tout de même, c’est par le processus des peines que le Tribunal se porte garant des valeurs sociétales: [U]ne peine assortie d'un élément réprobateur représente une déclaration collective, ayant valeur de symbole, que la conduite du contrevenant doit être punie parce qu'elle a porté atteinte au code des valeurs fondamentales de notre société qui sont constatées dans notre droit pénal substantiel. Comme l'a dit le lord juge Lawton dans R. c. Sargeant (1974), 60 Cr. App.
R. 74 , à la p. 77 : [traduction] "la société doit, par l'entremise des tribunaux, communiquer sa répulsion à l'égard de certains crimes, et les peines qu'ils infligent sont le seul moyen qu'ont les tribunaux de transmettre ce message". La pertinence du châtiment et de la réprobation en tant qu'objectifs de la détermination de la peine fait bien ressortir que notre système de justice pénale n'est pas simplement un vaste régime de sanctions négatives visant à empêcher les conduites objectivement préjudiciables en haussant le coût que doit supporter le contrevenant qui commet une infraction énumérée .
Notre droit criminel est également un système de valeurs. La peine qui exprime la réprobation de la société est uniquement le moyen par lequel ces valeurs sont communiquées .
En résumé, en plus d'attacher des conséquences négatives aux comportements indésirables, les peines infligées par les tribunaux devraient également être infligées d'une manière propre à enseigner de manière positive la gamme fondamentale des valeurs communes que partagent l'ensemble des Canadiens et des Canadiennes et qui sont exprimées par le Code criminel . [ 11 ] Le principe fondamental est que la peine doit être individualisée et proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité de l’accusé. [7] [ 12 ] Dans la décision R. c.
Nasogaluak , [8] la Cour suprême a rappelé les principes de détermination de la peine en matière criminelle: Il ressort clairement de ces dispositions que les principes de proportionnalité et d'individualisation de la peine constituent un élément central et un rôle directeur en matière de la détermination de la peine: D'une part, ce principe (la proportionnalité) requiert que la sanction n' excède pas ce qui est juste et approprié compte tenu de la
culpabilité morale du délinquant et de la gravité de l'infraction. En ce sens, le principe de la proportionnalité joue un rôle restrictif.D'autre part, à l'optique axée sur l'existence de droits et leur protection correspond également une approche relative à la philosophie duchâtiment fondée sur le "juste dû". Cette dernière approche vise à garantir que les délinquants soient tenus responsables de leursactes et que les peines infligées reflètent et sanctionnent adéquatement le rôle joué dans la perpétration de l'infraction ainsi quele tort qu'ils ont causé (R. c.
M. (C.A.), (CSC), [1996] 1 R.C.S. 500, par. 81; Renvoi : Motor Vehicle Act de la C.-B., (CSC), [1985] 2 R.C.S. 486, p. 533-534, motifs concordants de la juge Wilson). Sous cet angle, la détermination de lapeine représente une forme de censure judiciaire et sociale.[9] Le degré de responsabilité en matière de crimes à caractèresexuel : [13] Aux fins d’examiner le degré de responsabilité en matière d’infraction sexuelle, le Tribunal doit examiner plusieurs facteurs dictéspar la Cour d’appel dans l’affaire La Reine c. Jean-Jacques Leroux[10].
La nature et la gravité intrinsèque des infractions se traduisant, notamment, parl'usage de menaces, violence, contrainte psychologique, manipulation et autres; [14] Au moment des gestes commis, les différents crimes commis étaient passibles de 14 ans d’emprisonnement. Dans le cas del’incitation à des contacts sexuels, la peine minimale est d’un an. Dans le cas de l’inceste, la peine minimale est de 5 ans lorsque l’enfantconcerné a moins de 16 ans.
Cette situation s’applique ici puisque les gestes se sont produits alors que la victime avait 15 et 16 ans etque les peines distinctes prévues par le législateur quant à l’imposition d’un minimum ne résultent pas d’un changement législatif ni del’application de l’article 11
i) de la Charte canadienne des droits et libertés, mais bien d’une continuation dans la commission du crimealors que la victime était âgée de plus de 16 ans. [15] Les crimes d'infractions sexuelles sur des enfants sont considérés importants par le législateur. Les mots de l’Honorable LouiseOtis pour décrire la gravité de l'infraction demeurent toujours extrêmement éclairants : "Même avant que des lois pénales répressives ne sanctionnent ces délits, la protection des enfants constituait une des valeurs essentielleset pérennisées par la plupart des sociétés organisées.
La fragmentation dans la personnalité d’un enfant, à l’époque où son organisationnaissante ne laisse voir qu’une structure défensive très fragile, engendrera, à long terme, la souffrance, la détresse et la perte d’estime desoi. S’il est une intolérance dont une société saine ne doit jamais s’émanciper, c’est bien celle qui concerne les abus sexuels commis surles jeunes enfants".[11] [16] Dans l’arrêt Desjardins c. R.,[12] la Cour d’appel rappelant les propos de R. c.
Hamelin[13] reprenait des propos similaires : L'agression sexuelle contre des enfants est un crime particulièrement odieux puisqu'il s'exerce contre des êtres sans défense, qu'il estfacilité le plus souvent par une relation affective ou d'autorité, qu'il viole une relation de confiance, qu'il traumatise la victime et la prived'un développement normal de sa propre sexualité.
Nos tribunaux ont, au cours des récentes années, montré, avec raison, une sévéritéaccrue en la matière, non pas pour répondre aux accusations de laxisme de certains journaux (…) mais bien parce qu'ils y voient un acteprofondément antihumain et antisocial et ont conscience de son impact et de ses répercussions sur les victimes. [17] Par l’ensemble de ses gestes, l’accusé cherchait un bénéfice sexuel personnel en exploitant la naïveté de sa fille. Ces gestes étaientde nature à atteindre sa dignité, son intégrité, voire sa personnalité tout entière.
La fréquence des infractions, l’espace temporel et l’abus de confiance et d’autorité : [ 18 ] Les crimes commis par l’accusé se sont produits sur une période d’un an dans un contexte d’abus d’autorité et de relation de confiance. Les désordres sous-jacents à la commission des infractions, détresse psychologique du délinquant, pathologie et déviance, intoxication ou autre: [ 19 ] L’accusé ne rapporte aucune forme de sévices sexuels ni avoir été victime d’abus sexuel dans sa jeunesse. [ 20 ] Suite à la dénonciation, l’accusé a été hospitalisé pendant trois semaines en janvier 2019 en raison d’idées suicidaires.
II aurait eu sept séances avec une psychologue de son programme d’aide aux employés (PAE) depuis le mois d’avril. Les condamnations antérieures des délinquants : [ 21 ] L’accusé est sans antécédent judiciaire. Le comportement de l’accusé après la commission des infractions : [ 22 ] L’accusé a immédiatement admis à la pasteure qui l’a confronté sur le dévoilement des abus que cela était exact. Il demandait sans cesse pardon. Il s’estimait « être tombé dans l’engrenage, dans le péché ».
Il a prétendu avoir vu la mère de la victime en elle. [ 23 ] Il a tout avoué aux policiers. [ 24 ] Après la dénonciation, il s’est immédiatement pris une chambre, a quitté le domicile pour éviter que la victime n’ait à quitter la résidence familiale. Évidemment, il y avait concurremment un interdit de contact prononcé par le Tribunal et un suivi par la Direction de la protection de la jeunesse. Il a été hospitalisé en psychiatrie pendant deux semaines et demie en raison de ses idées suicidaires.
Aux fins de gérer cette crise, il a aussi entamé un suivi avec madame Monique Ritchot, sexologue clinicienne et psychothérapeute. [ 25 ] Depuis avril 2019, il a participé à une thérapie de groupe au MITAS, un Milieu d’Intervention et de Thérapie en Agression Sexuelle. Selon l’intervenante du MITAS, il a fait 19 séances, dont sept rencontres d’accueil et sa participation serait satisfaisante. [ 26 ] L’accusé affirme et réaffirme reconnaître son entière responsabilité.
Il a néanmoins tenu, peut-être inconsciemment, auprès des évaluateurs, un discours tendant à blâmer la victime alors que celle-ci l’aurait invité, prétend-il, à la pénétrer et qu’il aurait d’abord refusé.
Le Tribunal a tenu à préciser auprès de la victime que, même si cela était survenu, une adolescente peut parfois vivre de la confusion à l’égard des rôles dans une maisonnée, elle peut inconsciemment rechercher à être aimée, même maladroitement, il appartient toujours à l’adulte et parent de jouer un rôle protecteur et de faire valoir les raisons pour lesquelles il serait, pour lui, inapproprié d’agir ainsi. [ 27 ] Il s’est aussi interrogé auprès des évaluateurs si la victime n’avait pas une volonté de détruire son couple actuel. Il s’est interrogé si elle avait auparavant eu des relations sexuelles avec autrui.
Il a laissé entendre qu’elle voulait le séduire par son comportement. Il a fait valoir qu’elle ne s’est jamais opposée. Ce sont tous des éléments qui démontrent que l’accusé, malgré ses suivis avec son psychologue et
en sensibilisation des abus sexuels n’a pas intégré une
partie de l’enseignement qui lui a été donné. Ce sont tous des préjugés ou des distorsions cognitives qui, d’aucune façon, ne peuvent justifier, même minimalement, les crimes commis par l’accusé sur sa fille. Non seulement véhicule-t-il des préjugés sur les femmes, mais oublie-t-il qu’il est le père, une personne de confiance et en relation d’autorité et qu’il a abusée de cette relation de confiance? Le délai entre l’intégration sociale et professionnelle de l’accusé : [ 28 ] L’accusé a toujours été un travailleur. L’Église occuperait une place importante dans sa vie.
Suite à la dénonciation, il a d’ailleurs été banni de l’église pour une période de 6 mois. Son réseau social ne serait pas judiciarisé et aurait des valeurs pro-sociales. L’employeur n’est pas au courant de ses démêlés judiciaires et il travaillait encore jusqu’à ce jour.
La commission des infractions et la déclaration de culpabilité en lien avec l a gravité des atteintes à l’intégrité physique et psychologique chez les victimes : [ 29 ] Le crime de l’accusé a été découvert dans un contexte où l’adolescente, se confiant à une pasteure, lui a laissé une note dans laquelle elle a inscrit : « je veux arrêter de faire éjaculer mon père ». Il n’y a aucun doute que cela traduit que ces agressions représentaient pour elle un lourd fardeau à porter en plus d’une atteinte à son intégrité.
De plus, le Tribunal est fort conscient qu’une telle dénonciation peut avoir pour effet de faire éclater la cellule familiale. Trop souvent, les victimes s’en blâment alors que ce n’est en rien leur responsabilité. [ 30 ] Madame X a aujourd’hui 17 ans. Sa situation et la situation familiale ont été suivies par la Direction de la protection de la jeunesse. Elle a tenu à s’exprimer devant le Tribunal et a indiqué combien il s’est agi d’un soulagement que l’accusé admette les faits. Elle explique avoir décidé de lui pardonner.
Avec l’assentiment de la Direction de la protection de la jeunesse, l’accusé a même réintégré le domicile familial avec le consentement de madame X. Cette dernière s’est très peu exprimée sur ce qu’elle a vécu elle-même de ces abus. Visiblement elle souhaite maintenant tourner la page et se sent rassurée que de tels gestes ne pourraient plus survenir. Le Tribunal lui a néanmoins indiqué de ne pas hésiter à consulter en cas de besoin. Les autres facteurs reliés à l’accusé : [ 31 ] L’accusé est un homme de 44 ans. Il est en couple avec son épouse depuis 2004. Il a trois filles, âgées de 10, 13 et 17 ans.
Il est originaire du [Pays A] et serait au Québec depuis 2003. Sa fille aînée, la victime, serait née d’une courte union avec une femme dans son pays d’origine, alors que ses deux autres filles ont été conçues au Québec avec son épouse actuelle. [ 32 ] Suite à la dénonciation, l’accusé est sorti du milieu familial pour être hospitalisé. Au cours des derniers mois, il a fait des rencontres de réunification familiale en présence de la Direction de la protection de la jeunesse.
Selon l’accusé, aucune mesure ne serait en vigueur concernant ses deux filles cadettes et le dossier serait fermé. [ 33 ] Il est rapporté par les rédactrices des différents rapports que l’accusé a bien collaboré. [ 34 ] L’agent de probation est d’avis que l’accusé vivait une importante période de stress reliée à sa situation financière ainsi qu’un moment difficile avec sa conjointe lorsque les actes furent perpétrés.
L’évaluation du risque de récidive chez l’accusé: [ 35 ] Les évaluatrices spécialisées en délinquance sexuelle relèvent que leurs instruments d’évaluation suggèrent que le profil de l’accusé est associé à des individus avec des tendances narcissiques. Les individus avec ce type de profil peuvent démontrer de l’arrogance, de la colère s’ils sont confrontés et avoir une lacune au niveau de leur capacité d’introspection.
Ce profil suggère également que ces individus tendent de façon générale à présenter une image exagérément positive et favorable d’eux-mêmes et ce, peu importe la situation ou le contexte dans lequel ils se trouvent. Ces éléments doivent cependant être confirmés par d’autres évaluations.
[ 36 ] Lors de l’admission de sa responsabilité auprès du policier ainsi que de l’agent de probation, il a décrit cette situation comme un « envoûtement ». Ainsi, il affirme qu’il entendait des voix lui ordonnant de passer à l’acte. Ce serait ces mêmes voix qui lui ont dicté de se suicider lorsque les actes ont été dénoncés. Ces affirmations peuvent laisser transparaître une manière de se déresponsabiliser. [ 37 ] Au niveau de l’autocritique, les mêmes évaluatrices émettent le commentaire suivant : Monsieur M... a reconnu avoir eu deux évènements de contacts sexuels et deux pénétrations vaginales avec sa fille.
Il a eu de la difficulté à s'expliquer ce qui a pu l'amener à commettre ses délits. Il était plutôt enclin à se demander « pourquoi » la victime a fait cela. Il a eu tendance à présenter la victime comme étant l’instigatrice des évènements en lui proposant une pénétration et à se victimiser en supposant qu’elle ait pu vouloir se venger et briser son couple. De façon contradictoire, il a souligné que la victime disait que la situation n’était pas normale et qu’elle voulait qu’il arrête. Il a toutefois rapporté qu’il prenait l’entière responsabilité pour les gestes étant donné qu’il était l’adulte.
Il a admis que ses comportements étaient inadéquats et a semblé regretter le délit reproché. Il a également reconnu que la victime et sa famille aient pu vivre des conséquences des évènements. Il a mentionné lui avoir volé sa jeunesse.
Malgré cela, il a souvent ramené la discussion à ses propres conséquences vécues et a semblé minimiser les gestes en précisant que la victime n’a jamais dit non et qu’elle devait déjà avoir eu une relation sexuelle complète auparavant. [ 38 ] L’accusé a affirmé ne pas avoir de problématique sexuelle. Avant la période délictuelle, il n’aurait jamais entretenu de fantasmes envers la victime. Il a affirmé ne pas avoir d'intérêt sexuel envers les jeunes filles en général ni envers la victime.
Pourtant, de l’avis du Tribunal, son propos n’est pas en concordance avec son propos sur la victime et la fréquence des gestes posés sur la victime. Nécessairement, l’accusé doit poursuivre sa propre réflexion et conscientisation sur ce qu’il l’a amené à poser ces gestes sur sa fille. [ 39 ] Ses facteurs de risque de récidive sont : des lacunes au niveau des influences sociales importantes, de l’hostilité envers les femmes, un manque d’intérêt à l’égard d’autrui et des émotions négatives.
De plus, les comportements sexuels inadéquats se sont produits à plusieurs reprises envers sa fille et ont été intrusifs. [ 40 ] Néanmoins, suivant les instruments statistiques, l’accusé apparait s’inscrire au niveau de risque II, soit un niveau de risque sous la moyenne lorsqu’on le compare à l’ensemble des délinquants sexuels. [ 41 ] L’agente de probation ayant fait l’évaluation de l’accusé est d’avis que l’accusé éprouve une réelle empathie envers la victime. Elle considère cependant que la nature des actes reprochés, leur répétition et le fait que la victime soit sa fille sont des éléments préoccupants.
Malgré que l’accusé semble conscientisé sur le caractère inadéquat des gestes posés, il ne se reconnait aucune problématique de déviance sexuelle et il présente un discours déresponsabilisant quant à certains éléments. Il espère être en mesure de régler ses difficultés par la prière, les enseignements religieux et les programmes thérapeutiques auxquels il participe. L’agente de probation est d’avis qu’il est donc impossible d’exclure le risque de récidive. Les suggestions des parties : [ 42 ] À l’égard de l’accusé, la Poursuite et la Défense font la suggestion commune d’une peine de 5 ans globale.
L’évolution des peines dans la jurisprudence, l’harmonisation et les fourchettes de peine : [ 43 ] Depuis quelques années le législateur et les tribunaux ont augmenté l’échelle des peines en matière de crime sexuel : L’examen de la jurisprudence récente de la Cour et de celle des autres cours d'appel du Canada en matière de contacts sexuels indique un certain rehaussement de la sévérité des peines, et ce, depuis au moins 2003 . [14]
(…) Bref, dans l'ensemble, la jurisprudence relative aux infractions visées par l'
article 151 C.cr ., comme, de façon générale, aux infractions sexuelles commises à l'endroit de personnes mineures, permet de constater, y compris dans le cas des délinquants sans antécédents judiciaires, une fourchette qui, malgré sa grande variabilité, reflète une sévérité grandissante des peines, et ce, au nom d'un objectif de dénonciation et de dissuasion dont le législateur a fait par ailleurs, à l'
article 718.01 C.cr ., le sujet d'une attention particulière.. [15] [ 44 ] Dans R . c. Lavoie , [16] la Cour d’appel cite avec appui l’arrêt de la Cour d’appel d’Ontario R. c.
D.D [17] où le juge Moldaver, aujourd’hui à la Cour suprême du Canada, établissait un ordre croissant de fourchettes de peines en matière d’infractions sexuelles commises envers des enfants : To summarize, I am of the view that as a general rule, when adult offenders, in a position of trust, sexually abuse innocent young children on a regular and persistent basis over substantial periods of time, they can expect to receive mid to upper single digit penitentiary terms.
When the abuse involves full intercourse, anal or vaginal, and it is accompanied by other acts of physical violence, threats of physical violence, or other forms of extortion, upper single digit to low double digit penitentiary terms will generally be appropriate.
Finally, in cases where these elements are accompanied by a pattern of severe psychological, emotional and physical brutalization, still higher penalties will be warranted. [18] La Cour d’appel a précisé : L'examen de la jurisprudence révèle également que, lorsque la personne qui abuse de l'enfant ou de l'adolescent touche directement aux parties génitales de sa victime, ou se fait toucher ainsi, les peines tendent à être plus sévères que dans les cas d'attouchements à d'autres parties du corps, surtout si, dans ce dernier cas, les vêtements ne sont pas enlevés ou soulevés. (…) La jurisprudence est plus sévère également (…) dans le cas où l'abus se double d'une violation du lien de confiance ou d'autorité liant la victime et son agresseur. [19] [ 45 ] Elle a aussi rappelé que la sévérité de la peine doit être encore plus importante s’il y a eu une relation sexuelle complète. [20] Il y a certainement lieu de considérer le nombre de victimes, la récidive, la période, les facteurs personnels aux accusés. [ 46 ] Ces commentaires de la Cour d’appel sont faits avant que le législateur ait revu la gravité objective des crimes à la hausse. [ 47 ] Le Tribunal garde à l’esprit, cependant, que l’établissement de fourchettes de peines n’est qu’un guide dans le cadre de la considération du facteur de l’harmonisation des peines : Ces fourchettes ne devraient pas être considérées comme des « moyennes », encore moins comme des carcans, mais plutôt comme des portraits historiques à l’usage des juges chargés de déterminer les peines.
Ces derniers demeurent tenus d’exercer leur pouvoir discrétionnaire dans chaque espèce. [21] [ 48 ] Dans l’arrêt Duhamel [22] , la Cour d’appel rappelait : La détermination d’une peine juste et appropriée demeure un processus profondément subjectif. (…) Parmi les principaux objectifs du droit criminel canadien, on trouve l’objectif de réinsertion sociale du délinquant. Cet objectif fait
partie des valeurs morales fondamentales qui distinguent la société canadienne de nombreuses autres nations du monde et il guide les tribunaux dans la recherche d’une peine juste et appropriée. [23] (…) C’est aussi dans cet arrêt ( Lacasse ) que la Cour suprême du Canada a eu l’occasion de préciser la mesure dans laquelle une dérogation à une fourchette de peines, par ailleurs suivie et appliquée, pouvait justifier l’intervention d'une cour d’appel. Le juge Wagner expose ainsi le principe à suivre :
Les fourchettes de peines ne sont rien de plus que des condensés des peines minimales et maximales déjà infligées, et qui, selon le cas defigure, servent de guides d’application de tous les principes et objectifs pertinents. Toutefois, ces fourchettes ne devraient pas êtreconsidérées comme des « moyennes », encore moins comme des carcans, mais plutôt comme des portraits historiques à l’usage des jugeschargés de déterminer les peines.
Ces derniers demeurent tenus d’exercer leur pouvoir discrétionnaire dans chaque espèce : Même lorsqu’une cour d’appel a établi une fourchette, il peut arriver que surgisse une situation factuelle qui soit suffisamment différentede celles des décisions antérieures pour que la « fourchette » [« range »], si on peut l’appeler ainsi, doive être élargie. Le pointfondamental est qu’une « fourchette » ne constitue pas un carcan assujettissant l’exercice du pouvoir discrétionnaire du juge chargé dedéterminer la peine. (R. c. Keepness, 2010 SKCA 69 , 359 Sask. R. 34, par. 24).
Il se présentera toujours des situations qui requerront l’infliction d’une peine à l’extérieur d’une fourchette particulière, car sil’harmonisation des peines est en soi un objectif souhaitable, on ne peut faire abstraction du fait que chaque crime est commis dans descirconstances uniques, par un délinquant au profil unique. La détermination d’une peine juste et appropriée est une opérationéminemment individualisée qui ne se limite pas à un calcul purement mathématique. Elle fait appel à une panoplie de facteurs dont lescontours sont difficiles à cerner avec précision.
C’est la raison pour laquelle il peut arriver qu’une peine qui déroge à première vue à unefourchette donnée, et qui pourrait même n’avoir jamais été infligée par le passé pour un crime semblable, ne soit pas pour autantmanifestement non indiquée. Encore une fois, tout dépend de la gravité de l’infraction, du degré de responsabilité du délinquant et descirconstances particulières de chaque cas. Je rappelle les propos du juge LeBel à ce sujet : Un juge peut donc prononcer une sanction qui déroge à la fourchette établie, pour autant qu’elle respecte les principes et objectifs dedétermination de la peine.
Une telle sanction n’est donc pas nécessairement inappropriée, mais elle doit tenir compte de toutes lescirconstances liées à la perpétration de l’infraction et à la situation du délinquant, ainsi que des besoins de la collectivité au sein de laquelle l’infraction a été commise.[24] [49] Cependant, le Tribunal doit, malgré l’ensemble de ces indications jurisprudentielles, être guidé par la prééminence du principe de proportionnalité et que toute peine doit être individualisée[25]. La Cour ne s’intéresse pas aux formules mathématiques dans le prononcéd’une peine.
Il s’agit de confectionner, pour chacun des individus, un habit sur mesure qui réponde aussi aux objectifs sociétaux établispar le législateur. Des cas d’espèce : [50] Dans M.P. c. R.,[26] la Cour d’appel a maintenu une peine de 30 mois pour un individu déviant sexuel qui, sur une période de3 mois, alors qu'il était âgé de 20 ans, a masturbé à 4 reprises son demi-frère de 13 ans et s'est fait masturber à 1 reprise par celui-ci.
LaCour d’appel a jugé que la peine de 15 mois infligée pour ces gestes était adéquate et qu’il en était de même des peines consécutives de12 mois pour la distribution de pornographie juvénile et 3 mois pour avoir accédé à de la pornographie juvénile. La Cour a insisté poursignaler que constitue un facteur aggravant le fait d'exhiber à un enfant de 8 ans de la pornographie. [51] Dans l’arrêt Y.P. c.
R., [27] la Cour d’appel maintient la peine de 5 ans pour un individu ayant aussi immigré au Canada et ayantrapatrié sa fille quelques années plus tard et qui avait, une seule fois, eu une relation sexuelle, avec pénétration vaginale et éjaculation,sans protection.
La Cour d’appel reprend le propos de la juge de première instance : « [i]l est difficile d’imaginer un crime plus odieux aux yeux de la communauté canadienne, qu’un geste sexuel de la nature de celuicommis par [le requérant] » une relation sexuelle avec pénétration vaginale, avec éjaculation et sans protection, entre un père et sa fillede 15 ans. [52] La Cour d’appel rappelle que « l’inceste est souvent considéré en haut de l’échelle de gravité des crimes sexuels sur les enfants ».Elle cite avec appui la doctrine : Much judicial emphasis is placed on the fact that the act involves a profound breach of trust by the very person to whom the child looksfor support and protection, and that society’s revulsion towards such conduct must be clearly expressed through denunciatory sentences.[28] [53] Et elle ajoute : Le crime, en lui-même, est violent.
Le fait qu’il n’y ait pas eu de violence supplémentaire ou menace (…) ne peut être considéré commeun facteur atténuantabout:blank - _ftn23. L’existence d’un seul rapport sexuel n’est pas non plus de nature à atténuer la responsabilité durequérant; c’est plutôt la répétition des gestes sur une longue période qui aurait pu être considérée comme un facteur aggravant.[29]
(…) Ici, la peine imposée se trouve à la limite inférieure de la fourchette (en référence à R. c. D.D [30] ) des affaires impliquant une relation sexuelle avec pénétration vaginale.
Il n’y a certes pas de violence extrinsèque; toutefois, l’absence de circonstances atténuantes autre que l’inexistence d’antécédents judiciaires, les particularités de la relation père-fille, l’excessive vulnérabilité de la victime, et les conséquences psychologiques chez cette dernière militent en faveur de la peine retenue par la juge. (La parenthèse est du soussigné pour une meilleure compréhension) Les facteurs atténuants : [ 54 ] Il y a lieu de considérer parmi les facteurs atténuants : - Sa reconnaissance rapide des faits auprès du pasteur intervenu, de son épouse, de la victime et des policiers. - le plaidoyer de culpabilité de l’accusé et le fait qu’il ait ainsi évité à la victime de témoigner : - le fait qu’il se soit initialement retiré de la résidence où demeurait la victime - le fait qu’il ait consulté un organisme spécialisé sur les abus sexuels; - le fait qu’il ait collaboré avec la direction de la protection de la jeunesse, avec l’agent de probation et avec les évaluatrices spécialisées pour les agressions sexuelles.
Les facteurs aggravants : [ 55 ] Non seulement l’accusé était en situation de confiance et d’autorité vis-à-vis sa fille, mais il a commis un crime qui constitue un mauvais traitement à l'égard d'une personne de moins de dix-huit ans.
Le Tribunal doit donc accorder une attention particulière aux objectifs de dénonciation et de dissuasion. [ 56 ] Il y a lieu de préciser ici que l’accusé n’a pas commis ces gestes qu'une seule fois, mais a eu au moins 2 contacts sexuels et 3 relations complètes non protégées avec éjaculation, lesquels comprennent des gestes commis avant qu’elle n’ait 16 ans et qui ont duré pendant un an jusqu’à ce qu’elle ait 16 ans et quelques mois.
Considérations globales : [ 57 ] Manifestement, les parties ont considéré, aux fins d’en venir à une suggestion commune, l’ensemble des démarches de thérapie de l’accusé, le fait qu’il se dise prêt à poursuivre des thérapies au besoin, le pardon de l’adolescente elle-même. À la lumière de la jurisprudence et des facteurs aggravants, la peine aurait pu être plus importante. Indépendamment de la peine minimale, le Tribunal n’aurait pas rendu une peine en bas de 5 ans.
Par ces motifs, le Tribunal : [ 58 ] Sur le chef 2 : ORDONNE une période d’emprisonnement de 5 ans- [ 59 ] Sur le chef 3 : ORDONNE une période d’emprisonnement d’un an concurrent au chef précédent ;
Ordonnance en vertu de l’article 161 : [ 60 ] PRONONCE une ordonnance suivant l’
article 161 Code criminel [31] Il sera interdit à l’accusé : - de se trouver dans un parc public ou une zone publique où l’on peut se baigner s’il y a des personnes âgées de moins de seize ans ou s’il est raisonnable de s’attendre à ce qu’il y en ait, une garderie, un terrain d’école, un terrain de jeux ou un centre communautaire; - de se trouver dans un rayon de deux kilomètres de toute résidence connue de la victime, sauf avec son consentement. - de chercher, d’accepter ou de garder un emploi rémunéré ou non ou un travail bénévole qui le placerait en relation de confiance ou d’autorité vis-à-vis de personnes âgées de moins de seize ans; - d’avoir des contacts et de communiquer, par quelque moyen que ce soit, avec une personne âgée de moins de 16 ans, sauf : . en raison du suivi avec la Direction de la protection de la jeunesse, ses enfants en autant qu’il soit en présence de la mère de ceux-ci ou d’un autre adulte connaissant les antécédents de l’accusé; . les enfants dans sa famille élargie ou après d’amis en présence, dans les deux cas, d’un autre adulte connaissant les antécédents de l’accusé; . les enfants qu’il pourrait rencontrer dans le cadre de son emploi actuel de conducteur de métro pour la STM, si cet emploi devait être renouvelé après qu’il ait purgé sa peine, en autant qu’il ne se retrouve pas seul dans une situation d’intimité avec un enfant de moins de 16ans.
Et ce, pour une période de 10 ans suivant sa libération conditionnelle ou détention dans le cas d’absence de libération conditionnelle. Ordonnance en vertu de l’article 109 : [ 61 ] IMPOSE l’ordonnance prévue à l’ article 109
(1) a) du Code criminel , soit une interdiction de posséder toutes armes à feu, munitions ou explosifs pour une durée de dix ans et armes prohibées et à autorisation restreinte à perpétuité. Ordonnance d’ADN : [ 62 ] IMPOSE à l’accusé une ordonnance relativement à l’ADN , pour chaque chef, chacun d’eux étant une infraction super-primaire ;
[ 63 ] ORDONNE aux policiers de la Sûreté du Québec de prendre, dans un délai de quatre-vingt-dix jours depuis la présente ordonnance, les prélèvements nécessaires pour obtenir l’ADN sur l’accusé. Les policiers devront l’informer de ses droits, lui expliquer les modalités des prélèvements et s’assurer que ceux-ci sont pris par une personne ayant l’expertise et le statut nécessaires. [ 64 ] ORDONNE à l’accusé de se soumettre à ces prélèvements. Ordonnance enjoignant l'accusé de se conformer à la
loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels : [ 65 ] ORDONNE, suivant l’
article 490.012 du Code criminel , [32] à l’accusé, à l’égard de tous les chefs de se soumettre à la
Loi sur l'enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels , [33] et ce, à perpétuité. FORMULE 52 [ 66 ] Dans les sept jours suivant sa sortie de prison, l’accusé devra se présenter en personne une première fois au bureau d’inscription du secteur où se trouve sa résidence principale conformément au paragraphe 4(1) de la
Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels . [34] [ 67 ] Il devra se présenter au bureau d’inscription du secteur où se trouve sa résidence principale chaque fois que l’exigent les articles 4.1 ou 4.3 de la
Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels , [35] et ce, à perpétuité, suivant le prononcé de la présente peine. [ 68 ] Un préposé à la collecte au bureau d’inscription prendra des renseignements sur l’accusé au
titre des articles 5 et 6 de la
Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels . [36] [ 69 ] Les renseignements recueillis le concernant seront enregistrés dans une banque de données et pourront être consultés, communiqués et utilisés conformément à la
Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels . [37] [ 70 ] L’accusé pourra demander au préposé à la collecte des renseignements au bureau d’inscription du secteur où se trouve sa résidence principale de corriger tout renseignement enregistré dans la banque de données qu'il croit erroné ou incomplet. [ 71 ] L’accusé a le droit de demander au Tribunal de révoquer la présente ordonnance et, le cas échéant, d’appeler de la décision qui sera rendue. [ 72 ] Le défaut de l’accusé de se conformer à la présente ordonnance et le fait de faire une déclaration fausse ou trompeuse constituent des infractions qui le rendent passible d’une peine d’emprisonnement et d’une amende, ou de l’une de ces peines. [ 73 ] ORDONNE au greffe de se conformer aux exigences prévues à l'
article 490.018 du Code criminel [38] , notamment de communiquer cette
partie de l'ordonnance à la Commission d'examen, au responsable du lieu de détention où l’accusé purgera
sa peine, au responsable du service de police à l'origine de l'inculpation de l’accusé, soit la Sûreté du Québec, division de l’exploitationsexuelle et au Commissaire de la Gendarmerie royale du Canada. __________________________________ NORMAND BONIN, J.C.Q. Me Ariane Roy-DrouinProcureure du DPCP. Me Pascal Garneau,Procureur de la Défense. Date d’audience : Le 20 septembre et 17 décembre 2019 [9] R. c. Nasogaluak Ibid., par. 41 à 45, citant J. V. Roberts et D. P. Cole, "Introduction to Sentencing and Parole", dans Roberts et Cole,dir, Making Sense of Sentencing (1999), 3, p. 10); voir aussi R. c.
Ipeelee [2012] 1 R.C.S. 433, 2012 CSC 13. [17] R. v. D.D., (ON CA), [2002] O.J. No. 1061, 157 O.A.C. 323. [30] R. v. D.D., voir note 17 précitée.
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