2011 QCCQ 793, 2011 QCCQ 793
Opinion
Goulet c. Comité de bonne entente (club social) de l'entreprise Cercueils Victoriaville ltée 2011 QCCQ 793 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ARTHABASKA LOCALITÉ DE VICTORIAVILLE « Chambre civile » N° : 415-32-005236-099 DATE : 26 janvier 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NICOLE MALLETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ALAIN GOULET Demandeur c.
COMITÉ DE BONNE ENTENTE (CLUB SOCIAL) DE L’ENTREPRISE CERCUEILS VICTORIAVILLE LIMITÉE Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame la somme de 875,19 $ représentant la part qu’il estime lui être due suite au partage des fonds détenus par la défenderesse le Club social Comité de bonne entente . [ 2 ] Le demandeur est employé de Cercueils Victoriaville Limitée .
Lorsque le 6 juillet 2009, les employés ont appris que l’entreprise allait cesser définitivement ses activités le 27 novembre 2009, la défenderesse a décidé de distribuer les fonds qu’elle détenait. [ 3 ] Les responsables ont convenu des modalités suivantes : Pour avoir droit à la distribution, le membre devait avoir cotisé depuis un an et être à l’emploi jusqu’à la fermeture. [ 4 ] On visait donc les personnes ayant cotisé entre le 6 juillet 2008 et le 6 juillet 2009 et plus et qui demeuraient à l’emploi jusqu’à la date de fermeture. [ 5 ] Le demandeur ne cotisait pas en 2008.
Il n’a demandé à redevenir membre qu’en février 2009 et ses prélèvements ont débuté en juillet 2009. [ 6 ] La défenderesse ne possède aucun règlement et elle a adopté les modalités de distribution en toute bonne foi. [ 7 ] Le demandeur n’a pas été le seul à ne pas bénéficier de la distribution, tous ceux qui ont quitté leur emploi avant la date de fermeture n’ont rien reçu. [ 8 ] Dans les circonstances, le Tribunal ne peut conclure que la défenderesse a agi inéquitablement ou de manière à nuire.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 9 ] REJETTE la demande; [ 10 ] LE TOUT avec dépens. __________________________________ NICOLE MALLETTE, J.C.Q.
Date d’audience : 20 DÉCEMBRE 2010
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