2019 QCCQ 9532, 2019 QCCQ 9532
Opinion
Protection de la jeunesse — 19535 2019 QCCQ 9532 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 655-41-000804-182 DATE : 5 février 2019 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS BOISJOLI, J.C.Q. Dans la situation de : X Née le [...] 2015 Enfant [INTERVENANTE 1] Personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et A Mère et B Père JUGEMENT (Art. 95 (1) et 75
Loi sur la protection de la jeunesse) MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une demande en révision concernant X , née le [...] 2015. [ 2 ] La demanderesse estime que la sécurité ou le développement de l’enfant demeure compromis et demande que l’ordonnance du 10 octobre 2018 soit révisée pour que l’enfant soit confiée à ses parents avec un suivi pour une durée de six (6) mois. [ 3 ] Les parents sont présents à l’audience.
Ils admettent que la sécurité ou le développement de leur enfant demeure compromis et consentent aux conclusions recherchées par la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 4 ] L’étude de la situation sociale de l’enfant préparée par [l’intervenante 1] le 25 janvier 2019 a été produite en preuve pour valoir son témoignage. [ 5 ] De la preuve, le Tribunal retient les faits pertinents suivants.
[ 6 ] Le 10 octobre 2018, le Tribunal déclare la sécurité ou le développement de l’enfant compromis en raison d’un risque sérieux de négligence découlant d’un problème de santé mentale de la mère et d’un problème de toxicomanie du père ainsi que de la négligence sur le plan éducatif au domicile paternel. [ 7 ] À cette époque, les parents sont aux prises avec des difficultés personnelles qui les empêchent d’assumer la responsabilité de l’enfant. [ 8 ] Ils ont d’ailleurs accepté, sur mesures volontaires, que l’enfant soit confiée à une famille d’accueil, et ce, à compter du 19 septembre 2018. [ 9 ] Le 15 octobre 2018, la mère est hospitalisée en psychiatrie à la suite d’un épisode de verbalisation suicidaire. [ 10 ] Par la suite, elle s’est mobilisée pour obtenir l’aide nécessaire.
Elle bénéficie d’un suivi en psychiatrie et elle a consulté un psychologue et une travailleuse sociale et elle s’est trouvé un emploi dans une résidence pour personnes âgées à
titre de préposée aux bénéficiaires. [ 11 ] Le père s’est également mobilisé et a rencontré une intervenante du Programme A et a bénéficié du soutien de l’organisme A surtout lors des contacts avec ses filles. [ 12 ] Par ailleurs, les parents participent au Programme «B» offert par le CISSS A puisqu’ils sont de retour en couple depuis le 23 novembre 2018. [ 13 ] Devant l’amélioration de la situation personnelle des parents, des contacts fréquents sont organisés avec leur enfant. En décembre des contacts avec coucher sont mis en place dans le milieu familial.
Selon l’intervenante, les contacts se déroulent positivement. [ 14 ] Les parents ont fait des efforts durant la dernière mesure pour stabiliser leur situation, se trouver un emploi et mettre en place les conditions gagnantes pour offrir à leur enfant un milieu de vie adéquat. [ 15 ] Depuis les derniers mois, la mère démontre une stabilité émotive et le père n’a pas rechuté dans sa consommation, malgré qu’il demeure fragile à la rechute. [ 16 ] Dans les circonstances, le Tribunal fera droit à la suggestion de la demanderesse que l’enfant réintègre son milieu familial.
Les parents ont stabilisé leur situation personnelle et, surtout, n’ont pas hésité, lorsqu’ils ont éprouvé des difficultés, à faire appel à diverses ressources et confier leur enfant de façon volontaire à une famille d’accueil. [ 17 ] Dans les circonstances, il est dans l’intérêt de l’enfant qu’elle soit confiée à ses parents avec diverses mesures pour les six (6) prochains mois.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 18 ] ACCUEILLE la demande en révision; [ 19 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 10 octobre 2018; [ 20 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l'enfant est toujours compromis; [ 21 ] CONFIE l'enfant à ses parents; [ 22 ] ORDONNE qu'une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille pour une période de six (6) mois; [ 23 ] ORDONNE à la mère de poursuivre ses démarches afin de régler ses problèmes personnels, notamment de participer activement à ses différents suivis pour son problème de santé mentale; [ 24 ] ORDONNE au père de poursuivre ses démarches afin de régler ses problèmes personnels, notamment de participer activement au suivi en lien avec son problème de toxicomanie; [ 25 ] RECOMMANDE aux parents de poursuivre leur participation au programme «B» offert par le CISSS A. [ 26 ] PERMET aux différents professionnels et intervenants impliqués auprès de l'enfant et de ses parents de se transmettre des informations concernant l'évolution de la situation; [ 27 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour exécution de la présente ordonnance. __________________________________ FRANÇOIS BOISJOLI, J.C.Q.
Me CAROLINE MARTIN Centre jeunesse A Avocate de la demanderesse Me YVES LANGLOIS Yves Langlois, avocat Avocat de l’enfant Me MARIE-JOSÉE BERNIER Genest & Bernier, avocats Avocate de la mère Déposé et signé le: 25 février 2019
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