2014 QCCA 1405, 2014 QCCA 1405
Opinion
Giroux c. Centre hospitalier régional de Trois-Rivières (CHRTR) 2014 QCCA 1405 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-007138-107 (400-17-001757-083) DATE : 17 juillet 2014 CORAM : LES HONORABLES JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. MARIO GIROUX APPELANT – Demandeur c.
CENTRE HOSPITALIER RÉGIONAL DE TROIS-RIVIÈRES (CHRTR), ALAIN PAGÉ, MARC ANTONIADES, ÉTIENNE BUREAU, OLGA DAFNIOTIS, BRUNO LA HAYE, MARTIN MILOT, LOUIS-SERGE RHEAULT et DIRECTEUR DES SERVICES PROFESSIONNELS (DSP) INTIMÉS – Défendeurs solidaires ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre deux jugements de la Cour supérieure (l’honorable Michel Richard) rendus dans le contexte d’une scission d’instance les 25 février 2009 et 19 juillet 2010.
Ces jugements concluent à l’existence d’une entente contractuelle régissant la pratique de groupe des médecins orthopédistes intimés œuvrant au sein de l’intimé Centre hospitalier régional de Trois- Rivières et à la légalité de l’exclusion de l’appelant de cette pratique collective. [ 2 ] Pour les motifs du juge Giroux et pour ceux du juge Chamberland; LA COUR : [ 3 ] ACCUEILLE l’appel, avec dépens. [ 4 ] INFIRME le jugement de la Cour supérieure du 25 février 2009, tel que rectifié le 26 février 2009 ( 2009 QCCS 1130 ) : − en remplaçant les paragraphes [138] et [139] des conclusions par les suivants : [138] DÉCLARE que les documents P-8A et P-8B ne sont pas des documents de nature contractuelle et qu’ils sont assujettis au processus d’adoption prévu à la LSSSS en matière de règlements et donc, à l’approbation du conseil d’administration, laquelle n’a pas été obtenue; [139] DÉCLARE illégal le document P-9 ainsi que le régime de garde qu’il établit. − en remplaçant le paragraphe [141] des conclusions par le suivant : [141] Frais à suivre l’issue. [ 5 ] INFIRME le jugement de la Cour supérieure du 19 juillet 2010 ( 2010 QCCS 3250 ) en remplaçant les paragraphes [99] et [100] des conclusions par les suivants : [99] REJETTE la requête en irrecevabilité des défendeurs (médecins), avec dépens. [100] REJETTE la requête en irrecevabilité du Centre hospitalier de Trois-Rivières, avec dépens. [ 6 ] RETOURNE le dossier à la Cour supérieure pour qu’elle se prononce sur les conclusions de l’action de l’appelant en tenant compte du présent arrêt. [ 7 ] Pour d’autres motifs, le juge Gagnon aurait aussi accueilli l’appel avec dépens.
Il aurait infirmé en
partie le jugement du 25 février 2009 aux seules fins d’annuler les conclusions relatives au préavis d’exclusion P-9, infirmé le jugement du 19 juillet 2010, autorisé le dépôt de la requête introductive d’instance réamendée du 6 juillet 2010 et retourné le dossier en Cour supérieure pour que
l’audition se tienne selon les paramètres suivants : - P-8 constate une entente contractuelle à exécution successive conclue de gré à gré entre les médecins du service d’orthopédie du CHRTR et cette entente ne contrevient ni à la loi ni à la réglementation en vigueur; - P-8 peut faire l’objet d’une résiliation unilatérale de la part des médecins intimés; - en dépit des déterminations 1 et 2, l’appelant, en vue d’établir son droit à des dommages, conserve la faculté de contester les motifs de la résiliation de l’entente à son égard en invoquant leur absence de fondement; - l’appelant peut aussi plaider l’insuffisance du délai consenti au préavis d’exclusion du 19 février 2007 et, s’il y a lieu, établir les dommages qui en résultent.
JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. Me Guylaine Gauthier Gauthier Avocat Pour l'appelant Me Sylvain Poirier Lavery, De Billy Pour les intimés Centre hospitalier régional de Trois-Rivières (CHRTR), Alain Pagé et le Directeur des services professionnels (DSP) Me Geneviève Gagnon Chenette, Boutique de litige inc.
Pour les intimés Marc Antoniades, Étienne Bureau, Olga Dafniotis, Bruno La Haye, Martin Milot et Louis-Serge Rheault Date d’audience : 9 mai 2013 MOTIFS DU JUGE GAGNON [ 8 ] L'appelant Mario Giroux se pourvoit contre deux jugements de la Cour supérieure (l'honorable Michel Richard) rendus dans le contexte d'une scission d'instance les 25 février 2009 [1] et 19 juillet 2010 [2] . [ 9 ] Ces appels s'inscrivent dans une longue et persistante saga judiciaire qui oppose l'appelant à l'intimé Centre hospitalier régional de Trois-Rivières (« CHRTR ») et aux autres intimés, des médecins orthopédistes ayant pratiqué cette spécialité avec lui au moment où il détenait encore des privilèges d'exercice auprès de cet établissement. [ 10 ] En première instance, l’essentiel du débat portait sur l'interprétation de documents visant à organiser la pratique de groupe des médecins orthopédistes du CHRTR (les pièces P-8, P-8A et P-8B) et sur la légalité du contenu d'une lettre statuant sur l'exclusion de l'appelant de cette pratique collective (la pièce P-9). [ 11 ] J'emprunte au juge de première instance son résumé des demandes de l'appelant : 2 Le demandeur, par sa procédure introductive d'instance, recherche trois (3) conclusions distinctes :
a) De faire déclarer inapplicables et inopérants les règlements P-8, P-8A et P-8B du Service d'orthopédie du C.H.R.T.R. et ce qu'il a appelé le règlement d'exclusion du demandeur du groupe des orthopédistes (pièce P-9);
b) Qu'une injonction soit prononcée contre le C.H.R.T.R. et les défendeurs pour qu'ils cessent toute forme d'exclusion du demandeur du groupe des orthopédistes; qu'ils respectent assidûment le Règlement de régie interne du département de chirurgie (l'exhibit P-7); qu'ils rétablissent le système de garde qui prévalait au Service d'orthopédie antérieurement au 19 mars 2007; qu'ils acceptent de prendre en charge le transfert des patients du demandeur comme il était l'usage de le faire avant l'adoption de P-9; que les défendeurs permettent au demandeur de faire des opérations avec les prothèses de genou de type LCS; que soient déclarées nulles toutes les plaintes disciplinaires formulées à l'égard du demandeur découlant de l'application du règlement P-9 et que soient annulées toutes les sanctions imposées au demandeur suite aux plaintes disciplinaires;
c) Quant aux dommages, de condamner les défendeurs à lui payer des dommages découlant de la perte de montants de gardes non rémunérées, de la perte de priorités opératoires, de la perte reliée à la non-utilisation des prothèses de genoux qu'il évalue à 386 614 $ (somme à parfaire) en plus de réclamer des défendeurs solidairement 500 000 $ à
titre de dommages moraux et des dommages à
titre de
troubles et inconvénients en plus d'un montant de 100 000 $ à
titre de dommages punitifs, le tout avec entiers dépens. [3] [ 12 ] À l'occasion d'une conférence de gestion [4] , les parties ont convenu au départ de cerner « la validité, la légalité et la portée » des pièces P-8, P-8A, P-8B (« les pièces P-8 ») et P-9. Le 16 janvier 2009, conformément à ce contrat judiciaire, une ordonnance prononçant la scission de l'instance est rendue pour d'abord débattre de ces questions. [ 13 ] Dans son jugement du 25 février 2009, le juge refuse de qualifier les pièces P-8 et P-9 de règlement.
Il se dit plutôt d'avis que les pièces P-8, P-8A et P-8B constituent un seul contrat sui generis intervenu entre les parties stipulant des modalités d'exercice pour les membres du service d'orthopédie du CHRTR. Quant à la lettre P-9, elle constate la décision des médecins intimés d'exclure l'appelant de la pratique instaurée au sein de leur groupe. [ 14 ] La deuxième
partie de l'instance devait être consacrée aux demandes de l'appelant analysées selon l'interprétation donnée aux pièces P-8 et P-9 par le jugement de février 2009 [5] . L'affaire a cependant pris une tournure différente lorsque le juge a refusé à l’appelant le droit d'amender à nouveau sa requête introductive d'instance. Les amendements envisagés visaient à harmoniser les allégations de la requête avec les conclusions de ce jugement. Le juge a plutôt décidé d'accueillir les requêtes en irrecevabilité présentées par les intimés, mettant ainsi fin
sommairement à l'instance. L'appelant se pourvoit également contre ce jugement rendu le 19 juillet 2010 [6] . [ 15 ] En appel, il nous demande d'infirmer ces deux décisions et de retourner le dossier en Cour supérieure pour qu'elle se prononce sur les demandes d'injonction analysées cette fois sous l'angle de sa compréhension des pièces P-8 et P-9 selon laquelle ces documents constateraient des règlements illégaux. Il demande aussi que soit tranchée la question des dommages et intérêts compensatoires et punitifs. Le contexte [ 16 ] L'appelant est un médecin spécialisé en orthopédie. Depuis l'année 1998, jusqu'à son exclusion en 2007, il fait
partie d'un groupe de huit médecins orthopédistes pratiquant leur spécialité au sein du service d'orthopédie du CHRTR. [ 17 ] Jusqu'à l'année 2005, ces médecins oeuvraient en milieu hospitalier selon une convention informelle permettant d'intégrer leur pratique en groupe.
Cette méthode facilitait le respect de leurs obligations déontologiques comme, par exemple, assurer un service de garde efficace ou encore permettre un meilleur suivi des patients 24 h sur 24. [ 18 ] En mars 2005, les médecins orthopédistes décident d'officialiser les modalités régissant leur pratique en couchant sur papier une première version de ce qu'ils appelleront les « Règlements du service d'orthopédie » (P-8A) [7] .
Tous signent ce document, incluant l'appelant. [ 19 ] On y mentionne certaines pratiques applicables au service d'orthopédie assorties d'obligations faites aux orthopédistes concernant l'hospitalisation de leurs patients et leur disponibilité en salle d'opération pour les cas d'urgence. De plus, le document traite de leur implication requise pour le service de consultation en externe et de la durée de leurs vacances. [ 20 ] Des précisions à ce projet sont ensuite apportées dont certaines à la suggestion de l'appelant lui-même [8] d'où la version modifiée des « Règlements » consacrée par la pièce P-8B [9] .
Pour une raison inconnue, aucun des médecins orthopédistes ne signera cette seconde version, les parties ayant plutôt choisi de compléter ce document en y ajoutant une copie de la page signature qui accompagnait le document initial du 30 mars 2005 (P-8A). Le juge cerne ainsi les distinctions ressortant de la lecture de ces deux textes : [24] Les différences entre les deux (2) textes sont les suivantes :
A) ont été retranchés du texte P-8A : –
L'article 5.3.2.2. : « Il applique et fait respecter les règlements et directives. »; – À l'article 6.24 : ... Les mots « ou le chef de service »; – À l'article 7.5 : L'expression « avoir une bonne répartition des patients » a été remplacée par : « avoir une répartition équitable des patients »; – À l'article 13 : On a fait disparaître la référence au conseil d'administration se rapportant au mode d'amendement des règlements.
B) ont été ajoutés les mots au texte de P-8B (qui ne se retrouvaient pas dans P-8A) : – Aux articles 5.3.3.1. et 11.2 et 12 : « le chef de département »; – À l'article 6.2.5. : « durant la semaine »; – À l'article 7.4 : Les mots « par écrit » et tout ce que [est] compris dans les parenthèses (ce transfert doit aussi se faire de vive voix entre les orthopédistes); –
L'article 7.6 au complet : Cet
article est un ajout du demandeur lui-même comme il le mentionne au paragraphe 34 de son affidavit complémentaire. – Aux articles 11.2 et 12 : Par l'ajout que le chef de service peut recommander « au chef du département » d'analyser le cas et d'appliquer les sanctions jugées appropriées et, aux fins d'adoption des règlements d'obtenir l'approbation du « chef de département », s'il y a lieu.
– Au paragraphe 13, on modifie le texte en ce qu'il est prévu que le mode d'amendement des règlements ne nécessite plus l'approbation du conseil d'administration. [10] [Soulignement conforme à l'original.] [ 21 ] En dépit des indications contenues à la page frontispice du deuxième document suggérant qu'il constate des « Règlements » adoptés par l'exécutif du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (le « CMDP ») et entérinés par le conseil d'administration, les intimés concèdent que ceux-ci n'ont jamais franchi les étapes assujetties menant à l'adoption de véritables règlements du CHRTR [11] . [ 22 ] Une autre controverse entourant le second document tient à la prétention de l'appelant selon laquelle il a été informé des modifications apportées au texte initial seulement lors de sa rencontre avec les docteurs Lamirande et La Haye survenue le 2 juin 2006.
À cette occasion, il a été prévenu d'une possible exclusion du groupe s'il ne se conformait pas aux « Règlements » de manière satisfaisante. [ 23 ] Au cours des mois suivants, la situation s'envenime au point où les membres du service d'orthopédie informent le docteur Yves Lamirande, directeur des Affaires médicales et des Services professionnels au CHRTR (le « DSP »), dans une lettre datée du 19 février 2007 de l'exclusion de l'appelant de leur pratique en groupe à compter du 5 mars 2007 [12] .
On lui reproche notamment : – d'avoir été absent de l'établissement en 2006 durant 15 semaines, au lieu des 10 semaines convenues; – d'avoir en 2006 fait une clinique externe au mois de janvier et une autre au mois de mai et aucune en décembre, alors qu'il devait assumer trois cliniques externes pour chacun de ces mois; et – d'avoir fait 3 prothèses lors de la semaine précédant ses vacances en février 2006 et 5 autres la semaine précédant ses vacances en mai 2006, alors qu'il ne devait en faire qu'une seule pour chacune de ces semaines. [ 24 ] Le 13 mars 2007, le DSP avise l'appelant de cette décision et la rend effective à compter du lundi suivant, le 19 mars 2007. [ 25 ] Le 27 mars 2007, par voie de mises en demeure, l'appelant demande au chef du service d'orthopédie, au DSP et au conseil d'administration du CHRTR d'annuler cette décision.
Non seulement essuiera-t-il un refus de la part des autorités, mais, le 27 août suivant, il est informé par le DSP des conditions désormais applicables à sa pratique en milieu hospitalier : – il a droit à 8 semaines de vacances; – en dehors de ces semaines, il doit se conformer à la liste de garde, sauf en cas de force majeure et avec l’autorisation du chef de département et du DSP; – aussi, il doit en tout temps être disponible; et – il doit effectuer le suivi des patients vus sous sa garde et s'il ne peut les opérer durant sa garde, il doit le faire le lendemain ou reporter l'opération lors de son prochain programme opératoire. [ 26 ] Au fil du temps, les relations entre l'appelant et ses collègues se dégradent et celles qu'il entretient avec la direction du CHRTR ne sont guère meilleures.
En 2009, cette situation culmine au point où le conseil d'administration refuse de renouveler ses privilèges. Il s'ensuivra de nombreuses procédures judiciaires opposant les parties, dont celles ayant conduit aux deux jugements entrepris. Les jugements ENTREPRIS
i) Le jugement de février 2009 [ 27 ] Le juge détermine que le texte initial (P-8A) n'est qu'un document de travail approuvé par les médecins et le second (P-8B), sa version définitive. Il retient de la preuve que l'appelant a participé activement à la modification de la première ébauche pour ensuite adhérer aux pratiques prévues à ces documents. [ 28 ] Selon le juge, ces écrits constatent une entente contractuelle sui generis convenue de gré à gré entre les médecins orthopédistes. Il souligne qu'une
partie importante de cette convention se contente de reprendre certains articles de la
Loi sur les services de santé et services sociaux [13] (« LSSSS ») ainsi que des dispositions réglementaires touchant à la pratique de la médecine en groupe. Cependant, les règles régissant les soins des patients et celles concernant l'utilisation des ressources médicales et matérielles de l'établissement ne sont pas visées par l'entente. [ 29 ] Il ajoute que celle-ci ne lie que ses signataires et sa légalité n'est aucunement dépendante d'un règlement habilitant.
En somme, elle ne viserait qu'à structurer la pratique collective des médecins orthopédistes en milieu hospitalier. [ 30 ] En ce qui a trait à la lettre P-9 annonçant l'exclusion de l'appelant de la pratique de groupe des médecins intimés, le juge estime qu'il s'agit là de la réponse juridique à son défaut de respecter ses obligations contractuelles, donnant ainsi ouverture à la résiliation de plein droit de leur entente à son endroit. [ 31 ] Au final, le juge refuse de déclarer inapplicables et inopérantes l'entente et la lettre d'exclusion, déterminant que la première est un contrat valide liant ses signataires et la seconde, une résiliation de l'entente en raison des reproches faits à l'appelant. ii) L e jugement de juillet 2010 [ 32 ]
Malgré les efforts du juge pour procéder rapidement, il faut attendre au 17 décembre 2009 pour qu'une nouvelle conférence de
gestion se tienne pour enfin entrevoir la suite des choses. En dépit de la teneur du jugement de février 2009, l'appelant refuse de préciser ses intentions d'amender sa procédure introductive. Il lui est accordé jusqu'au 11 janvier 2010 pour ajuster sa théorie de la cause selon le cadre juridique établi par ce jugement [14] . [ 33 ] Durant ce temps, les médecins intimés amendent leur requête en rejet préliminaire ( art. 75.1 C.p.c. ) [15] en y ajoutant des conclusions en rejet d'action basées sur les articles 165(4) et 54.1 C.p.c. [16] . Cette procédure sera à nouveau amendée le 28 janvier 2010 [17] .
Le CHRTR soutient également l'irrecevabilité de la demande en reprenant à peu de mots près les mêmes arguments que les médecins intimés. [ 34 ] Une autre conférence de gestion se tient le 18 juin 2010 [18] à l'occasion de laquelle l'appelant, par le ministère de son avocate, annonce au Tribunal qu'elle renonce à amender sa procédure. Cette prise de position autorise le juge à procéder à l'audition des demandes en irrecevabilité fixée au 7 juillet suivant. [ 35 ] La veille de l'audition, contre toute attente, l'appelant dépose une requête introductive d'instance réamendée.
Les intimés s'opposent à ces amendements en invoquant leur tardiveté ainsi que leur irrégularité au regard des prescriptions applicables prévues au Code de procédure civile . [ 36 ] L'audition sur la contestation des amendements et sur les requêtes en irrecevabilité se tient le même jour. Séance tenante, le juge accueille la contestation des intimés. [ 37 ] Dans son jugement du 19 juillet 2010, le juge discute tout d'abord des considérations ayant conduit à son refus d'autoriser les amendements.
Son premier reproche concerne leur tardiveté : [26] En d'autres termes, le demandeur a été invité plusieurs fois à préciser en quoi les défendeurs auraient commis des fautes, compte tenu de la nature contractuelle de l'obligation telle que définie par le soussigné. [27] Cette invitation faite au demandeur d'amender n'a jamais reçu d'écho dans le délai qui était prévu à l'entente sur le déroulement de l'instance, soit avant le 11 janvier 2010, et après lors de rencontres informelles. [28] Ce n'est que la veille de l'audition des requêtes en irrecevabilité finalement fixées pour le 7 juillet dernier que le demandeur a modifié sa requête introductive d'instance. [ 38 ] Il explique ensuite que les amendements ne permettent pas aux intimés de se défendre adéquatement, alors que la théorie de la cause de l'appelant demeure inchangée en dépit du nouveau cadre juridique établi par le jugement de février 2009. [ 39 ] Après avoir écarté la procédure réamendée de l'appelant, le juge se penche sur les requêtes des intimés fondées sur le paragraphe 165(4) C.p.c. et, de manière subsidiaire, sur l'
article 54.1 C.p.c. [ 40 ] Pour ce qui est de l'irrecevabilité de la demande, le juge se dit d'avis que les faits allégués dans la procédure introductive ne permettent pas de faire droit aux conclusions recherchées.
Il conclut à l'inexistence d'une assise juridique l'autorisant à forcer les membres du service d'orthopédie à exercer leur profession ensemble, excluant par le fait même la possibilité d'une ordonnance d'injonction allant en ce sens. [ 41 ] Quant à la demande faite au CHRTR de procurer aux patients de l'appelant un type de prothèse plutôt qu'un autre ou encore son exigence d'annuler les plaintes disciplinaires dont il est l'objet, le juge se déclare sans compétence sur ces matières. [ 42 ] En ce qui a trait à l'indemnisation recherchée, le juge estime que la requête ne fait pas voir de faute de la part des intimés donnant ouverture à une condamnation à des dommages et intérêts. [ 43 ] Relativement aux chefs de réclamation portant sur les dommages moraux et pour troubles et inconvénients, ceux-ci, s'ils étaient démontrés, ne seraient que le résultat de l'application du Code de déontologie des médecins [19] à la situation de l'appelant qui doit maintenant pratiquer seul. [ 44 ] Finalement, le juge tranche la demande subsidiaire des intimés basée sur l'
article 54.1 C.p.c. en s'appuyant sur la preuve entendue lors de la première audition.
Il écrit : [94] Dans l'analyse globale du dossier tel qu'institué, le Tribunal doit tenir compte que le demandeur ne pratique plus au CHRTR depuis juin 2009; que la perte de ses privilèges a été contestée devant le TAQ qui devrait entendre le dossier dans un avenir peut-être pas trop lointain; que le TAQ est aussi saisi du sort des décisions administratives rendues à l'égard du demandeur suite aux plaintes dont il a été l'objet. [95] Ainsi, puisqu'à sa face même la requête ne contient aucun allégué justifiant les conclusions recherchées, selon les critères à appliquer, pour décider d'une requête en irrecevabilité et considérant l'application des critères de frivolité dont parle l'
article 54.1 C.p.c ., le Tribunal juge abusives les procédures pour les motifs suivants : - L'exclusion de la pratique en groupe résulte de ses manquements au respect du contrat (rien dans la requête n'indique que les motifs invoqués pour l'exclure du groupe soient erroné
s) malgré que les défendeurs l'ont maintes fois invité à amender; - Il allègue avoir été traité injustement alors que ses priorités et ses gardes sont les mêmes que les autres orthopédistes; - Il demande d'être réintégré alors qu'il a perdu ses privilèges au CHRTR; - Aucun allégué ne supporte l'obligation qu'il demande au Tribunal d'imposer aux orthopédistes de pratiquer en groupe avec le demandeur;
- Il réclame du Tribunal une ordonnance pour forcer le CHRTR à l'approvisionner en prothèses qu'il est le seul à utiliser et dont il ne se sert même pas au Centre hospitalier Jean-Talon; - Il réclame des sommes importantes, alors qu'il reconnaît avoir exécuté ses 125 journées de travail par année au CHRTR; - Il est incapable de préciser en quoi il a été traité de façon inégale; - Il fut prévenu des insatisfactions des autres orthopédistes à son endroit; - Il admet avoir reçu des avertissements; - Il continue ses procédures devant la Cour alors que celles-ci sont du ressort du TAQ. [96] La sanction appropriée dans les circonstances est le rejet des procédures. [ 45 ] En résumé, le juge est d'opinion que le recours de l'appelant est non fondé en droit et de toute manière abusif et doit donc être rejeté
sommairement. Les moyens d'appel [ 46 ] L'appelant plaide que le juge a erré en affirmant que les documents P-8 et P-9 sont de la nature d'un contrat alors que dans les faits ils constituent de véritables règlements dont la procédure d'adoption ne respecte ni la LSSSS ni les règlements de régie interne du CHRTR. De plus, il avance avoir été empêché de présenter une preuve en vue de contredire les allégations contenues dans la lettre du 19 février 2007 (P-9) ayant conduit à son exclusion.
Finalement, il propose que sa demande d'amendement du 6 juillet 2010 aurait dû être acceptée et que les requêtes en irrecevabilité présentées par les intimés, lorsque analysées sous l'éclairage des amendements proposés, sont non fondées. [ 47 ] Les intimés pour leur
part contestent le droit de l'appelant de se pourvoir. Ils arguent que la Cour a seulement compétence pour réformer le jugement de juillet 2010, le seul qui, à leur avis, serait un jugement rendu sur le fond de l'instance. Il convient tout d'abord de répondre à cette prétention avant d'étudier plus avant les moyens d'appel proposés par l'appelant. Analyse
i) Le droit d'appel de l'appelant doit-il être limité à la réformation du jugement du 19 juillet 2010? [ 48 ] L'intimé CHRTR soutient que le jugement de juillet 2010 qui accueille une requête en irrecevabilité, quoiqu'il mette fin au litige, ne constitue pas pour autant un jugement au fond puisqu'il résulte d'un incident de procédure. Selon lui, l'interprétation correcte de l'
article 273.2 C.p.c . suggère qu'il ne peut y avoir d'appel du jugement du 25 février 2009, car celui-ci n'a pas été suivi d'un jugement décidant du fond du litige. [ 49 ] Aux fins de commodité, je reproduis la disposition concernée [20] : 273.2 Le jugement sur la demande de scission est sans appel; le droit d'appeler des jugements rendus sur le fond de l'instance ne prend naissance qu'à compter du jugement qui y met fin. 273.2 No appeal lies from the judgment on the application for the splitting of an action; the right to appeal judgments on the merits only arises upon the issue of the judgment terminating the proceedings. [ 50 ] À en croire l'intimé, même dans l'hypothèse où le jugement de février 2009 ne serait pas fondé en droit, la Cour devrait ignorer cet obstacle pour se concentrer sur le second jugement de juillet 2010 rejetant
sommairement le recours de l'appelant. Et si d'aventure nous étions d'avis de réformer cette seconde décision, il nous propose de retourner le dossier en première instance pour que le juge tranche le fond du litige selon les déterminations du premier jugement. L'intimé ajoute que si l'appelant est insatisfait du jugement définitif à intervenir, il lui sera alors loisible de se pourvoir contre tous les jugements rendus dans ce dossier. [ 51 ] Une approche aussi compartimentée est susceptible de conduire à des situations incongrues.
Ainsi, dans le contexte d'une scission d'instance, le deuxième jugement accueillant un moyen de non-recevabilité analysé isolément pourrait à tous les points de vue être inattaquable en appel, mais reposer sur des assises juridiques discutables établies à l'occasion du jugement initial. Dans ces circonstances, une analyse en silo priverait à tout jamais la
partie défaillante d'obtenir en appel le redressement recherché. [ 52 ] La thèse de l'intimé suppose aussi que seul le jugement mettant fin à l'instance est susceptible d'être rendu au fond. Cela est inexact. La scission d'instance comporte l'idée que le fond du litige puisse être tranché par plus d'un jugement. La rédaction de l'
article 273.2 C.p.c. ne laisse place à aucun doute sur la justesse de cette affirmation : « [l]le droit d'appeler des jugements rendus sur le fond de l'instance ne prend naissance qu'à compter du jugement qui y met fin » [je souligne] [21] . [ 53 ] En l'espèce, le jugement de février 2009 est un jugement rendu sur le fond, mais dont le droit d'en appeler n'est né que le jour du jugement mettant fin à l'instance, en l'occurrence celui de juillet 2010. [ 54 ] L'intimé rétorque que notre arrêt dans Aliments Breton [22] a consacré le principe selon lequel un arrêt de la Cour réformant un jugement définitif rendu sur un moyen préliminaire mettant fin à l'instance oblige les parties à reprendre le débat devant le tribunal, là où il avait été interrompu.
[ 55 ] Cet arrêt n'est d'aucun secours pour l'intimé. Dans Aliments Breton , la Cour siégeait en appel d'une décision rendue uniquement en vertu de l'
article 54.1 C.p.c . En l'espèce, le jugement de juillet 2010 rejette la demande de l'appelant au motif principal qu'elle n'est pas fondée en droit (art 165(4) C.p.c .) et, de façon subsidiaire, en raison des articles 54.1 et suivants du Code de procédure civile dont l'application, comme on le sait, nécessite d'apprécier les circonstances du dossier [23] . [ 56 ] L'irrecevabilité opposée à l'appelant découlait directement des déterminations en droit contenues au jugement de février 2009 sans égard à la preuve des faits allégués et des circonstances du dossier.
Ce jugement et celui de juillet 2010 sont indissociables, le second étant tributaire du premier comme le font d'ailleurs voir les propos suivants du juge du procès : [43] Même si on se retrouvait uniquement dans le cadre d'une requête en vertu de 165 (4), le Tribunal, et cela coule de source, va évidemment prendre en compte le jugement rendu du 25 février 2009. [ 57 ] Dans ces circonstances, renoncer à scruter les assises juridiques du premier jugement comme le propose l'intimé reviendrait à ignorer le fondement même de la cause du rejet du recours, objet du présent appel. [ 58 ] Aussi, retourner le dossier en première instance, en dépit d'un contexte juridique ne correspondant pas aux faits en litige, sous prétexte que les déterminations en droit contenues au premier jugement de février 2009 sont hors de portée, revient à demander à l'appelant d'attendre patiemment de perdre son recours au fond pour pouvoir en appeler à nouveau devant notre Cour, cette fois sur tous les aspects du litige mû entre les parties.
Un tel carcan procédural est contre-productif et inutilement coûteux à tous les points de vue. [ 59 ] D'ailleurs, un des objectifs poursuivis par le juge, en rendant son jugement, était précisément de permettre à l'appelant d'appeler le plus tôt possible du jugement de février 2009 : [74] En statuant comme il l'a fait, le Tribunal va permettre au demandeur de contester en appel, comme il en a déjà manifesté l'intention, l'interprétation donnée par le soussigné des documents P-8 et P-9 et de cette façon, le débat pourra progresser au lieu de faire du sur place. [ 60 ] Quant à la conclusion du juge décidant que le recours de l'appelant était abusif, il s'agit d'un jugement rendu sur le fond, donc appelable à compter du 19 juillet 2010, soit le jour du jugement mettant fin à l'instance.
Or, une conclusion reposant sur l'
article 54.1 C.p.c . ne peut échapper au pouvoir de révision de la Cour si l'appel fait ressortir son caractère prématuré [24] . Sa justesse dépend aussi de la règle de droit seyant à la situation des parties. La bonne marche de l'affaire exige de trancher ces questions dès maintenant. [ 61 ] Finalement, j'écarte d'emblée l'argument subsidiaire de l'intimé selon lequel l'appelant devait obtenir l'autorisation d'appeler. Le jugement rejetant un recours judiciaire au motif qu'il n'est pas fondé en droit constitue un jugement définitif sujet à appel de plein droit selon l' article 26(1) C.p.c . [ 62 ] Que le juge ait choisi de déclarer la procédure de l'appelant abusive après avoir rejeté
sommairement son recours en vertu du paragraphe 165(4) C.p.c . n'y change rien. L'appel de plein droit était une situation acquise dès l'instant où un jugement définitif était rendu en vertu de cette disposition, et ce, même si celui-ci était accompagné d'une conclusion subsidiaire découlant de l'application de l'
article 54.1 C.p.c. [ 63 ] Pour conclure sur ces questions, je suis d'avis que l'erreur en droit contenue dans le premier jugement ne peut échapper à l'examen de notre Cour lorsque cette erreur conduit au rejet
sommaire de la demande au motif qu'elle n'est pas fondée en droit. ii) La qualification des pièces P-8 [ 64 ] Disons dès maintenant qu'il n'y a pas lieu de distinguer la pièce P-8 des pièces P-8A et P-8B, la première étant composée uniquement des deux autres. [ 65 ] Ensuite, il n'existe aucune raison autorisant d'écarter de notre analyse le document P-8B comme le propose l'appelant. Cette pièce n'est que la reproduction du document P-8A auquel certaines modifications mineures ont été apportées avec son concours.
Dans une déclaration sous serment, il a d'ailleurs reconnu que le document P-8B « serait conforme à nos discussions » [25] . [ 66 ] Cela dit, je suis d'accord avec le juge du procès pour dire que le document P-8 n'est autre chose que la concrétisation d'une entente informelle bona fide ayant eu cours au sein du service d'orthopédie lors de l'arrivée de l'appelant au CHRTR en 1998.
Il admet d'ailleurs ce fait dans une déclaration sous serment [26] résumée dans son mémoire d'appel en ces termes : Les autres conditions de travail des orthopédistes au CHRTR étaient non écrites jusqu'en 2005, tel le nombre de semaines de vacances. C'est en 2005 que les orthopédistes du service ont décidé de faire une entente formelle et d'y spécifier des conditions qui n'avaient jamais été clairement établies.
Sont nés alors les « Règlements du service d'orthopédie » que tous les orthopédistes ont signés (P-8A). [27] [Je souligne.] [ 67 ] J'accepte aussi la qualification du document P-8 retenue par le juge selon laquelle il s'agit d'un contrat de gré à gré intervenu entre les parties.
Il ne fait aucun doute que tous les médecins du service d'orthopédie ont convenu par un accord de volonté de s'obliger mutuellement sur une période de temps prolongée et de manière successive à exécuter différentes prestations. [ 68 ] Ainsi, les renvois relatifs aux responsabilités de l'orthopédiste à l'égard des patients du service, à sa disponibilité pour les cas d'urgence, à son obligation d'effectuer un minimum de journées en clinique externe, à son droit limité d'hospitaliser des patients la semaine qui précède ses vacances et au nombre maximum de journées de vacances dont il peut profiter annuellement appuient la thèse du contrat.
Je précise que chacun des signataires du document P-8 a reconnu « avoir pris connaissance du présent règlement et j'entends m'y conformer » [je souligne]. [ 69 ] Aussi, les signatures apposées sur ce document font bien voir qu’il n'emporte pas les caractéristiques d'un véritable règlement
et, au contraire, renforcent l’idée de l’entente contractuelle. S'ajoute à ce constat le fait qu'il n'appartient pas aux médecins de rédiger et d’adopter des textes réglementaires, ce domaine étant l'apanage des autorités compétentes en milieu hospitalier. [ 70 ] L'appelant soutient que certaines dispositions de P-8 seraient illégales au regard de la LSSSS et de la réglementation applicable au motif qu'on y traiterait de règles inhérentes au système de garde, sujet sur lequel les médecins ne seraient pas autorisés à établir des conventions particulières. [ 71 ] Une lecture attentive de l'entente fait voir que celle-ci s'emploie pour une
partie importante de son contenu à reprendre des dispositions réglementaires et législatives touchant à la pratique de la médecine en milieu hospitalier. Ici, on ne peut certes pas reprocher aux signataires des documents P-8 de s'engager à respecter la loi. D'ailleurs, cette
partie de l'entente n'est pas sérieusement contestée par l'appelant. [ 72 ] Ses objections portent plutôt sur la
partie conventionnée de l'entente mentionnée à ses paragraphes 7 à 10. Il convient de les reproduire : 7. Étage d'orthopédie 7.1 L'orthopédiste est responsable de ses patients hospitalisés du lundi au vendredi de 8h00 à 17h00 sauf s'il y a entente avec un collègue pour la couverture de ses patients. 7.2 L'orthopédiste qui est de garde est responsable des patients du service le soir, la nuit, les fins de semaines et les jours fériés. 7.3.
L'orthopédiste doit répondre aux appels de l'étage en dedans d'une heure. 7.4 Lorsqu'un orthopédiste s'absente, il doit faire un transfert en bonne et due forme au point de vue légal et le médecin à qui le patient est transféré doit accepter par écrit ce transfert (ce transfert doit aussi se faire de vive voix entre les deux orthopédistes). 7.5 Il doit y avoir une répartition équitable des patients entre confrères lorsqu'il y a absence du médecin responsable. 7.6 Pour les situations d'extrême urgence, l'assistante infirmière-chef de l'étage devra communiquer directement avec le médecin de garde à la clinique externe. 8.
Salle d'opération 8.1 La semaine qui précède des vacances, l'orthopédiste a droit d'hospitaliser un patient électif par programme. 8.2 L'orthopédiste qui est en salle d'opération doit être disponible pour faire les cas d'urgence après 15h30 à moins d'entente avec l'orthopédiste de garde. 9.
Clinique externe 9.1 L'orthopédiste doit effectuer un minimum de 3 cliniques externes par mois sauf durant les périodes de vacances habituelles, soit la période des fêtes et les vacances d'été. 9.2 Le nombre maximal de patients inscrits doit être de 50 par clinique externe, les urgences se rajoutant à ce nombre lorsqu'il est de garde. 10.
Vacances et semaines de congrès (incluses) 10.1 Maximum de 10 semaines par an. 10.2 Ceci exclut la période de vacances de Noël et la relâche printanière. 10.3 En dehors des 10 semaines convenues par an, l'orthopédiste doit s'occuper de sa clientèle hospitalisée. [ 73 ] Avec égards pour l'opinion contraire, je ne vois rien dans la LSSSS ni dans la réglementation applicable qui interdit ces pratiques.
L'autonomie professionnelle dont jouissent tous les médecins [28] autorisait les signataires de l'entente à convenir entre eux de modalités d'exercice (et non de règles) permettant de mieux gérer certains aspects de leur pratique professionnelle, par exemple la période de leurs vacances, les semaines de congrès, les assignations en clinique externe et certains autres facteurs susceptibles d'améliorer le bon fonctionnement du service d'orthopédie telle la gestion du temps alloué pour répondre aux appels sur l'étage. [ 74 ] L'appelant insiste pour dire que selon la LSSS il revient exclusivement au CMDP de concevoir les règles de garde ( LSSSS , art . 214, paragr. 8º) et au chef de département de dresser la liste de garde ( LSSSS , art. 189 , paragr. 5º). [ 75 ] Pour les raisons suivantes, je ne suis pas prêt à élever au rang de règles de garde les modalités contenues à l'entente P-8. [ 76 ] Tout en acceptant l'idée que l'activité professionnelle au sein d'un établissement hospitalier est l'objet d'un encadrement réglementaire serré [29] , il en demeure pas moins, en dépit de cette réalité, qu'il y a encore place dans ce milieu à l'initiative personnelle.
Ainsi, l'annexe 2 du règlement du CMDP concernant les modalités du système de garde et de télécommunication prévoit à son
article 2 : Le patient demeure sous la responsabilité du médecin traitant en dehors des heures ouvrables (soir, nuit, fin de semaine, jour férié), à moins d'une entente verbale ou écrite entre les membres d'un service ou d'un département transférant cette responsabilité au médecin de garde. [30] [Je souligne.]
[ 77 ]
L'article 9.1.1 des Règlements de régie interne du département de chirurgie du CHRTR mentionne pour sa part que la liste de garde doit être préparée par le Chef de service (ou un membre désigné par lui) ou par le Chef de département.
Cependant, la durée de la garde, l'horaire des participants, les modifications à cet horaire et les remplacements « sont laissés à la discrétion du service ». [ 78 ] À ce chapitre, je note que le docteur Alain Pagé, chef du service d'orthopédie du CHRTR, est signataire de l'entente P-8. [ 79 ] Comme on peut le constater, la réglementation en place, quoique abondante et impérative, accorde tout de même aux principaux acteurs la flexibilité nécessaire aux fins de favoriser un système de garde efficient.
La latitude conférée aux médecins permet à l'établissement hospitalier de mieux répondre à sa mission première précisée aux articles 81 et 100 de la LSSSS . [ 80 ] Par ailleurs, les établissements hospitaliers n'ont aucunement l'obligation de réglementer tous les aspects de leurs différents secteurs d'activités. Les articles 106 et 181 de la LSSSS leur confèrent une certaine discrétion en ce domaine en autorisant le conseil d'administration, s'il le juge nécessaire, à créer des comités, à établir leur pouvoir et à fixer les modalités d'administration de leurs affaires ainsi que les règles de leur régie interne.
Ce n'est que dans le contexte du paragraphe 6º de l'
article 505 de la LSSSS que l'établissement a l'obligation d'édicter des règlements [31] . [ 81 ] Même en admettant aux fins de la discussion que certains aspects de la convention P-8 relèveraient de la compétence réglementaire du CHRTR, on ne peut à mon avis valablement soutenir que son défaut de régir un champ d'activité quelconque prive ses principaux acteurs d'établir leur propre convention à l'égard de cette activité.
Dans la mesure où une entente bona fide ne contrevient pas à l'ordre public et à la réglementation en vigueur de l'établissement hospitalier, je le réitère, rien n'interdit aux médecins de convenir de modalités favorisant l’efficience du service. [ 82 ] Cela dit, j'estime que l'entente P-8 s'inscrit dans la
partie discrétionnaire conférée aux médecins par la loi et les règlements et que les dispositions contestées n'ont pas pour effet d'empiéter sur les pouvoirs attribués aux autorités du CHRTR. [ 83 ] Le comportement de l'appelant à l'égard des modalités de fonctionnement qui ont prévalu au cours des années au sein du service d'orthopédie appuie cette conclusion. Dès son arrivée au CHRTR en 1998, il s'est plié aux pratiques existantes au sein du service. Il a ensuite accepté la version écrite de ces modalités rédigée en 2005 (P-8), et ce, jusqu'au moment où il a été exclu de la pratique de groupe le 19 mars 2007.
Durant près de neuf ans, il n'a jamais remis en question la légitimité de ces pratiques pas plus qu'il ne s'est interrogé sur leur légalité.
D'ailleurs, loin de les contester, il demande aujourd'hui leur maintien par voie d'injonction en recherchant le « rétablissement du système de garde qui prévalait au service d'orthopédie antérieurement au 19 mars 2007 » [32] . [ 84 ] Je précise au passage qu'un manquement à des modalités de pratique établies sur une base consensuelle ne peut conduire à des sanctions administratives que si elles contreviennent en même temps à des règles officielles d'utilisation des ressources.
Un tel manquement ne peut davantage être la cause directe d'une faute déontologique à moins que, par sa nature, il n'équivaille à une telle faute.
En l’espèce, aucune de ces hypothèses n’est ici en cause. [ 85 ] Dans un autre litige opposant les mêmes parties, le Tribunal administratif du Québec (« TAQ ») [33] cerne bien la distinction entre les conséquences rattachées à un manquement à une obligation prévue à une convention bona fide et celles résultant de l'application d'un règlement de l'établissement : [71] Dans le présent dossier, le Tribunal doit trancher une question tout à fait différente de celle tranchée par la Cour supérieure.
Cette question consiste à préciser la portée des obligations relative à la garde d’un médecin orthopédiste qui exerce au CHRTR, cela indépendamment de toute entente qui peut lier certains orthopédistes entre eux.
La réponse à cette question se trouve dans la LSSS et dans la réglementation applicable. [73] Certes, les orthopédistes qui sont parties à la lettre R-3 [lettre d'exclusion du 19 février 2007] peuvent exprimer une opinion sur les conséquences juridiques de l'exclusion du requérant de leur entente visant à une pratique de groupe. [74] Cependant, il ne s'agit que d'une opinion, laquelle ne peut servir de base légale au rappel exprimé par le DSP dans sa lettre du 13 mars (R-4). Au
chapitre des modalités de garde, le requérant est plutôt lié par la LSSSS , par le Règlement du CMDP (R-11) approuvé par le CA et par le Règlement de régie interne de chirurgie (R-12) approuvé par le CMDP et par le CA. [75] En d'autres mots, on ne peut reprocher au requérant de ne pas avoir respecté un mode de fonctionnement ou des modalités de garde, qui n'ont été adoptés ou approuvés ni par le département de chirurgie, ni par le CMDP, ni par le CA du CHRTR . [34] [Je souligne.] [ 86 ] En résumé, j'estime que la preuve au dossier est concluante selon laquelle les médecins orthopédistes du CHRTR se sont approprié les termes d'un projet de règlement qui n’a toutefois jamais été adopté.
Ils en ont fait une « entente formelle ».
Les éléments de preuve sur lesquels repose cette conclusion sont les suivants : - le choix de tous les médecins orthopédistes, incluant l'appelant lui-même, d'agir selon les modalités de pratique convenues entre eux; - la participation de l'appelant à l'élaboration du document P-8B; - son admission selon laquelle P-8 est une « entente formelle »; - sa demande, par injonction, du retour aux modalités de garde prévues à P-8 telles qu'elles existaient avant mars 2007. [ 87 ] Cela dit, en raison du fait que l'entente intervenue entre les parties reposait sur la confiance mutuelle de ses signataires (contrat intuitu personae ), celle-ci pouvait donc être révoquée en tout temps.
Si cette possibilité ne fait aucun doute, elle n'autorisait toutefois aucune
partie à abuser de ce droit. Cette question constitue une des prétentions avancées par l'appelant et sa réponse devra être prise en compte au moment de discuter des conséquences de l’exclusion. C'est ce qui m'amène à l'étude de la pièce P-9.
iii) La qualification de la pièce P-9 [ 88 ] Le 19 février 2007, les médecins intimés avisaient par écrit le docteur Yves Lamirande (DPCP) de leur décision d'exclure l'appelant de leur pratique de groupe, cette décision devenant exécutoire à compter du 5 mars 2007 (pièce P-9). [ 89 ] Dans cette lettre, on reproche à l'appelant de ne pas avoir respecté l'entente du 30 mars 2005 (P-8) en s'accordant de longues absences au service d'orthopédie (15 semaines en 2006), en négligeant d'effectuer le minimum de cliniques externes prévu par mois et en hospitalisant à plus d'une reprise durant l'année 2006 plus d'un patient électif dans la semaine précédant ses vacances. [ 90 ] Le 13 mars 2007, le docteur Lamirande informait l'appelant de la décision de ses collègues en lui précisant que dorénavant « […] vous serez responsable de votre clientèle hospitalisée et externe 24 h/24, 365 jours par année et que vous serez responsable aussi de tous les cas d'urgence qui se présenteront sous votre garde » [35] . [ 91 ] Dans son jugement de février 2009, le juge détermine que la lettre du 19 février 2007 est « un acte juridique contractuel » [36] par lequel les médecins intimés résilient l'entente à l'égard de l'appelant en raison de sa négligence ou de son refus à respecter ses obligations.
De l'avis du juge, les médecins intimés jouissaient dans ces circonstances du pouvoir de résilier de plein droit l'entente les liant à l'appelant. [ 92 ] La lettre du 19 février 2007 signée par tous les médecins intimés annonce deux réalités juridiques distinctes. Une première traitant de la résiliation unilatérale de l'entente ayant conduit à l'exclusion de l'appelant et une seconde définissant les nouvelles règles de garde applicables à sa situation.
a) La résiliation unilatérale [ 93 ]
Sous réserve de la preuve des allégations contenues dans la lettre d'exclusion du 19 février 2007, je suis d'accord avec le juge du procès pour dire que si le lien de confiance entre les parties est rompu, on ne peut forcer ces médecins à maintenir une pratique de groupe dont l'assise repose sur cet élément essentiel [37] . [ 94 ] Cependant, je suis en désaccord avec son affirmation selon laquelle la lettre d'exclusion équivalait à un acte juridique contractuel donnant ouverture à la résiliation de plein droit.
Il s'agit à mon avis d'une erreur de qualification dont les conséquences se sont répercutées sur le reste de son analyse. Je m'explique. [ 95 ] Tout d'abord, la lettre du 19 février 2007, qui dans les faits constitue un préavis d'exclusion, ne comporte aucun aspect consensuel du moins à l'égard de l'appelant qui, au contraire, recherche le maintien des conditions de garde qui prévalaient avant son renvoi du groupe.
L'acte juridique de répudiation unilatérale ici concerné ne peut donc être qualifié de « contractuel ». [ 96 ] Ensuite, même si le juge a reconnu aux médecins intimés le droit à la résiliation unilatérale ( art. 1605 et 1597 C.c.Q .), il devait ensuite se pencher sur le caractère raisonnable de l'exercice d'un tel droit. Or, le fardeau d'établir le bien-fondé de ce choix reposait sur les médecins intimés [38] , dont la preuve ne pouvait s'apprécier dans un vacuum ignorant la contestation de l'appelant quant à l'opportunité même de cette mesure.
Bref, si la répudiation peut survenir à la seule initiative d'une partie, cette démarche unilatérale, pour autant qu'elle soit possible en droit, doit aussi répondre aux exigences de la bonne foi [39] . [ 97 ] La précision n'est pas que théorique.
La qualification du préavis du 19 février 2007 d'acte « contractuel » de la nature d'une résiliation de « plein droit » suggère que les médecins intimés pouvaient mettre fin à l’entente sans risque d'encourir une responsabilité, peu importe les circonstances entourant la résiliation. [ 98 ] Si le juge ne s'est donc pas trompé en reconnaissant aux médecins intimés leur droit de résilier unilatéralement l'entente en ce qui a trait à l'appelant, il ne pouvait toutefois présumer que cette initiative était exempte de toute responsabilité à leur égard, d'autant que ladite entente ne contient aucune réserve les assurant d'une telle protection [40] . [ 99 ] En l'espèce, l'appelant avait le droit de contester les allégations ayant conduit à son exclusion, et ce, pour établir le fondement de sa réclamation en dommages.
D'ailleurs, en dépit de l'absence de preuve portant sur cette question, le juge a accepté les raisons données par les médecins intimés en vue de confirmer le bien-fondé du préavis du 19 février 2007 : [113] Le document P-9 indique bien que les défendeurs décident d'exclure le demandeur de la pratique du groupe par suite d'un comportement du demandeur décrié tel que précisé audit document. [41] [ 100 ] Ce seul motif est suffisant pour ordonner le retour du dossier en première instance pour permettre à l'appelant de faire valoir sa contestation sur ce point.
b) Les règles relatives à la garde [ 101 ] Même si je suis d'avis que les médecins intimés avaient le droit d'exclure unilatéralement l'appelant de leur pratique collective, l'analyse de la question de la validité des règles de garde établies dans la lettre du 19 février 2007 demeure pertinente en raison de son impact possible sur le droit de l'appelant aux dommages réclamés. [ 102 ] Aussi, je tiens à préciser que s'il importe de ne pas mettre sur un même pied les ententes bona fide propices aux meilleures pratiques avec une norme réglementaire applicable en milieu hospitalier, on peut cependant croire que la convergence de ces deux réalités ne peut être qu'à l'avantage de l'usager. [ 103 ] Sur ce, il me faut maintenant traiter des règles de garde décrites à l'avis : Cette exclusion implique que le Dr Giroux : 1) A la charge totale et complète de tous ses patients hospitalisés et externes 24 heures sur 24, 365 jours par année.
2) A la charge de traiter tous les cas d'urgence qui se présentent sur sa garde qu'il puisse les opérer la journée même ou qu'il doive les opérer les jours suivants. Il a aussi la charge de voir tous les patients dont la demande de consultation a été faite la journée où il est de garde que le patient se soit présenté à l'hôpital ou non, que le médecin l'est avisé ou non, peu importe l'heure du jour ou de la nuit.
Il devra donc s'organiser pour voir les patients la journée même de sa garde ou les jours suivants s'il décide de ne pas les voir pendant sa garde. 3) L'horaire sera fait de façon égale, stable et équitable pour tous les membres du service. Les gardes et les priorités opératoires seront distribuées de façon fixe et régulière sans tenir compte des vacances et des autres motifs d'absence d'aucun des membres du service. 4) Le Dr Giroux perdra les priorités opératoires qui se trouveront dans ses semaines d'absence quelqu'en soit le motif .
Il devra aviser le chef du service d'orthopédie des priorités qu'il ne pourra pas remplir au moins 15 jours ouvrables à l'avance. Ces priorités seront redistribuées aux autres membres du service d'orthopédie. Il devra faire le même nombre de gardes que les autres membres (sauf Dr Rheault). Aucun règlement du CHRTR ne stipule que le nombre de garde est proportionnel aux nombres de priorités opératoires.
Cette exclusion implique pour les autres membres du service d'orthopédie : 1) Que chaque fois que le Dr Giroux sera de garde, il y aura un deuxième orthopédiste de garde pour voir les patients des autres hospitalisés ou externes. 2) Que si le Dr Giroux ne respecte pas les règles énoncées, après que le personnel de l'hôpital ait tenté de le rejoindre sans succès, les autres membres du service d'orthopédie s'engagent, comme ils le font déjà, à prendre charge des cas urgents. 3) Que lorsqu'un cas d'extrême urgence surviendra sur la garde du Dr Giroux, soit l'orthopédiste au bloc opératoire prendra charge du patient, soit il cédera sa place au Dr Giroux. 4) Que tous les litiges entre le Dr Giroux et ses collègues soient tranchés de façon finale et exécutoire par le Dr Alain Pagé chef du service d'orthopédie du CHRTR.
En son absence, le Dr Étienne Bureau prendra ses pouvoirs. 5) Que tous les manquements du Dr Giroux aux règles précitées feront l'objet d'une plainte au DSP du CHRTR. [Soulignement conforme à l'original.] [ 104 ] À la différence du document P-8, l'appelant n'a jamais adhéré au contenu de P-9. Par ailleurs, le préavis d'exclusion qu'il contient va plus loin en matière de garde et plonge au cœur même de ce système. Notamment, il oblige l'appelant à assumer seul la responsabilité de tous ses patients hospitalisés, et ce, 24 heures sur 24 durant 365 jours par année [42] .
Au-delà de sa disponibilité pour les urgences alors qu'il est en salle d'opération comme le prévoit l'entente P-8 [43] , il est maintenant contraint de traiter tous les cas de cette nature qui se présentent lors de sa garde et, au besoin, de les opérer la journée même ou les jours suivants selon les circonstances.
Par surcroît, cet avis ne discute d'aucune forme d'entraide provenant de ses collègues. [ 105 ] S'agissant également de situations non prévues à l'entente P-8, le préavis d'exclusion envisage la manière dont les gardes et les priorités opératoires seront distribuées parmi les membres du service sans égard à leurs vacances.
On y mentionne aussi les situations où l'appelant perdra son accès en salle d'opération. [ 106 ] Cela dit avec beaucoup d'égards, j'estime que le juge s'est trompé en affirmant que le préavis d'exclusion « […] est une simple application du principe en vertu duquel le patient demeure sous la responsabilité de son médecin traitant en dehors des heures ouvrables à moins d'une entente verbale ou écrite entre les membres du service ou du département […] » [44] . [ 107 ] Si les règles de garde doivent se concilier avec les obligations déontologiques d'un médecin, celles-ci ne constituent pas pour autant un régime exhaustif de garde.
L'établissement d'un tel système, du moins pour sa
partie déterminante telles la confection de l'horaire et la distribution des assignations, relève au premier plan de la LSSSS et de la réglementation hospitalière applicable. [ 108 ] Notre Cour s'est déjà prononcée en ce sens dans l'arrêt Centre hospitalier régional de Trois-Rivières c. Giroux [45] au moment de discuter du cadre juridique applicable au système de garde en milieu hospitalier : [16] Mais le service de garde est au cœur de l'activité d'un établissement et non un problème excentrique et inhabituel.
La loi précise par qui et comment elles seront décrétées et, faute de respecter la procédure et d'obtenir les approbations requises, il n'y a pas de normes obligatoires. On ne saurait prétendre y trouver l'équivalent dans des pratiques et des usages. [ 109 ] Je rappelle qu'il revient au CMDP et non aux membres d'un service médical d'élaborer les règles de garde [46] .
La responsabilité du médecin traitant en centre hospitalier est, quant à elle, prévue de manière plus spécifique à l'article 3 de l'annexe 1 et aux articles 1 et 2 de l'annexe 2 des Règlements du Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens du CHRTR. Sans aller jusqu'à interdire de convenir entre eux de modalités de pratiques efficaces, aucune de ces dispositions ne les autorise cependant à concevoir des règles de garde pour le service dans lequel ils agissent.
Leur rôle en ce domaine consiste à assurer « la garde telle que déterminée par le chef de Département » (art. 7.2.4 du Règlement de régie interne) et à accepter « de se conformer aux directives et règles qui le[s] touchent […] » (art. 7.2.6 du même règlement). [ 110 ] Aussi, je ne vois rien à la lecture de la LSSSS qui autorisait le docteur Lamirande en sa qualité de DSP de contraindre l’appelant à respecter des règles de garde allant au-delà de ce que prévoit déjà la réglementation du CHRTR adoptée en vertu de l'
article 189 de la LSSSS . [ 111 ] Bref, contrairement à l'opinion du juge selon laquelle l'avis du 19 février 2007 lie l'appelant sur tous ses aspects [47] , j'estime que les règles de garde établies dans le préavis d'exclusion sont illégales au motif qu'elles n'ont pas été adoptées par les autorités compétentes. En conséquence, elles ne pouvaient être imposées à l'appelant qui ne les a jamais acceptés.
[ 112 ] Le jugement du 25 février 2009 doit donc être réformé en raison du problème de qualification qu'il comporte et aussi au motif que les nouvelles règles de garde mises de l'avant par le préavis d'exclusion sont inopposables à l'appelant. iv) Le jugement du 19 juillet 2010 [ 113 ] L'appelant soutenait que l'entente P-8 était un « règlement ». Le juge a plutôt déterminé, à raison selon moi, qu'il s'agissait d'une entente contractuelle.
Cela dit, le litige entourant l'entente P-8 est, à mon avis, un faux débat, car l'appelant, en dépit de la contestation de la validité de cette entente, n’en demande pas moins son application par le rétablissement du « système de garde qui prévalait au service d'orthopédie du CHRTR antérieurement au 19 mars 2007 » [48] . [ 114 ] On se rappellera cependant que le juge a refusé à l'appelant le droit d'amender à nouveau sa procédure introductive d'instance parce qu’elle était tardive et aussi en raison du fait que les amendements proposés ne permettaient pas aux intimés « d'apporter à l'encontre des procédures instituées une défense pleine et entière pour répondre aux allégués du demandeur qui continue de maintenir sa théorie de cause à l'effet qu'il s'agit d'un règlement non adopté en vertu de la
Loi sur les services de santé et les services sociaux » [49] . [ 115 ] Même si les amendements ont été produits bien après le délai établi par le juge [50] , il aurait dû les accepter au motif qu'ils n'étaient ni inutiles ni contraires aux intérêts de la justice. [ 116 ] En matière d'amendement, la permission est la règle et non l'exception, alors qu'il est généralement accepté que les articles 199 et suivants C.p.c. doivent recevoir une interprétation généreuse [51] . [ 117 ] La capacité de l'appelant de faire la preuve de ses allégations réamendées ne devait pas être confondue avec son droit aux amendements recherchés.
Si ceux-ci demeuraient à bien des égards insatisfaisants, en revanche, ils étaient assez précis pour circonscrire de façon adéquate le débat et, surtout, ils démontraient que l'appelant entendait maintenant prendre en compte le jugement du 25 février 2009. [ 118 ] Je reproduis les principaux amendements qui supportent ces affirmations : Suite au jugement rendu le 25 février 2009 et aux mentions faites à plusieurs reprises par l'honorable juge Michel Richard lors des présentations à la Cour, le demandeur modifie la présente requête comme suit, mais sans renoncer à ses droits d'appel du jugement du 25 février 2009 :
a) le terme « Règlement P-9 » qui suit est remplacé par « document P-9, initialement appelé Règlement et qualifié de résiliation de contrat par jugement de la CS le 25 février 2009 »;
b) les termes « Règlements P-8, P-8A, P-8B » sont remplacés par « documents P-8, P-8A, P-8B initialement appelés Règlements et qualifiés de contrats par jugement de la CS le 25 février 2009 »;
c) l'expression « déclarer inapplicable et inopérant » est remplacée par « déclarer abusif dans son application »;
d) l'expression « sans droit et illégalement » est remplacée par « abusivement » et tout libellé dans le même sens, et ce, dans le respect du jugement du 25 février 2009 et des précisions apportées par le juge Richard subséquemment; Suite aux gestions d'instance, le dossier ayant été traité directement sur le fond du litige, il n'y a plus lieu à l'injonction interlocutoire (tel qu'il va de soi); Suite au non-renouvellement du statut et des privilèges du demandeur au CHRTR le 22 juin 2009,
a) les allégués doivent être lu au passé et ceux faisant référence aux événements survenus au CHRTR doivent être lu pour la période jusqu'au 22 juin 2009 et
b) il y a ajout pour les dommages subis suite à ce non-renouvellement découlant des actes posés par les défendeurs (para. 112.2 et suivants); [Accentuation conforme à l'original.] [ 119 ] Si la procédure réamendée avait été acceptée comme elle devait l'être, les requêtes en irrecevabilité analysées cette fois sous l'éclairage des amendements apportés auraient connu un sort différent. [ 120 ] De toute manière, le jugement de juillet 2010 déclarant la poursuite de l'appelant non fondée en droit doit être révisé puisqu'une
partie importante de ses assises juridiques s'avère elle-même non fondée au regard de mon opinion concernant le préavis d'exclusion du 19 février 2007. [ 121 ] Aussi, le juge ne pouvait, sur la base de la seule preuve présentée par les intimés, conclure au caractère abusif de la procédure de l'appelant. Lorsque analysée sous l'éclairage entourant les circonstances du dossier, cette conclusion était en l'espèce prématurée.
Conclusion [ 122 ] Comme je l'ai signalé au départ, ce pourvoi s'inscrit dans un contentieux persistant qui oppose les parties depuis plusieurs années, et ce, devant trois instances différentes, soit le TAQ [52] , la Cour supérieure [53] et notre Cour [54] . Cette réalité invite à restreindre le débat à ses enjeux véritables.
À ce chapitre, je précise que ce sont les parties elles-mêmes qui ont décidé, lors de la gestion particulière de l'instance tenue le 16 janvier 2009, de convenir que le sort réservé à la « validité, la légalité et la portée des pièces P-8, P-8A et P-8B de même que P-9 […] dépend [de] son droit [l'appelant] aux injonctions demandées et aux dommages réclamés ». [ 123 ] Je suis conscient que cette proposition pourrait s'apparenter à un rejet partiel de la demande de l'appelant [55] . Je n'entends pourtant pas remettre en question l'impossibilité en droit procédural québécois de l'inscription partielle en droit.
Cependant, le contrat
judiciaire intervenu entre les parties permet de cerner le débat pour la suite des choses de sorte que le dossier se poursuive en Cour supérieure, mais cette fois élagué de ses aspects devenus superflus et de toute façon illégaux à leur face même. [ 124 ] En ce sens, ma conclusion selon laquelle les intimés, sous réserve de leur responsabilité, avaient le droit de résilier l'entente P-8 à l'égard de l'appelant rend inutile l'obligation de se pencher plus longuement sur les demandes d'injonction visant la réintégration de l'appelant dans la pratique de groupe des médecins intimés. [ 125 ] Un retour du dossier en Cour supérieure sur cette question risquerait d'ailleurs de jeter inutilement de la confusion avec les procédures commencées devant le TAQ. [ 126 ] Aussi, la demande visant à ordonner au CHRTR de procurer aux patients de l'appelant des prothèses spécifiques est manifestement mal fondée au motif que le docteur Giroux n'est pas autorisé à s'immiscer dans la gestion des ressources matérielles, celles-ci relevant du chef de département clinique [56] et du directeur général de l'établissement [57] . [ 127 ] Quant aux conclusions relatives à une déclaration de nullité des plaintes disciplinaires et à la demande d'annulation des sanctions imposées à l'appelant découlant de ces plaintes, comme le juge l'a souligné dans son jugement de juillet 2010 [58] , elles sont à leur face même mal fondées puisqu'elles relèvent de la compétence exclusive du TAQ. [ 128 ] Finalement, la demande d'annulation de la décision du CHRTR refusant de renouveler les privilèges de l'appelant est également mal fondée puisque ce dernier a déjà choisi son forum [59] en saisissant le TAQ de cette question [60] .
J'ajoute que la requête introductive d'instance réamendée ne contient aucune allégation au soutien de cette conclusion. [ 129 ] Je suis donc d'avis pour les raisons qui précèdent que le jugement au fond du 25 février 2009 et que le jugement définitif du 19 juillet 2010 doivent être réformés et que les procédures en première instance doivent se poursuivre sur la base de la déclaration réamendée du 6 juillet 2010 [61] , mais seulement à l'intérieur des paramètres suivants : 1.
P-8 constate une entente contractuelle à exécution successive conclue de gré à gré entre les médecins du service d'orthopédie du CHRTR et cette entente ne contrevient ni à la loi ni à la réglementation en vigueur; 2.
P-8 peut être l'objet d'une résiliation unilatérale de la part des médecins intimés; 3. en dépit des déterminations 1 et 2, l'appelant, en vue d'établir son droit à des dommages, conserve la faculté de contester les motifs de la résiliation de l'entente à son égard en invoquant leur absence de fondement; 4. l'appelant peut aussi plaider l'insuffisance du délai consenti au préavis d'exclusion du 19 février 2007 et, s'il y a lieu, établir les dommages qui en résultent. [ 130 ] Or, contrairement à la position des juges majoritaires, j'aurais infirmé en
partie le jugement du 25 février 2009 aux fins de rejeter les conclusions du juge de première instance portant sur le préavis d'exclusion P-9, infirmé le jugement du 19 juillet 2010 et retourné le dossier en Cour supérieure pour qu'il se poursuivre sur la base de la déclaration réamendée du 6 juillet 2010, mais limité cependant aux seuls paramètres établis au paragraphe précédent, le tout avec dépens contre les intimés. GUY GAGNON, J.C.A. MOTIFS DU JUGE GIROUX [ 131 ] J’ai eu l’avantage de prendre connaissance des motifs de mon collègue le juge Gagnon.
Je m’en remets à son exposé des principaux faits et des procédures.
Comme lui, et pour les mêmes motifs, je suis d’avis que le recours de l’appelant pouvait viser tant le jugement du 25 février 2009 que celui du 19 juillet 2010. [ 132 ] Je suis cependant d’avis que le juge de première instance a erré au sujet de la qualification juridique des pièces P-8A et P-8B lorsqu’il a déterminé que les articles 7 à 10 de ce document constituaient « […] un contrat sui generis , de gré à gré, synallagmatique et à exécution successive, tel que prévu aux articles 1378, 1379 alinéa 2, 1380 et 1383 du Code civil du Québec […] » [62] et qu’en plus, ce contrat était multipartite parce qu’il impliquait le Centre hospitalier intimé [63] . [ 133 ] Mon opinion se fonde sur trois motifs.
En premier lieu, j’estime que rien dans la preuve ne permet de conclure que les parties ont donné leur consentement à un tel contrat. Deuxièmement, si un tel contrat existe, il est bancal, notamment en ce qui concerne la participation du Centre hospitalier à sa mise à exécution. Troisièmement, les dispositions des articles 7 à 10 de P-8A et P-8B concernent la garde et ses modalités ne pouvaient être adoptées qu’en suivant les dispositions impératives de la
Loi sur les services de santé et les services sociaux [64] . 1- L’absence de preuve de consentement [ 134 ] J’estime que la preuve documentaire et testimoniale administrée démontre que les parties impliquées dans la genèse des documents P-8A et P-8B n’ont jamais entendu signer le contrat auquel le juge a conclu lorsqu’elles ont élaboré ces documents. Cette qualification contractuelle n’apparaît qu’ ex post facto , entre la tenue de la conférence de gestion particulière du 16 janvier 2009 et les audiences des 11 et 12 février 2009, lorsqu’il est devenu évident que P-8A et P-8B n’avaient pas été adoptés en suivant les exigences de
la LSSSS . [ 135 ] Il ne s’agit pas simplement en l’espèce de déterminer si un texte de type normatif doit être soumis au régime juridique de la directive ou à celui du règlement comme c’était le cas dans l’arrêt Giroux c. Centre hospitalier régional de Trois-Rivières [65] . [ 136 ] Pour attribuer aux documents P-8A et P-8B la qualification de contrat à exécution successive, il faut identifier dans la preuve des éléments qui démontrent que les protagonistes ont consenti à s’engager dans une convention de ce type avec les conséquences d’une telle qualification en cas d’inexécution par l’une des parties.
La marque distinctive du contrat est la volonté des contractants d’être juridiquement liés [66] . [ 137 ] En l’espèce, pour évaluer si les parties ont donné leur accord au contrat sui generis , de gré à gré, synallagmatique et à exécution successive identifié par le juge de première instance comme étant consigné aux articles 7 à 10 des documents P-8A et P-8B, il faut étudier la conduite des principaux acteurs à trois étapes distinctes : d’abord lors de la genèse de P-8A et P-8B, ensuite lors des faits postérieurs au 30 mars 2005 et, enfin, à l’époque de la préparation du document P-9 que le juge a considéré comme étant l’exercice du droit de résiliation de P-8A et P-8B par les orthopédistes intimés. 1.1 La genèse des documents P-8A et P-8B [ 138 ] Les affidavits des intimés les Drs Bureau et La Haye font voir qu’au moment de la fusion des deux hôpitaux de Trois-Rivières pour créer l’intimé Centre hospitalier régional de Trois-Rivières [CHRTR], en 1999, les membres du service d’orthopédie s’entendent informellement pour pratiquer l’orthopédie en groupe au sein du CHRTR. [ 139 ] En 1997, sont adoptés et approuvés par le conseil d’administration du CHRTR les Règlements du Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens du CHRTR .
En novembre 2004, sont aussi adoptés les Règlements de régie interne du département de chirurgie . Ces règlements sont approuvés par le conseil d’administration le 31 mai 2005. [ 140 ] Vers la fin de 2004 ou le début de 2005, le Dr La Haye, alors chef du service de l’orthopédie, fait venir des copies des règlements de régie interne de certains autres services ou départements d’orthopédie du Québec.
Le Dr La Haye et le Dr Bureau rédigent alors une première version des documents P-8A et P-8B en s’inspirant des règlements du département de l’Hôpital de l’Enfant-Jésus de Québec. [ 141 ] Ils déclarent tous deux que plusieurs des dispositions du document intitulé « Règlements de service » ont été spécifiquement rédigées « pour encadrer la pratique du Dr Giroux : les articles 6.1.2, 6.1.3, 6.2.5, 7, 8, 9 et 10 ». [ 142 ] À la suite de l’élaboration du document intitulé « Règlements de service », les Drs La Haye et Bureau rencontrent le Dr Lamirande, le directeur des services professionnels du CHRTR [DSP], un omnipraticien qui n’est pas membre du service d’orthopédie, afin de lui en faire la présentation. [ 143 ] Les Drs La Haye et Bureau convoquent ensuite une réunion de service qui se tient le 30 mars et au cours de laquelle le document est présenté. [ 144 ] Tant par l’intitulé que par le contenu, la facture des pièces P-8A et P-8B est cohérente avec la nature d’un règlement et non avec celle d’un contrat.
Ce contenu définit le mode d’organisation du service d’orthopédie (art. 4) et les fonctions et responsabilités du chef du service (art. 5). Il précise ensuite le statut ainsi que les privilèges et responsabilités des membres (art. 6). Les articles 7 à 11 spécifient les règles de fonctionnement du service et les modalités de la garde. [ 145 ] La sanction de la non-observance de ces règlements fait appel aux autorités hiérarchiques de l’établissement : le chef de département, le CMDP et le DSP. En vertu de l’article 11.2, ce sont elles qui appliquent les sanctions sur la recommandation du chef de service.
La logique retenue est celle d’un processus d’autorité et non celle d’une inexécution contractuelle. [ 146 ] Il en est de même du mode d’entrée en vigueur des règlements qui ne peut survenir selon l’article 12 qu’après l’approbation « […] par la majorité des membres du service, du chef de département, du comité exécutif du CMDP et du CA, s’il y a lieu ». 1.2 Les faits postérieurs au 30 mars 2005 [ 147 ] La page
titre du document P-8B indique que les Règlements du service d’orthopédie du CHRTR ont été acceptés par les membres du service le 30 mars 2005, qu’ils ont été adoptés par le comité exécutif du CMDP le 27 avril 2005 et qu’ils ont été déposés ou entérinés par le C. A. le 31 mai 2005. [ 148 ] Ces affirmations sont conséquentes avec les déclarations faites par le Dr Lamirande, le DSP, dans son affidavit du 10 décembre 2007 [67] .
Il y confirme qu’il a pris connaissance des règlements du service d’orthopédie « […] préalablement signés par tous les orthopédistes du service le 30 mars 2005 [et qu’il a] effectué un suivi auprès de l’exécutif du CMDP et du Conseil d’administration du CHRTR pour approbation ».
Il confirme également que ces règlements sont entrés en vigueur le 31 mai 2005 à la suite de leur adoption par le conseil d’administration. [ 149 ] Elles sont également conséquentes avec la lettre du 4 avril 2005 par laquelle le Dr La Haye, chef du service d’orthopédie, achemine à la Dre Sylvie Bouvet « […] une copie des règlements du service d’orthopédie du CHRTR, tels qu’acceptés par l’ensemble des membres du service lors de la réunion du mercredi 30 mars 2005 » [68] .
Il en est de même de l’extrait du procès-verbal du 27 avril 2005 de l’assemblée du comité exécutif du CMDP selon lequel les membres du comité exécutif du CMDP « ont pris connaissance » des règlements du service d’orthopédie datés du 22 février 2005. « Ces règlements seront soumis au conseil d’administration pour approbation » [69] .
[ 150 ] Enfin, dans son affidavit complémentaire du 23 janvier 2009 [70] , l’appelant déclare que, lors d’une réunion tenue le 2 juin 2006, le Dr Lamirande, le DSP, lui confirme verbalement que les règlements du service d’orthopédie sont bel et bien en vigueur à la suite de leur approbation par le conseil d’administration. [ 151 ] À l’audience du 11 février 2009, il précise qu’à la suite de cette réunion du 2 juin 2006, c’est le Dr Lamirande qui lui a fait parvenir la page
titre du document P-8B qui indique les dates d’adoption et d’approbation des Règlements du service d’orthopédie du CHRTR par le comité exécutif du CMDP et le conseil d’administration de l’établissement. Ce témoignage n’a pas été contredit. [ 152 ] Dans son affidavit complémentaire, l’appelant signale également que dans des affidavits des 9 et 10 décembre 2007, les intimés les Drs La Haye, Pagé et Bureau déclarent que les règlements du service d’orthopédie sont entrés en vigueur le 31 mai 2005.
Ces affidavits n’ont pas été produits en appel et les affidavits des Drs La Haye et Bureau qui ont été produits et qui portent cette fois la date du 22 janvier 2009 ne contiennent plus cette affirmation. 1.3 L’origine de la pièce P-9 [ 153 ] Dans son affidavit du 10 décembre 2007, le Dr Yves Lamirande, le DSP, explique l’origine de la pièce P-9. Après « l’entrée en vigueur des Règlements du service d’orthopédie », il rencontre le chef du service, le Dr La Haye, qui l’informe que l’appelant ne respecte pas ces règlements.
À l’hiver 2006, il voit personnellement l’appelant qui fait preuve d’insubordination à son égard et qui doit même être rencontré par le directeur général du centre hospitalier. Au début de 2007, le Dr Lamirande a un entretien avec le nouveau chef du service d’orthopédie, le Dr Pagé, qui l’avise que « […] malgré l’implantation des Règlements du service d’orthopédie en mai 2005, le Dr Giroux ne se conform[e] toujours pas aux règles de régie interne […] ».
Le Dr Lamirande exprime la crainte que le climat de travail au sein du service d’orthopédie, à cause des manquements répétés de l’appelant, entraîne le démantèlement du service et la rupture des services en orthopédie au CHRTR à la suite du départ de certains orthopédistes exaspérés par cette situation [71] . [ 154 ] Le 19 février 2007, les membres du service d’orthopédie, à l’exception de l’appelant, écrivent au Dr Lamirande, le DSP, pour l’aviser qu’ils ont décidé, à l’unanimité, d’exclure l’appelant de la pratique de groupe des orthopédistes du CHRTR à compter du lundi 5 mars 2007 [72] . [ 155 ] Je signale que la lettre des orthopédistes intimés n’est pas adressée à l’appelant, mais bien au DSP.
De plus, en énonçant les faits, les orthopédistes-signataires font référence aux dispositions réglementaires spécifiques des articles 10.1, 9.1 et 8.1 et signalent chaque fois les manquements précis de l’appelant. Ils en arrivent à la conclusion d’abord d’exclure l’appelant du groupe et ensuite d’indiquer les conséquences de cette conclusion, mais seulement après avoir énoncé la prémisse suivante : « Considérant que le Dr Giroux ne respecte pas les règlements établis pour harmoniser la pratique de groupe dans le service d’orthopédie ».
Nulle part n’y est-il fait mention d’une quelconque inexécution d’obligations de nature contractuelle. [ 156 ] Le 13 mars 2007, c’est le DSP qui écrit à l’appelant pour l’informer qu’à compter du lundi 19 mars 2007, il est « officiellement exclu » du groupe d’orthopédistes du CHRTR. Il lui fait parvenir du même coup « […] le document que m’a déposé le service d’orthopédie concernant les implications d’une telle exclusion autant à votre niveau qu’au niveau des autres membres du service » [73] .
Il n’est pas davantage question de contravention à une obligation de nature contractuelle dans cette lettre qui attribue au « service d’orthopédie » le document P-9 expliquant les conséquences de l’exclusion de l’appelant. [ 157 ] On remarquera de plus que la date de l’exclusion de l’appelant du groupe des orthopédistes a été modifiée par le DSP. Alors que le document des orthopédistes P-9 mentionnait le 5 mars comme date d’application de la mesure d’exclusion, le DSP informe l’appelant dans sa lettre P-10 qu’elle ne s’appliquera que 14 jours plus tard, à compter du 19 mars 2007.
Le 15 mars, le DSP en avise tous les membres du CMDP dans une lettre circulaire [74] . [ 158 ] Dans son affidavit détaillé du 10 décembre 2007, le Dr Lamirande, après avoir fait mention des manquements de l’appelant aux Règlements du service d’orthopédie du 30 mars 2005 (P-8A et P-8B), explique longuement la genèse du document P-9. Il convient d’en citer des extraits : 74.
La solution que m’ont proposé le chef de service d’orthopédie ainsi que le Dr Bureau, en tant que porte-parole des autres orthopédistes, a été de modifier les Règlements du service d’orthopédie afin d’exclure le Dr Giroux de la pratique de groupe, puisqu’il faisait défaut de toute manière de s’y conformer; 75. C’était la seule manière de faire en sorte que les autres orthopédistes puissent continuer à œuvrer en collégialité; 76. Les abus du Dr Giroux à l’égard de l’ensemble des orthop
[…]
Loading document…