2012 QCCQ 9705, 2012 QCCQ 9705
Opinion
Asselin c. Riverin 2012 QCCQ 9705 JD1788 COUR DU QUÉBEC Chambre civile CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MINGAN LOCALITÉ DE SEPT-ÎLES «Division des petites créances» N° : 650-32-002647-126 DATE : 21 septembre 2012 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GABRIEL DE POKOMANDY, J.C.Q. ÉMILE ASSELIN et ROSE ANNE DALLAIRE Parties demanderesses c. ALAIN RIVERIN
Partie défenderesse JUGEMENT [ 1 ] Les demandeurs poursuivent le défendeur pour obtenir une indemnité à défaut par celui-ci d'avoir exécuté certains travaux convenus sur l'immeuble résidentiel qu'il leur a vendu, et aussi en recouvrement du coût des réparations des vices cachés dont l'immeuble était affecté. [ 2 ] Le défendeur n'a ni comparu ni contesté la réclamation. [ 3 ] Il a été établi qu'Alain Riverin a vendu à Rose Anne Dallaire et Émile Asselin un immeuble résidentiel portant le numéro civique […] à Sept-Îles. [ 4 ] Tel que stipulé dans le contrat notarié signé le 25 juillet 2011, les parties convenaient de respecter les ententes contenues dans l'avant-contrat, notamment dans la contre-proposition à une promesse d'achat acceptée par Alain Riverin le 18 mai 2011. [ 5 ] Le défendeur y convenait d'effectuer les travaux suivants à l'immeuble :
a) changer le plafond suspendu, cerné et défraîchi, et installer un ventilateur dans la salle de douche au sous-sol;
b) installer une sortie de sécheuse avec clapet;
c) tirer les joints de silicone entre le déclin de vinyle et la brique;
d) peinturer la galerie;
e) refaire la clôture du côté gauche de la maison. [ 6 ] Le défendeur n'a complété que la peinture de la galerie, laissant tous les autres travaux en plan. [ 7 ] Certes la clôture a été refaite, mais c'est le voisin avec qui le défendeur aurait eu une entente qui l'a refaite. Il faut toutefois que le demandeur applique deux gallons de teinture à 50 $ chacun, et y mette quatre heures de travail pour l'apposer. [ 8 ] En ce qui a trait au clapet de la sécheuse, le demandeur a procédé à l'achat d'une sortie de sécheuse avec clapet à 10 $, et l'a posée en dix minutes.
[ 9 ] Dans les jours qui ont suivi la prise de possession, les demandeurs ont découvert des champignons près de la porte de la salle de bain du sous-sol. [ 10 ] Après vérification, il s'est avéré qu'il y avait un taux d'humidité excessif à cet endroit, nécessitant d'ouvrir le plancher et le mur pour assécher et décontaminer. En levant le plancher flottant de la garde-robe de la chambre voisine, on a trouvé de l'eau. [ 11 ] Ignorant l'origine de cette infiltration, le demandeur a coupé l'alimentation du lavabo et de la toilette. [ 12 ] Alain Riverin a été informé de la situation et est allé sur les lieux.
Il devait retenir les services d'un entrepreneur et voir aux réparations. [ 13 ] Cependant, il n'a pas donné suite à cette promesse non plus. [ 14 ] Le demandeur a établi que le coût des matériaux requis afin de procéder autant aux travaux convenus qu'aux réparations des vices cachés se chiffrait à 2 622,11 $. [ 15 ] Leur exécution par deux travailleurs pendant deux semaines à 30 $/l'heure coûterait 4 200 $. [ 16 ] Le défendeur, quoique dûment mis en demeure, refuse ou néglige d'honorer ses obligations et de procéder aux travaux auxquels pourtant il s'est engagé. [ 17 ] Or, aux termes de l'
article 1458 du Code civil du Québec , toute personne a le devoir d'honorer les engagements qu'elle a contractés. Elle est, lorsqu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice, … qu'elle cause à son cocontractant et tenue de réparer ce préjudice; […] [ 18 ] De plus, aux termes de l'
article 1726 C.c.Q. , le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus. […] [ 19 ] La présence d'eau sous le plancher et d'humidité dans le sous-sol constitue ce genre de vice caché pour lequel l'acheteur a le droit d'être indemnisé. [ 20 ] La réclamation que les demandeurs ont limitée à 6 250 $ nous apparaît fondée, et il y a lieu de l'accueillir.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande; CONDAMNE Alain Riverin à payer à Émile Asselin et Rose Anne Dallaire solidairement la somme de 6 250 $, avec intérêts au taux légal, augmentée de l’indemnité additionnelle calculée suivant l’
article 1619 du Code civil du Québec depuis le 26 septembre 2011, date de la mise en demeure; Et les frais de 163 $. __________________________________ GABRIEL de POKOMÁNDY, J.C.Q.
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