2022 QCCQ 8973, 2022 QCCQ 8973
Opinion
R. c. Ramirez 2022 QCCQ 8973 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE GRANBY « Chambre criminelle et pénale » N° : 460-01-038158-204 460-01-038160-200 460-01-039798-214 460-01-040567-228 DATE : 1 er décembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SERGE CHAMPOUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LE ROI Poursuivant c.
KEVIN ANDRES RAMIREZ Accusé ______________________________________________________________________ DÉCISION QUANT À LA PEINE ______________________________________________________________________ [ 1 ] Kevin Andres Ramirez a plaidé coupable aux accusations suivantes dans quatre dossiers distincts : 460-01-038158-204 1. Le ou vers le 4 décembre 2020, à Granby, district de Bedford, s’est trouvé dans une maison d’habitation située au [...], et y a commis un acte criminel, soit : un méfait, commettant ainsi l’infraction punissable sur déclaration
sommaire de culpabilité prévue à l’
article 349 du Code criminel . 2. Le ou vers le 4 décembre 2020, à Granby, district de Bedford, a agi à l’égard de Megann Bonin-Lemire, dans l’intention de la harceler ou sans se soucier qu’elle se sente harcelée, en posant un acte interdit prévu à l’ alinéa 264(2) du Code criminel , ayant pour effet de lui faire raisonnablement craindre pour sa sécurité ou celle de l’une de ses connaissances, commettant ainsi l’infraction punissable sur déclaration
sommaire de culpabilité prévue à l’ article 264(1)
(3) b) du Code criminel . 460-01-038160-200 1. Le ou vers le 4 décembre 2020, à Granby, district de Bedford, étant soumis à une ordonnance de probation dans les dossiers portant les numéros 460-01-036296-196 et als a omis ou refusé de se conformer à une condition de l’ordonnance, soit : s’abstenir de communiquer, directement ou indirectement, avec Megann Bonin-Lemire et avec les membres de sa famille immédiate, commettant ainsi l’infraction punissable sur déclaration
sommaire de culpabilité prévue à l’
article 733.1(1)
b) du Code criminel . 460-01-039798-214 1. Le ou vers le 25 octobre 2019, à Sherbrooke, district de Saint-François, a omis de se conformer à une condition d’une promesse remise à un agent de la paix ou à un fonctionnaire responsable, soit : à m’abstenir de consommer de l’alcool ou d’autres substances intoxicantes ou des drogues, sauf sur ordonnance médicale, commettant ainsi l’infraction punissable sur déclaration
sommaire de culpabilité prévue à l’ article 145(5.1)
b) du Code criminel . 2. Le ou vers le 25 octobre 2019, à Sherbrooke, district de Saint-François, a eu en sa possession de la Cocaïne, commettant ainsi l’infraction punissable sur déclaration
sommaire de culpabilité prévue à l’article 4(1)(3)
b) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances. 460-01-040567-228 1. Le ou vers le 2 avril 2022, à Granby, district de Bedford, étant soumis à une ordonnance de probation dans les dossiers portant les numéros 460-01-036296-196 et als a omis ou refusé de se conformer à une condition de l’ordonnance, soit : ne pas être en présence physique de Megann Bonin-Lemire, respecter un rayon de 5 mètres de la victime, commettant ainsi l’infraction punissable sur déclaration
sommaire de culpabilité prévue à l’
article 733.1(1)
b) du Code criminel .
[ 2 ] À la suite de la préparation d’un rapport présentenciel, il faut maintenant imposer la peine adéquate. [ 3 ] La poursuite réclame 9 à 12 mois d’emprisonnement ferme alors que la défense indique que notamment en raison de la fragilité du statut de l’accusé au Canada, Kevin Andres Ramirez ne devrait pas recevoir une peine de plus de 6 mois d’emprisonnement. [ 4 ] Chronologiquement, les faits pertinents débutent dans le dossier 460-01-039798-214. En octobre 2019, l’accusé est arrêté par les policiers à Sherbrooke alors qu’il aurait consommé de l’alcool d’une part et qu’il aurait eu en sa possession une faible quantité de cocaïne (0,2
g) d’autre part. Il était, à ce moment, assujetti à des conditions d’une promesse remise à un policier. [ 5 ] Par la suite, le 4 décembre 2020, il se rend au domicile de Megann Bonin-Lemire, la mère de son jeune enfant. Selon la preuve faite, à ce moment, Kevin Andres Ramirez s’y rend avec l’intention de voir son fils. Il y a entente entre lui et madame Bonin-Lemire quant au fait qu’il puisse voir son fils puisque très prochainement, il doit s’absenter. [ 6 ] Toutefois, lorsqu’il se présente, c’est une gardienne qui est sur place et qui n’a pas eu cette instruction.
Elle refuse l’accès à l’accusé, mais il réussit tout de même à entrer. La gardienne est craintive, ne réussit pas à rejoindre la mère du bébé et se réfugie dans une pièce de l’appartement et appelle la police. L’accusé cause un méfait dans l’appartement à cette occasion. [ 7 ] Au même moment et en colère de ne pas voir son fils, il appelle sans cesse, mais sans succès madame Bonin-Lemire et lui envoie des messages texte, en grande quantité, d’où l’accusation de harcèlement à laquelle il plaide coupable.
Il reconnaît aussi qu’il était intoxiqué à cette occasion. [ 8 ] Toujours à la même date, il était assujetti à une probation lui interdisant notamment de communiquer avec madame Bonin- Lemire, d’où le plaidoyer dans le dossier 460-01-038160-200. [ 9 ] Enfin, Kevin Andres Ramirez plaide aussi coupable d’avoir été en présence physique de Megann Bonin-Lemire le 2 avril 2022 à Granby.
Une collègue de travail de la victime se rend compte que celle-ci est toujours dans son véhicule à la sortie de son travail environ 40 minutes après la fin du quart de travail régulier de celle-ci. [ 10 ] Elle s’approche du véhicule pour vérifier si tout va bien. Selon elle, un échange de paroles relativement intense se produit dans le véhicule. Lorsqu’elle s’interpose pour indiquer qu’elle pense appeler la police, l’accusé sort et part en courant.
Entendue au moment des observations sur la peine, madame Bonin-Lemire, elle, ne reproche pas d’acte violent ou menaçant de la part de l’accusé à cette occasion. [ 11 ] Puisque la plupart de ces infractions concernent Megann Bonin-Lemire, il est donc essentiel de dire que celle-ci a témoigné, à la demande de la défense, et présenté une image très favorable de l’accusé. [ 12 ] Madame Bonin-Lemire a affirmé que l’accusé est un père attentionné et très présent dans la vie de son enfant.
Puisque Kevin Andres Ramirez réside maintenant en Ontario et à une distance importante de l’enfant, ses contacts en personne sont plus réduits, mais il communique toujours couramment avec l’enfant de façon virtuelle.
Lorsqu’il vient à Granby, les visites sont très positives, l’enfant est fortement attaché à son père et pour elle, l’idée d’une éventuelle ou possible déportation de l’accusé vers son pays d’origine serait une catastrophe. [ 13 ] Elle assure aussi que l’accusé paie toujours systématiquement, sans aucune difficulté sa juste part de toutes les dépenses afférentes à l’enfant, qu’il l’a toujours fait et qu’elle n’est pas craintive qu’il en soit autrement dans l’avenir s’il demeure au pays.
Elle ne demande pas non plus le maintien de condition d’absence de contacts avec elle ni d’autres restrictions. [ 14 ] Un rapport présentenciel a été préparé. [ 15 ] Celui-ci mentionne que Kevin Andres Ramirez est arrivé de Colombie quand il avait environ 13 ans. Ses parents n’en seraient pas les responsables, mais on décrit sa vie dans ce pays comme teintée de pauvreté, de criminalité et par la guerre [1] . Il découlerait de cette
partie de sa vie que l’accusé traîne « un lourd bagage [2] » et que bien qu’il n’ait pas été sujet à de la violence ou à des abus de la part de sa famille, on apprend qu’il n’aurait pas été intégré à un milieu scolaire quelconque avant son arrivée au Canada [3] . Je suppose donc que l’éducation qu’il avait découlait de ce que ses parents avaient dû lui enseigner. [ 16 ] À son arrivée au Canada, il est évalué au niveau scolaire et placé en secondaire 1. Il réussit ses cours de francisation, mais autrement, son parcours scolaire n’est pas un succès.
Il ne complète qu’un secondaire 2 [4] , puis se « désinvestie » scolairement [5] . [ 17 ] Par contre, il occupe continuellement des emplois variés, en restauration, dans une boucherie, maintenant dans le domaine de la construction. Souvent, il a deux emplois. Il est établi qu’il s’occupe financièrement de son fils, mais aussi qu’il contribue également à aider une sœur qui demeure dans la région de Granby et qui est seule à élever un jeune enfant. [ 18 ] Bien que ses parents soient demeurés dans la région de Granby un certain temps après leur arrivée au Canada, ils sont maintenant établis en Ontario.
Ils seraient sous-traitants dans une entreprise où travaille maintenant l’accusé. Il s’agirait d’une grande entreprise impliquée dans le domaine du béton. [ 19 ] Cette entreprise a fourni une « attestation d’emploi » pour Kevin Andres Ramirez et selon l’accusé, même dans l’hypothèse où il devait être incarcéré, si la période n’est pas trop longue, l’employeur serait disposé à le reprendre à sa sortie de prison. [ 20 ] Le rapport présentenciel fait aussi état – et l’accusé en parle à l’occasion de son témoignage – qu’il a complété une thérapie de
cinq mois dans un centre de désintoxication reconnu de la région. Il ressort que Kevin Andres Ramirez avait développé des problèmes sérieux de consommation de cocaïne, de cannabis et de méthamphétamines. La thérapie lui aurait permis de cesser la consommation de cocaïne et de méthamphétamines, mais il aurait repris celle de cannabis.
Il prétend que cette drogue l’aide à la gestion de ses émotions et à trouver le sommeil. [ 21 ] Je dois préciser que cette consommation reprise m’inquiète et me semble en contradiction avec plusieurs des autres progrès de l’accusé. [ 22 ] Je rappelle qu’il est toujours bien jeune – 22 ans – et qu’il faut, je suppose, comprendre qu’à son âge et avec le bagage qu’il traîne, on ne peut vraisemblablement pas tout régler immédiatement ni définitivement. [ 23 ] Le rapport présentenciel mentionne que l’agent a aussi pu contacter une autre ex-conjointe de l’accusé, laquelle aurait été en couple avec lui également pour une période significative et même aussi sinon plus récente que madame Bonin-Lemire. [ 24 ] Celle-ci ne rapporte aucune violence envers elle et une relation, somme toute teintée « de respect et d’entraide [6] ».
La consommation d’intoxicants de l’accusé aurait toutefois permis de constater l’exacerbation de certains traits de caractère plus impulsifs et l’illustration d’une recherche d’affection significative en plus d’une faible estime personnelle [7] . [ 25 ] Le rapport évalue le risque de récidive à moyen [8] et qu’à
titre de facteur de protection se trouve assurément une stabilité occupationnelle et résidentielle. Kevin Andres Ramirez le reconnaît aussi facilement : s’il n’est pas « occupé », particulièrement par un emploi et en période de désœuvrement, il risque de prendre de mauvaises décisions. [ 26 ] Kevin Andres Ramirez a un casier judiciaire comportant quelques condamnations. En fait, même si divers crimes sont en cause, tous ont fait l’objet d’une disposition et d’une peine à la même date, le 27 février 2020.
Toutes ces affaires, directement ou indirectement, sont liées à la relation mouvementée avec madame Bonin-Lemire : menace, voies de fait, publication non consensuelle d’image intime, défaut de se conformer à des conditions accessoires et une accusation d’entrave à la justice (demande de retrait des accusations…), etc. [ 27 ] En tout, il reçoit une peine globale de 7 mois d’emprisonnement pour l’ensemble de ses crimes. [ 28 ] Je signale, à cet égard, une certaine surprise, puisque cette peine dépasse les 6 mois d’emprisonnement, à savoir davantage que le seuil décrit par la défense pour déclencher des conséquences en matière d’immigration à l’encontre de l’accusé [9] . [ 29 ] Quoi qu’il en soit, la défense, justement, indique minimalement le risque qu’une condamnation à une peine de prison supérieure à 6 mois entraîne la déportation de l’accusé vers la Colombie, pays où il n’a pas mis les pieds depuis de très nombreuses années et où il n’a plus de famille proche ni de lien quelconque. [ 30 ] La Cour suprême du Canada a déjà exposé les règles à suivre en rapport avec la demande de prendre en considération les conséquences en matière d’immigration des peines à être imposées [10] .
Trop
sommairement sûrement, il m’apparaît que la règle veut qu’on puisse modifier une peine pour tenir compte de ses conséquences, lorsqu’elles sont graves, mais pas au point de rendre la peine non indiquée au crime et à toutes les circonstances. [ 31 ] Quoi qu’il en soit et pour les raisons qui suivent, je ne crois pas qu’il soit approprié d’imposer une peine supérieure à 6 mois d’emprisonnement à l’accusé. [ 32 ] Je rappelle que celui-ci est un très jeune homme.
S’il a des antécédents judiciaires, reliés à la violence conjugale et que ce seul fait en fait une circonstance fortement aggravante, il n’en demeure pas moins que la preuve présentée montre des signaux très pertinents qui sont de nature à rassurer. Je note principalement à ce sujet le témoignage des deux conjointes récentes de l’accusé, l’une étant la principale concernée qui témoigne à la cour et devant moi et l’autre dans le rapport présentenciel. [ 33 ] Madame Bonin-Lemire ne requiert aucune peine sévère contre l’accusé.
Si, dans bien des cas, les tribunaux peuvent être sceptiques, voire craintifs, face à des victimes de violence conjugale qui réclament la clémence pour leurs agresseurs, bien souvent en raison de la peur qu’elles entretiennent, tel n’est pas le cas ici. [ 34 ] Madame Bonin-Lemire est séparée de l’accusé, elle ne réclame aucun interdit le concernant, elle assure qu’il assume avec beaucoup de compétence et de sérieux son rôle de père, tant financièrement que moralement. Ils ne sont plus en couple et Kevin Andres Ramirez demeure très loin d’elle.
Il n’y a aucune allégation de menace et rien dans le témoignage de cette dame ne laisse croire à des pressions exercées sur elle. [ 35 ] Ce qui est rapporté de la position de madame Pépin-Dumoulin, la deuxième conjointe que l’agent de probation a contacté, apparaît aussi rassurant au niveau du potentiel de violence et d’agressivité de l’accusé qui, surtout en l’absence de consommation de drogue, ne semble pas problématique. [ 36 ] On ne peut ignorer non plus la cure de désintoxication, qui, si elle n’est pas un succès complet, a tout de même permis d’atteindre de grands progrès. [ 37 ] De manière parallèle, Kevin Andres Ramirez a aussi indiqué son ouverture à des suivis, à se rapprocher de la région s’il devait le faire.
Il a aussi indiqué avoir l’ambition, un jour, d’ouvrir un salon de barbier. Il a même complété une formation en ce sens dernièrement. [ 38 ] Je rappelle que les condamnations actuelles pour lesquelles la peine doit être prononcée, lorsqu’on examine leur trame factuelle et tel que décrit précédemment, ne représente pas des événements de violence physique contre la mère de son fils, sont presque tous teintés d’une problématique de consommation ou sont accessoires à des ordonnances qui ont été levées devant moi à la demande de madame Bonin-Lemire.
[ 39 ] S’il est clair qu’il faille condamner sévèrement et dénoncer fermement les crimes de violence conjugale, il faut par contre reconnaître qu’en soi, outre l’accusation de harcèlement à l’endroit de madame Bonin-Lemire, il n’y a pas de tels actes en cause.
En plus, les faits précis constituant le harcèlement sont aussi clairement qualifiés par la victime et peuvent être décrits comme se situant au bas de l’éventail possible des faits envisageables pour ce crime. [ 40 ] Il faut donc, avec respect, chercher une peine juste et raisonnable dans les circonstances, tenant compte de tous les principes applicables, y compris celui de la modération et de l’attention de n’employer le recours à l’incarcération qu’en dernier recours [11] . [ 41 ] À
titre de facteurs aggravants, je note donc que les accusations concernent la même victime, essentiellement, que celle visée par les premières condamnations de l’accusé, que celle-ci était la partenaire (ou ex-partenaire) intime de l’accusé et que celui-ci était en probation au moment de la plupart des crimes dont je suis saisi. [ 42 ] Par contre, à
titre de facteurs atténuants, je note le jeune âge de l’accusé, le parcours de vie particulièrement difficile qui l’a conduit au Canada, un rapport présentenciel somme toute positif, le témoignage de la victime et d’une autre ex-compagne qui relativisent gravement la sévérité de certaines des accusations et mettent en lumière des difficultés relationnelles, en particulier avec les femmes. Je note aussi un cheminement thérapeutique sérieux et grandement réussi. La volonté de l’accusé de se reprendre en main, son comportement récent et depuis la fin de sa thérapie sont aussi à signaler.
Il travaille en effet, s’acquitte de ses obligations familiales et a des projets concrets, réalistes et positifs. [ 43 ] Une peine d’emprisonnement m’apparaît inévitable. Une peine dans la collectivité, si l’accusé doit demeurer où il se trouve actuellement, me semble irréalisable. L’imposition de travaux communautaires ne m’apparaît pas non plus facilement envisageable, pour les mêmes motifs. [ 44 ] Pour ces motifs , les peines seront les suivantes : [ 45 ] Dans le dossier 460-01-038158-204 , l’accusé purgera une peine de 60 jours sur chacun des chefs, concurrents entre eux .
Dans le dossier 460-01-039798-214 , c’est une peine de 5 jours sur chacun des chefs concurrents entre eux, mais consécutifs au précédent dossier qui est imposée. Quant au dossier 4 60-01-038160-200 , 5 jours concurrents sont imposés et finalement, dans le dossier 460-01- 040567-228 ce sont 5 jours consécutifs qui devront être purgés. Le tout totalisant une peine de 70 jours d’emprisonnement. [ 46 ] Le tout sera suivi d’une probation pour une période de 2 ANS aux conditions présentes aux dossiers. __________________________________ Serge Champoux, J.C.Q.
Me Vicky Gallant Procureure du poursuivant Me Serge Michon Procureur de l’accusé Date d’audience : 3 octobre 2022
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