2021 QCCQ 933, 2021 QCCQ 933
Opinion
Sanderson c. Ville de Hudson 2021 QCCQ 933 COUR DU QUÉBEC « Division administrative et d’appel » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUHARNOIS LOCALITÉ DE SALABERRY-DE-VALLEYFIELD N° : 760-80-003316-198 DATE : 18 janvier 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE STEVE GUÉNARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DIANA SANDERSON Demanderesse - APPELANTE c.
VILLE DE HUDSON Organisme - INTIMÉE et DOMENICO COSTA Mis en cause et COMMISSION D’ACCÈS À L’INFORMATION Mise en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Mme Diana Sanderson interjette appel d’une Décision de la Commission de l’accès à l’information ( CAI ) rendue le 25 octobre 2019 sous la plume de Me Philippe Berthelet. [ 2 ] Cette Décision rejette la demande de révision présentée par Mme Sanderson à l’encontre de la ville d’Hudson, cette dernière ayant refusé de lui communiquer copie d’un certificat de localisation et de plans d’architecte liés à une propriété du mis en cause Domenico Costa. [ 3 ] La CAI y conclut que les documents en question sont des renseignements de nature technique objectivement confidentiels et que le
tiers a démontré qu’il a traité ces documents de façon confidentielle . La CAI y applique l’
article 23 de la
Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels [1] (ci-après la LAI ). [ 4 ] La CAI considère également, à la lumière de la preuve, que les documents requis n’ont pas été soumis, en public, lors d’une séance du conseil municipal et que ces documents n’avaient pas, non plus, à l’être, le tout en conformité avec la règlementation municipale applicable. Après avoir analysé la question à la lumière des circonstances et de la preuve soumise, la CAI conclut enfin que les documents en question ne font pas
partie des archives municipales de la ville d’Hudson. [ 5 ] Il est établi que le mis en cause, M. Costa, s’objecte, à toutes les étapes pertinentes, à la communication à des tiers de tels documents [2] . Il maintient cette position lors de l’appel. [ 6 ] En quelques mots, il sera utile de préciser que le Comité consultatif d’urbanisme d’Hudson (ci-après le CCU ) avait recommandé, en 2014, le rejet du projet de construction de M. Costa. Le Conseil municipal, pour sa part, avec quelques dissidences, a préféré rejeter cette recommandation, octroyant ainsi le permis de construction à M.
Costa. [ 7 ] Cette décision aurait soulevé l’indignation, soumet Mme Sanderson, de divers citoyens d’Hudson. [ 8 ] À tout événement, et insatisfaite de cette Décision de la CAI, Mme Sanderson se pourvoit en appel, soumettant, en particulier, la trame narrative suivante [3] :
i) La CAI aurait erré en droit et aurait commis diverses erreurs manifestes et palpables quant à la réelle trame factuelle étant survenue [4] ; ii) La CAI a fait défaut d’accorder le poids approprié à une déclaration sous serment qu’elle a produite, provenant d’un conseiller municipal (M. Robert Spencer) qui agissait, également, au moment des faits reprochés, à
titre de Président du CCU, préférant plutôt le témoignage d’un employé du service de l’urbanisme d’Hudson; iii) La CAI, par son décideur, a fait défaut de lui permettre, voire de requérir, le témoignage viva voce de M. Spencer, voire de citoyens qui auraient pu l’éclairer quant au caractère public – ou non – des documents dont la communication est recherchée; iv) Le témoignage de l’employé du service de l’urbanisme n’aurait pas dû être retenu, lui qui contredisait, postule-t-on, celui du conseiller municipal Spencer;
v) En ce faisant, le témoin en question se serait parjuré , Mme Sanderson référant d’ailleurs au Code criminel dans son Avis d’appel; vi) Ainsi donc, la CAI a fait défaut de noter les contradictions entre la version postulée par M. Spencer et celle de l’employé d’Hudson; vii) Les documents demandés faisaient partie, ou devraient faire
partie , des archives municipales d’Hudson, ceux-ci étant « dans le domaine public »; viii) Enfin, un problème d’enregistrement d’une portion de l’audition devant la CAI lui cause préjudice et viole les principes de justice naturelle. [ 9 ] Hudson et M. Costa, par l’entremise de leurs avocats respectifs [5] , proposent plutôt l’argumentaire suivant :
i) La chronologie exposée par M.
Spencer, à même sa déclaration sous serment, loin de contredire celle de l’employé d’Hudson, en venait plutôt à la corroborer; ii) Les plans en question n’ont jamais été soumis en séance publique du Conseil municipal, mais bien lors d’un comité plénier (caucus) antérieur ne s’étant pas déroulé en public; iii) Les questions soumises par Mme Sanderson, à même son Avis d’appel, ne constituent que de simples questions de fait et d’évaluation de la crédibilité des témoins, ce que la Cour du Québec ne peut réviser en appel; iv) La CAI n’avait nullement l’obligation, à la lumière des circonstances, de requérir le témoignage de M.
Spencer ou de quelconque autre témoin – Mme Sanderson ayant eu amplement l’occasion de formuler une telle demande mais ayant préféré produire une déclaration assermentée dudit conseiller Spencer;
v) Rien ne permet d’établir que l’enregistrement défectueux de certaines portions de l’audition devant la CAI – et en particulier de celle survenant le 9 octobre 2019 – empêche Mme Sanderson de postuler valablement les motifs d’appel qu’elle a choisi d’articuler, du moins ceux pouvant être soumis en Cour du Québec siégeant en appel d’une telle décision; vi) Du reste, la CAI s’est correctement dirigée en droit eu égard aux critères applicables à l’article 23 de la LAI ainsi qu’à ceux relatifs à la notion d’archives municipales.
D’ailleurs, Mme Sanderson ne remet pas en question l’application de ces critères juridiques, préférant plutôt attaquer la trame factuelle retenue par la CAI; vii) Ainsi, et au mieux pour Mme Sanderson, les questions qu’elle soumet ne constitueraient que des questions mixtes de faits et de droit, qui ne peuvent faire l’objet d’un appel devant la Cour du Québec, et ce, à moins de pouvoir en extraire aisément une question de droit, ce qui ne serait nullement le cas en l’espèce. [ 10 ] De surcroît, la ville d’Hudson et le mis en cause M.
Costa soumettent que l’appel de Mme Sanderson devrait non seulement être rejeté, mais qu’il devrait être déclaré abusif. [ 11 ] Ceux-ci réclament d’ailleurs au passage la somme de 5 000$ (pour Hudson) et de 7 000$ (pour M. Costa) à
titre de dommages afin de compenser les honoraires et les débours engagés. Mme Sanderson, invitée à commenter une telle réclamation, mentionne plutôt
que ce serait Hudson et M. Costa qui agiraient de manière abusive à son endroit, tentant – ainsi - de l’intimider et de lui faire peur avec une telle demande en dommages intérêts. [ 12 ] Voyons voir ce qu’il en est. QUESTIONS EN LITIGE [ 13 ] Le Tribunal, afin de trancher le présent appel, devra répondre aux questions suivantes :
i) Quelle est la norme de contrôle applicable aux différentes questions en litige? ii) Mme Sanderson démontre-t-elle une violation des règles de justice naturelle par la CAI, plus particulièrement en ce que :
a) A-t-elle eu l’opportunité de présenter toute la preuve pertinente au soutien de ses prétentions? Le décideur de la CAI a-t-il respecté ce droit?
b) Le défaut d’enregistrement d’une portion de l’audition devant la CAI, et particulièrement de celle du 9 octobre 2019, lui cause-t-elle préjudice et l’empêche-t-elle de présenter valablement les motifs au soutien de son appel?
c) La CAI, le cas échéant, a-t-elle commis, sous cette rubrique, une erreur de droit ou de compétence? iii) Mme Sanderson démontre-t-elle que la CAI a commis une erreur, révisable par la Cour du Québec siégeant en appel, en décidant que les documents requis ne faisaient pas
partie des archives municipales d’Hudson et qu’ils ne pouvaient être communiqués conformément à l’article 23 LAI? iv)
En cas de rejet de l’appel, y a-t-il lieu de le déclarer abusif, et dans l’affirmative, Mme Sanderson doit-elle être condamnée au paiement des sommes réclamées par Hudson et par M. Costa? ANALYSE 1. Le droit d’appel devant la Cour du Québec [ 14 ] L’article 147 LAI prévoit spécifiquement, et circonscrit d’autant, le type de questions pouvant être soumises à la Cour du Québec siégeant en appel d’une décision de la CAI. Cette disposition se décline ainsi : 147.
Une personne directement intéressée peut interjeter appel sur toute question de droit ou de compétenc e, devant un juge de la Cour du Québec, de la décision finale de la Commission, y compris une ordonnance de la Commission rendue au terme d’une enquête, ou, sur permission d’un juge de cette Cour, d’une décision interlocutoire à laquelle la décision finale ne pourra remédier. [Le Tribunal souligne] [ 15 ] De manière conséquente, l’article 146 LAI énonce qu’une décision de la Commission sur une question de fait de sa compétence est finale et sans appel. [ 16 ] Quant aux questions mixtes de faits et de droit, la jurisprudence, clairement majoritaire, conclut qu’elles ne peuvent se qualifier au sens de l’article 147 LAI [6] , précité, à moins qu’il ne soit possible d’extraire, aisément, une question de droit de ladite question mixte. [ 17 ] La distinction – importante - entre ces différents types de question est succinctement résumée, par la Cour Suprême du Canada, dans l’arrêt Southam [7] , dans lequel on peut y lire : [35] (…) En résumé, les questions de droit concernent la détermination du critère juridique applicable; les questions de fait portent sur ce qui s’est réellement passé entre les parties; et, enfin, les questions de droit et de fait consistent à déterminer si les faits satisfont au critère juridique [8] . [ 18 ] Il revient à la
partie appelante d’articuler ses motifs de reproche à l’encontre de la décision de première instance. L’article 149 LAI prévoit d’ailleurs que la déclaration d’appel doit préciser les questions de droit ou de compétence qui devraient être examinées en appel. [ 19 ] Ainsi donc, un appel ne constitue pas un second procès [9] . Cela est d’autant plus vrai lorsque la décision faisant l’objet de l’appel en est une émanant de la Commission d’accès à l’information, et ce, considérant le cadre limité de l’appel qui est autorisé par le législateur. 2.
La norme de contrôle applicable [ 20 ] La Cour Suprême du Canada, dans l’arrêt Vavilov [10] , édicte que la norme de contrôle que doit appliquer le tribunal siégeant en appel, comme en l’espèce la Cour du Québec, est tributaire de la nature des questions en litige devant être tranchées. La norme de contrôle sera – ainsi - celle applicable aux appels. [ 21 ] Ainsi, conformément aux enseignements maintes fois réitérés et découlant de l’arrêt Housen c. Nikolaisen [11] , une question de droit devra être évaluée à la lumière du critère de la décision correcte, aucune déférence n’étant de mise.
Ce critère d’intervention s’applique également en présence du non-respect, le cas échéant, des règles de justice naturelle, car, dans ce cas, c’est tout le processus décisionnel, de première instance, qui est vicié [12] . [ 22 ] Au contraire, lorsque de telles questions sont susceptibles de faire l’objet d’un appel, les questions de faits ainsi que celles qui sont mixtes de faits et de droit doivent plutôt être analysées à la lumière d’un critère différent. En effet, dans de tels cas, le tribunal
siégeant en appel doit se demander si l’existence d’une erreur manifeste et déterminante [13] est établie. [ 23 ] Dans certains cas, une question mixte de faits et de droit pourra être analysée à la lumière du critère de la décision correcte, et ce, lorsqu’il est aisé d’extraire une question de droit, facilement isolable donc, de ladite question mixte. [14] Dans un tel scénario, cette question de droit aisément extraite pourra fonder l’analyse d’un appel logé à l’encontre d’une décision de la CAI. [ 24 ] Une chose demeure certaine.
Il n’est pas suffisant d’alléguer l’existence d’une erreur de droit ou de compétence. Encore faut-il l’établir. [ 25 ] Qu’en est-il donc ici? [ 26 ] Analysons chacune des questions soumises à la lumière de ces principes. A- Les violations alléguées aux règles de justice naturelle [ 27 ] Il ne suffit évidemment pas, non plus, d’alléguer l’existence de telles violations. [ 28 ] Celles-ci seraient, en l’espèce, de deux ordres. D’une part, la CAI, par l’entremise de son décideur, aurait fait défaut d’informer Mme Sanderson de l’importance de produire une preuve additionnelle au soutien de ses prétentions.
D’autre part, le défaut – voire la défectuosité – de l’enregistrement de l’audition du 9 octobre 2019 – la priverait de postuler valablement certains de ses motifs d’appel. [ 29 ] Prenons le premier reproche. Il s’agit là d’une variante d’une violation, alléguée, quant au droit d’être entendu, à savoir un principe de justice naturelle. Les Tribunaux ont rappelé, à de nombreuses reprises, tel que déjà énoncé, qu’une question de cet ordre se qualifie à
titre de question de droit et/ou de compétence. Conséquemment, la Cour du Québec, siégeant en appel d’une décision de la CAI, peut assurément s’en saisir, analysant celle-ci à l’aune du critère de la décision correcte. [ 30 ] Qu’en est-il cependant en l’espèce? Mme Sanderson démontre-t-elle l’existence d’une telle violation des règles de justice naturelle?
La CAI a-t-elle commis une erreur de droit ou de compétence? [ 31 ] Mme Sanderson reprochant à la CAI de ne pas lui avoir accordé l’opportunité de faire entendre sa preuve, la chronologie de ce qui s’est réellement produit s’avère cruciale. [ 32 ] D’ailleurs, tous s’entendent quant à la chronologie des événements. [ 33 ] L’audition devant la CAI s’est déroulée en quelques étapes. [ 34 ] Une première audition a eu lieu le 19 août 2019. [ 35 ] Il apparait, à ce moment, que la CAI soulève, d’office, la question relative aux archives municipales.
Cet argument, qui n’avait pas été soulevé en tant que tel par Mme Sanderson, était – à n’en point douter – un argument qui pouvait, du moins en théorie, lui être avantageux. En effet, un document qui se retrouve aux archives municipales d’une municipalité devient – en principe - public. Ainsi donc, c’est la CAI qui, d’elle-même, soulève cette interrogation afin que la preuve puisse établir, dans un sens ou dans l’autre, si ce principe pouvait permettre de justifier la communication des documents requis par Mme Sanderson. [ 36 ] Les parties s’entendent également sur ce qui se produit par la suite.
La CAI demande à l’avocat représentant Hudson d’identifier un représentant qui pourra témoigner eu égard au processus usité dans le cadre de la recommandation, ou non, de projets par le CCU, ainsi que le lien entre le CCU et le Conseil municipal. Hudson identifie ainsi un employé de son service de l’urbanisme, M. Étienne Lavoie [15] . Il est donc convenu que celui-ci sera entendu lors de la continuation de l’audition. [ 37 ] Cette continuation est fixée le 9 octobre suivant. [ 38 ] Remarquons, à ce moment, que Mme Sanderson n’annonce la présence d’aucun témoin. Elle semble présumer de ce que M.
Lavoie viendra dire, sous serment, devant la CAI. [ 39 ] Il appert que Mme Sanderson est surprise de la teneur du témoignage de M. Lavoie. Tous s’entendent à l’effet que ce dernier vient expliquer à la CAI que les plans d’architecte et le certificat de localisation ne sont pas produits, en séance publique, devant le conseil municipal. [ 40 ] Déçue de la teneur du témoignage de M. Lavoie, Mme Sanderson requiert alors de la CAI l’opportunité de produire une preuve additionnelle, documentaire, et ce, dans le but évident de contredire ce que M. Lavoie est venu mentionner.
Cette demande de Mme Sanderson est spécifiquement accordée par la CAI. [ 41 ] D’ailleurs, le Procès-verbal de cette journée d’audience – du 9 octobre 2019 [16] – apparaissant du dossier conjoint soumis par la mise en cause, dûment paraphé par le décideur, décline les étapes à venir. On peut y lire : À la demande de la Commission, la Ville transmettra une copie du règlement 406. La demanderesse transmettra aux parties et à la Commission une preuve documentaire.
La Ville et le tiers pourront, sur réception de ces documents, transmettre leurs observations, dans le délai indiqué au procès-verbal. [ 42 ] Cela est exactement ce qui se produit par la suite. Mme Sanderson, en date du 21 octobre 2019, transmet une missive à la CAI [17] . Elle y postule que les membres du conseil municipal ont eu l’occasion de réviser les plans lors d’une rencontre du caucus - rencontre antérieure à celle du conseil municipal. [18]
[ 43 ] Elle y joint une déclaration sous serment de M. Robert Spencer [19] , qui était, à l’époque pertinente, conseiller municipal et Président du CCU. Elle produit également le procès-verbal d’une réunion du conseil municipal, du 2 juin 2014, lors de laquelle certains citoyens questionnent les élus quant au projet de construction de M. Costa [20] .
Enfin, elle transmet à la CAI la copie d’une mise en demeure, datée du 17 juin 2014, transmise à Hudson par un avocat représentant quelques citoyens. [ 44 ] Le 22 octobre 2019, l’avocat de Hudson formule ses commentaires à la CAI, toutes les autres parties étant ajoutées en copie conforme de son envoi [21] . Essentiellement, l’avocat y postule que la déclaration sous serment du conseiller Spencer corrobore le témoignage de M.
Lavoie, rappelant au passage la distinction devant être faite entre une réunion, à huis-clos, qualifiée de caucus, et une séance, publique, du conseil municipal. [ 45 ] Le soir même, Mme Sanderson réplique [22] à l’avocat représentant Hudson, précisant, entre autres que : De plus, l’affidavit affirme clairement le contraire du témoignage d’Étienne Lavoie. (…) [ 46 ] Le dossier est ainsi pris en délibéré par la CAI, qui, quelques jours plus tard, transmet sa Décision. [ 47 ] À la lecture de ces échanges, il apparait clairement que Mme Sanderson a eu la pleine opportunité de soumettre sa preuve et les arguments au soutien de ses prétentions.
La CAI lui a permis, à sa demande, de produire une preuve additionnelle après le 9 octobre 2019, opportunité dont elle s’est amplement prévalue. [ 48 ] Il ne revenait pas à la CAI d’informer Mme Sanderson des méandres de sa réflexion quant à la valeur probante des éléments soumis. Il n’était pas question ici d’une « lacune dans la preuve [23] ». En effet, il s’agissait beaucoup plus de l’évaluation, par la CAI, du poids à accorder aux éléments de preuve soumis de part et d’autre. [ 49 ] Certes, Mme Sanderson rappelle ici qu’elle est non représentée, qu’elle est novice dans le domaine juridique. Soit.
Ceci dit, le rôle de la CAI n’est pas de relancer inlassablement un(
e) justiciable jusqu’à ce que celui-ci / celle-ci ait produit une preuve prépondérante quant à tous les éléments factuels pouvant être importants au soutien de la théorie de sa cause. [ 50 ] L’article 140 de la LAI est ainsi libellé : 140. Lorsqu’elle est saisie d’une demande de révision, la Commission doit donner aux parties l’occasion de présenter leurs observations. [24] [ 51 ] C’est exactement ce qui fut fait en l’espèce. [ 52 ] Les parties demeurent maitresses de la preuve qu’elles souhaitent soumettre.
Sous réserve des règles d’admissibilité de telles preuves, les parties ont le loisir de soumettre la preuve pertinente dans le format qu’elles jugent appropriées. En l’espèce, Mme Sanderson a considéré approprié de transmettre le témoignage de M. Spencer sous forme de déclaration assermentée. [ 53 ] Il s’agissait certes d’un choix qui se défendait. Manifestement, la CAI en a tenu compte et sa décision y réfère d’ailleurs spécifiquement [25] . [ 54 ] La CAI n’avait nullement l’obligation d’exiger la comparution, de vive voix, dudit témoin, devant elle. Certes, la question des archives municipales apparaissait importante à tous, y compris à la CAI, mais chaque
partie a eu l’occasion de soumettre la preuve qu’elle jugeait pertinente au soutien de son argumentaire [26] . [ 55 ] En réalité, il appert que Mme Sanderson n’a jamais même imaginé que le témoignage de M. Lavoie puisse être préféré, le cas échéant, à la déclaration assermentée de son propre témoin, d’où les accusations de parjure qu’elle lance à cet égard . Elle a donc décidé de ne pas demander la permission de faire entendre, directement, M. Spencer, devant la Commission. Elle a considéré que la déclaration sous serment de ce dernier était suffisante.
Essentiellement, elle a considéré qu’il n’était pas pertinent de le faire entendre directement. [ 56 ] Aurait-elle présenté une telle demande afin de le faire entendre que la CAI aurait tranché cette question. Mais cela ne s’est, tout simplement, pas produit. [ 57 ] Les mêmes commentaires s’appliquent quant à la décision de Mme Sanderson de ne pas faire témoigner les autres citoyens d’Hudson qui se disaient en désaccord avec le projet de M. Costa.
Même en présumant de la réelle pertinence de tels témoignages, une chose demeure certaine : Mme Sanderson n’a pas offert, et encore moins demandé, de présenter cette preuve devant la CAI. [ 58 ] Les reproches formulés par Mme Sanderson à l’égard du décideur de la CAI sont ici sans fondement. [ 59 ] Le décideur de la CAI ne peut sauter dans l’arène et jouer le rôle de l’avocat d’une
partie non représentée. Mme Sanderson est apparue comme étant une citoyenne très intelligente, sophistiquée et qui s’exprime fort bien, tant en français qu’en anglais d’ailleurs. [ 60 ] Par ailleurs, quant au processus devant être utilisé par la CAI, il est utile de rappeler que l’article 137.3 LAI énonce que la Commission doit, par règlement, édicter des règles de procédure et de preuve . [ 61 ] Plus particulièrement, les articles 22 et 23 des Règles de preuve et de procédure de la Commission d’accès à l’information [27] énoncent le rôle de la Commission à cet égard : 22.
La Commission peut accepter tout mode de preuve qu’elle croit le mieux servir les fins de la justice. Elle peut requérir la production de tout document qu’elle estime nécessaire. 23. La Commission peut de son chef, ou sur demande, convoquer toute personne à comparaitre devant elle et l’obliger à témoigner sous serment.
[ 62 ] Rien ne démontre ici que la CAI n’a pas rencontré les obligations qui étaient les siennes. [ 63 ] D’accepter le postulat de Mme Sanderson signifierait que la CAI a l’obligation, sans limite aucune, de s’assurer que la preuve soumise par le citoyen est, à tous égards, prépondérante au niveau factuel.
Ainsi donc, poussant ce raisonnement plus loin, si la preuve soumise par le justiciable est jugée insuffisante, non convaincante ou non prépondérante, cela reposerait nécessairement , voire fatalement , sur les épaules de la CAI – qui aurait ainsi enfreint les règles de justice naturelle. [ 64 ] Or, le Tribunal ne peut accepter ce postulat. Le fardeau d’établir, valablement, la trame factuelle permettant de justifier de l’application d’un critère juridique appartient, d’abord et avant tout, aux parties. La CAI, à
titre de décideur impartial, doit s’assurer de trancher sur la base de la preuve qui lui est faite, quitte à soulever les lacunes évidentes lorsqu’il en existe. Mais le rôle de la CAI ne peut être de s’assurer que le justiciable non représenté présente une preuve à 50% + 1 de l’ensemble des éléments factuels utiles à sa thèse. [ 65 ] Le décideur de la CAI, conformément aux Règles de preuve et de procédure , précitées, a certainement un rôle dans la recherche de la vérité.
Ceci dit, la CAI n’est pas le représentant légal de l’une ou de l’autre des parties. [ 66 ] En l’espèce, Mme Sanderson a donc pu présenter la preuve qui lui apparaissait pertinente, et suffisante, dans les circonstances. Le Tribunal n’y voit là aucun accroc aux principes de justice naturelle. Rien ne démontre, sous cet aspect, que l’audition devant la CAI ne s’est pas déroulée d’une manière juste, équitable et impartiale.
Rien n’établit, sous cet aspect, l’existence d’une quelconque erreur de droit ou de compétence de la part de la CAI. [ 67 ] Qu’en est-il de l’absence d’enregistrement de l’audition, et en particulier de celle du 9 octobre 2019? - L’absence d’enregistrement du 9 octobre 2019 [ 68 ] Le Tribunal doit noter, au passage, que ce motif d’appel n’était nullement énoncé à l’Avis d’appel de Mme Sanderson.
Cependant, vu la teneur de certains échanges de courriels entre les parties, et produits au dossier, il faisait peu de doute que celle-ci allait soulever cet élément lors de ses représentations verbales [28] . [ 69 ] Qu’en est-il donc?
L’absence d’enregistrement peut-elle constituer, en l’espèce, une violation des règles de justice naturelle, voire une erreur de droit ou de compétence commise par la CAI? [ 70 ] Mme Sanderson postule que la défectuosité – admise de tous par ailleurs – de l’enregistrement de l’audition du 9 octobre 2019 devrait permettre de justifier l’annulation pure et simple de la Décision de la CAI. Du moins, cela devrait permettre la tenue d’une nouvelle audition – bref, de tout recommencer. « This should justify a retrial », argue-t-elle. [ 71 ] Les Tribunaux ont rappelé qu’il n’y a pas d’automatisme en la matière.
Une absence d’enregistrement, voire la survenance d’une défectuosité découverte plus tard, n’équivaut pas, ipso facto , au droit de voir une première décision être mise de côté. [ 72 ] La Cour Suprême du Canada dans Syndicat canadien de la fonction publique,
section locale 301 c. Montréal [29] , rappelait ainsi les principes applicables en la matière : 79 À mon avis, les décisions du Tribunal du travail mentionnées ci - dessus ne contredisent pas les principes énoncés dans Kandiah, précité. Dans chaque affaire, comme le Tribunal du travail l ’a express ément reconnu, l ’appel n écessitait, de la part du tribunal siégeant en appel, la révision des conclusions de fait et de l’appréciation de la preuve, révision qu’il n’était pas possible de faire sans un enregistrement complet des témoignages déposés lors de l’examen initial.
Ces affaires relèvent vraisemblablement de l’exception mentionnée dans l’arrêt Kandiah, précité, en ce sens qu’aucun autre moyen ne permettrait de reproduire facilement toute la preuve qui avait été déposée devant la commission chargée de l’examen et que cela diminuerait grandement la capacité du tribunal d’appel de réviser la décision quant au fond. 80 À mon avis, les arrêts Kandiah et Hayes, précités, fournissent un excellent énoncé des principes de justice naturelle applicables à l’enregistrement des délibérations d’un tribunal administratif.
Dans le cas où l’enregistrement est incomplet, le déni de justice découlerait de l’insuffisance de l’information sur laquelle la cour siégeant en révision peut fonder sa décision. Par conséquent, l’appelant peut se voir nier ses moyens d’appel ou de révision. Les règles énoncées dans ces arrêts empêchent que ce résultat malheureux ne se produise.
Elles écartent aussi le fardeau inutile des délibérations administratives et de la répétition superflue d’un examen des faits qui serait entrepris longtemps après que les événements en question sont survenus. 81 En l’absence d’un droit à un enregistrement expressément reconnu par la loi, les cours de justice doivent déterminer si le dossier dont elles disposent leur permet de statuer convenablement sur la demande d’appel ou de révision. Si c’est le cas, l’absence d’une transcription ne violera pas les règles de justice naturelle.
Cependant, lorsque la loi exige un enregistrement, la justice naturelle peut nécessiter la production d’une transcription . Étant donné que cet enregistrement n’a pas à être parfait pour garantir l’équité des délibérations, il faut, pour obtenir une nouvelle audience, montrer que certains défauts ou certaines omissions dans la transcription font surgir une «possibilité sérieuse» de négation d’un moyen d’appel ou de révision. Ces principes garantissent l’équité du processus administratif de prise de décision et s’accommodent d’une
application souple dans le contexte administratif. 82 La question à résoudre en l’espèce est donc de savoir si l’intimé s’est vu nier un moyen de révision en raison de l’absence d’enregistrement de l’audition tenue par le Conseil . (…) 83 Comme je l’ai dit, en l’absence d’un droit à l’enregistrement d’une audition accordé par la loi, les droits que possède une
partie eu égard à la justice naturelle ne seront violés que si la cour a un dossier inadéquat qui ne lui permet pas de fonder sa décision . (…) [Le Tribunal souligne] [ 73 ] Comme le rappelle l’Honorable Juge Georges Massol, J.C.Q., dans l’affaire Boucher c.
Rhéaume [30] : [39] La question de l’absence de transcription comme motif d’appel, basée sur une violation des règles de justice naturelle, a fait l’objet d’une décision de la Cour suprême en 1997 [8]. [40] Après avoir fait un examen de la jurisprudence sur cette question et rappelé les différentes tendances, la Cour condense les règles applicables selon que la loi régissant le tribunal administratif exige ou non un enregistrement. (…) [43] Il faut conclure que l’absence ou les vices d’enregistrement allégués n’empêchent aucunement la présente Cour de statuer sur la demande d’appel. [45] En tout état de cause, l’absence d’enregistrement d’une audition ne peut constituer un motif d’appel que dans des cas exceptionnels et particuliers . [Le Tribunal souligne] [ 74 ] Plus particulièrement, l’article 26 des Règles de preuve et de procédure de la Commission d’accès à l’information , dûment adoptées conformément à la LAI, précise, en cette matière, ce qui suit : 26.
Une
partie peut, à ses frais et sous réserve de l’article 20, faire enregistrer mécaniquement ou faire noter en sténographie ou en sténotypie, l’audition de la demande de révision. [ 75 ] Ainsi donc, aucune obligation législative ne prévoit que la CAI doit procéder à l’enregistrement de ses auditions.
Certes, le fait de procéder à un tel enregistrement représente assurément la coutume, voire la [bonne] pratique établie tel que l’explique l’avocate de la CAI, et il est assurément fâcheux que tel n’ait pas été le cas de manière efficace en l’espèce, le système ayant flanché pour une raison x ou y. [ 76 ] Aussi décevant cela puisse-t-il être, ce n’est pas suffisant, en soi, afin de conclure à une violation des règles de justice naturelle. Encore faut-il que Mme Sanderson puisse démontrer que cette absence d’enregistrement l’empêche [31] de soumettre valablement l’un ou l’autre de ses motifs d’appel.
Évidemment, il faut que le motif d’appel dont la présentation est handicapée constitue, en soi, un motif d’appel admissible à la lumière du cadre juridique déjà exposé. [ 77 ] Or, c’est là où le bât blesse quant à l’argumentaire de Mme Sanderson. [ 78 ] L’enregistrement manquant servirait, ni plus ni moins, telle qu’elle l’explique, à démontrer la réelle teneur des témoignages entendus, en particulier celui de M. Lavoie. [ 79 ] Or, cette question relative à la crédibilité du témoignage de M. Lavoie, voire au contenu de celui-ci, ne peut, tel que déjà relaté, faire l’objet d’un appel d’une décision de la CAI.
Il s’agit là de pures questions de faits. [ 80 ] Or, les parties ne s’entendent pas sur la concordance , ou non, des témoignages de messieurs Lavoie et Spencer. Par contre, personne ne remet en doute la teneur du témoignage de M. Lavoie. [ 81 ] De deux choses l’une. Soit les deux témoignages concordent, comme le postulait Hudson devant la CAI, soit les deux témoignages se contredisent, comme le postulait Mme Sanderson. [ 82 ] Ceci dit, il s’agit là – dans les deux cas de figure - à n’en point douter, de questions de faits, de crédibilité à accorder aux témoignages et du poids relatif devant leur être accordé.
Bref, des questions de faits qui ne peuvent supporter un appel d’une décision de la CAI. [ 83 ] Il est important de noter également que toutes les parties s’entendent sur le fait que M. Lavoie a bel et bien témoigné du fait que les plans n’ont pas été soumis en séance publique du conseil municipal. Mme Sanderson le reconnait expressément, le reprochant d’ailleurs au témoin Lavoie. En effet, elle se dit en désaccord avec une telle affirmation mais elle ne nie nullement, bien au contraire, que le témoin Lavoie l’ait prononcé. Encore une fois, d’où ses accusations de « parjure ».
[ 84 ] Selon Mme Sanderson, la déclaration assermentée de M. Spencer contredit cette affirmation, alors qu’Hudson postule plutôt que celle-ci la corrobore. La CAI a considéré que la déclaration assermentée de M. Spencer corroborait le témoignage de M. Lavoie quant au processus de consultation des documents, lors du caucus . [ 85 ] Il s’agit donc, dans tous les scénarios, d’une question d’évaluation du poids à accorder aux différents éléments de preuve entendus.
Il n’est nullement question ici d’une absence de preuve quant à un élément représentant un jalon important de la décision de la CAI. [ 86 ] Tout cela peut apparaitre injuste aux yeux de Mme Sanderson. Ceci dit, le législateur a décidé, sans ambiguïté aucune, de limiter le type de questions pouvant faire l’objet d’un appel, devant la Cour du Québec, de décisions rendues par la CAI. Les questions de faits y sont spécifiquement proscrites.
Du reste, aucune question de droit facilement isolable de quelconque question mixte n’est ici identifiée, ni identifiable d’ailleurs. [ 87 ] L’absence d’enregistrement ne peut pas non plus permettre, en l’espèce, de mousser l’argument de Mme Sanderson quant à cette prétendue violation des règles de justice naturelle par l’entremise desquelles la CAI aurait fait défaut de convoquer le témoin Spencer – voire d’autres témoins - afin que ceux-ci témoignent de vive voix devant la CAI. [ 88 ] En effet, et sans reprendre l’analyse effectuée précédemment, les parties, en appel, s’entendent parfaitement quant à la chronologie des événements. [ 89 ] La CAI a soulevé le questionnement relatif aux archives municipales et a demandé à Hudson de préciser le nom du témoin qui pourrait l’éclairer à ce sujet.
Après avoir entendu ce témoin, Mme Sanderson a demandé, et obtenu, l’autorisation, de produire de la preuve additionnelle, ce qu’elle a d’ailleurs fait. Hudson a commenté cette nouvelle preuve et Mme Sanderson a répliqué à de tels arguments. [ 90 ] La boucle était ainsi bouclée. [ 91 ] Ainsi donc, le Tribunal conclut que Mme Sanderson ne démontre pas quelconque violation des règles de justice naturelle. Son droit d’être entendu, en particulier, fut pleinement respecté.
La CAI n’a commis, à cet égard non plus, nulle erreur de droit ou de compétence. [ 92 ] À tout événement, le dossier, tel que constitué en appel, permet ici au Tribunal de trancher les questions – admissibles - soumises par les parties.
En d’autres termes, vu la nature des questions soulevées et vu le cadre limité de l’appel d’une décision de la CAI, l’absence d’enregistrement n’a nullement empêché Mme Sanderson de faire valoir ses moyens devant la Cour du Québec, qui est assurément à même de trancher convenablement l’appel logé. [ 93 ] Le présent dossier ne loge donc pas à l’aune de l’une de ces situations exceptionnelles pouvant justifier de mettre de côté la décision du premier décideur vu l’absence d’enregistrement. [ 94 ] Cet argument doit donc être rejeté. [ 95 ] Qu’en est-il des autres motifs soulevés par Mme Sanderson? - La preuve contradictoire [ 96 ] Le second pan de l’Avis d’appel – soit les paragraphes 10 à 16 en particulier – réfèrent à l’existence de contradictions entre les témoignages de M.
Lavoie et de M. Spencer. Le Tribunal a déjà eu l’occasion d’y référer. [ 97 ] Il s’agit là, à n’en point douter, du point d’ancrage de tout l’Avis d’appel logé en l’espèce.
Le paragraphe 3 de celui-ci introduit le tout en précisant que la CAI aurait commise several manifest and palpable overriding errors in fact. [ 98 ] Mme Sanderson reproche à la CAI de ne pas avoir décidé en fonction des faits lui ayant été présentés. Elle considère, plaide-t-elle, avoir produit une preuve suffisante démontrant que les plans se retrouvaient dans le « domaine public ». Toute conclusion à l’effet contraire serait, argue-t-elle, absurde. [ 99 ] Mme Sanderson n’est pas tendre, comme nous l’avons vu, envers le témoin Lavoie. Elle y postule que la CAI aurait dû retenir la version soumise par M.
Spencer, soumettant au passage que le témoin Lavoie aurait tenté d’induire en erreur la CAI [32] . [ 100 ] Mme Sanderson soumet également que la CAI aurait dû également accorder beaucoup plus de poids, à savoir un poids prépondérant, à la preuve documentaire qu’elle a soumise, en particulier les procès-verbaux d’une séance du conseil municipal. [ 101 ] Ceux-ci en viendraient à démontrer, postule-t-elle, que les plans d’architecte, en particulier, faisaient déjà «
partie du domaine public » - en 2014 - car certains citoyens auraient posés des questions quant à l’architecture – imposante semble-t-il – de cette future construction de M. Costa.
[ 102 ] À cet égard, il ne fait aucun doute que Mme Sanderson aurait espéré que la CAI accorde plus de poids à la preuve qu’elle a soumise. Elle aurait souhaité que la CAI rejette et discrédite le témoignage de M. Lavoie. [ 103 ] Ceci étant, la CAI a évalué la preuve lui étant soumise.
Les récriminations de Mme Sanderson, sous ce chapitre, concernent exclusivement des questions de faits et de crédibilité des différents témoins entendus et de la force probante à accorder à l’ensemble de la preuve soumise de part et d’autre. [ 104 ] Qu’un justiciable ne partage pas l’évaluation de la crédibilité effectuée par un décideur de la CAI est une chose. Cependant, une telle divergence d’opinion ne transforme pas celle-ci en question de droit ou de compétence. [ 105 ] Il s’agit là, sans plus, d’un différend lié à une question de faits.
Comme l’énonce l’Honorable Frédéric Bachand, J.C.A., dans Le traitement en appel des questions de fait, questions de droit et questions mixtes, précité : Les questions de fait qui se soulèvent en appel se rapportent donc à des conclusions que tire le juge de première instance lorsqu’il tranche le désaccord des parties sur certains aspects du contexte factuel du litige. (…) Ainsi, dans le contexte d’un appel, on peut définir la question de fait comme étant celle qui reproche au juge de première instance de s’être trompé en formulant une conclusion relevant de son appréciation souveraine de la force probante d’une preuve ou des inférences factuelles pouvant être tirées de faits prouvés. [ 106 ] Par conséquent, ce motif d’appel ne peut être retenu. - L’application de l’article 23 LAI et la notion d’archives municipales [ 107 ] La CAI se base, en particulier, sur les critères découlant de l’application de l’article 23 LAI afin de justifier le rejet de la demande de révision de Mme Sanderson.
Ledit
article 23 est ainsi rédigé : 23.
Un organisme public ne peut communiquer le secret industriel d’un tiers ou un renseignement industriel, financier, commercial, scientifique, technique ou syndical de nature confidentielle fourni par un tiers et habituellement traité par un tiers de façon confidentielle, sans son consentement. [33] [ 108 ] La CAI expose clairement, et en détails, les critères applicables ainsi que la trame factuelle qui, en l’espèce, s’y rattache spécifiquement [34] . [ 109 ] Mme Sanderson précise, lors de ses représentations verbales, que les plans d’architecte, en particulier, ne contenaient pas, selon elle , d’information confidentielle, ajoutant que les lois en matière de propriété intellectuelle protégeaient, de toute façon, M.
Costa quant à la reproduction de tels plans. Elle précise qu’elle n’a nulle intention de procéder à une telle reproduction. [ 110 ] À ce sujet, il sera suffisant de constater que Mme Sanderson ne remet pas en question le critère juridique usité par la CAI. Elle n’attaque nullement cette portion du jugement.
Encore une fois, il revenait à Mme Sanderson, conformément à l’article 149 LAI [35] , de préciser les questions de droit ou de compétence soulevées en l’espèce. [ 111 ] Encore une fois, rien de tel ici. [ 112 ] Mme Sanderson considère, et postule verbalement, que l’application de ce bon critère aux faits de l’espèce serait absurde dans les circonstances. [ 113 ] Il s’agit là, clairement, au mieux pour Mme Sanderson, d’une question mixte de faits et de droit.
Les Tribunaux ont établi que ce type de questions ne peut faire l’objet d’un appel devant la Cour du Québec siégeant en appel d’une décision de la CAI, et ce, à moins qu’une question de droit puisse en être aisément extraite [36] . [ 114 ] La Cour d’appel du Québec, dans l’arrêt Gyulai [37] , précise d’ailleurs que la Cour du Québec, siégeant en appel, commet un excès de compétence en se saisissant – dans le but de la trancher - d’une question mixte de faits et de droit dans un tel contexte. [ 115 ] Aucune telle question de droit – facilement isolable - n’est établie en l’espèce.
La détermination réalisée, en l’espèce, par la CAI, est solidement enracinée dans la trame factuelle propre au litige mû entre les parties. [ 116 ] La Cour Suprême du Canada rappelle d’ailleurs, dans l’arrêt Teal Cedar [38] , qu’il y a lieu, pour les tribunaux siégeant en appel, d’agir avec prudence avant de conclure trop prestement à l’existence d’une question de droit isolable de la question mixte.
Le plus haut tribunal du pays s’y exprime ainsi : [45] Les tribunaux doivent cependant faire preuve de prudence lorsqu’ils relèvent des questions de droit isolables parce que les questions mixtes, par définition, comportent des
aspects de droit. Les motivations pour lesquelles l’avocat qualifie stratégiquement une question mixte de question de droit — par exemple pour pouvoir saisir un tribunal de l’appel d’une sentence arbitrale ou pour faire appliquer une norme de contrôle favorable dans l’appel d’un jugement en matière civile — sont limpides (Sattva, par. 54; Southam, par. 36). Une conception étroite des questions de droit isolables s’accorde avec le caractère définitif de l’arbitrage commercial et, de façon plus générale, avec la déférence à l’égard des conclusions de fait. Les tribunaux doivent se montrer vigilants lorsqu’il s’agit de faire une distinction entre une
partie qui allègue que le critère juridique a pu être altéré lors de son application (une question de droit isolable; Sattva, par. 53) et une
partie qui allègue que le critère juridique, qui n’a pas été altéré, aurait dû, lors de son application, donner lieu à un résultat différent (une question mixte). [Le Tribunal souligne] [ 117 ] Ainsi donc, en l’espèce, l’analyse qu’a effectuée la CAI quant à l’application de l’article 23 LAI, précité, ne permet nullement d’y extraire une quelconque question de droit facilement isolable.
Rien, du reste, ne permet de conclure à une quelconque méprise de la CAI eu égard au critère applicable. [ 118 ] En réalité, les mêmes commentaires s’appliquent quant à l’analyse effectuée par la CAI relativement à la notion d’archives municipales [39] . [ 119 ] L’Avis d’appel de Mme Sanderson est d’ailleurs muet quant à une quelconque méprise – juridique – quant aux critères applicables en lien avec cette notion d’archives municipales.
Les représentations verbales de Mme Sanderson ne permettent pas non plus d’y déceler un quelconque reproche quant au cadre juridique utilisé par la CAI. [ 120 ] Certes, Mme Sanderson considère que cette notion d’archives municipales aurait dû s’appliquer en l’espèce aux plans dont elle requiert la communication. [ 121 ] Mais sans plus. Elle précise sa pensée ainsi : « Well if the plans are not in the municipal archives, well – let’s put them there ». [ 122 ] Il s’agit là, encore une fois, d’une question mixte de faits et de droit. Aucune question de droit ne peut en être aisément extraite.
Ni difficilement d’ailleurs. [ 123 ] Comme le mentionne le Juge Christian Boutin, J.C.Q., dans l’affaire récente de Vaillancourt c. Investissement Québec [40] : [171] Le rôle du tribunal d’appel sera donc d’examiner soigneusement le motif d’appel invoqué afin de déterminer s’il est suffisamment caractérisé et, partant, s’il s’en dégage, en cas de question mixte de droit et de faits, un principe juridique facilement isolable. [Le Tribunal souligne] [ 124 ] Avec égards, rien de tel ici. [ 125 ] Rien ne permet de soutenir que la CAI aurait erré à cet égard non plus.
La CAI a considéré le critère applicable et l’a appliqué à une constellation de facteurs [41] découlant de la preuve, notamment le processus décisionnel en cette matière à Hudson, la distinction entre les réunions du caucus et celles du conseil municipal [42] , la règlementation municipale applicable en cette matière [43] , le moment du dépôt des plans, le processus de délibérations du conseil municipal ainsi que les témoignages liés audit processus décisionnel. [ 126 ] Comme le mentionne l’Honorable Juge Madeleine Aubé, J.C.Q., dans l’affaire Vézina , précitée : [84] Les questions
g) le droit de consultation des documents sur place et
h) les délais pour entendre les demandes de révision ne soulèvent pas une question de droit facilement isolable. Elles impliquent d’analyser comment, dans les faits particuliers du présent dossier, la CAI les a appliquées. Ces sujets soulèvent des questions mixtes de fait et de droit qui ne peuvent pas être révisées en appel. [Le Tribunal souligne] [ 127 ] Ce motif d’appel, soulevé en filigrane, voire implicitement par Mme Sanderson, ne peut donc être retenu. [ 128 ] Il ne suffit pas d’alléguer l’existence « d’une erreur de droit ».
Encore faut-il l’identifier, la circonscrire et l’établir. [ 129 ] Par conséquent, l’ensemble des motifs discutés par les parties ne peuvent permettre d’accueillir l’appel logé par Mme Sanderson. [ 130 ] Ainsi donc, l’appel sera rejeté.
[ 131 ] Reste donc la question relative à l’abus. L’APPEL LOGÉ ÉTAIT-IL ABUSIF? [ 132 ] Les avocats d’Hudson et de M. Costa postulent, mais sans trop insister il faut le dire, que l’appel logé par Mme Sanderson est abusif en ce qu’il était voué à l’échec. Il était voué à l’échec, argue-t-on, car ne s’articulant qu’autour de simples questions de faits, de crédibilité et de force probante des témoignages et des éléments de preuve. [ 133 ] Hudson et M.
Costa, par l’entremise de leurs avocats respectifs, rappellent le libellé utilisé à même une lettre datée du 25 novembre 2019, transmise par Mme Sanderson, expliquant les raisons justifiant, selon elle, une audition en appel. Elle y concluait sa missive ainsi : Therefore, I am respectfully requesting a judicial review of the facts . [Le Tribunal souligne] [ 134 ] La Cour du Québec, siégeant en appel, a assurément la compétence juridictionnelle de conclure à l’existence d’un abus. L’article 152 LAI précise d’ailleurs, en toutes lettres : 152.
L’appel est régi par les articles 351 à 390 du Code de procédure civile , compte tenu des adaptations nécessaires. (…) [ 135 ] L’
article 365 du Code de procédure civile [44] ( C.p.c . ), pour sa part, établit le pouvoir de rejeter un appel pour différents motifs, notamment lorsque celui-ci a un caractère abusif. [ 136 ] Les articles 51 et suivants C.p.c. établissent les critères liés au pouvoir de sanctionner les abus de procédure. L’
article 51 C.p.c. , en particulier, énonce ce qui suit : 51. Les tribunaux peuvent à tout moment, sur demande et même d’office, déclarer qu’une demande en justice ou un autre acte de procédure est abusif. L’abus peut résulter, sans égard à l’intention, d’une demande en justice ou d’un autre acte de procédure manifestement mal fondé, frivole ou dilatoire, ou d’un comportement vexatoire ou quérulent.
Il peut aussi résulter de l’utilisation de la procédure de manière excessive ou déraisonnable ou de manière à nuire à autrui ou encore du détournement des fins de la justice, entre autres si cela a pour effet de limiter la liberté d’expression d’autrui dans le contexte de débats publics. [ 137 ] Il est évident qu’Hudson et M. Costa auraient préféré que Mme Sanderson n’interjette pas appel devant la Cour du Québec. [ 138 ] Certes, l’appel logé par celle-ci est rejeté par le Tribunal car s’articulant, en bonne
partie du moins, autour de prétendues erreurs factuelles. [ 139 ] Ceci dit, les représentations formulées verbalement par Mme Sanderson, en particulier en lien avec une prétendue violation des règles de justice naturelle constituaient, tel que déjà établi, une question de droit. Ces motifs, bien que non articulés professionnellement à même l’Avis d’appel, pouvaient se dégager d’une lecture objective de l’avis d’appel [45] . [ 140 ] Cet argument n’obtient pas, ici, l’adhésion ni l’aval du Tribunal.
Mais il est erroné de soumettre que l’appel ne concernait, exclusivement, que des questions factuelles. [ 141 ] Le Tribunal conclut donc, certes, au rejet de l’appel, mais tout en n’étant pas convaincu de son caractère abusif. [ 142 ] Un appel mal fondé n’est pas en soi, automatiquement et sans autre démonstration, abusif pour autant. [ 143 ] Mme Sanderson a cru détenir des motifs valables en appel.
Le tout semble découler d’une mauvaise compréhension, honnête, des limites du cadre juridictionnel de l’appel d’une décision de la CAI, le tout dans le cadre d’une demande d’accès à l’information présentée à l’encontre d’une municipalité. [ 144 ] Évidemment, des abus peuvent parfois survenir et les tribunaux ne doivent pas hésiter à réprimer ceux-ci.
Avec égards pour l’opinion contraire, le Tribunal ne croit pas être en présence de l’un de ces cas ici. [ 145 ] Du reste, la bonne foi se présume [46] . [ 146 ] Conséquemment, le Tribunal considère qu’il serait ici inapproprié, voire injustifié, de déclarer l’appel abusif, et encore moins de condamner Mme Sanderson au paiement d’une somme de 12 000$ en dommages et intérêts. [ 147 ] La demande en déclaration d’abus sera conséquemment rejetée.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE l’appel; REJETTE la demande en déclaration d’abus, le tout sans frais de justice; LE TOUT , quant au rejet de l’appel, avec les frais de justice. __________________________________ STEVE GUÉNARD, J.C.Q. Mme Diana Sanderson
Partie demanderesse - APPELANTE non représentée Me François Guimont Dunton Rainville S.E.N.R.C.L. Avocat de l’organisme, Ville d’Hudson - INTIMÉE Me Pasquale Artuso Pasquale Artuso, Avocats Avocat du mis en cause – M. Domenico Costa Me Annie Langlois Desmeules et Associés Avocate de la mise en cause Date d’audience : 17 décembre 2020
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