2015 QCCQ 9468, 2015 QCCQ 9468
Opinion
Boutin (Succession de) c. Poulin 2015 QCCQ 9468 JT1284 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MÉGANTIC LOCALITÉ DE LAC-MÉGANTIC « Chambre civile » N° : 480-32-000133-154 DATE : 1 er octobre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE PATRICK THÉROUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ISABELLE BOULANGER , en sa qualité de liquidatrice de la SUCCESSION DE FRÉDÉRIC BOUTIN , […] , Frontenac (Québec), […] , Demanderesse c.
MARC-ANTOINE POULIN , domicilié et résidant au […] , Lac-Mégantic (Québec), […] , Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse, Isabelle Boulanger, en sa qualité de liquidatrice de la succession de son fils, feu Frédéric Boutin, réclame au défendeur, Marc-Antoine Poulin, la somme de 2 300 $ à
titre de solde impayé du prix de vente d'un véhicule automobile. [ 2 ] Elle prétend que son fils a vendu son véhicule Mazda 6 Sport GS, 2004, pour 5 500 $ et que le défendeur n'en avait acquitté que 3 200 $ au moment du décès de Frédéric survenu le 6 juillet 2013, lors de la tragédie ferroviaire de Lac-Mégantic. [ 3 ] Le défendeur nie devoir payer le montant réclamé. Il déclare avoir payé, en argent comptant, une somme totale de 1 300 $, dont un montant de 1 100 $ aurait été remis à Frédéric dans la soirée du 5 juillet.
Selon lui, comme le prix de vente est plutôt de 5 000 $, il ne resterait qu'un solde de 500 $ à payer. [ 4 ] Il n'y a aucun contrat écrit pour la vente du véhicule. Il n'y a non plus aucun chèque, reçu ni autre document attestant les paiements que le défendeur allègue avoir effectués après l'encaissement du chèque de 3 200 $ remis lors de la vente. [ 5 ] La vente a eu lieu le 20 juin 2013.
Selon le document émis par la Société de l'assurance automobile du Québec (S.A.A.Q.) pour le transfert d'immatriculation (D-1), le prix de la transaction est de 5 000 $. [ 6 ] Le Tribunal retient que ce montant constitue, en l'absence de toute autre preuve recevable, le prix de vente du véhicule. [ 7 ] Le défendeur a émis un chèque de 3 200 $ lors du transfert et de la prise de possession de son véhicule le 20 juin 2013. Ce chèque a été encaissé par Frédéric Boutin sans mention particulière (P-1). [ 8 ] Il restait donc, à cette date, un solde du prix de vente de l'ordre de 1 800 $.
Le défendeur prétend avoir convenu d'acquitter ce montant par des remises hebdomadaires de 200 $ jusqu'à parfait paiement. [ 9 ] Il déclare avoir effectué une remise de 200 $ dans la semaine suivant la vente puis, avoir remis à Frédéric 1 100 $ en argent comptant le 5 juillet, dans les heures précédant la tragédie ferroviaire. Tout aurait disparu selon lui. Il affirme que ni l'un ni l'autre ne tenait un décompte des paiements partiels et du solde à jour.
Il aurait aussi remis un chèque de 500 $ qui, selon lui, a disparu aussi, peut- être, dans l'incendie. [ 10 ] Les explications avancées par le défendeur ne sont pas crédibles. Son témoignage manque de vraisemblance; il est confus et dénué de sincérité. [ 11 ] D'abord, il affirme avoir fait un premier versement de 200 $ une semaine après l'achat. Il aurait ensuite « sauté une semaine ou deux » puis, afin de rattraper son retard, il aurait remis à Frédéric 1 100 $ le 5 juillet au soir. [ 12 ] Ses affirmations ne coïncident tout simplement pas avec le calendrier.
Il y a 15 jours entre le 20 juin et le 5 juillet 2013. Le défendeur n'avait pas les moyens de payer plus de 200 $ par semaine. Il affirme que ce montant aurait même été variable en fonction de ses revenus hebdomadaires.
[ 13 ] Il est impossible qu'il ait, selon son expression, « sauté » deux semaines après un premier versement de 200 $ dans la semaine suivant la vente. Il n'est guère probable, non plus, qu'il ait amassé 1 100 $ en moins d'une semaine pour les remettre à Frédéric le soir du 5 juillet. [ 14 ] Ses explications concernant ses efforts pour mettre de l'argent de côté ne cadrent pas du tout avec la chronologie des événements. [ 15 ] Le témoignage de sa mère, Mme Sylvie Vadnais, n'apporte aucun éclairage utile. Celle-ci n'a aucune connaissance personnelle des événements.
Elle se limite à affirmer qu'elle avait réussi à convaincre son fils d'épargner et que c'est probablement avec cette épargne qu'il a payé son véhicule. [ 16 ] Le Tribunal conclut que le défendeur était endetté envers Frédéric Boutin d'une somme de 1 800 $ lors du décès de celui-ci, le 6 juillet 2013.
Cette somme représente le solde du prix de vente du véhicule qu'il avait acheté le 20 juin précédent. [ 17 ] La succession a droit au paiement de cette somme. [ 18 ] Par ailleurs, elle n'a pas droit au remboursement des frais de 138,32 $ payés à un huissier pour la signification d'une mise en demeure. [ 19 ] Il n'est pas obligatoire qu'une mise en demeure soit signifiée par huissier et il n'y a ici aucune circonstance particulière nécessitant une signification à personne. [ 20 ] POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 21 ] ACCUEILLE partiellement la demande; [ 22 ] CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse la somme de MILLE HUIT CENTS DOLLARS (1 800 $) plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter de la mise en demeure du 9 janvier 2015, PLUS les frais de CENT SEPT DOLLARS (107 $). __________________________________ PATRICK THÉROUX, J.C.Q.
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