2017 QCCQ 593, 2017 QCCQ 593
Opinion
Protection de la jeunesse — 1724 2017 QCCQ 593 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-014451-165 DATE : 4 janvier 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse c. X ([...].01) En qualité d’adolescente et A «père» et B «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse présente une demande en protection au sujet de X, âgée de 15 ans. [ 2 ] En début d’audience est déposé un projet d’entente selon les articles 76.3 et suivants de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 3 ] Père, mère, adolescente, personne autorisée ainsi que les procureurs de la DPJ et de l’adolescente ont signé le projet d’entente. Ce document a été bien expliqué et lu aux parties, vu leurs besoins d’assistance à cet égard. [ 4 ] Les consentements exprimés sont libres, sans pression, suivant les témoignages du père et de la mère. [ 5 ] Tous reconnaissent par cette entente les faits démontant la compromission. Un rapport est d’ailleurs déposé pour appuyer ces faits.
Les mesures proposées sont acceptées par tous. [ 6 ] Ainsi, le Tribunal entérine le projet d’entente et rend cette entente exécutoire pour la durée de huit mois. POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 7 ] ENTÉRINE l’entente signée par les parties en date du 4 janvier 2017. [ 8 ] REND exécutoire cette entente pour une durée de huit (8) mois : - Que l’adolescente soit maintenue dans son milieu familial;
- Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente et à sa famille; - Qu' un éducateur apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à sa famille pour la période jugée nécessaire; - Que les parents fassent rapport périodiquement sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à leur adolescente pour corriger la situation; - Que les parents participent activement aux mesures ordonnées; - Que X et ses parents prennent les moyens nécessaires afin que X fréquente un milieu scolaire ou un autre programme visant l’apprentissage et l’autonomie; [ 9 ] CONFIE la situation de l’adolescente à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q.
Me Pascal Bérubé, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Nataly Baribeau, pour l’adolescente /jb Date d’audience : 2017-01-04
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