2013 QCCA 13, 2013 QCCA 13
Opinion
Droit de la famille — 134 2013 QCCA 13 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC No: 200-09-007828-129 (400-04-008712-113) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE Le 8 janvier 2013 L’HONORABLE JULIE DUTIL, J.C.A. (JD1952) APPELANT AVOCAT J... B... Me SERGE MORIN (Serge Morin, Avocats) INTIMÉE AVOCAT M... BE...
Me FRANÇOIS VIGEANT (Bélanger, Sauvé) GREFFIÈRE : Nilka Picard (TP1732) SALLE : 4.30 – CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE DESCRIPTION : Requête pour suspension de l'exécution provisoire 9 h 33 Discussion; Observations de la juge; 9 h 34 Observations de Me Morin; Observations de la juge; 9 h 45 Observations de Me Vigeant; 9 h 47 Intervention de Me Morin; 9 h 48 Me Vigeant poursuit; Observations de la juge;
9 h 50 Me Vigeant poursuit; 9 h 52 Réplique de Me Morin; 9 h 56 Suspension; 10 h 18 Jugement; (
s) Greffière audiencière PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] L'appelant désire obtenir la suspension de l'exécution provisoire du jugement qui attribue la garde de l'enfant à l'intimée. Il plaide que l'enfant ne le voit presque plus depuis que le jugement de première instance a été prononcé le 31 juillet 2012. [ 2 ] La suspension de l'exécution d'un jugement en matière de garde ne doit être ordonnée que dans des cas exceptionnels, lorsque l'intérêt supérieur de l'enfant le justifie [1] .
Par ailleurs, non seulement l'appelant doit-il démontrer une faiblesse apparente du jugement, il doit également établir que le poids des inconvénients le favorise, compte tenu de l'intérêt de l'enfant [2] . Il s'agit d'un lourd fardeau qui n'est pas satisfait en l'espèce. [ 3 ] L'audition en appel est fixée au 10 avril 2013.
Lors de l'audition devant la soussignée, l'avocat de l'appelant a précisé que ce dernier demandait que les droits d'accès soient modifiés jusqu'à ce que la Cour entende l'affaire en avril, et ce, afin qu'il puisse les exercer une semaine sur deux, du dimanche matin au mercredi matin, plutôt que du vendredi soir au dimanche soir. [ 4 ] Il n'y a pas lieu d'accueillir la requête. L'audition au fond se tiendra dans trois mois et l'enfant continue d'avoir des contacts réguliers avec l'appelant.
Par ailleurs, les modifications demandées sont de la nature d'une ordonnance de sauvegarde, laquelle relève de la Cour et non d'un juge unique. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 5 ] REJETTE la requête en suspension de l'exécution provisoire, sans frais. JULIE DUTIL, J.C.A.
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