2023 QCCA 76, 2023 QCCA 76
Opinion
955 René-Lévesque Est c. Jetté 2023 QCCA 76 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-030320-220 ( 500-17-120583-227 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 18 janvier 2023 L’HONORABLE STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATS 955 rené-lévesque est s.e.c. Me Eric Bédard M e Mélissa Léveillé-Lewandowski ( Woods ) Absents
PARTIE INTIMÉE AVOCATS nicole jetté M e Julien Delangie ( Delangie Cleland Limoges ) Me Manuel Johnson ( Ouellet Nadon et Associées ) Absents
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCATE centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du centre-sud-de-l'île-de- montréal Me Marie-Pier Côté ( CIUSSS Centre-Sud-de-l'île-de-Montréal ) Absente DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler modifiée d’un jugement rendu en cours d’instance le 30 octobre 2022 par l’honorable Charles Bienvenu de la Cour supérieure , district de Montréal (Art. 31 et 357 C.p.c. ) . Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION
Continuation de l'audience du 17 janvier 2023. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 4. Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] La requérante 955 René-Lévesque Est S.E.C. demande la permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 30 octobre 2022 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Charles Bienvenu), qui a rejeté son moyen déclinatoire [1] . [ 2 ] La requérante exploite une résidence pour aînés connue sous le nom de Résidence Mont-Carmel de catégorie 1 au sens du Règlement sur la certification des résidences privées pour aînés [2] et de la
Loi sur les services de santé et les services sociaux [3] . [ 3 ] L’intimée, Mme Nicole Jetté, est résidente et locataire de la Résidence Mont-Carmel. [ 4 ] L’intimée a reçu un avis d’éviction pour changement d’affectation donné selon l’
article 1960 du Code civil du Québec , avec une lettre explicative qui indique qu’à partir du 31 juillet 2022, la Résidence Mont-Carmel deviendra un « complexe locatif multigénérationnel » et ne sera plus une résidence privée pour aînés. L’intimée dépose alors une demande d’opposition au Tribunal administratif du logement (« TAL ») à l’avis d’éviction pour changement d’affectation. Elle y allègue le non-respect de certaines règles qui vicierait l’avis d’éviction.
Elle y soutient aussi que la requérante contreviendrait à une disposition prévue dans l’acte de vente par lequel elle a acquis l’immeuble en question, disposition qu’elle qualifie de stipulation en faveur des locataires de l’immeuble qui interdirait à la requérante de changer son affectation. [ 5 ] L’intimée présente simultanément à la Cour supérieure une demande en injonction qui prend assise spécifiquement sur cette stipulation contenue dans l’acte d’acquisition de l’immeuble.
La requérante présente alors à la Cour supérieure un moyen d’irrecevabilité de la nature d’une exception déclinatoire, estimant que seul le TAL a compétence sur le différend l’opposant à ses résidants. [ 6 ] Ce moyen d’irrecevabilité est rejeté par le jugement visé par la requête pour permission d’appeler. Le juge de première instance conclut que l’objet du litige porte sur l’interprétation de l’acte de vente et non sur l’opposition de la demanderesse et ses mandants au changement d’affectation de leur logement.
Puisque la compétence du TAL est limitée aux affaires relatives au bail d'un logement conformément à l'
article 28 de
Loi sur le tribunal administratif du logement , et non sur les clauses externes au bail, elle n’aurait pas compétence pour trancher la demande qui prend appui sur l’acte de vente. [ 7 ] La requérante soutient que le juge a erré en interprétant les articles 9.8 et 28 de la
Loi sur le Tribunal administratif du logement [4] de façon indûment restrictive et en faisant défaut de déterminer la nature du litige en fonction de son essence, soit un différend qui découle de la volonté de l’intimée d’empêcher le changement d’affectation de son logement et de l’éviction qui en résulterait. Selon elle, les droits et les obligations de chacun découlent de leur statut de locateur et de locataire. De plus, puisque l’
article 28 de la
Loi sur le Tribunal administratif du logement prévoit que « [l]e Tribunal administratif du logement connaît en première instance, à l’exclusion de tout autre tribunal, de toute demande […] relative à une matière visée dans les articles […] 1966 », et puisque l’article 1966 traite expressément du droit des locataires de s’opposer au changement d’affectation d’un logement, seul ce tribunal, à l’exclusion de la Cour supérieure, posséderait la compétence utile à la détermination des droits des parties lorsque le locateur entend poser ce geste.
Ce serait donc au TAL que reviendrait le pouvoir de qualifier et, le cas échéant, de donner effet à cette clause contenue dans l’acte d’achat de l’immeuble. [ 8 ] Les critères attribuables à une requête pour permission d’appeler d’un jugement qui rejette un moyen déclinatoire de compétence ont été repris récemment par le juge Beaupré dans Groupe TVA inc. c. Boulanger : [4] Il est bien établi que la permission d’appeler d’un jugement rejetant un moyen déclinatoire de compétence est régie par le deuxième alinéa de l’article 31 C.p.c .
La jurisprudence de notre Cour a aussi reconnu que le jugement qui rejette un tel moyen est de nature à causer un préjudice irréparable à la
partie défaillante. [5] Cela dit, le requérant doit démontrer que l’appel envisagé est dans l’intérêt de la justice en ce qu’il soulève une question méritant l’attention de la Cour, que les moyens d’appel qu’il présente ne sont pas futiles et que, somme toute, la permission d’appeler qu’il sollicite s’accorde aux principes directeurs de la procédure. [5] [Renvois omis] [ 9 ] De même, la juge Bich rappelait à cet effet que : [7] Le fait d’obliger des parties à procéder sur le fond d’une affaire devant un tribunal judiciaire dont la compétence ratione materiae est sérieusement remise en doute (que ce soit par le véhicule procédural du moyen déclinatoire prévu par l’art. 167 ou de
l’irrecevabilité prévue par l’art. 168 C.p.c. ) n’est généralement pas considéré comme étant une mesure raisonnable favorisant l’intérêt de la justice, car elle cause un préjudice à l’instance (quant ce n’est pas à la
partie requérante elle-même). Il importe en effet, en principe, de statuer le plus tôt possible ( in limine litis ) sur un tel moyen.
Pareillement, à moins de circonstances particulières, le juge saisi d’une requête en irrecevabilité ne soulevant que des questions de droit ne doit en principe pas déférer la demande au juge du fond. [6] [Renvois omis] [ 10 ] Dans ces circonstances, je considère que les critères de l’article 31 al. 2 C.p.c. sont satisfaits et qu’il est dans l’intérêt des parties que la question soit définitivement tranchée à cette étape préliminaire du dossier. [ 11 ] Cela étant, j’estime qu’il y a lieu que les procédures en première instance soient suspendues.
Cela dit, il n’en sera pas de même de tout renouvellement des ordonnances d’injonction ni de toutes procédures en outrage au tribunal, lesquelles procédures pourront suivre leurs cours.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 12 ] ACCUEILLE la demande de permission d’appeler; [ 13 ] ACCORDE la permission de faire appel du jugement rendu le 30 octobre 2022 par l’honorable Charles Bienvenu de la Cour supérieure, district de Montréal; [ 14 ] ORDONNE la suspension des procédures en première instance, à l’exception de toute demande de renouvellement des ordonnances d’injonction et de toute procédures en outrage au tribunal découlant de telles ordonnances; [ 15 ] FIXE le pourvoi pour une audition le 12 mai 2023 , en salle Pierre-Basile-Mignault , à 9 h 30, pour une durée totale de 60 minutes , 30 minutes pour la
partie appelante et 30 minutes pour la
partie intimée; [ 16 ] ORDONNE à la
partie appelante, après en avoir notifié copie aux parties ayant déposé un acte de représentation ou de non- représentation (art. 55 al. 2 et 58 R.C.a.Q.m.civ ), de déposer au greffe, au plus tard le 17 février 2023 , en cinq exemplaires, un exposé comprenant une argumentation d' au plus 15 pages ainsi que les trois annexes prévues aux articles 51 et 58 R.C.a.Q.m.civ . [ 17 ] ORDONNE à la
partie intimée, après en avoir notifié copie à la
partie appelante et aux parties ayant déposé un acte de représentation ou de non-représentation (art. 55 al. 2 et 58 R.C.a.Q.m.civ ), de déposer au greffe, au plus tard le 17 mars 2023 , en cinq exemplaires, un exposé comprenant une argumentation d' au plus 15 pages ainsi que, si nécessaire, un complément à l’une ou l’autre des annexes de la
partie appelante (art. 47 et 58 R.C.a.Q.m.civ. ); [ 18 ] RAPPELLE aux parties la règle prévue à l’article 376 C.p.c : 376. L’appel devient caduc lorsque l’appelant n’a pas déposé son mémoire ou son exposé avant l’expiration des délais impartis pour ce dépôt. Le greffier délivre un constat de caducité, à moins qu’un juge d’appel ne soit saisi d’une demande de prolongation. L’intimé ou toute autre
partie qui ne respecte pas les délais pour le dépôt de son mémoire ou de son exposé est forclos de le faire; de plus, il ne peut être entendu à l’audience, à moins que la Cour d’appel ne l’autorise. [ 19 ] RAPPELLE aux parties que, conformément à l’article 13 R.C.a.Q.m.civ ., elles doivent faire parvenir au greffe de la Cour une version technologique de la version papier de leurs exposés.
La confection et la transmission de cette version technologique sont régies par la directive de la juge en chef intitulée « Règles à suivre relativement à la confection de la version PDF des actes de procédure, mémoires, exposés, cahiers de sources ou de tout autre document » ainsi que par l’avis du greffier n o 7 intitulé « Transmission de la version PDF de certains actes de procédure, mémoires, exposés et autres documents au moyen du Greffe numérique de la Cour d’appel (GNCA) »; [ 20 ] LE TOUT , frais de justice à suivre. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A.
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