2012 QCCQ 13143, 2012 QCCQ 13143
Opinion
Protection de la jeunesse — 124777 2012 QCCQ 13143 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-010059-103 DATE : 5 septembre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c. X ( […] .96) En qualité d’adolescent et A «père» et B «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande la prolongation d'une ordonnance, prononcée le 11 novembre 2011, confiant X en centre de réadaptation jusqu'au 23 juin 2012. On propose que l'adolescent soit confié à sa mère, cela accompagné de mesures de soutien à la famille pour quatre mois. Mère et adolescent, tous deux présents, se déclarent en accord avec les mesures recherchées. Le père n'assiste pas à l'audience. [ 2 ]
Malgré une poursuite de sa consommation et un événement plus significatif de consommation en avril 20112, il ressort que X a amélioré sa situation sur cet aspect. Il a maintenu un suivi au centre A, consomme moins, reconnaît maintenant davantage les impacts de telle consommation sur son fonctionnement, dont son agressivité et le climat familial. [ 3 ]
Malgré un parcours scolaire difficile, on indique qu'actuellement X vit une réussite sur le plan scolaire. La mère, de son côté, a été capable d'appliquer un cadre lors des sorties et depuis le retour de son fils à
titre provisoire et, de façon générale, ce cadre a été respecté par X . [ 4 ] La mère voit l'impact positif du séjour de son fils en centre de réadaptation, la relation est meilleure, X est moins impulsif et le retour effectif à
titre provisoire peut maintenant être envisagé de façon permanente. [ 5 ] Le père, de son côté, apparaît avoir des réserves face au retour de son fils et il est aisé de le comprendre, mais la situation telle que décrite en preuve permet au Tribunal de maintenir X en son milieu maternel avec les mesures de soutien à la famille telles que proposées.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 6 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l'adolescent toujours compromis. [ 7 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période de quatre (4) mois: - Que l'adolescent soit confié à sa mère; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à sa famille; - Que les parents fassent rapport périodiquement sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à leur adolescent pour corriger la situation; - Que l'adolescent et ses parents participent activement aux mesures ordonnées; - Que l'adolescent fréquente un milieu scolaire ou un autre milieu d'apprentissage; - Que l'adolescent reçoive les soins et services de santé requis par son état; - Que les contacts père-enfant s'effectuent suivant entente entre les parties; [ 8 ] CONFIE la situation de l'adolescent à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q.
Me Anne Lachapelle, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Marie Lafond, pour l’adolescent /jb Date d’audience : 2012-09-05
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