2010 QCCQ 19713, 2010 QCCQ 19713
Opinion
Protection de la jeunesse — 107347 2010 QCCQ 19713 JG2072 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] «Chambre de la jeunesse» N° : 505-41-005768-090 DATE : 16 Décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE: L’HONORABLE MARIO GERVAIS ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A.
Personne requérante -et- X, né le […] 2005 Enfant-intimé -et- A Mère-intimée -et- B Père-intimé ______________________________________________________________________ J U G E M E N T Article 95(2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Cour est saisie d’une requête en prolongation d’une ordonnance aux termes de l'article 95(2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse concernant l’enfant X, né le […] 2005. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse, agissant par une personne dûment autorisée, (La Directrice) allègue que la situation de l’enfant exige la prolongation de l’ordonnance rendue le 6 avril 2010 pour les motifs énoncés au paragraphe 4 de la requête. La Directrice soutient que la situation de l'enfant évolue favorablement et qu'une réinsertion de l'enfant auprès de sa mère a été complétée le 6 août 2010. La Directrice recommande, à
titre de mesures principales, le maintien de l'enfant dans son milieu familial maternel, avec un suivi social, jusqu'au 30 juin 2011. [ 3 ] Les parents formulent diverses admissions, lesquelles sont notées au procès-verbal de l'audience. Ils reconnaissent la véracité de la quasi-totalité des allégations de la Directrice. Ils informent la Cour de leur consentement aux mesures recherchées par la Directrice.
[ 4 ] L'avocate de l’enfant en bas âge ignore les allégations de la requête. Elle informe la Cour de son consentement, dans l’intérêt de l’enfant, aux mesures recherchées par la Directrice. [ 5 ] De consentement et pour valoir preuve, la Directrice dépose un rapport intitulé Rapport au Tribunal ( D-2 ) à
titre d’étude sur la situation sociale de l'enfant. [ 6 ] La preuve révèle qu'en conformité avec l'ordonnance rendue le 6 avril 2010, l'enfant a été maintenu dans une famille d'accueil spécifique, soit auprès de ses grands-parents paternels. [ 7 ] L'ordonnance de protection du 6 avril 2010, de même que l'ordonnance initiale du 24 août 2009 avaient été rendues pour mettre fin à une situation de compromission liée à de la négligence parentale sur les plans éducatif et de la santé. [ 8 ] À la suite de l'ordonnance du 6 avril 2010, la mère se mobilise efficacement pour régler ses difficultés personnelles et s'implique dans le plan d'intervention de la Directrice.
La mère démontre une véritable ouverture et collabore avec la Directrice. Elle poursuit son suivi psychologique. [ 9 ] La mère entretient des contacts réguliers et assidus avec son enfant. Ceux-ci se déroulent de façon généralement satisfaisante. Si l'enfant pouvait manifester autrefois des réactions négatives après avoir rencontré sa mère, celles-ci se sont estompées graduellement au point de disparaître complètement. [ 10 ] Lesdits contacts ont progressivement augmenté quant à leur fréquence et à leur durée.
Les séjours de l'enfant au domicile de sa mère se sont avérés des moments de qualité qui ont renforcé le lien entre la mère et l'enfant. [ 11 ] Au surplus, la mère s'implique dans le suivi médical de l'enfant et assiste à tous ses rendez-vous, tant auprès du Centre de réadaptation A qu'auprès de l'Hôpital A. [ 12 ] Depuis le 6 août 2010, l'enfant est de retour chez sa mère. Celle-ci répond correctement aux besoins de l'enfant et lui procure un encadrement adéquat.
Elle fait en sorte qu'il bénéficie des soins de santé qu'il requiert, notamment en orthophonie et en ergothérapie. [ 13 ] La Directrice a observé l'enfant en interaction avec sa mère et son conjoint dans le milieu familial. L'enfant est décrit comme étant calme, de bonne humeur et capable d'échanger aisément avec l'un et l'autre. [ 14 ] Depuis le mois de septembre 2010, l'enfant fréquente l'école de son quartier, à la maternelle. Il s'intègre bien au milieu scolaire en raison de ses bonnes habiletés sociales.
L'enfant démontre de la motivation et de l'intérêt dans ses activités d'apprentissage. [ 15 ] Le père maintient des contacts espacés avec l'enfant. Le père allègue des contraintes d'emploi pour motiver sa disponibilité réduite. Il visite l'enfant surtout chez ses propres parents. Il ne reçoit pas l'enfant à coucher à sa résidence. L'enfant exprime avec émotion qu'il s'ennuie de son père. [ 16 ] Le père réside avec sa conjointe. La Directrice a observé l'enfant en interaction avec son père et sa conjointe. Les contacts s'avèrent positifs. Le père envisage de s'impliquer davantage auprès de son fils.
Il aimerait également effectuer une certaine forme de suivi scolaire. [ 17 ] Clairement, l'intérêt de l'enfant va dans le sens d'un accroissement des contacts avec son père. En ce sens, il est important que le père concrétise ses projets d'implication auprès de l'enfant afin ceux-ci ne demeurent pas qu'en arrière-plan, de façon bien abstraite. [ 18 ] La Cour est d'avis qu'un calendrier de visites doit être préparé pour mobiliser le père.
Des contacts téléphoniques, à des moments prédéterminés doivent aussi être établis. [ 19 ] La situation milite en faveur du maintien de l'enfant auprès de sa mère avec le soutien de la Directrice pour une période relativement courte. Il est raisonnable de croire que sous peu, ceux-ci n'auront plus besoin d'un suivi social. [ 20 ] Les grands-parents paternels sont attachés à l'enfant. Ils désirent demeurer impliqués auprès de lui en exerçant des contacts réguliers avec l'enfant.
La Cour entend rendre une ordonnance favorisant lesdits contacts. [ 21 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits et les témoignages entendus, la Cour considère que la situation mise en preuve donne ouverture aux mesures recherchées. [ 22 ] POUR CES MOTIFS, LA COUR: [ 23 ] ACCUEILLE la requête; [ 24 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant X sont toujours compromis; [ 25 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 6 avril 2010; [ 26 ] ORDONNE que l’enfant soit maintenu dans son milieu familial maternel et que les parents fassent rapport périodiquement à la Directrice sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant pour mettre fin à la situation de compromission; [ 27 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 28 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille; [ 29 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et son père s'effectuent selon entente entre les parties;
[ 30 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et ses grands-parents paternels soient favorisés; [ 31 ] ORDONNE que l'enfant reçoive certains services de santé requis par son état, plus spécifiquement un suivi en orthophonie et en ergothérapie auprès du Centre A; [ 32 ] RECOMMANDE à la mère de poursuivre son suivi psychologique; [ 33 ] CONFIE la situation de l'enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l'exécution des mesures ordonnées; [ 34 ] LE TOUT, jusqu’au 30 juin 2011. ________________________________ Mario Gervais, J.C.Q. M e Marie La Roche Avocate de la D.P.J. M e Catherine Pilon Avocate de l'enfant
Loading document…