2014 QCCQ 9026, 2014 QCCQ 9026
Opinion
Gestion 3D (2010) inc. c. Martel 2014 QCCQ 9026 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-059031-137 DATE : 29 août 2014 __________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE CODERRE [JC2399] __________________________________________________________________ GESTION 3D
(2010) INC., 716, 4e Avenue, Saint-Romuald (Québec) G6W 5M6 Demanderesse c.
YVES MARTEL , […] , Lévis (Québec) […] Défendeur __________________________________________________________________ JUGEMENT SUR REQUÊTE DU DÉFENDEUR RELATIVEMENT AU NOMBRE D'EMPLOYÉS DE LA DEMANDERESSE LORS DE SA DEMANDE (Art. 953 C.p.c.) __________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse, Gestion 3D (2010) inc., a fait timbrer une demande contre le défendeur, monsieur Yves Martel (monsieur Martel), à la Cour du Québec, Division des petites créances, le 13 mai 2013, par laquelle elle lui réclame 2 842,89 $ à la suite de l'achat d'un comptoir en granit et d'un évier. [ 2 ] Gestion 3D (2010) inc. fait affaire, selon le Registre des entreprises du Québec, également avec le nom de Réno-Cuisine. [ 3 ] Monsieur Martel présente une requête basée sur l'article 953 du Code de procédure civile (C.p.c.), lequel précise la compétence de la Cour du Québec sur les petites créances.
Il y a entre autres mentionné ceci : 953. Les sommes réclamées dans une demande portant sur une petite créance, c'est-à-dire: […] Une personne morale, une société ou une association ne peut, à
titre de créancier, se prévaloir des dispositions du présent livre que si, en tout temps au cours de la période de 12 mois qui précède la demande, elle comptait sous sa direction ou son contrôle au plus cinq personnes liées à elle par contrat de travail. [ 4 ] Monsieur Martel soutient, par LA demande de renvoi qu'il fait afin que le dossier soit transmis à la Cour du Québec, Chambre civile, que Gestion 3D (2010) inc. n'a pas lors de la demande et dans les 12 mois qui précèdent, 5 employés liés à elle par contrat de travail ou moins. [ 5 ] En effet, dans le document émanant du Registre des entreprises du Québec daté du 6 juin 2013 produit au dossier par monsieur Martel, il y est mentionné que Gestion 3D (2010) inc. n'a aucun salarié. [ 6 ] Par ailleurs, monsieur Martel a obtenu, sur le site Internet de Réno-Cuisine, un document dans lequel il est mentionné que le nombre d'employés de l'entreprise est de 30, qu'elle réalise 5 à 7cuisines par semaine et qu'elle a des succursales à 3 endroits, soit à Québec, Lévis et Beauport. [ 7 ] Il appert ainsi à la face même de ce document que Gestion 3D inc., qui fait également affaire avec le nom de Réno-Cuisine, a non seulement des employés, mais qu'ils sont au nombre de 30, soit plus de 5 au moment de la demande et dans les 12 mois précédents, et ce, contrairement à ce qui est requis par l'article 953 C.p.c.
[ 8 ] En conséquence, le Tribunal conclut que Gestion 3D (2010) inc. (f.a.s.n. de Réno-Cuisine) ne peut présenter une demande à la Cour du Québec, Division des petites créances. Elle doit le faire à la Cour du Québec, Chambre civile et y être représentée par avocat, tel que le requiert l'article 61 C.p.c. De plus, à la suite du transfert du dossier à la Cour du Québec, Chambre civile, monsieur Martel devra y comparaître personnellement ou par avocat. [ 9 ] Enfin, les parties devront convenir d'une entente sur le déroulement de l'instance selon les paramètres énoncés aux articles 151.1 et suivants C.p.c.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la requête du défendeur, monsieur Yves Martel par laquelle il soutient que Gestion 3D (2010) inc. (f.a.s.n. de Réno- Cuisine) n'a pas lors de la demande à la Cour du Québec, Division des petites créances, le 13 mai 2013, 5 employés ou moins, et ce, même dans les 12 mois précédents, tel que le requiert l'article 953 C.p.c.; ORDONNE le renvoi du dossier n o 200-32-059031-137 à la Cour du Québec, Chambre civile afin qu'un nouveau dossier soit ouvert et que le greffe en informe les parties; ORDONNE à Gestion 3D (2010) inc. qu'elle se constitue un procureur, tel que le requiert l'article 61 C.p.c.; DÉCLARE que monsieur Yves Martel, défendeur en l'instance, devra comparaître personnellement ou par procureur dans le dossier de la Cour du Québec, Chambre civile; DÉCLARE que les parties devront convenir d'une entente sur le déroulement de l'instance, tel que le requièrent les articles 151.1 et suivants C.p.c.; LE TOUT sans frais. ______________________________ PIERRE CODERRE, J.C.Q.
Date d'audience: 26 août 2014
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