2010 QCCQ 14803, 2010 QCCQ 14803
Opinion
Protection de la jeunesse — 102729 2010 QCCQ 14803 JD 2182 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITE DE […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 760-41-003364-083 DATE : Le 26 avril 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE LINDA DESPOTS ______________________________________________________________________ DANS L'AFFAIRE DE: X Née le […] 1999 [INTERVENANTE 1] , agissant en sa qualité de personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse; Requérante -et- A , domiciliée et résidant au […] , ville A (Québec), district A; -et- B , domicilié et résidant au […] , ville B (Québec), district A; Parents de l'enfant -et- COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE; ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________
[ 1 ] Une requête en prolongation d'une ordonnance rendue le 28 octobre 2009 concernant l'enfant X, née le […] 1999, est présentée au Tribunal. Par sa requête, la Directrice demande que l'enfant, pour la prochaine année, soit confiée à une famille d'accueil et que diverses mesures d'aide soient apportées tant à l'enfant qu'à sa famille. [ 2 ] Les parents de même que l'enfant sont en désaccord avec les recommandations de la Directrice même s'ils reconnaissent que les conflits familiaux ayant pour conséquence de mettre l'enfant dans un conflit de loyauté existent.
Toutefois, ils recommandent au Tribunal de confier l'enfant à son oncle C et sa conjointe, madame D. [ 3 ] Depuis la dernière ordonnance, et ce, jusqu'au 28 mars 2010, l'enfant est demeurée chez son père. En date du 28 mars, une requête en vertu de l'art. 79 de la
Loi sur la protection de la jeunesse est accueillie par le Tribunal ordonnant l'hébergement de l'enfant en famille d'accueil. [ 4 ] Le 28 mars 2010, le Tribunal note que la situation de l'enfant s'est détériorée chez le père. À l'automne 2009, il a perdu patience à une occasion et a frappé sa fille au visage. [ 5 ] À quelques reprises à l'école, l'enfant est arrivée perturbée par les conflits avec son père.
Elle verbalise ne pas se sentir bien chez lui. [ 6 ] Le père admet consommer une dizaine de bières et de la drogue les vendredis bien qu'à la demande de sa fille il ait réduit cette consommation pour qu'elle soit même inexistante. Il admet, cependant, avoir consommé en présence de son enfant.
Le père reconnaît également consommer quelques bières les jours de semaine au retour du travail. [ 7 ] L'enfant verbalise voir des signes que son père consomme de la drogue et s'est dite affectée par cette consommation à qui elle en a d'ailleurs parlé. [ 8 ] Le père ne croit pas que sa consommation de drogue et d'alcool soit problématique et n'a pas l'intention d'obtenir de l'aide pour celle-ci. [ 9 ] La mère est toujours affectée par la sclérose en plaques et convient ne pas être en mesure de s'occuper de sa fille à temps plein en raison de son état de santé précaire. [ 10 ] La mère admet que, malgré l'ordonnance du Tribunal, l'enfant s'est retrouvée, à l'occasion, seule avec son frère Y sans la présence d'un adulte.
L'enfant a des contacts réguliers avec sa mère. D'ailleurs, un côté parental a été noté chez cette enfant qui s'inquiète beaucoup de l'état de santé de sa mère. [ 11 ] L'enfant est prise dans les conflits entre les adultes.
Ceux-ci ont beaucoup de difficulté à laisser l'enfant à l'écart de leur discorde. [ 12 ] D'ailleurs, il fut noté que les adultes, incluant père, mère et grands-parents maternels, ont peu compris le geste de l'enfant, à la fin mars 2010, qui, par le biais de son avocat, avait mentionné au Tribunal vouloir un répit dans une famille d'accueil. [ 13 ] Les adultes autour de cette enfant doivent prendre leurs responsabilités à son égard et la mettre à l'abri de leurs conflits ou d'une trop grande pression à subir par la prise de décision la concernant. [ 14 ] Monsieur C et sa conjointe sont prêts à s'occuper de l'enfant pour la prochaine année.
Ils s'engagent à respecter le calendrier des contacts qui sera établi avec la Directrice et les parents. Ils s'engagent également à collaborer avec la Directrice dans l'intérêt de l'enfant. [ 15 ] Les parents se sont également dits prêts à respecter le calendrier de contacts qui sera élaboré avec la Directrice. [ 16 ] Les parents expliquent que dans les semaines qui ont suivi l'ordonnance d'hébergement obligatoire en famille d'accueil, ils se sont sentis frustrés et en colère.
Toutefois, le père a amorcé une réflexion qui s'est soldée par une discussion avec monsieur C au cours de laquelle ces deux adultes ont pu résoudre les difficultés les opposant et adopter une ligne de conduite dans l'intérêt de l'enfant. [ 17 ] Le Tribunal sait bien que la prise de conscience des adultes autour de cette enfant est très récente.
Toutefois, lorsque l'enfant a levé la main le 28 mars pour demander un répit, celui-ci a, à tout le moins, permis aux parents une réflexion menant aujourd'hui au consentement de toutes les parties à ce que l'enfant soit confiée à son oncle. [ 18 ] Le Tribunal comprend l'inquiétude de la Directrice, mais estime que l'oncle, monsieur C et sa conjointe, ont les capacités pour encadrer l'enfant et aussi faire respecter l'ordonnance et de mettre en premier plan les besoins de l'enfant. [ 19 ] Le Tribunal estime qu'une ordonnance d'une année est trop longue compte tenu des conflits qui ont perduré dans cette famille et qui semblent s'être amenuisés récemment.
Le Tribunal veut faire en sorte que l'enfant ne soit plus au milieu de conflits entre adultes et estime, pour cette raison, être préférable que le Tribunal ait à se pencher de nouveau sur cette situation s'il y a lieu dans un plus court délai. [ 20 ] Le Tribunal considère que la sécurité et le développement de l'enfant sont toujours compromis en raison d'une situation d'abus sexuel par son frère de même qu'une situation de négligence sur le plan éducatif et de mauvais traitements psychologiques.
Le Tribunal croit qu'il est dans l'intérêt de l'enfant de la confier à son oncle, monsieur C et sa conjointe madame D avec qui elle a un bon lien. Le Tribunal estime également qu'une durée d'ordonnance de six mois est appropriée dans les circonstances. [ 21 ] Le Tribunal est satisfait de la preuve offerte et en conséquence : [ 22 ] ACCUEILLE la présente requête;
[ 23 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant X sont toujours compromis; [ 24 ] PROLONGE l'ordonnance rendue le 28 octobre 2009; [ 25 ] CONFIE le cas de l'enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l'exécution des mesures ordonnées pour six mois ; [ 26 ] CONFIE l'enfant à monsieur C et madame D et PREND ACTE de leur engagement à respecter tant les mesures de l'ordonnance que les conseils de la Directrice de la protection de la jeunesse ainsi que le calendrier de visites à être établi avec les parties; [ 27 ] ORDONNE que l'enfant reçoive les soins et services de santé requis par son état, notamment des services de santé mentale jeunesse; [ 28 ] AUTORISE les contacts entre l'enfant et son frère Y selon entente établie entre les parties quant à la fréquence et aux modalités et en présence d'une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 29 ] AUTORISE les contacts entre l'enfant et ses parents selon entente établie entre les parties quant à la fréquence et aux modalités; [ 30 ] ORDONNE que l'enfant et ses parents participent activement à l'application des mesures ordonnées; [ 31 ] PREND ACTE de l'engagement de monsieur C et de madame D voulant que l'enfant fréquente l'école A jusqu'à la fin de l'année scolaire 2009-2010; [ 32 ] ORDONNE qu'une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille; [ 33 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ LINDA DESPOTS, J.C.Q.
Chambre de la jeunesse Me Karine Nantais Procureure de la directrice Me Johanne Leduc Procureur de l’enfant Me Karine Poissant Procureure de la mère Date d’audience : Le 26 avril 2010
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