2014 QCCQ 8892, 2014 QCCQ 8892
Opinion
Everell c. Thibeault 2014 QCCQ 8892 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE Québec LOCALITÉ DE Québec « Chambre civile » N° : 200-32-044613-072 DATE : 18 Septembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE Daniel bourgeois j.c.q. ______________________________________________________________________ Colette Everell […] Chäteau Richer (Québec) […] Demanderesse c.
Gaétan Thibeault […] Chäteau Richer (Québec) […] Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ Le litige [ 1 ] La présente affaire peut-être qualifiée de « saga » puisqu’elle dure depuis plus de dix ans.
En effet, il s’agit d’une « vraie chicane de clôture » puisque la demanderesse, madame Colette Everell poursuit en dommage son voisin, monsieur Gaétan Thibeault, et réclame de ce dernier 4 000 $ à la suite de la coupe de la haie de chèvrefeuille (ci-après appelée la « haie ») appartenant à la demanderesse. [ 2 ] En défense, monsieur Thibeault plaide que cette demande est irrecevable et, par demande reconventionnelle lui réclame 5 000 $. En effet, monsieur Thibeault trouve que cette poursuite est complètement déraisonnable, irrégulière et abusive.
Le contexte [ 3 ] Le 3 juillet 2004, par mise en demeure (P-7), monsieur Thibeault avise madame Everell qu’après avoir fait arpenter son terrain, il a constaté que la haie de cette dernière se trouvait sur son terrain.
Monsieur Thibeault met donc en demeure madame Everell d’enlever sa haie dans les dix jours suivant la mise en demeure à défaut de quoi, dit-il, il fera exécuter des travaux aux frais de madame Everell. [ 4 ] Peu après, soit le 6 juillet 2004 (P-8), les avocats de madame Everell répondent à monsieur Thibeault que les bornes délimitant les propriétés respectives sont en place depuis l’achat de la propriété en 1971 et que dans le but de bien comprendre la position de monsieur Thibeault, ils demandent la production du rapport de piquetage soutenant les allégations de ce dernier. [ 5 ] Les avocats de madame Everell rappellent à monsieur Thibeault qu’il n’a pas le droit de se faire justice lui-même en enlevant la haie et que, en cas de contestation quant à l’établissement de la ligne séparative des terrains respectifs, il devra y avoir, avant de faire des travaux, un bornage, et ce, en vertu du Code de procédure civile et du Code civil du Québec . [ 6 ]
Malgré cette mise en demeure, monsieur Thibeault procède, le ou vers le 19 juillet 2004, aux travaux et enlève complètement la haie appartenant à madame Everell.
Le 29 juin 2005, les procureurs de madame Everell déposent en Cour supérieure une requête en reconnaissance du droit au bornage et en désignation d’un expert arpenteur-géomètre afin de procéder au bornage. [ 7 ] Le 24 août 2005, l’honorable Jean Bouchard, alors à la Cour supérieure, ordonne qu’il soit procédé au bornage des deux propriétés et désigne monsieur Gilles Simard, arpenteur-géomètre, pour procéder aux opérations à cet effet. [ 8 ] Le 28 juin 2007, madame Everell intente le présent recours à la Division des petites créances. [ 9 ] Le 26 août 2008, l’honorable François Godbout J.C.Q., suspend le dossier en la présente instance jusqu’à ce que la Cour supérieure, qui est saisie de la requête en bornage, rende jugement.
[ 10 ] Le 31 mars 2014, l’honorable Suzanne Ouellet J.C.S., accueille la requête en bornage selon le rapport de l’arpenteur-géomètre Gilles Simard. Selon ce jugement, le plan produit par monsieur Simard concorde avec les prétentions de madame Everell relativement à la position de la limite à borner. [ 11 ] Compte tenu de l’ordonnance de l’honorable François Godbout J.C.Q., qui avait suspendu la présente instance, le dossier est donc remis au rôle d’audience et l’audition est fixée le 19 août 2014. analyse [ 12 ] Plusieurs photos, datant de 2004, ont été déposées lors de l’audition.
Cependant, la demanderesse et le défendeur ne s’entendent pas (sauf sur la photo numéro 11) sur la localisation exacte de la haie par rapport à leur terrain respectif. [ 13 ] De plus, aucune des deux parties n’a jugé opportun de produire un plan ou un croquis démontrant l’emplacement de la haie, en 2004, par rapport aux bornes qui ont été fixées par l’arpenteur-géomètre Gilles Simard, le 9 octobre 2013, lesquelles bornes ont été homologuées lors du jugement de l’honorable Suzanne Ouellet J.C.S. le 31 mars 2014. [ 14 ] Cependant, malgré l’absence d’une telle preuve, monsieur Thibeault a admis lors de l’audition qu’une
partie de la clôture « Frost » qu’il a posée, après avoir déraciné la haie, empiète sur le terrain de madame Everell. [ 15 ] Cette dernière admet également qu’une
partie de la clôture de monsieur Thibeault est posée correctement sur le terrain de ce dernier, bien qu’une
partie de la clôture empiète sur son propre terrain. [ 16 ] Madame Everell admet également qu’elle n’aurait pas intenté la présente demande à la Division des petites créances ni fait procéder au bornage par requête en Cour supérieure si monsieur Thibeault avait fait preuve d’une meilleure écoute et d’une plus grande ouverture lors de leurs discussions et communication en 2004. Elle estime que l’entêtement de ce dernier et le fait qu’il s’est fait justice à lui-même l’a poussé à entreprendre ces recours. [ 17 ] Par ailleurs, il est en preuve que malgré le jugement du 31 mars 2014 de l’honorable Suzanne Ouellet J.C.S., la
partie de la clôture posée par monsieur Thibeault sur le terrain de madame Everell n’a pas encore été enlevée ni repositionnée. [ 18 ] Sur ce point, le Tribunal a expliqué aux parties lors de l’audition que si monsieur Thibeault ne voulait pas volontairement enlever et déplacer une
partie de la clôture, madame Everell devrait alors s’adresser à la Cour supérieure pour obtenir une injonction afin de le forcer à s’exécuter et pour donner suite au jugement du 31 mars 2014. [ 19 ] Par ailleurs, le Tribunal a expliqué aux parties que la Division des petites créances conserve sa juridiction portant sur une réclamation en argent pour compenser le préjudice subi en raison des fautes d’une personne qui empêchait l’exercice d’un droit de propriété. La preuve des dommages [ 20 ] Madame Everell réclame 1 590,43 $ pour le remplacement de la haie en 2004 (P-2 soumission Centre du jardin Hamel de Québec).
Cependant, madame Everell témoigne qu’elle ne peut plus planter de haie, compte tenu de la clôture posée par monsieur Thibeault. Madame Everell réclame en plus la somme de 2 409,57 $ pour coupe de branches et pour compenser les troubles et inconvénients qu’elle a subis. [ 21 ] Dans sa demande reconventionnelle de 5 000 $, monsieur Thibeault invoque ce qui suit : « Ce dossier traine depuis dix ans. Il y a des meurtriers dont le procès se règle en beuacoup moin de temps et ici il ne s’agit que d’une chicane de clôture. […] Je trouve cela complètement déraisonnable, irrégulier et abusif.
Dix ans à subir harcelllement, […] ». (Reproduction intégrale) [ 22 ] Pour ce qui est des délais, le jugement du 31 mars 2014 fait état, au paragraphe [31], que : [31] Les délais écoulés entre le jugement du 24 août 2005 faisant droit au bornage et le début des opérations de bornage en 2013 ne sont pas imputables au défendeur. [ 23 ] Cependant, et malgré ce qui précède, toute cette histoire aurait pu se régler autrement si monsieur Thibeault ne s’était pas fait justice à lui-même en 2004, faisant fi de la mise en demeure (P-8) du 6 juillet 2004, par laquelle le procureur de madame Everell l’avisait qu’avant de faire des travaux, qu’il devait y avoir un bornage, et ce, en vertu du Code de procédure civile et du Code civil du Québec . [ 24 ] La preuve révèle, à la suite de l’aveu de monsieur Thibeault, qu’une
partie de la clôture posée par ce dernier empiète sur le terrain de madame Everell (aucune mesure précise n’a cependant été présentée lors de l’audition). Monsieur Thibeault prétend qu’il s’agit d’une petite partie. [ 25 ] La preuve révèle donc qu’une
partie de la haie de madame Everell a été enlevée sans droit par monsieur Thibeault. [ 26 ] Ainsi, en enlevant la haie, et en posant la clôture « Frost » en 2004, dont une
partie sur le terrain de madame Everell, monsieur Thibeault a fait en sorte de rendre pratiquement impossible un règlement à l’amiable de cette « chicane de clôture ». [ 27 ] Pour cette raison, et malgré les longs délais, la demande reconventionnelle de monsieur Thibeault doit être rejetée. [ 28 ] Par ailleurs, et pour les raisons qui précèdent, et compte tenu des aveux de monsieur Thibeault sur le fait qu’une
partie de la
haie a été enlevée illégalement et que la clôture empiète sur le terrain de madame Everell, le Tribunal estime qu’une somme de 1 000 $ est raisonnable dans les circonstances, pour compenser les troubles et inconvénients de madame Everell. [ 29 ] Évidemment, madame Everell conserve ses recours, le cas échéant, contre monsieur Thibeault à la suite du jugement sur le bornage du 31 mars 2014. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : Accueille en
partie la demande; Condamne le défendeur, monsieur Gaétan Thibeault, à payer à la demanderesse, madame Colette Everell, la somme de 1 000 $, avec intérêts calculés au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , et ce , à compter du 31 mars 2014; Rejette la demande reconventionnelle du défendeur, monsieur Gaétan Thibeault; le tout sans frais, compte tenu du dossier. __________________________________ Daniel bourgeois j.c.q. Date d’audience : 19 août 2014
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