2013 QCCQ 11110, 2013 QCCQ 11110
Opinion
Protection de la jeunesse — 133143 2013 QCCQ 11110 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [ … ] LOCALITÉ DE [ … ] No: 200-41-010194-108 DATE : 11 juillet 2013 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , né le [ … ] 2006 Enfant -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en prolongation d'ordonnance présentée conformément aux dispositions des articles 95 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Le 17 mai 2012, le Tribunal, saisi d'une requête en révision et en prolongation d'ordonnance, constatait que la sécurité et le développement de X demeuraient compromis et le confiait à la garde de son père dès après la fin de la période scolaire. [ 3 ] La preuve avait révélé que madame A n'avait pas maintenu les engagements qu'elle avait pris devant la Cour suivant lesquels elle prendrait les moyens pour diminuer ou cesser sa consommation d'alcool. Au contraire, madame avait maintenu une consommation d'alcool quotidienne et abusive qui était incompatible avec la prise en charge de l'enfant puisque ses capacités parentales s'en trouvaient
grandement affectées. [ 4 ] Depuis le prononcé de cette ordonnance, madame a suivi une thérapie suite à laquelle elle a entamé un suivi auprès [de l’organisme A], suivi dans lequel elle s'est investie ainsi qu'en fait foi la lettre signée par madame [intervenante 1] du centre A. [ 5 ] Madame a donc grandement diminué sa consommation d'alcool et elle peut passer des journées entières sans consommer et elle en voit les effets positifs dans sa vie personnelle.
Madame a reçu son fils une (1) fin de semaine sur deux (2) depuis la dernière ordonnance et elle a pu bénéficier de séjours prolongés lors des congés scolaires. [ 6 ] Quant au père, il a bien collaboré aux mesures d'aide qui lui étaient suggérées pour l'assister dans son rôle parental.
Il arrive que monsieur se sente dépassé par les comportements de son fils et c'est pour ce motif que le suivi d'un éducateur doit se poursuive. [ 7 ] La directrice de la protection de la jeunesse a déposé au dossier de la Cour un rapport faisant état de l'évolution de la situation et ce rapport met en relief que les parents sont capables d'échanger minimalement bien que le conflit persiste toujours.
Ces derniers consentent à s'engager dans un processus de médiation. [ 8 ] Lors de son témoignage, monsieur B a fait preuve d'ouverture à l'égard des contacts mère/enfant, ce qui laisse présager que le processus de médiation mis en place par la directrice de la protection de la jeunesse aura les effets escomptés. [ 9 ] La requérante demande que l'enfant soit maintenu auprès de son père qui en a la garde légale conformément à un jugement de la Cour supérieure daté du 18 octobre 2012 et la mère, présente à l'audience, consent à cette recommandation ainsi qu'à l'ensemble des conclusions recherchées par la directrice de la protection de la jeunesse. [ 10 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 11 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'enfant; [ 12 ] CONSIDÉRANT le consentement des parties aux conclusions recherchées; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 13 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 14 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X demeurent compromis; [ 15 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour valoir pour une période d’une (1) année : - CONFIE l'enfant à la garde de son père; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; - QU 'un éducateur intervienne le temps jugé nécessaire; - QUE les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE les contacts mère/enfant s'effectuent selon entente entre les parties et qu'à défaut, ils s'exercent à raison de trois (3) fins de semaine par mois incluant la journée pédagogique qui suit ou qui précède; - RECOMMANDE à la mère de maintenir son suivi concernant sa consommation d'alcool; - PREND ACTE de l'engagement de la mère à ne pas consommer de boissons alcooliques alors qu'elle a la responsabilité de l'enfant; [ 16 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Alexandra Laberge pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Marie Lafond pour l'adolescent Me Louise Brisset des Nos pour la mère (casier 152) Date d’audience : 2013-07-11 /hp
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