2011 QCCQ 8019, 2011 QCCQ 8019
Opinion
Bouchard c. Résidence Francine Legault 2011 QCCQ 8019 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D'ABITIBI LOCALITÉ D'AMOS « Chambre civile » N° : 605-32-002433-109 DATE : 7 juillet 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NANCY McKENNA, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GUYLAINE BOUCHARD Demanderesse c.
RÉSIDENCE FRANCINE LEGAULT, FRANCINE LEGAULT & LAURENT DROUIN Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse intente son recours contre les défendeurs à
titre de liquidatrice de la succession de sa mère qui elle était légataire universelle des biens de M me Rose-Ella Desaulniers. Elle réclame 850 $ à
titre de restitution d'un mois de loyer perçu après le décès de sa tante. D'autre part, elle demande au Tribunal de déclarer nulle la désignation de Francine Legault et Laurent Drouin comme bénéficiaires du produit d'une police d'assurance sur la vie de Rose-Ella Desaulniers. Elle demande à ce que le produit de cette police d'assurance (2010,06 $), soit versé aux héritiers de la succession de M me Desaulniers. [ 2 ] Enfin, elle réclame 4000 $ à
titre de dommages-intérêts. QUESTIONS EN LITIGE [ 3 ] Le Tribunal a-t-il compétence à l'égard de la réclamation relative au bail? [ 4 ] La réclamation de la demanderesse, eu égard au produit de la police d'assurance vie, est-elle une petite créance au sens de l'article 953 du Code de procédure civile ? [ 5 ] Le cas échéant, le recours de la demanderesse est-il recevable? [ 6 ] Le cas échéant, la demanderesse a-t-elle droit aux dommages-intérêts réclamés?
LES FAITS [ 7 ] La demanderesse est la nièce de feu de M me Rose-Ella Desaulniers et la fille de Fleurette Desaulniers-Bouchard. [ 8 ] De 2002 jusqu'à son décès en juillet 2007, M me Rose-Ella Desaulniers demeure au centre d'hébergement pour personnes âgées la Résidence Francine Legault . Cette résidence est exploitée par les défendeurs Francine Legault et son mari Laurent Drouin.
Il appert que les parties sont alors liées par un bail moyennant un loyer mensuel de 850 $ comprenant gîte, repas et les services d'entretien et d'encadrement. [ 9 ] Peu après son arrivée à cet endroit, M me Desaulniers alors âgée de 82 ans signe en faveur de Francine Legault une procuration bancaire. Par la même occasion, elle modifie les bénéficiaires du produit de son assurance vie pour y désigner Francine Legault et Laurent Gouin à
titre de bénéficiaires révocables. Le même jour, M me Desaulniers signe un testament devant notaire par lequel elle désigne Francine Legault comme liquidatrice de sa succession. Par ce testament, elle lègue l'universalité de ces biens à sa sœur Fleurette Desaulniers-Bouchard. Il est également prévu qu'en cas de prédécès ou d'impossibilité pour sa sœur de recueillir le legs, les enfants de cette dernière deviennent légataires universels. [ 10 ] Veillée par Francine Legault, M me Rose-Ella Desaulniers décède le 27 juillet 2007.
M me Legault perçoit alors le montant du loyer du mois d'août au motif qu'il s'agit d'une politique appliquée à tous les résidents qui décèdent ou qui quittent. Cette politique s'applique d'autant plus que, suite au décès de madame Desaulniers, la chambre qu'elle occupait n'a été libérée par la famille que quelques semaines après le décès.
[ 11 ] À la suite de son décès, Francine Legault procède à la liquidation de la succession de M me Rose-Ella Desaulniers. Aux termes de cette liquidation, elle remet à Fleurette Desaulniers-Bouchard un chèque de 1335,81 $. [ 12 ] La sœur de M me Desaulniers, Fleurette Desaulniers-Bouchard, décède à son tour le 10 novembre 2008. Peu avant le décès de sa mère, la demanderesse s'interroge sur l'administration de Francine Legault à
titre de liquidatrice de la succession de sa tante. S'ensuit l'envoi de mises en demeure par la demanderesse ordonnant à Francine Legault de rendre compte de son administration comme liquidatrice.
La demanderesse allègue également que M me Legault est en conflit d'intérêts en raison de son double rôle de propriétaire d'une résidence pour personnes âgées où demeurait Rose-Ella Desaulniers, de même que son rôle de liquidatrice de la succession et bénéficiaire du produit d'une assurance vie de cette résidente. [ 13 ] Une plainte est alors acheminée auprès du Commissaire régional aux plaintes et à la qualité des services aux usagers.
Après analyse de la plainte, celui-ci formule trois recommandations particulières en vue de clarifier pour l'avenir la gestion de la Résidence Francine Legault , sans toutefois adresser quelque blâme que ce soit à M me Legault dans la gestion du cas qui lui a été soumis. [ 14 ] Pour sa part, Francine Legault nie toute intention malveillante à l'égard de Rose-Ella Desaulniers et affirme avoir toujours agi dans le meilleur intérêt de celle-ci.
Elle explique qu'elle a dû assister M me Desaulniers dans l'administration de ses affaires courantes puisque celle-ci recevait peu ou pas de visite et était laissée à elle-même. Pour ce faire, elle détenait donc une procuration bancaire de la part de M me Desaulniers et effectuait pour elle de menus achats. Elle reconnaît également avoir été désignée bénéficiaire d'une assurance vie d'environ 1000 $ : ce qui correspondait à la volonté exprimée par M me Desaulniers. De plus, elle avait consenti à une modification qu'avait apportée M me Desaulniers à son testament, la nommant liquidatrice de sa succession.
Elle estime avoir bien rempli ses fonctions de liquidatrice conformément au testament et avoir agi dans le meilleur intérêt de la succession. Enfin, elle affirme avoir mis en application les recommandations formulées par le Commissaire aux plaintes et à la qualité des services. [ 15 ] Son mari, M. Laurent Drouin témoigne quant à lui ne pas avoir été au courant avant le décès de M me Desaulniers qu'il était bénéficiaire d'une police d'assurance vie de celle-ci d'une somme d'environ 1000 $.
Faisant suite à l'intervention du Commissaire aux plaintes et à la qualité des services il s'est appliqué à doter sa résidence d'une réglementation conforme aux critères d'accréditation de résidences pour personnes âgées. LE DROIT [ 16 ] En vertu de l'article 954 du Code de procédure civile , la Cour du Québec, division des petites créances n'a pas juridiction à l'égard de réclamations résultant d'un bail de logement. [ 17 ] Seule la Régie du logement [1] a compétence pour instruire les demandes de cette nature. [ 18 ] Par ailleurs, l'
article 1892 du Code civil du Québec énonce ceci : Sont assimilés à un bail de logement, le bail d'une chambre, celui d'une maison mobile placée sur un châssis, qu'elle ait ou non une fondation permanente, et celui d'un terrain destiné à recevoir une maison mobile. Les dispositions de la présente
section régissent également les baux relatifs aux services, accessoires et dépendances du logement, de la chambre, de la maison mobile ou du terrain.
Cependant, ces dispositions ne s'appliquent pas aux baux suivants: 1° Le bail d'un logement loué à des fins de villégiature; 2° Le bail d'un logement dont plus du 1/3 de la superficie totale est utilisée à un autre usage que l'habitation; 3° Le bail d'une chambre située dans un établissement hôtelier; 4° Le bail d'une chambre située dans la résidence principale du locateur, lorsque deux chambres au maximum y sont louées ou offertes en location et que la chambre ne possède ni sortie distincte donnant sur l'extérieur ni installations sanitaires indépendantes de celles utilisées par le locateur; 5° Le bail d'une chambre située dans un établissement de santé et de services sociaux, sauf en application de l'article 1974. [ 19 ] Ainsi, la division des petites créances de la Cour du Québec a compétence pour entendre une demande relative à un bail dans la mesure où il s'agit d'une chambre située dans un établissement de santé et de services sociaux. [ 20 ] Or, l'
article 79 de la
Loi sur les services de santé et les services sociaux [2] précise ce qu'est un centre de santé et de services sociaux : Les services de santé et les services sociaux sont fournis par les établissements dans les centres suivants: 1° un centre local de services communautaires; 2° un centre hospitalier; 3° un centre de protection de l'enfance et de la jeunesse;
4° un centre d'hébergement et de soins de longue durée; 5° un centre de réadaptation. [ 21 ] De plus, selon l'
article 437 de la
Loi sur les services de santé et les services sociaux , nul ne peut exploiter un centre d'hébergement et de soins longue durée à moins d'être titulaire d'un permis délivré par le ministre [3] . [ 22 ] Les tribunaux établissent qu'un bail auquel se greffent des services personnels comme ceux offerts par une résidence pour personnes âgées demeure un bail de logement. Ainsi, toute réclamation au sujet d'un bail conclu avec un tel établissement est de la compétence exclusive de la Régie du logement [4] . [ 23 ]
L'article 953 du Code de procédure civile circonscrit la juridiction de la division des petites créances de la Cour du Québec de la façon suivante : Les sommes réclamées dans une demande portant sur une petite créance, c'est-à-dire:
a) une créance qui n'excède pas 7 000 $, sans tenir compte des intérêts;
b) qui est exigible par une personne, une société ou une association, en son nom et pour son compte personnels ou par un tuteur, un curateur ou un mandataire dans l'exécution du mandat donné en prévision de l'inaptitude du mandant ou par un autre administrateur du bien d'autrui; ne peuvent être recouvrées en justice que suivant le présent livre. Il en est de même de toute demande qui vise la résolution, la résiliation ou l'annulation d'un contrat lorsque la valeur du contrat et, le cas échéant, le montant réclamé n'excèdent pas chacun 7 000 $. Une personne morale, une société ou une association ne peut, à
titre de créancier, se prévaloir des dispositions du présent livre que si, en tout temps au cours de la période de 12 mois qui précède la demande, elle comptait sous sa direction ou son contrôle au plus cinq personnes liées à elle par contrat de travail. [ 24 ] Le fondement du recours doit donc être une créance exigible ayant pour cause une obligation contractuelle ou extracontractuelle. [ 25 ] Il importe également de souligner que la
Loi sur les services de santé et les services sociaux interdit qu'un propriétaire ou un administrateur d'un établissement de santé accepte d'un résident un legs ou une donation. Les articles 275 ou 276 de cette Loi énoncent ceci [5] : 275. La donation faite au propriétaire, à l'administrateur ou à l'employé d'un établissement qui n'est ni le conjoint ni un proche parent du donateur, est nulle si elle est faite au temps où le donateur y est soigné ou y reçoit des services. La donation faite au membre d'une ressource de type familial à l'époque où le donateur y demeure est également nulle. 276.
Le legs fait au propriétaire, à l'administrateur ou à l'employé d'un établissement qui n'est ni le conjoint ni un proche parent du testateur, est sans effet s'il a été fait à l'époque où le testateur y était soigné ou y recevait des services. Le legs fait au membre d'une ressource de type familial à l'époque où le testateur y demeurait est également sans effet. [ 26 ] Par ailleurs, l'
article 761 C.c.Q. énonce en ces termes le même principe que celui établi par la
Loi sur les services de santé et les services sociaux : Le legs fait au propriétaire, à l'administrateur ou au salarié d'un établissement de santé ou de services sociaux qui n'est ni le conjoint ni un proche parent du testateur, est sans effet s'il a été fait à l'époque où le testateur y était soigné ou y recevait des services. Le legs fait au membre de la famille d'accueil à l'époque où le testateur y demeurait est également sans effet. [ 27 ] Au fils des ans, les tribunaux ont été appelés à interpréter ces articles de loi.
Il se dégage de cette jurisprudence que ces dispositions législatives visent la protection des personnes vulnérables en situation de dépendance, qu'elles habitent dans une résidence accréditée ou non et peu importe que l'établissement soit un établissement de santé et de services sociaux au sens de la Loi. Du moment où une résidence héberge une personne âgée moyennant rémunération, celle-ci devient en quelque sorte une personne dépendante.
Le législateur a donc voulu protéger ce genre de personnes de façon préventive d'influences indues eu égard au legs qu'elles pourraient faire [6] . [ 28 ] D'autre part, il importe de souligner que la somme assurée payable à un bénéficiaire déterminé d'une assurance vie ne fait pas
partie de la succession de l'assuré [7] . Or, la désignation d'une personne comme bénéficiaire du produit d'une police d'assurance vie ne constitue pas à son égard une donation, ni un legs [8] . APPLICATION À L'ESPÈCE [ 29 ] La preuve démontre que M me Rose-Ella Desaulniers et la Résidence Francine Legault étaient liées par un bail assimilable à un bail de logement au sens de l'
article 1892 C.c.Q. À l'instar de la Cour d'appel [9] , le Tribunal est d'avis que les services particuliers et additionnels inclus dans le coût du loyer de M me Desaulniers ne modifient en rien la nature du bail qui en demeure un de logement. En ce
sens, l'absence d'obligation de la Résidence Francine Legault de détenir un permis selon l'
article 437 de la
Loi sur les services de santé et les services sociaux convainc le Tribunal qu'il ne s'agit pas d'un établissement de santé au sens de la Loi. [ 30 ] En conséquence, le recours eu égard au bail de M me Desaulniers doit être institué devant la Régie du logement. [ 31 ] Reste la question de la désignation de M me Francine Legault et de Laurent Drouin comme bénéficiaires de l'assurance vie de Rose-Ella Desaulniers. [ 32 ] Premièrement, la
Loi sur les services de santé et les services sociaux déclare sans effet un legs ou une donation fait au propriétaire d'un établissement de santé par un résident alors que celui-ci y demeurait. L'
article 761 C.c.Q. reprend essentiellement les articles 275 et 276 de la
Loi sur les services de santé et les services sociaux en ce qui a trait au legs. Par ailleurs, rien dans cette Loi n'interdit au propriétaire d'un établissement de santé d'être désigné bénéficiaire du produit d'une police d'assurance vie d'un de ses résidents. La lecture de l'
article 2455 C.c.Q. permet de conclure que le produit d'une assurance vie est distinct du patrimoine successoral et ne constitue donc pas un legs ou une donation. [ 33 ] Dans le présent cas, il y a plus. Même si la désignation de M me Legault et de M. Drouin comme bénéficiaires de l'assurance vie de M me Desaulniers pouvait être déclarée nulle, ceci ne génère aucun droit de réclamation à la demanderesse. En effet, rien dans la preuve ne démontre que M me Desaulniers aurait désigné les légataires universels de son testament comme bénéficiaires du produit de sa police d'assurance vie.
En clair, rien n'assure un droit aux héritiers de Rose-Ella Desaulniers au produit de l'assurance vie. [ 34 ] En conclusion, la demanderesse n'a pas réussi à prouver que sa réclamation porte sur une créance exigible au sens de l'article 953 C.p.c. [ 35 ] En conséquence, la demanderesse ne saurait réclamer des dommages-intérêts qui par ailleurs n'ont pas été prouvés de façon prépondérante. [ 36 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 37 ] REJETTE la réclamation de la demanderesse, sauf à se pourvoir devant le tribunal compétent; [ 38 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ NANCY McKENNA, J.C.Q.
Date d’audience : 22 mars 2011 [7]
Article 2455 Code civil du Québec . Labranche c. Hébert (C.S., 1995-09-19), SOQUIJ AZ-95021811 , J.E. 95-1900 ; Québec (Curateur public) c. G. (G.) , (C.S., 1997-11-11), SOQUIJ AZ-98021013 , J.E. 98-9 .
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