2022 QCCQ 9141, 2022 QCCQ 9141
Opinion
Protection de la jeunesse — 224634 2022 QCCQ 9141 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 145-41-000748-225 DATE : 10 août 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JANICK POIRIER, C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse et X né(
e) le [...] 2007 Enfant et A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La jeune personne concernée par la présente demande doit composer avec des difficultés significatives qui altèrent son fonctionnement depuis quelques années. [ 2 ] La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) allègue qu’elle manifeste des troubles de comportement sérieux au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse (article 38(
f) LPJ) et recommande l’application de mesures visant à corriger la situation. [ 3 ] La DPJ propose l’hébergement de la jeune en centre de réadaptation jusqu’en décembre et un suivi social pour la prochaine année. La jeune et sa mère admettent la situation et consentent à l’orientation que préconise la DPJ. Le père est absent puisqu’il travaille à l’extérieur de la région, mais il y a tout lieu de croire qu’il abonde dans le même sens. [ 4 ] Au terme de l’audience, le Tribunal rend jugement oralement et donne suite à la demande.
Voici les motifs qui soutiennent cette décision. [ 5 ] La jeune s’identifie comme une personne non-binaire et a obtenu un changement de prénom qui reflète cette réalité. Elle présente un niveau élevé d’anxiété, des symptômes dépressifs et une grande tristesse. Sa situation s’aggrave au cours de la dernière année, au point où elle n’arrive plus à fréquenter l’école. [ 6 ] Au fil des mois, des services thérapeutiques en pédopsychiatrie, en psychologie et au plan psychosocial sont mis en place, mais rapidement la jeune refuse de collaborer et met fin aux suivis.
Elle n’arrive pas à faire confiance aux professionnels qui tentent de l’aider. Elle exprime de façon répétée son désespoir, alors que sa situation lui apparaît sans issue. [ 7 ] La jeune possède néanmoins de grandes forces, notamment son intelligence, sa gentillesse et sa sensibilité. [ 8 ] Les parents, pour leur part, tentent de soutenir leur enfant et collaborent avec les professionnels qui gravitent autour de la famille. Ils sont très inquiets pour leur enfant.
C’est dans ce contexte que la DPJ intervient depuis quelques mois, à la suite de la réception d’un signalement. [ 9 ] Le 7 juin dernier, la DPJ applique une mesure de protection immédiate pour confier la jeune personne à un centre hospitalier.
Elle y demeure environ une semaine, puis intègre, à
titre provisoire, un centre de réadaptation. [ 10 ] Le processus de réadaptation apparaît déjà bien enclenché, alors que la jeune personne, contre toute attente, s’y implique activement. Des congés en milieu familial sont organisés régulièrement et se déroulent bien. La jeune reprend graduellement espoir en ses propres capacités à affronter des situations difficiles. [ 11 ] Parallèlement, les professionnels conviennent de limiter le nombre d’intervenants qui dispensent des services à la jeune personne.
En effet, la présence simultanée d’un trop grand nombre de professionnels contribue à amplifier la détresse de la jeune personne. [ 12 ] L’évolution positive rapide de la situation permet de nourrir de l’espoir pour la suite des choses. Cela dit, tous conviennent de l’importance de ne pas précipiter le retour de la jeune à temps plein dans son milieu familial. [ 13 ] La preuve prépondérante convainc le Tribunal du bien-fondé de la demande. Les mesures que recommande la DPJ et qui reçoivent l’aval des autres parties apparaissent conformes au meilleur intérêt de la jeune. Il y a donc lieu d’y donner suite.
POUR CES MOTIFS ET CEUX EXPRIMÉS ORALEMENT À L'AUDIENCE, LE TRIBUNAL: [ 14 ] ACCUEILLE la demande en protection; [ 15 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X compromis au sens de l'article 38(
f) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 16 ] ORDONNE que l’enfant soit confié(
e) à un centre de réadaptation désigné par l’établissement qui exploite le centre de protection de l’enfance et de la jeunesse, et ce jusqu’au 21 décembre 2022; [ 17 ] ORDONNE que les contacts entre les parents et l’enfant soient déterminés selon entente entre les parties; [ 18 ] ORDONNE que l’enfant soit confié(
e) à ses parents à compter du 22 décembre 2022; [ 19 ] RECOMMANDE que l’enfant bénéficie de tous les soins de santé et services sociaux requis pas son état, notamment un suivi pédiatrique ainsi qu’un suivi pédopsychiatrique; [ 20 ] ORDONNE aux parents de faire rapport chaque fois que requis à la DPJ sur les mesures qu’ils appliquant à eux-mêmes ou à leur enfant pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de leur enfant; [ 21 ] ORDONNE que les parents et l’enfant participent activement aux mesures ordonnées afin de corriger la situation de compromission; [ 22 ] ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme apporte à l’enfant ainsi qu'à sa famille, aide, conseil et assistance jusqu'au 31 août 2023; [ 23 ] CONFIE la situation de l’enfant à la DPJ du Centre intégré de santé et de services sociaux A pour l'exécution du présent jugement; [ 24 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. ___________________________________________ JANICK POIRIER, J.C.Q.
Me Mylène Pelletier-Rivet Avocate de la demanderesse Me Alexis Deschênes Avocat de l’enfant Mme A Mère M. B
Père (absent) Motifs déposés le 15 août 2022
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