2016 QCCQ 9833, 2016 QCCQ 9833
Opinion
Protection de la jeunesse — 16498 2016 QCCQ 9833 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse»
N° : 505-41-007957-154 DATE : 26 février 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE MÉLANIE ROY ______________________________________________________________________ [INTERVENANT 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A, Personne requérante -et- X , né le [...] 1999 Enfant intimé -et- A Mère intimée -et- B Père intimé ______________________________________________________________________ JUGEMEN T Article 95(2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ JR1585 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] L’enfant, âgé de 16 ans, est confié à sa mère conformément à la dernière ordonnance rendue le 26 mai 2015. [ 2 ] L’enfant n’a toujours pas de contacts avec son père et ne souhaite pas le revoir. [ 3 ] Le Tribunal est saisi par la Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) d’une requête en prolongation d’une ordonnance aux termes de l'article 95(2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse concernant l’enfant. [ 4 ] La Directrice allègue essentiellement que l’enfant présente toujours des difficultés à fonctionner en société et qu’il est toujours difficile pour la mère de faire respecter son autorité. [ 5 ] Elle recommande, à
titre de mesures principales, que l’enfant soit maintenu auprès de sa mère avec un suivi social, et ce, pour une période de neuf mois. [ 6 ] La mère et l’enfant sont présents. Ils manifestent leur accord aux mesures recherchées. [ 7 ] Le père est absent bien que dûment signifié.
Le Tribunal autorise que l’on procède en son absence. [ 8 ] La preuve révèle que suite à la dernière ordonnance, l’enfant continue de manifester des troubles de comportement sérieux, plus particulièrement en milieu scolaire. [ 9 ] Il fréquente l’école A toutefois, il manque de respect envers les adultes, adopte des comportements agressifs et il fait l’objet de suspensions. Il n’a que très peu de motivation à fréquenter l’école. [ 10 ] Plusieurs moyens sont tentés, notamment de lui permettre de faire des travaux à la maison, en vain. Au cours de l’automne, il
cesse de fréquenter l’école. [ 11 ] L’enfant a beaucoup de difficultés à s’intégrer socialement. [ 12 ] À partir du mois d’octobre 2015, l’enfant et sa mère acceptent de recevoir les services d’un éducateur de milieu. [ 13 ] À la suite de l’ordonnance, la mère exprime beaucoup de méfiance à l’égard des intervenants sociaux.
Tranquillement, elle arrive à faire un peu plus confiance et collabore à l’intervention. [ 14 ] Par ailleurs, elle démontre toujours de grandes difficultés à assumer son autorité parentale. [ 15 ] Au cours des mois de novembre et décembre 2015, l’enfant fait l’objet d’une évaluation en santé mentale.
La mère participe aux rencontres faites par une psychologue. [ 16 ] Le 6 janvier 2016, le Tribunal ordonne des mesures intérimaires considérant la situation trop fragile et puisque le rapport de l’évaluation de l’équipe de Santé Mentale Jeunesse n’est toujours pas disponible. [ 17 ] L’évaluation permet de retenir les diagnostics psychologiques suivants [1] : ➢ Trouble oppositionnel avec provocation; ➢ Trouble anxieux non spécifié avec éléments d’anxiété sociale et présence d’attaques de panique; ➢ Trouble du déficit de l’attention avec hyperactivité qui semble être résorbé. [ 18 ] Les recommandations de la psychologue sont les suivantes [2] : (…) - Psychothérapie individuelle afin d’aider X à s’investir au niveau relationnel et à développer ses capacités sociales.
Les éléments anxieux pourront être explorés davantage et être travaillés. - Poursuite du suivi psychoéducatif afin de favoriser son autonomie et son estime de soi et de créer une distanciation saine dans la relation mère-fils. - Encadrement constant, prévisible et avec des règles et des limites claires. - Possibilité de réévaluer pour éliminer le TDAH suite à ces mesures. - Collaboration entre X et les intervenantes impliqués pour scolariser l’adolescent. [ 19 ] Depuis le mois de janvier 2016, l’enfant participe à un suivi psychologique.
Il est présent à chacun de ses rendez-vous. [ 20 ] À la fin du mois de janvier 2016, il accepte de retourner [à l’école A]. Malheureusement, il cesse rapidement de fréquenter l’école. [ 21 ] La Directrice explique que la mère et l’enfant s’impliquent de plus en plus lors des rencontres de suivi social.
Ils sont maintenant capables, particulièrement la mère de plus d’introspection. [ 22 ] Ils continuent de s’impliquer dans le suivi de l’éducateur de milieu et l’enfant poursuit ses démarches pour se trouver un emploi. [ 23 ] La Directrice n’a toujours aucune collaboration de la part du père. [ 24 ] La situation de l’enfant commande la poursuite des mesures de suivi social.
L’enfant et sa mère doivent continuer de collaborer avec la Directrice pour en arriver à pouvoir mettre fin à la situation de compromission. [ 25 ] Bien que l’enfant fasse certaines démarches au plan personnel qui lui seront certainement bénéfiques, il doit pouvoir être scolarisé, d’une façon ou d’une autre, afin de lui permettre un avenir meilleur. La Directrice devra faire preuve de créativité pour amener l’enfant à recevoir un certain suivi scolaire.
Bien sûr, la collaboration des autorités scolaires est nécessaire. [ 26 ] La mère, qui parvient maintenant à faire plus confiance aux intervenants, devrait maintenant songer à recevoir de l’aide au plan personnel, en lien avec son passé difficile. [ 27 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits et les témoignages entendus, le Tribunal considère que la situation mise en preuve donne ouverture aux mesures recherchées.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 28 ] ACCUEILLE la requête; [ 29 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant X sont toujours compromis; [ 30 ] PROLONGE l'ordonnance rendue le 26 mai 2015; [ 31 ] ORDONNE que l'enfant soit maintenu dans son domicile familial maternel;
[ 32 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et son père s'effectuent suivant entente entre les parties et qu'ils soient conditionnels à trois rencontres du père avec l'intervenant; [ 33 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille; [ 34 ] ORDONNE que l'enfant et sa mère participent à l'application des mesures ordonnées, plus particulièrement, qu'ils s'impliquent dans le suivi social; [ 35 ] RECOMMANDE la poursuite de l’implication de l'éducateur de milieu; [ 36 ] RECOMMANDE la poursuite des démarches afin que l’enfant puisse recevoir un suivi scolaire; [ 37 ] RECOMMANDE que la mère entreprenne des démarches personnelles, plus particulièrement, un suivi psychologique; [ 38 ] CONFIE la situation de l'enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l'exécution des mesures ordonnées; [ 39 ] LE TOUT pour une durée de neuf mois. __________________________________ Mélanie Roy, J.C.Q.
M me Dina Allam Stagiaire en droit de la D.P.J. M e Nancy Côté Avocate de l'enfant M e Alexandre Germain Avocate de la mère
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