2013 QCCQ 8142, 2013 QCCQ 8142
Opinion
Protection de la jeunesse — 131611 2013 QCCQ 8142 CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] JB3794 COUR DU QUÉBEC CHAMBRE DE LA JEUNESSE N° : 525-41-026761-130 DATE : Le 6 mars 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE CAROLE BROSSEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans le cas de : X Née le […] 1996 ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR REQUÊTE EN VERTU DE L'ARTICLE 38 DE LA LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une requête en vertu de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse présentée par la Directrice de la protection de la jeunesse visant à faire déclarer que la sécurité et le développement de l'adolescente X sont compromis en raison notamment de ses troubles sérieux de comportement. [ 2 ] Toutes les prescriptions préliminaires de la loi ayant été dûment rencontrées, le Tribunal a procédé à l'enquête le 6 mars 2013 en présence de l'adolescente assistée de son avocate, de même que de la mère, non assistée d'un avocat bien qu'ayant été dûment informée de ses droits.
Il n'y a pas de père inscrit au certificat de naissance de l'adolescente (D-1). [ 3 ] Après audition des témoins et considération de la preuve à la lumière des principes énoncés par la
Loi sur la protection de la jeunesse , le Tribunal a, séance tenante, rendu un jugement verbal dont les présentes constituent la version écrite et motivée conformément aux exigences de l’article 90 de la Loi. [ 4 ] Dès le début de l'audience, la Directrice de la protection de la jeunesse fait connaître sa principale recommandation, qui est de maintenir l'adolescente en centre de réadaptation jusqu'à sa majorité. [ 5 ] Au soutien de sa requête et avec l'accord des parties pour valoir témoignage de leurs auteurs, la Directrice de la protection de la jeunesse verse au dossier de la cour plusieurs documents et rapports (D-1 à D-6).
Le Tribunal ne fera référence qu'aux pièces nécessaires à l'élaboration du présent jugement. [ 6 ] La mère, dans son témoignage, admet tous les faits mentionnés dans la requête de compromission, à l'exception du fait qu'un contrat de réinsertion n'est pas possible, étant donné l'orientation choisie par la Directrice de la protection de la jeunesse et les derniers événements. Elle est en accord avec les mesures recherchées par la Directrice de la protection de la jeunesse. Elle ajoute être ouverte à recevoir sa fille régulièrement si la situation de cette dernière le permet.
La mère désire collaborer avec la Directrice de la protection de la jeunesse au mieux-être de sa fille. [ 7 ] L'adolescente, par l'entremise de son avocate, partage en tous points la position de sa mère. [ 8 ] De l'ensemble de la preuve, il appert que l'adolescente a déjà fait l'objet de deux ententes sur mesures volontaires d'une durée d'une année chacune, dont la première a été signée le 9 mars 2011 (D-2) et la seconde se terminait le 7 mars 2013 (D-3). [ 9 ] À la lecture de la preuve documentaire versée de la cour et prenant appui sur les admissions faites par la mère et l'adolescente sur les faits allégués dans la requête, force est de constater que ce sont les problèmes de comportement de l'adolescente qui ont mené à l'intervention initiale de la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 10 ] En effet, la mère a initié cette demande en raison des difficultés que présentait alors sa fille; elle ne rendait pas compte de ses allées et venues, avait de mauvaises fréquentations, refusait toute forme d'autorité, consommait à l'occasion, découchait sans permission et ne fréquentait plus l'école depuis janvier 2011.
La mère admet qu'elle n'avait plus aucun contrôle sur sa fille, qui lui manquait de respect et pouvait devenir violente verbalement et physiquement. [ 11 ] La mère a d'importantes responsabilités, alors qu'elle s'occupe de ses parents malades et de son autre fille âgée de quatre ans, qui
est autiste. [ 12 ] La famille a reçu des services du CLSC de sa localité. Malheureusement, aucun changement n'a été noté. Les problèmes de comportement de l'adolescente se sont également répercutés à l'école, alors qu'elle a été expulsée le 11 février 2011 de l'école A (D-4, D-5). [ 13 ] L'adolescente ne mesure pas les conséquences de ses décisions et comportements. À
titre d'exemple, l'adolescente a porté une accusation d'attouchement sexuel à l'encontre de son beau-père. Par la suite, elle se ravise et avoue avoir menti. Néanmoins, les conséquences sur la vie de son beau-père ont été dramatiques, alors que ce dernier a quitté la résidence de la mère et a perdu son emploi (D-4). [ 14 ] Les comportements de l'adolescente ont eu des incidences malheureuses sur la famille. En effet, la mère qui avait le même logement depuis 16 ans, a reçu un avis d'expulsion en raison des attitudes de l'adolescente.
Sa petite sœur ne voit plus son père aussi souvent depuis qu'il a quitté la résidence de la mère en raison des fausses accusations de la part de l'adolescente. [ 15 ] L'adolescente a toujours été hébergée au centre A et y est encore. Durant la période visée par la première mesure volontaire (D- 2), l'adolescente a fugué à huit reprises. Cependant, elle fréquente l'école régulièrement et réussit bien. [ 16 ] Durant la période couverte par la deuxième entente sur mesures volontaires (D-3), l'adolescente a établi un bon lien avec son éducatrice, madame [intervenante 1]. Elle fugue toujours, mais moins longtemps.
En août 2012, elle a perdu le privilège de faire un stage d'animatrice au camp de jour à [l’organisme A] en raison notamment de ses fugues. [ 17 ] C'est à partir de ce moment que l'adolescente commence à réfléchir sur ses comportements et les incidences dommageables sur son retour dans le milieu familial (D-6). Un changement d'attitude s'opère alors. [ 18 ] L'adolescente intègre en septembre 2012 une nouvelle école, [école B], et son intégration se passe bien. [ 19 ] L'adolescente bénéficie durant cette période de visites régulières chez sa mère toutes les fins de semaine.
Cependant, le 17 décembre 2012, l'adolescente ne rentre pas à l'heure convenue chez sa mère. Le même scénario se répète le jour suivant et c'est là que tout bascule. [ 20 ] En effet, la Directrice de la protection de la jeunesse avait mis en place un plan de réinsertion qui avait été accepté par la mère et l'adolescente. En janvier 2013, devant la détérioration des comportements de l'adolescente depuis décembre 2012, la mère remet en question ce projet et ne croit pas être capable de protéger sa fille. [ 21 ] La mère reconnaît avoir de la difficulté à mettre des limites à sa fille.
Malgré le fait que l'adolescente ait eu 17 ans en février dernier, son niveau de maturité est très faible. Elle a les capacités cognitives pour réussir et comme elle désire avoir un avenir (elle veut devenir infirmière), elle devra mettre l'emphase sur ses études au cours des prochains mois. [ 22 ]
Malgré l'ouverture de la mère à garder sa fille, on voit que les démarches qu'elle a entreprises au CLSC et auprès de la Directrice de la protection de la jeunesse se sont toutes soldées par des échecs. L'adhésion aujourd'hui de l'adolescente et de la mère aux mesures recherchées par la Directrice de la protection de la jeunesse démontre la nécessité d'un encadrement encore important pour l'adolescente. [ 23 ] La Directrice de la protection de la jeunesse, avec l'appui de la mère, voudrait impliquer l'adolescente dans un programme d'autonomie.
Le défi de la Directrice est de faire cheminer l'adolescente pour qu'elle acquière plus de maturité et recherche moins les plaisirs immédiats. Jusqu'à présent, l'adolescente s'est avérée peu responsable des choix qu'elle a faits. [ 24 ] L'ensemble de la preuve convainc donc le Tribunal du bien-fondé de la requête de compromission et des mesures recherchées par la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 25 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 26 ] ACCUEILLE la requête; [ 27 ] DÉCLARE compromis la sécurité et le développement de l'adolescente au terme de l'article 38f) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 28 ] À
TITRE DE MESURES: [ 29 ] CONFIE l'adolescente en centre de réadaptation; [ 30 ] ORDONNE que l'adolescente fréquente un milieu scolaire ou un milieu d'ap-prentissage ou qu'elle participe à un programme visant l'apprentissage et l'autonomie; [ 31 ] ORDONNE qu’une personne oeuvrant au sein d’un établissement ou d’un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescente et à sa famille; [ 32 ] ASSUJETTIT les contacts entre l’adolescente et sa mère et sa famille élargie aux soins de la Directrice de la protection de la jeunesse qui en déterminera la durée, la fréquence et les modalités, et ce, après entente entre les parties; [ 33 ] LE TOUT jusqu'à sa majorité; [ 34 ] CONFIE aux fins d’exécution de la présente ordonnance la situation de l’adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse du centre jeunesse A.
Fait et signé à Ville A Ce 7 e jour de mars 2013 __________________________________ CAROLE BROSSEAU, J.C.Q. M e Audrey Lemieux Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Émilie Sicotte-Ouellet Avocate de l'adolescente Date d'audience : Le 6 mars 2013
Loading document…