2016 QCCA 1314, 2016 QCCA 1314
Opinion
Droit de la famille — 161983 2016 QCCA 1314 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-009213-163 (200-12-083496-134) DATE : 15 AOÛT 2016 CORAM : LES HONORABLES JEAN BOUCHARD, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. JEAN-FRANÇOIS ÉMOND, J.C.A. C... MO... REQUÉRANTE – Défenderesse c. P... M...
INTIMÉ – Demandeur et COMMISSION ADMINISTRATIVE DES RÉGIMES DE RETRAITE ET D’ASSURANCES MISE EN CAUSE – Intervenante ARRÊT [ 1 ] La requérante se pourvoit contre un jugement rendu en cours d’instance, le 11 janvier 2016, par la Cour supérieure du district de Québec (l’honorable Daniel Dumais) aux termes duquel, le juge : [ 90 ] DÉCLARE que les droits accumulés par la défenderesse dans son régime de retraite administré par l'intervenante, pendant la période régie par le régime de la société d'acquêts, constituent un acquêt partageable entre les parties; [ 91 ] DÉCLARE que l'intervenante n'est pas tenue, en l'instance, d'acquitter les droits accumulés par la défenderesse dans son régime de retraite; [ 92 ] DÉCLARE que l'intervenante est tenue de fournir aux parties, dans un délai de 30 jours, la valeur actuelle des droits accumulés par la défenderesse dans son régime de retraite, accompagnée des calculs, et lui ORDONNE de le faire; [ 93 ] LE TOUT sans frais. [ 2 ] Pour les motifs du juge Émond, auxquels souscrivent les juges Bouchard et Bélanger, LA COUR : [ 3 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’amender la requête pour permission d’appeler; [ 4 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler; [ 5 ] SUSPEND le déroulement de l’appel jusqu’à ce que la Cour supérieure ait décidé de la demande principale et que l’instance prenne fin; [ 6 ] LE TOUT sans frais de justice, vu la nature du litige.
JEAN BOUCHARD, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. JEAN-FRANÇOIS ÉMOND, J.C.A. Me Marie-Josée Brodeur Me Stéphane Lavoie
Brodeur, Prémont, Lavoie Pour la requérante Me Natacha Bergeron Bélanger, Richard Pour l’intimé Me Cornelia Boje Clocchiatti, Héroux Pour la mise en cause Date d’audience : 5 juillet 2016 MOTIFS DU JUGE ÉMOND [ 7 ] Alors que l’ ancien Code de procédure civile prévoyait en toutes lettres qu’en cas de scission d’instance, « le droit d’appeler des jugements rendus sur le fond de l’instance scindée ne prend naissance qu’à compter du jugement qui y met fin » ( art. 273.2 a .C.p.c. ), le nouveau Code de procédure civile ne reprend pas formellement cette règle [1] .
Ce silence du législateur signifie-t-il qu’un premier jugement sur le fond de l’instance scindée doive désormais être porté en appel sans délai comme tout autre jugement rendu en cours d’instance, comme le requiert l’article 31 n.C.p.c .? [ 8 ] Voilà la question que soulève le pourvoi. Avant d’y répondre, je rappelle le contexte qui y donne lieu. * * * [ 9 ] Dans le cadre de l’action en divorce intentée par l’intimé, la requérante fait valoir que les fonds accumulés dans son régime de retraite ne constituent pas des acquêts partageables.
Comme le sort de cette question risque d’avoir un impact déterminant sur les autres aspects du divorce, dont la demande de la requérante en nullité de l’acte ayant modifié leur régime matrimonial de la séparation de biens en celui d’une société d’acquêts, celle-ci demande au tribunal de scinder l’instance afin de la trancher préalablement à toute autre, ce à quoi l’intimé ne s’oppose pas. [ 10 ] Le 9 octobre 2015, la Cour supérieure (l’honorable Benoît Moulin) fait droit à cette demande, scindant de ce fait l’instance en divorce : Les parties sont en instance de divorce.
Elles ont, en 1990, signé une convention de non-assujettissement au patrimoine familial et modifié leur régime matrimonial de séparation de biens en celui de société d’acquêts. Madame Mo... possède des droits dans un régime de retraite administré par la CARRA. Se pose la question à savoir si ses droits font ou ne font pas
partie de la société d’acquêts. [ … ] [ … ] Elles soumettent que la décision sur cette question aura un impact majeur sur leur position respective quant à leurs réclamations et pour éviter des frais elles demandent qu’elle soit tranchée avant qu’elles aient administré leur preuve au fond. Il paraît opportun de statuer dans ce sens.
Le juge en chef associé autorise le soussigné à prendre une décision à ce sujet. […] FIXE l’audition sur cette question au 29 octobre 2015 , en salle 3.33, à moins d’avis contraire, tenant compte des représentations de l’avocate de la requérante, de celles du demandeur et de celles de la défenderesse, une journée d’audition étant suffisante pour traiter cette question; REPORTE l’audition au fond de la requête introductive d’instance en divorce et de sa contestation à une date à être déterminée, une fois le jugement rendu sur la requête en intervention de la CARRA; [ … ] [ 11 ] Le 29 octobre 2015, l’audition portant sur cette question se tient comme prévu et, le 11 janvier 2016, le juge qui l’a présidée rend son jugement [2] .
Entre autres choses, il déclare que les droits accumulés par la requérante dans le régime de retraite administré par l'intervenante, pendant la durée de la société d'acquêts, constituent un acquêt partageable entre les parties : […] [ 90 ] DÉCLARE que les droits accumulés par la défenderesse dans son régime de retraite administré par l'intervenante, pendant la période régie par le régime de la société d'acquêts, constituent un acquêt partageable entre les parties;
[…] [ 12 ] Insatisfaite de ce jugement, la requérante souhaite le porter en appel. Toutefois, elle fait face à une difficulté. Contrairement à l’ ancien Code de procédure civile ( art. 273.2 a .C.p.c. ), le nouveau ne précise pas que le droit d’appeler d’un jugement rendu sur le fond d’une instance scindée ne prend naissance qu’à compter de celui qui y met fin.
Aussi, pour éviter de perdre son droit d’appel, la requérante dépose une requête pour permission d’appeler de bene esse , laquelle est déférée à la Cour par le juge d’appel à qui elle est d’abord présentée [3] . [ 13 ] Il s’agit de la requête dont nous sommes saisis et sur laquelle je me prononce. * * * [ 14 ] Les articles 273.1 et 273.2 de l’ ancien Code de procédure civile énonçaient les règles régissant la scission d’instance. Plus spécifiquement, l’article 273.2 a .C.p.c. renfermait celles applicables aux appels des jugements rendus en cette matière.
D’une part, il indiquait que le jugement prononçant la scission d’une instance était sans appel. D’autre part, il précisait que le droit de se pourvoir contre les jugements rendus sur le fond de l’instance scindée ne prenait naissance qu’à compter du jugement mettant fin à l’instance. Ces dispositions étaient ainsi rédigées : 273.1. Le tribunal peut, sur demande, en tout état de cause et en toute matière, scinder l'instance. L'instruction de la demande ainsi scindée se déroule devant un même juge, sauf décision contraire du juge en chef. 273.2.
Le jugement sur la demande de scission est sans appel; le droit d'appeler des jugements rendus sur le fond de l'instance ne prend naissance qu'à compter du jugement qui y met fin . 273.1. The court may, on an application, split an action in any matter at any stage of the proceeding. The resulting trials are held before the same judge, unless the chief judge or chief justice decides otherwise. 273.2.
No appeal lies from the judgment on the application for the splitting of an action; the right to appeal judgments on the merits only arises upon the issue of the judgment terminating the proceedings . [Je souligne] [ 15 ] Les règles régissant la scission de l’instance se retrouvent maintenant aux articles 211 et 32 du nouveau Code de procédure civile . Ces dispositions se distinguent du droit antérieur en ce qui a trait à l’appel d’un jugement prononçant la scission d’une instance et à celui relatif au jugement qui, sans mettre fin à l’instance scindée, se prononce sur le fond.
Dans le premier cas (le jugement qui prononce la scission), le nouveau Code de procédure civile permet exceptionnellement l’appel, mais avec la permission préalable d’un juge d’appel si le jugement ordonnant la scission paraît déraisonnable au regard des principes directeurs de la procédure civile (art. 32 n.C.p.c. ). Dans le second cas (le jugement rendu sur le fond d’une instance scindée, mais qui n’y met pas fin), le nouveau Code de procédure civile ne contient aucune règle particulière le régissant. Les articles 211 et 32 sont ainsi rédigés : 211 .
Le tribunal peut, même d'office, scinder une instance si cela lui paraît opportun de le faire eu égard aux droits des parties. En ce cas, l'instruction des demandes qui en résultent se déroule devant un même juge, sauf décision du juge en chef. 32 . Ne peuvent faire l'objet d'un appel les mesures de gestion relatives au déroulement de l'instance et les décisions sur les incidents concernant la reprise d'instance, la jonction ou la disjonction des instances, la suspension de l'instruction ou la scission d'une instance ou encore la constitution préalable de la preuve.
Toutefois, si la mesure ou la décision paraît déraisonnable au regard des principes directeurs de la procédure, un juge de la Cour d'appel peut accorder la permission d'en appeler. 211 . The court, even on its own initiative, may split a proceeding if it thinks it advisable in order to protect the parties' rights. The resulting applications are tried before the same judge, unless the chief justice or chief judge decides otherwise. 32 .
Case management measures relating to the conduct of a proceeding and rulings on incidental applications concerning the continuance of a proceeding, the joinder or severance of proceedings, the stay of a trial, the splitting of a proceeding or pre-trial discovery cannot be appealed.
However, if a measure or a ruling appears unreasonable in light of the guiding principles of procedure, a judge of the Court of Appeal may grant leave to appeal. [Je souligne] [ 16 ] Dans ses commentaires sous l’article 211 n.C.p.c., la ministre de la Justice explique que ces dispositions reprennent le droit antérieur, à l’exception de l’appel des jugements scindant l’instance, lequel peut désormais être porté en appel sur permission d’un juge d’appel si la scission paraît déraisonnable au regard des principes directeurs de la procédure.
Toutefois, la ministre ne formule aucun commentaire concernant l’absence d’une règle particulière régissant l’appel d’un jugement qui, dans une instance scindée, décide d’une
question de fond sans mettre fin à l’instance [4] : Cet
article reprend le droit antérieur. Celui-ci est cependant modifié puisque, d’une part, la décision du juge de scinder l’instance n’est pas tributaire d’une demande à cet effet, mais peut également être rendue d’office et que, d’autre part, l’ancien
article 273.2, qui prévoyait que la décision était sans appel, n’a pas été entièrement repris. En effet, si le nouvel
article 32 affirme que la décision de scinder l’instance est sans appel, il ouvre néanmoins une possibilité d’appel sur permission d’un juge d’appel. Le juge doit alors considérer si la décision paraît déraisonnable au regard des principes directeurs de la procédure. [ 17 ] La doctrine ne semble pas, à ce jour, s’être préoccupée de cette dernière omission. Du moins, celle-ci n’aurait donné lieu, à ma connaissance, à aucune publication [5] . [ 18 ] D’où la question posée en introduction. * * * [ 19 ] D’emblée, il convient de préciser que le nouveau Code de procédure civile n’a pas eu qu’une valeur de refonte.
Il constitue une véritable réforme du droit procédural québécois [6] . S’il reprend de nombreuses règles de la loi ancienne, le nouveau Code de procédure civile en écarte plusieurs et en énonce d’autres, entièrement nouvelles. Or, pour apprécier la portée d’une loi nouvelle qui a valeur de réforme ainsi que les modifications qu’elle renferme par rapport à la loi ancienne, il faut, nous dit le professeur Côté, distinguer trois hypothèses [7] : Alinéa 2 : Le remplacement ayant valeur de réforme 400. La loi nouvelle peut énoncer des règles différentes de celles que prévoit la loi ancienne.
On a alors affaire à un remplacement qui opère réforme du droit. 401. Pour apprécier les effets de ce type de remplacement, il y a lieu de distinguer trois hypothèses. 402. Première hypothèse : le texte nouveau ne reprend pas une règle contenue dans la loi ancienne. L’effet du remplacement est alors assimilable à celui de l’abrogation pure et simple du texte ancien. 403. Deuxième hypothèse : le texte nouveau contient des règles qui peuvent s’analyser comme de simples modifications des règles antérieures.
Au plan substantiel, un tel remplacement a les mêmes effets que la modification d’un texte : il opère suppression des règles correspondant au texte antérieur et édiction des règles correspondant au nouveau texte. 404. Troisième hypothèse : le texte remplaçant édicte des règles entièrement nouvelles. Le remplacement a alors le même effet que l’édiction d’un nouveau texte : il s’analyse comme l’édiction d’une nouvelle règle. [ 20 ] En l’espèce, la difficulté à laquelle nous faisons face est visée par la première hypothèse identifiée par le professeur Côté.
Le nouveau Code de procédure civile ne reprend pas la règle qu’énonçait l’article 273.2 a .C.p.c relativement à l’appel d’une première décision rendue sur le fond d’une instance scindée . À mon avis, la conséquence de ce choix législatif ne porte guère à interprétation.
Une seule conclusion logique en découle : le législateur a choisi d’assujettir les appels des jugements rendus sur le fond d’une instance scindée aux règles générales édictées aux articles 30 et 31 n.C.p.c. [ 21 ] D’un point de vue pratique, cela signifie que le premier jugement qui décide du fond au cours d’une instance scindée, c’est-à- dire celui rendu après l’introduction de la demande en justice, mais avant celui y mettant fin, doit maintenant être porté en appel sans délai, avec la permission d’un juge d’appel conformément à l’article 31 n.C.p.c. [ 22 ] Je souligne au passage que le fait de moduler le droit d’appeler d’un jugement en fonction de sa position chronologique dans le déroulement de l’instance, même dans les cas où il tranche une question de fond, n’a rien d’inhabituel.
Sous l’ ancien Code de procédure civile , les modalités d’exercice du droit d’appel étaient fixées, sauf exceptions, de la même façon. À ce propos, dans l’ouvrage Guide des requêtes devant le juge unique de la Cour d’appel , l’honorable André Rochon, alors qu’il était juge à la Cour, écrivait [8] : Il existe en procédure civile québécoise deux catégories de jugements : les jugements finals et les jugements interlocutoires. La distinction entre ces deux catégories nous intéresse dans la mesure où en dépendent les modalités d’exercice du droit d’appel, modalités impératives pour donner compétence à la Cour.
Les jugements finals sont sujets à appel de plein droit ou sur permission, selon les modalités de l’
article 26 , al. 2 C.p.c., alors que la quasi-totalité des jugements interlocutoires sont sujets à appel sur permission, selon les modalités de l’
article 29 C.p.c. […] La règle qui permet de distinguer le jugement final du jugement interlocutoire a été dégagée dans l’arrêt Société canadienne du cancer c. Imperial Tobacco Ltée . Sous la plume de la juge Tourigny, la majorité y reprend à son compte la définition du jugement interlocutoire énoncée par le juge Bernier dans l’arrêt C.M. c.
A.R . : En d’autres termes, outre le jugement vraiment interlocutoire, pour les fins de l’application des articles 29 et 511 C.P. (c’est-à-dire sujet à l’obtention de la permission), est aussi considéré comme interlocutoire le jugement mettant fin à un incident dans une instance dont le tribunal demeure saisi.
Est donc réputé interlocutoire tout jugement prononcé dans un dossier après la formation d’une instance principale et avant le jugement qui en dessaisit la Cour, qu’il dispose ou non d’un incident qui décide d’une façon finale d’une question accessoire à l’instance principale, d’un procès dans un procès, d’un jugement définitif, provisoire ou préparatoire, qu’il affecte ou non le fond de l’instance principale. [Références omises]
[ 23 ] Puis, il ajoutait [9] : Dans cette perspective, tous les jugements prononcés entre l’introduction de la demande en justice et le jugement final sont des jugements interlocutoires. Il n’y a donc en principe dans chaque instance qu’un seul jugement final et des interlocutoires. Cette règle est temporelle, voire mécanique; ce n’est pas la portée définitive d’un jugement sur l’instance qui permet de le qualifier de final ou d’interlocutoire, mais bien sa position chronologique dans le déroulement de l’instance. Certains jugements rendus entre l’introduction de la demande en justice et le jugement final ont une portée définitive en ce qu’ils décident en
partie du litige ou ordonnent que soit faite une chose à laquelle le jugement final ne pourra remédier. Ils n’en perdent pas pour autant leur caractère interlocutoire. […] Certains jugements, bien qu’ils ne se prononcent pas réellement sur le fond du litige, doivent être considérés comme des jugements finals parce qu’ils ont pour effet d’éteindre complètement l’instance et de dessaisir le tribunal.
C’est le cas du jugement qui rejette une demande en justice en raison de son caractère abusif, comme le prévoit spécifiquement le législateur. [ … ] [ 24 ] À cela, il convient d’ajouter que dans l’arrêt Groupe Jean Coutu (PJC) inc. c. Quesnel [10] , la règle énoncée dans l’arrêt Société canadienne du cancer [11] auquel se réfère l’honorable Rochon fut clairement réitérée. [ 25 ] En somme, je retiens qu’en ne faisant naître le droit d’appel d’un premier jugement rendu sur le fond d’une instance scindée qu’au moment où est rendu le second jugement mettant fin à l’instance, l’
article 273.2 a.C.p.c. énonçait une règle d’exception à la règle générale faisant coïncider le droit d’appel d’un jugement à la date où il a été rendu. [ 26 ] Comme le nouveau Code de procédure civile ne reprend pas cette règle d’exception, il faut s’en remettre à la règle générale. [ 27 ] Cela dit, je me permets un commentaire additionnel. [ 28 ] Si l’appel d’un jugement rendu sur le fond d’une instance scindée est maintenant sujet à un appel immédiat, cela ne signifie pas pour autant qu’un tel appel doive, dans tous les cas, se dérouler ou être entendu avant le jugement mettant fin à l’instance.
Suivant les circonstances propres à chaque espèce, et considérant les larges pouvoirs de gestion dévolus au juge d’appel (art. 367 n.C.p.c. ), il n’est pas exclu que celui-ci puisse, après avoir accordé la permission demandée, suspendre le déroulement de l’appel jusqu’au jugement mettant fin à l’instance s’il lui paraît que la justice serait ainsi mieux servie. [ 29 ] En ce sens, le droit nouveau paraît offrir une alternative additionnelle qui sied bien aux principes directeurs de la procédure civile. * * * [ 30 ] En l’espèce, la permission demandée doit-elle être accordée? [ 31 ] Je le crois. [ 32 ] L’appel proposé décide en
partie du litige et la valeur en jeu dépasse largement le seuil de 60 000 $ pour lequel une permission n’a pas à être demandée. J’ajoute également que l’appel soulève des questions nouvelles qui méritent d’être soumises à une formation. [ 33 ] Par contre, j’estime que le déroulement de l’appel devrait être suspendu jusqu’au jugement qui mettra fin à l’instance. Il me paraît que l’intérêt des parties et celui de la justice seraient ainsi mieux servis. JEAN-FRANÇOIS ÉMOND, J.C.A.
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