2024 QCCS 452, 2024 QCCS 452
Opinion
Droit de la famille — 24179 2024 QCCS 452 CANADA PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE COUR SUPÉRIEURE PROVINCE DE QUÉBEC par défaut ex parte chambre de la famille District de Richelieu contestée au mérite No : 765-04-005978-218 R… L… DEMANDE P… D… DÉFENSE RÉFÉRENCES DÉBUT : 9h07 FIN : 11h15 DÉBUT : 15h44 FIN : 16h26 Division : PRATIQUE Salle : 1.22 Date : LE 13 FÉVRIER 2024 PRÉSENT : HONORABLE CHARLES BIENVENU, J.C.S . (JB5559)
DEMANDE Me Annie Francoeur Présent(
e) Absent(
e) Présent(
e) Absent(
e) DÉFENSE Me Valérie Lavigne Présent(
e) Absent(
e) Présent(
e) Absent(
e) Nature de la cause : Demande pour garde, p/a, accès (005-008) & Demande en révision d’une ordonnance alimentaire
(050) Greffière : Rosalie Gamelin-Provost (TG3225) 9h07 9h09 9h11 9h15 9h17 9h20 9h21 Identification de la cause et des procureurs. Les parties entrent en salle. Le Tribunal s’adresse à ceux-ci. Échange entre le Tribunal et Me Lavigne. Monsieur demande d’avoir des accès avec l’enfant X. Le Tribunal s’adresse à Me Francoeur. Échange. Madame s’oppose à la demande d’accès de monsieur. Le Tribunal s’adresse à Me Lavigne. Échange. Échange entre le Tribunal et Me Francoeur. Échange entre le Tribunal et Me Lavigne. Ouverture de la preuve en demande Témoin français : R… L… [...] Ville A (Qc) Assermentée
9h23 Page 1 de 4 9h25 9h26 9h27 9h29 9h37 9h40 9h41 9h44 9h48 9h50 9h53 Interrogée par Me Francoeur. Questionnée par le Tribunal. Me Francoeur poursuit l’interrogatoire. Questionnée par le Tribunal. Me Francoeur poursuit l’interrogatoire. Questionnée par le Tribunal. Intervention de Me Lavigne. Le témoin se réfère à des notes. Le Tribunal s’adresse au témoin. Me Francoeur poursuit l’interrogatoire. Me Francoeur réfère le Tribunal à la pièce P-9 . Le Tribunal s’adresse à Me Francoeur. Me Francoeur poursuit l’interrogatoire. Questionnée par le Tribunal. Me Francoeur poursuit l’interrogatoire.
Me Francoeur réfère le Tribunal à la pièce P-10 et exhibe la pièce au témoin. Questionnée par le Tribunal. Me Francoeur poursuit l’interrogatoire. Le Tribunal s’adresse à Me Lavigne. Échange. Échange de part et d’autre.
9h55 9h56 9h57 10h02 10h04 10h11 Page 2 de 4 10h13 10h14 Contre-interrogée par Me Lavigne. Me Lavigne exhibe au témoin la pièce P-7 . Me Lavigne réfère le Tribunal à la pièce P-11 . Le Tribunal s’adresse à Me Lavigne. Échange. Me Francoeur s’adresse au Tribunal. Me Lavigne prend connaissance du document médical de madame. Me Lavigne poursuit le contre-interrogatoire. Me Lavigne réfère le témoin à la pièce P-14 . Questionnée par le Tribunal. Me Lavigne poursuit le contre-interrogatoire. Me Lavigne réfère le témoin à la pièce P-4 . Me Lavigne réfère le témoin à la pièce P-5 .
Me Lavigne réfère le témoin à la pièce P-7 . Me Lavigne réfère le témoin à la pièce P-12 . Fin du témoignage. Preuve close en demande Ouverture de la preuve en défense Témoin français : P… D… [...] Ville B (Qc) Assermenté
10h15 10h17 10h22 10h24 10h28 10h29 10h31 10h32 10h36 10h38 10h39 10h43 10h58 Interrogé par Me Lavigne. Le Tribunal s’adresse aux procureurs. Le Tribunal prend connaissance de la pièce P-9 . Questionné par le Tribunal. Me Lavigne poursuit l’interrogatoire. Questionné par le Tribunal. Me Lavigne poursuit l’interrogatoire. Le Tribunal s’adresse aux procureurs. Me Lavigne poursuit l’interrogatoire. Questionné par le Tribunal. Madame L… s’adresse au Tribunal. Échange. Me Lavigne poursuit l’interrogatoire. Questionné par le Tribunal. Me Lavigne poursuit l’interrogatoire. Contre-interrogé par Me Francoeur.
Le Tribunal s’adresse au témoin et le questionne. Fin du témoignage. Preuve close en défense Preuve close de part et d’autre
11h06 Page 3 de 4 11h07 11h08 11h10 11h12 11h13 11h15 15h44 16h26 Me Lavigne s’adresse au Tribunal. Représentations de Me Francoeur. Représentations de Me Lavigne. Le Tribunal s’adresse à Me Lavigne. Me Lavigne poursuit ses représentations. Échange de part et d’autre. Me Lavigne poursuit ses représentations. Dépôt : tableau. Réplique de Me Francoeur. Le Tribunal s’adresse aux procureurs. Suspension de l’audience. Reprise de l’audience. Le Tribunal rend son jugement. JUGEMENT EN
ANNEXE DU PRÉSENT PROCÈS-VERBAL Fin de l’audience. ____________________________________ Rosalie Gamelin-Provost, greff. audiencière
Page 4 de 4 DOssier N O 765-04-005978-218
Annexe au procès-verbal du 13 février 2024 Jugement CONCERNANT :
(1) LA DEMANDE DE MADAME POUR GARDE D’ENFANT (…) ET FIXATION DE PENSION ALIMENTAIRE DU 21 OCTOBRE 2021;
(2) LA DEMANDE DE MONSIEUR EN RÉVISION DE L’ORDONNANCE ALIMENTAIRE DU 20 MARS 2023. CONTEXTE [ 1 ] Les parties sont les parents de Y (14 ans) et X (11 ans). Elles se séparent en juin 2014 et signent un consentement en septembre 2015 qui accorde la garde des enfants à Monsieur [1] . Madame donne ensuite naissance à Z (6 ans) avec un autre partenaire.
[ 2 ] En août 2021, la Direction de la protection de la jeunesse (DPJ) prend en charge la situation de Y et X et place les enfants chez Madame. Depuis, elle exerce la garde des enfants et Monsieur ne les a pas revus depuis cette intervention jugée urgente par les autorités. [ 3 ] Le [...] 2022, la Cour du Québec, chambre de la jeunesse, rend une décision qui déclare que la sécurité et le développement de Y et X est compromise. Elle autorise des contacts avec Monsieur à la stricte condition que les enfants les acceptent.
Cette condition n'a pas été réalisée. [ 4 ] Monsieur est confronté à des accusations de nature sexuelle, dont celles concernant X qui auraient été abandonnées. Cependant, le procès concernant Y est prévu pour le [...] 2024. Monsieur conteste vigoureusement le contenu du jugement de la Cour du Québec et les accusations portées contre lui. [ 5 ] Madame a introduit une demande pour garde et pension en octobre 2021, tandis que Monsieur a déposé une demande en révision de l’ordonnance alimentaire en mars 2023.
Le Tribunal est appelé à trancher ces demandes. [ 6 ] Madame demande : • La garde et le maintien de la suspension des accès de Monsieur jusqu’au moment où les enfants manifestent leur désir de le revoir; • Une révision de la pension des enfants. [ 7 ] Monsieur demande : • Des accès progressifs auprès de X et non pas auprès de Y en raison du procès à venir; • Une révision rétroactive de la pension alimentaire déterminée au consentement entériné le 9 novembre 2021; • Une réclamation et une modification de la pension alimentaire, trois ans avant sa demande du 20 mars 2023, soit : (1) une pension pour la période de mars 2020 jusqu’au placement des enfants au mois d’aout 2021 et (2) une modification de la pension déjà payée en demandant d’imputer un revenu à Madame; [ 8 ] Monsieur n'a pas porté en appel la décision de la Cour du Québec, Chambre de la jeunesse, qui bénéficie de l'autorité de la chose jugée concernant la reprise des contacts avec les enfants.
Aucune preuve n’a été présentée soutenant le désir de X de voir son père et en conséquence, cette demande est rejetée. Puis, les demandes de Monsieur concernant la pension sont jugées irrecevables dans le contexte de l’affaire. [ 9 ] En somme, le Tribunal maintient la situation actuelle concernant le temps parental, établit une pension pour les mois de septembre et octobre 2021, et modifie la pension pour l’avenir.
DEMANDE D’ACCÈS AUPRÈS DE X [ 10 ] Le [...] 2022, la Cour du Québec, Chambre de la jeunesse rend une décision concernant les enfants Y et X, qui conclut, entre autres : […] [ 93] DÉCLARE la sécurité et le développement des enfants Y et X compromis au motif d’abus sexuels commis par leur père ; [94] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant X compromis au motif de troubles de comportement sérieux ; [95] CONFIE les enfants à leur mère ; [96] AUTORISE des contacts entre les enfants et leur père à la stricte condition que les enfants les acceptent , selon des modalités à être convenues entre les parties et sous la supervision d’une tierce personne désignée par la Directrice ; [97] PREND ACTE que les enfants ne souhaitent pas avoir de contacts actuellement ; […] [106] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées ; […] [108] PREND ACTE qu’à
titre de cotitulaire des attributs de l’autorité parentale, le père pourra avoir accès aux informations scolaires et de santé des enfants ; [109] ORDONNE que les enfants bénéficient de services spécialisés en matière d’agression sexuelle ; [110] RECOMMANDE au père de remettre aux enfants les objets suivants: - La console et les jeux XBOX à X ; - Le iPod, le toutou renard et la boîte de souvenirs de bébé à Y. [111] RECOMMANDE au père qu’il complète une démarche thérapeutique en lien avec sa problématique sexuelle ;
(Soulignement du Tribunal) [ 11 ] Ce jugement motive ses conclusions en mentionnant, notamment : [78] Le tribunal en conclut, par prépondérance de preuve, que les enfants sont crédibles en témoignage et que le contenu de leurs déclarations est fiable. [ 12 ] Puis, la Cour du Québec, Chambre de la jeunesse ajoute : [90] Finalement, les enfants demandent à revoir certains de leurs effets personnels: la console XBOX et les jeux XBOX de X, le IPod de Y, sa « boîte de bébé » et sont toutou « Renard ». Le père accepte de remettre le toutou, mais se montre réticent aux autres demandes.
Il allègue que le XBOX lui appartient, que le IPod appartient aux grands-parents paternels que la «boîte de bébé» est tout ce qui lui reste de ses enfants. [91] […] Ceci étant dit, les enfants doivent porter un lourd vécu en eux à un tout jeune âge. Guérir des agressions subies sera sans aucun doute une grande épreuve. Le Tribunal ose croire que le père saura comprendre qu’il doit prioriser la réponse aux besoins de ses enfants à une réponse à ses besoins personnels. La restitution des objets chers aux enfants pourrait constituer un premier pas vers une éventuelle démarche de réparation .
Monsieur devrait en saisir l’occasion . (Soulignement par le Tribunal) [ 13 ] Monsieur témoigne aujourd’hui que la Cour du Québec, chambre de la jeunesse a rendu un jugement erroné et en conteste les motifs et conclusions. Il ajoute que les enfants ont menti lors de leur témoignage [2] .
Pourtant, il ne porte pas le jugement en appel de sorte que le jugement bénéficie de l’autorité de la chose jugée. [ 14 ] Concernant l’autorité de la chose jugée, le Tribunal se réfère à une récente décision de notre Cour qui mentionne : [3] [29] À l’appui de sa demande de modification des modalités de garde, Madame témoigne pour expliquer l’historique de la relation entre les parties et les conséquences que le comportement de Monsieur a sur elle et leurs enfants.
Elle appelle à témoigner Mme [intervenante 1], intervenante de la Direction de la protection de la jeunesse qui était responsable du dossier des filles pendant une grande
partie du temps pertinent au litige. Elle dépose également des rapports de la DPJ (certains dont Mme [intervenante 1] est co-auteure), ainsi que des rapports de police. Elle fait également référence au jugement de la Cour du Québec, Chambre de la jeunesse, quant aux faits qui ont amené l’honorable A à conclure à la compromission de la sécurité ou du développement des filles .
Monsieur soulève de nombreuses objections à l’ensemble de cette preuve. [30] D’entrée de jeu, le Tribunal souligne que même en faisant abstraction de tout fait contenu dans les divers rapports, et en ne se fiant uniquement que sur les témoignages de Madame et de Mme [intervenante 1], le Tribunal considère que la preuve à l’appui de la demande est abondante. Le Tribunal serait arrivé à la même conclusion même si les rapports n’étaient pas en preuve. Ceci étant dit, ces rapports sont pertinents et permettent au Tribunal d’avoir un portrait neutre, global et plus nuancé de la situation des enfants.
L’évaluation de la capacité parentale de Madame, par exemple, est objective et nuancée. [31] Le jugement de la juge A est également d’une grande utilité pour le Tribuna l. Considérant que le Tribunal doit évaluer l’intérêt supérieur des enfants, il est utile et important de considérer de tels éléments lorsqu’ils sont mis en preuve conformément aux règles.
Des questions de proportionnalité et de la saine administration de la justice militent également en faveur de considérer les rapports de la DPJ. [32] Même si sa conclusion sur la garde et les droits d’accès serait la même sans les rapports de la DPJ et le jugement de la Cour du Québec, le Tribunal estime utile de trancher les objections de Monsieur, car ces éléments de preuve sont hautement pertinents. [33] Traitons d’abord du jugement de la Cour du Québec de l’honorable A . [34] Le Tribunal estime que Madame a non seulement raison que le Tribunal peut prendre en considération les conclusions de la juge A, mais aussi qu’elles sont empreintes d’une présomption absolue quant à leurs exactitudes lorsque les exigences de l’
article 2848 C.c.Q. existent. Elles ne peuvent être remises en question devant la Cour supérieure . [35] L’
article 2848 C.c.Q. établit une présomption absolue à l’égard de ce qui a fait l’objet d’un jugement entre les mêmes parties . […] [36] L’article 2848 est une codification des règles de preuve et procédure qui découlent des pouvoirs inhérents des tribunaux de préserver l’intégrité de l’administration de la justice et protéger les parties contre les abus de procédures. Les règles au Québec sont strictes. Dans les provinces de common law il existe une certaine discrétion de reconsidérer des questions déjà décidées.
Au Québec, il n’y a aucune discrétion . […] [40] En l’espèce, la Cour supérieure peut non seulement tenir compte des conclusions de fait de la Cour du Québec, mais Monsieur ne peut les remettre en question. Bref, l’ensemble des motifs qui ont amené la Cour du Québec à conclure à la compromission de la sécurité ou du développement sont prouvés.
Certes, une situation peut évoluer, mais à l’égard des évènements dont Monsieur souhaite refaire le débat qui a eu lieu devant la Cour du Québec, il y a une présomption absolue. (Soulignements par le Tribunal) [ 15 ] Monsieur demande aujourd’hui de tasser le jugement de la Cour du Québec, Chambre de la jeunesse, concernant la compromission des enfants parce qu’il est convaincu que (1) le juge se trompe et (2) les enfants mentent. Il démontre ainsi qu’il n’a
peut-être pas la capacité de « prioriser la réponse aux besoins de ses enfants » plutôt qu’« une réponse à ses besoins personnels ». De plus, Monsieur ne démontre aucune volonté de modifier son approche auprès de X, ni ne montre de sensibilité à la réalité de son fils. En somme, Monsieur considère avoir raison et que son fils ment. [ 16 ] La Cour supérieure ne peut mettre de côté le jugement de la Cour du Québec, Chambre de la jeunesse comme le demande Monsieur. La gravité des faits au soutien des conclusions de ce jugement mène le Tribunal à conclure qu’il ne peut revoir la situation concernant les accès de X auprès de son père que dans le cas où :
(1) X demande de le voir et/ou
(2) Monsieur démontre la véracité de ses prétentions. Pour l’instant, le Tribunal ne peut que constater l’insensibilité de la démarche de Monsieur et conclure qu’il n’est aucunement dans l’intérêt de X de reprendre un quelconque contact avec son père. [ 17 ] Ajoutons que Monsieur justifie une fois de plus sont refus de remettre les biens réclamés par les enfants pour les mêmes motifs énoncés à la Cour du Québec. En somme, cette attitude affecte sa crédibilité et remet en question sa capacité à reprendre des contacts avec les enfants. [ 18 ] En conséquence, le Tribunal rejette la demande de Monsieur concernant X.
Il pourra saisir les Tribunaux pour revendiquer des accès auprès de X uniquement s’il est capable de démontrer sa capacité à exercer de tels accès et/ou si une demande claire et sans équivoque provient de X. Dans ce dernier cas, les parties sont invitées à communiquer aves leurs avocates pour en gérer les modalités et saisir le Tribunal au besoin. PENSION ALIMENTAIRE [ 19 ] Monsieur demande au Tribunal d’imputer un revenu à Madame de 28 000 $ pour les dernières années, afin de modifier à la baisse la pension alimentaire depuis la signature de l’entente du 8 novembre 2021.
Il cherche aussi à récupérer une pension pour les mois que lui accorde le délai de 3 ans de l’
article 595 C.c.Q. , alors qu’il exerce la garde des enfants. [ 20 ] Avant d’examiner le mérite de ces demandes, le Tribunal soulève le caractère discrétionnaire de l’application de l’
article 595 C.c.Q. , tel qu’expliqué par la Cour d’appel : [4] [13] La juge a accordé à l’appelante la pension alimentaire qui lui était due en vertu de la loi à compter de la signification de la demande et a ordonné à l’intimé de payer ce montant. Elle n’a commis aucune erreur de droit en jugeant que l’
article 595 C.c.Q. ne crée pas d’automatisme et en refusant d’accorder la rétroactivité de la pension jusqu’en 2012 en vertu de l’
article 587.2 C.c.Q. En effet, suivant la jurisprudence, la rétroactivité de trois ans n’est pas automatique. La juge a donc exercé son pouvoir discrétionnaire judiciairement en concluant que la rétroactivité serait « injuste, inéquitable et disproportionné[e] » et causerait des difficultés financières à l’intimé, alors que sa situation financière était de toute façon précaire à cette époque . (Soulignement par le Tribunal) [ 21 ] Ce principe s'applique pleinement à cette affaire.
Malgré les affirmations de Monsieur concernant la capacité de Madame à travailler, tant pour le passé que pour l’avenir, la réalité demeure que Madame fait tout son possible pour équilibrer le budget familial malgré les nombreux obstacles auxquels elle est confrontée. Or, Monsieur a une part de responsabilité dans cette situation et ne montre aucune sensibilité ni ouverture à la situation que vit Madame avec les enfants qui sont profondément affectés par les évènements qui ont conduit à leur placement. [ 22 ] À
titre d’exemple, Madame témoigne : • Elle a assumé ─ seule ─ l’ensemble des suivis en santé psychologique des enfants depuis l’intervention de la DPJ; • Elle doit gérer la situation entre X et Z (6 ans) puisque celle-ci a été victime d’attouchements de nature sexuelle par X qui démontre de la difficulté à comprendre les limites qu’il doit respecter concernant la sexualité humaine; • Elle gère ─ seule ─ les difficultés d’apprentissage et d’hygiène de X; • Elle a des problèmes de santé et avance, avec des attestations médicales, qu’elle ne peut travailler depuis le mois juin 2022; • X demande à nouveau de l’aide en santé psychologique; • Il n’est pas prévisible que Madame puisse travailler à brève échéance et la dernière note du médecin du 12 février 2024 indique : « patiente en arrêt de travail depuis 06/2021 pour dépression et anxiété » ; [ 23 ] La nécessité de maintenir une distance entre X et Z, avec chacun leur propre chambre, a obligé Madame à chercher un nouveau logement afin de se conformer aux recommandations de la DPJ.
Ainsi, les loyers de ses logements depuis 2021 ont augmenté, passant de 495 $/mois pour un 4 ½ qu'elle a dû quitter sur recommandation de la DPJ, à des loyers de 1 000 $/mois, puis 1 600 $/mois, pour finalement atteindre 1 300 $/mois aujourd'hui. Ses déménagements ne sont pas dus à une négligence de sa part, mais sont plutôt le résultat de circonstances auxquelles elle a dû faire face. [ 24 ] Madame trouve la demande de rétroactivité de Monsieur « complètement ridicule ».
Elle a raison puisque Monsieur ne tient pas compte du fait que Madame fait face au dénuement et qu’elle doit faire appel aux banques alimentaires et aux friperies pour pourvoir aux besoins de leurs enfants. [ 25 ] Madame traverse actuellement de grandes difficultés économiques et a fait une demande d'aide sociale parce que ses prestations d'assurance emploi maladie ont pris fin en décembre 2023. De plus, sa marge de crédit est déficitaire de 17 000 $.
Son budget révèle un déficit mensuel considérable de 34 000 $, ce qui rend la situation des enfants précaire [5] . [ 26 ] Il convient également de mentionner que le dernier emploi de Madame a été obtenu avec le soutien d'Emploi Québec, entre
septembre 2021 et juin 2022, avant qu'elle ne cesse de travailler pour des raisons de santé. Par la suite, son employeur l'a licenciée après 26 semaines d'absence, étant donné son incapacité à reprendre le travail pour des raisons de santé. [ 27 ] La rétroactivité demandée par Monsieur serait injuste, inéquitable et disproportionnée et causerait des difficultés financières importantes à Madame.
De toute façon, la preuve révèle que la condition économique de Madame est précaire durant toute la période visée par la réclamation de Monsieur. [ 28 ] En conséquence, le Tribunal rejette les demandes de Monsieur concernant les modifications rétroactives et prospectives de la pension alimentaire de ses enfants.
De plus, il n’y a pas lieu d’imputer un revenu à Madame comme le suggère Monsieur. [ 29 ] En ce qui concerne la pension pour l'avenir, le Tribunal prend en considération les revenus stables et connus de Monsieur s'élevant à 64 700 $ par an, tandis qu'aucun revenu n'est attribué à Madame, puisque tout indique qu'elle bénéficiera de l'aide sociale à court terme. *** [ 30 ] Madame désire que les procédures judiciaires se concluent afin de garantir la sécurité des enfants.
Dans l'intérêt supérieur de ces derniers, le Tribunal opte pour un cadre d'intervention restreint pour Monsieur en ce qui concerne ses contacts avec les enfants.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 31 ] ACCORDE la garde des enfants X et Y à Madame ; [ 32 ] INTERDIT à Monsieur de communiquer avec les enfants sans l’autorisation du Tribunal ou une entente entre les parties; [ 33 ] REJETTE la demande de Monsieur concernant son temps parental auprès de X et la modification rétroactive et prospective de la pension alimentaire; [ 34 ] DÉCLARE que Monsieur pourra avoir accès aux informations scolaires et de santé concernant les enfants; [ 35 ] DONNE ACTE à l’engagement de Madame de faciliter la divulgation de ces informations ─ scolaire et santé ─ à Monsieur auprès de la Commission scolaire et des professionnels qui œuvrent auprès des enfants; [ 36 ] ORDONNE à Monsieur de payer à Madame une pension alimentaire de 947,50 $ par mois pour les besoins des enfants, à compter du 1 er janvier 2024; [ 37 ] DÉCLARE que l’ordonnance de sauvegarde du 9 novembre 2021 s’applique jusqu’au 31 décembre 2023; [ 38 ] ORDONNE à Monsieur de payer à Madame une pension alimentaire de 747 $ pour les mois de septembre et octobre 2021 (2 mois); [ 39 ] DONNE ACTE à l’engagement des parties de recourir aux services d’aide à l’homologation (SAH) lorsque le temps sera venu de modifier la pension alimentaire; [ 40 ] DONNE ACTE à l’engagement de Madame d’aviser Monsieur de tout changement dans sa situation financière; [ 41 ] SANS FRAIS . __________________________________ CHARLES BIENVENU, J.C.S.
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