2017 QCCQ 962, 2017 QCCQ 962
Opinion
Protection de la jeunesse — 17131 2017 QCCQ 962 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 250-41-002050-164 DATE : 31 janvier 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LUCE KENNEDY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse et X Née le […] 2013 Enfant et A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR UNE DEMANDE EN PROTECTION ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Estimant la sécurité ou le développement de cette enfant de 3 ans compromis, la DPJ demande qu’elle bénéficie de certaines mesures de protection jusqu’au 16 janvier 2018. [ 2 ] Les parents admettent l’ensemble des allégations de la demande et se déclarent en accord avec les mesures recherchées. [ 3 ] Compte tenu du consentement des parents, l’avocate représentant l’enfant se déclare en accord avec les conclusions recherchées.
LA PREUVE SUR LA COMPROMISSION [ 4 ] En date du 18 février 2016, la DPJ retient un signalement puisque l’enfant serait dans une situation de mauvais traitements psychologiques (conflits de couple).
Le 31 mars, le dossier est fermé. [ 5 ] Le 26 juillet, la DPJ retient un deuxième signalement puisque l’enfant serait dans une situation de risque sérieux d’abus physique (exposition à la violence conjugale et familiale causée par le père) et de risque sérieux de négligence (toxicomanie chez le père). [ 6 ] L’enfant demeure auprès de sa mère, de son père ainsi que de son demi-frère âgé de 10 ans. [ 7 ] Ce dernier raconte que le 23 juillet, sa mère et son beau-père se disputent.
Finalement, monsieur quitte pour se rendre à son camp de chasse. [ 8 ] Selon l’enfant, lors de son retour à la maison, il est « ben saoul ». Il tombe dans les marches. Il crie à l’endroit de sa mère et la traite de toutes sortes de choses. Il renverse la table, arrache le lustre et les stores. [ 9 ] L’enfant propose à sa mère de quitter les lieux. Son beau-père se dirige vers lui et le prend à la gorge avec sa main. Sa mère s’interpose. Il quitte immédiatement avec celle-ci et sa demi-sœur pour se rendre dehors. Son beau-père les suit. Il lui donne une claque au visage.
Sa mère tente d’installer sa petite sœur dans son siège d’auto. Son beau-père l’injurie. À plusieurs reprises, il referme la portière de la voiture sur les jambes de celle-ci. [ 10 ] Il empoigne deux bonbonnes de propane. Il lance la première sur le pare-brise qui éclate et l’autre en sa direction et celle de sa mère. Ils réussissent à quitter les lieux.
[ 11 ] L’enfant fait cette déclaration le 24 juillet lors d’une entrevue filmée en présence d’un enquêteur de la Sûreté du Québec. [ 12 ] Le 16 août, lorsqu’il est rencontré par l’évaluatrice du Centre jeunesse, il adopte une version un peu différente. Il révèle avoir inventé que son beau-père lui a infligé une claque au visage et qu’il l’a serré à la gorge. Il aurait plutôt été poussé avec une main sur le thorax. Il est très émotif et craint que son père l’enlève « à sa mère ». [ 13 ] Le 24 juillet, la mère confirme que son conjoint est alcoolique. Il devient une autre personne lorsqu’il a consommé.
Elle explique qu’il y a plusieurs semaines, il a fait une grosse crise. Il a brisé des objets dans la maison. Le lendemain matin, il s’est excusé. Par la suite, les semaines se sont bien déroulées jusqu’à l’évènement du 23 juillet. [ 14 ] Elle raconte que ce jour-là, le père de la fillette rentre à la maison en état d’ébriété. Il arrache les stores de la fenêtre, renverse la table et arrache le lustre. Lorsque son fils mentionne qu’il veut quitter avec elle et sa demi-sœur, monsieur B se dirige vers lui et lui donne une poussée sur la poitrine tout près de la gorge.
Lorsqu’elle prépare le biberon de l’enfant, le père lui donne un coup sur la main et renverse l’îlot. Elle décide de quitter en voiture et le père les suit à l’extérieur. À plusieurs reprises, il ferme la portière de la voiture sur ses jambes. Elle reconnaît avoir eu mal. [ 15 ] Le père ramasse une bonbonne de propane à deux mains et la lance dans le pare-brise de l’auto qui se fissure. Il en ramasse une deuxième et la lance aussi dans le pare-brise du côté passager.
Lorsque le véhicule démarre, il reprend une bonbonne et la lance dans la portière arrière côté passager où est assis l’enfant de 10 ans. [ 16 ] Son mari lui a promis de ne plus boire, mais il rechute continuellement. Il est jaloux et contrôlant. [ 17 ] Le père reconnait avoir posé des gestes déplorables le 23 juillet. Il a plaidé coupable et devrait recevoir sa peine le 17 janvier prochain. Il nie avoir pris le fils de sa conjointe à la gorge, mais reconnait lui avoir donné une poussée à la hauteur de l’estomac.
Il lui aurait également, à deux ou trois reprises, donné de légères tapes au visage à l’extérieur de la maison. [ 18 ] Il regrette ces gestes puisqu’il considère cet enfant comme son propre fils. Il mentionne ne pas se reconnaître lorsqu’il boit. Il désire reprendre sa vie en main. Actuellement, il participe à différents suivis ([l’organisme A], des réunions des AA, [l’organisme B]). Il entend maintenir tous ces suivis. [ 19 ] La DPJ est inquiète puisque ce n’est pas la mère qui a fait appel aux policiers pour déclarer l’évènement du 23 juillet.
Ceux-ci sont allés à sa rencontre le lendemain, car le père a eu un accident avec son véhicule automobile. Il est accusé de conduite avec les facultés affaiblies. [ 20 ] L’enfant est décrite comme étant enjouée et indépendante. Elle a fait quelques apprentissages adaptés à son âge. Elle s’exprime avec aisance et sans gêne. Son développement se déroule normalement. [ 21 ] La mère en veut à son mari d’avoir poussé son fils, mais qualifie cet acte de geste isolé. Depuis le début, elle est transparente à l’effet qu’elle n’a pas l’intention de se séparer. Elle veut réunir sa famille.
Elle nourrit l’espoir d’un changement chez son mari qui se dit prêt à prouver qu’il les aime et à s’impliquer dans les démarches requises pour éviter une récidive. [ 22 ] Dans le cadre de l’orientation, les parties ont convenu que la mère devait valider l’état du père avant d’autoriser les contacts entre l’enfant et celui-ci.
Au cours des derniers mois, elle a régulièrement été en compagnie de son père et les contacts se déroulent bien. [ 23 ] Les intervenants qui travaillent avec le père dans les différents suivis confirment la participation et l’implication de celui-ci. [ 24 ] Le père est heureux de dire qu’il sobre depuis 6 mois. [ 25 ] La situation demeure fragile puisque celui-ci a des antécédents de violence (voies de fait en 1994 et voies de fait avec lésions en 2003 et 2010).
Celui-ci qualifie ces évènements de « chicane dans les bars ». [ 26 ] Les parents sont en accord avec le suivi qu’offre la DPJ et s’engagent à s’investir. [ 27 ] Au terme de l’orientation, la DPJ a décidé de maintenir l’enfant auprès de sa mère et de poursuivre les interventions dans le but de travailler un retour du père au domicile familial lorsque cela sera possible.
Voilà pourquoi l’enfant sera confiée à celle-ci et non pas dans le milieu familial des parents puisque le père ne réside pas encore à la maison. [ 28 ] Le Tribunal conclut que la preuve prépondérante démontre que la sécurité ou le développement de l’enfant est compromis au sens des articles 38b)(2) et 38e)(2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 29 ] L’ensemble de la preuve justifie que le Tribunal acquiesce partiellement aux conclusions recherchées par la DPJ.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 30 ] ACCUEILLE partiellement la présente demande; [ 31 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l’enfant compromis; [ 32 ] CONFIE la situation de X à la directrice de la protection de la jeunesse jusqu’au 16 janvier 2018 , aux conditions suivantes : [ 33 ] ORDONNE que l’enfant soit confiée à sa mère; [ 34 ] ORDONNE au père de ne pas consommer d’alcool lorsqu’il est en présence de l’enfant; [ 35 ] RECOMMANDE au père de poursuivre les suivis entrepris auprès de [l’organisme A], [l’organisme B] et les Alcooliques
anonymes; [ 36 ] ORDONNE aux parents de se présenter devant la directrice de la protection de la jeunesse lorsque requis de ce faire et de faire part de l’évolution de la situation; [ 37 ] RECOMMANDE à la mère de s’impliquer dans un suivi personnel; [ 38 ] ORDONNE qu’une personne œuvrant au sein d’un établissement ou d’un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant ainsi qu’à ses parents; [ 39 ] CONFIE la situation de X à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ LUCE KENNEDY, J.C.Q. Me Charles Bernard Avocat de la DPJ Me Sylvie D’Amours Avocate de l’enfant Date d’audience : 16 janvier 2017
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