2019 QCCQ 842, 2019 QCCQ 842
Opinion
Boucher c. M. Fournier Excavation inc. 2019 QCCQ 842 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-702381-171 DATE : 7 février 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SYLVAIN COUTLÉE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ jacques boucher Demandeur c. m. fournier excacation inc.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Au mois d’octobre 2017, le demandeur confiait à la défenderesse l’exécution de travaux d’excavation. Les travaux consistaient à excaver le sol pour la construction d’escaliers qui mènent au sous-sol. Par la suite, la défenderesse devait couler les murs et les escaliers, et installer un drain au fond afin que l’eau s’écoule.
Ces travaux, communément appelés « descente de cave », donnent accès à un appartement situé au sous-sol. [ 2 ] Le demandeur soutient que la demanderesse a installé le drain trop haut, ce qui occasionne des infiltrations d’eau par le seuil de la porte d’entrée. Le demandeur réclame le remboursement de la valeur du contrat, soit la somme de 6 553,57 $. [ 3 ] La version de la défenderesse diffère. [ 4 ] La défenderesse admet avoir fait les travaux d’excavation pour ce qu’il appelle la « descente de cave ».
Il a cependant donné le contrat de faire les formes et de couler le béton à Coffrage de béton M.S. enr.. [ 5 ] Madame Mélissa Fournier a témoigné lors de l’audition. Celle-ci affirme que le demandeur a approuvé chaque étape des travaux. En ce qui a trait à l’installation du drain, la défenderesse avait informé madame Fournier que c’est le demandeur qui ferait l’installation puisqu’il était plombier (à la retraite). [ 6 ] Madame Fournier témoigne que le 12 octobre 2017, elle a contacté le demandeur vers 11 h 15 pour qu’il vienne installer le drain.
Vers 12 h 45, le travail étant terminé, le demandeur autorise la demanderesse à couler le fond autour du drain. Selon la version de madame Fournier, c’est le demandeur qui a décidé de la hauteur du drain et qui a marqué la fondation d’une ligne rouge pour indiquer à quelle hauteur le béton devait être coulé. [ 7 ] La version du demandeur est fort différente. [ 8 ] Le demandeur nie avoir exécuté les travaux et soutient que c’est la défenderesse qui a exécuté les travaux de plomberie.
Cependant, questionné par le Tribunal à l’effet qu’il était sur place lorsque les travaux ont été exécutés, le demandeur acquiesce. [ 9 ] Alors, comment se fait-il qu’il n’ait rien dit sur le fait que le drain était trop haut ? Il répond : « ce n’était pas de mes affaires ». [ 10 ] Le Tribunal doit choisir entre deux versions. Entre les deux, le Tribunal trouve la version de la défenderesse beaucoup plus crédible. Comment un plombier, même à la retraite, peut-il laisser faire des travaux sur son immeuble alors qu’il sait que les travaux sont incorrects ?
Pire encore, comment peut-il s’en plaindre ? [ 11 ] La version du demandeur est peu crédible. [ 12 ] Dans ces circonstances, sa réclamation est rejetée. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la réclamation du demandeur; LE TOUT sans frais de justice. __________________________________ SYLVAIN COUTLÉE, J.C.Q.
Date d’audience : 19 novembre 2018
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