2013 QCCQ 8862, 2013 QCCQ 8862
Opinion
Gingras c. Simard 2013 QCCQ 8862 COUR DU QUÉBEC « Division administrative et d’appel » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-80-022971-122 DATE : 2 août 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PATRICK THÉROUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SIMON GINGRAS , matricule […], membre de la Sûreté du Québec, Poste de la MRC de Matawinie, 3398 rue Queen, C.P. 3669, Rawdon (Québec), J0K 1S0, Appelant c.
ME CLAUDE SIMARD , en sa qualité de Commissaire à la déontologie policière, agissant en vertu de la Loi sur la police (L.R.Q., c.
P-13.1), ayant son siège social au 1200, Route de l'Église, #1.40, Sainte-Foy (Québec), G1V 4Y9, Intimé. ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] L'agent Simon Gingras se pourvoit en appel de la décision rendue par le Comité de déontologie policière (ci-après le « Comité »), le 22 mai 2012 [1] . [ 2 ] Par cette décision, le Comité conclut que l'appelant a commis un acte dérogatoire en ne se comportant pas de manière à préserver la confiance et la considération que requiert sa fonction aux termes de l'article 5 du Code de déontologie des policiers du Québec [2] .
Plus précisément, le Comité statue que l'agent Gingras a manqué de prudence et de prévoyance dans le cadre d'une assistance policière qui s'est soldée par une fin tragique. [ 3 ] Le 18 août 2009, à Saint-Jean-de-Matha, l'appelant était à la résidence d'un couple en voie de séparation. L'épouse s'était présentée au domicile conjugal pour reprendre ses effets personnels. Son mari était présent et ils s'affairaient tous les deux à rassembler les effets de madame pour les transporter. L'appelant a déplacé son auto-patrouille pour libérer l'entrée devant le garage.
Ce faisant, il a perdu de vue le mari pendant moins de deux minutes. À ce moment-là, celui-ci a agressé son épouse et s'est mutilé gravement avec un couteau. [ 4 ] Tous deux sont décédés de leurs blessures. Mme Carmen Bernier était âgée de 66 ans et M. Jean-Pierre Jobin de 68 ans. [ 5 ] Le Comité conclut que l'appelant a commis un acte dérogatoire en ne prenant pas les dispositions pour que M.
Jobin ne puisse, en aucun temps, se retrouver seul avec Mme Bernier à l'intérieur de leur résidence [3] ; il aurait dû garder en tout temps un contact avec l'un ou l'autre des conjoints [4] . [ 6 ] Par son avis d'appel, l'appelant soumet les moyens suivants : « 6. Au soutien du présent avis d'appel, l'appelant invoque que la susdite décision du 22 mai 2012 du Comité est mal fondée en faits et en droit, notamment mais sans restriction, en ce que:
a) Le Comité a erré en concluant que la conduite de l'appelant constituait un acte dérogatoire à l'article 5 du Code de déontologie des policiers du Québec . Même si le Comité mentionne que l'appelant avait une obligation de moyen envers la victime, ses motifs nous laissent croire que c'est plutôt une obligation de résultat qu'il impose à l'appelant, le tout tel qu'il appert du paragraphe 121 de la décision au fond datée du 22 mai 2012 ;
b) Le Comité a erré également en se posant la mauvaise question en litige. Selon le Comité, il devait « décider si [l'appelant], lors de l'intervention pour laquelle il avait été requis, le 18 août 2009, soit une assistance policière dans le cadre d'un conflit conjugal, a eu la conduite d'un policier prudent et prévoyant placé dans les mêmes circonstances, en ne prenant pas les dispositions pour que M. Jobin ne puisse, en aucun temps, se retrouver seul avec Mme Bernier à l'intérieur de la résidence ». Le Comité aurait dû plutôt se poser la question à savoir si l'appelant était prudent et prévoyant en s'assurant que la sécurité de Mme Bernier ne soit pas mise en péril ;
c) De par cette décision, le Comité a erré en obligeant les policiers du Québec à toujours s'immiscer dans un litige civil entre deux citoyens ce qui, selon le Code de déontologie des policiers du Québec , est également un manquement déontologique;
d) Subsidiairement, l'appelant soumet respectueusement que l'intimé n'a pas prouvé de façon prépondérante que l'appelant a commisle manquement reproché; » (Extrait reproduit sans les caractères gras) LA NORME DE CONTRÔLE APPLICABLE [7] L'appel en Cour du Québec de la décision d'un tribunal administratif spécialisé est régi par l'une ou l'autre des normes decontrôle définies par la Cour suprême du Canada dans l'arrêt Dunsmuir[5]. [8] Il faut donc déterminer si l'analyse des questions soumises à l'appel doit être menée selon la norme de la raisonnabilité(décision raisonnable) ou selon la norme de la rectitude (décision correcte). [9] La décision dont appel émane du Comité de déontologie policière, l'organisme auquel la
Loi sur la police[6] attribue lacompétence exclusive de décider si la conduite d'un policier constitue un acte dérogatoire au Code de déontologie. [10] Le respect de l'intention législative de confier la décision à une instance administrative spécialisée plutôt qu'à une cour dejustice, de même que la pluralité des solutions rationnelles possibles et acceptables, imposent en ce domaine le principe de déférence. [11] La jurisprudence est bien établie sur le sujet.
Elle reconnaît que l'appel d'une décision du Comité déterminant si la conduited'un policier constitue ou non un acte dérogatoire au Code de déontologie soulève, de façon générale, des questions mixtes de faits et dedroit. L'analyse de telles questions en appel doit être conduite selon les exigences propres à la norme de raisonnabilité[7].
C'est le cas enl'espèce. [12] L'intervention judiciaire ne sera donc possible que dans la mesure où la décision est jugée déraisonnable, c'est-à-dire que sajustification, sa transparence et l'intelligibilité du processus décisionnel en font une décision qui n'appartient pas aux issues possiblesacceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit. [13] L'extrait suivant de l'arrêt Dunsmuir est certainement le plus souvent cité. La Cour suprême y énonce les paramètresd'application du concept de raisonnabilité dans le contexte de la déférence due aux conclusions d'un décideur administratif spécialisé.
« [46] En quoi consiste cette nouvelle norme de la raisonnabilité? Bien que la raisonnabilité figure parmi les notions juridiques lesplus usitées, elle est l’une des plus complexes. La question de ce qui est raisonnable, de la raisonnabilité ou de la rationalité nousinterpelle dans tous les domaines du droit. Mais qu’est-ce qu’une décision raisonnable?
Comment la cour de révision reconnaît-elle unedécision déraisonnable dans le contexte du droit administratif et, plus particulièrement, dans celui du contrôle judiciaire? [47] La norme déférente du caractère raisonnable procède du principe à l’origine des deux normes antérieures de raisonnabilité :certaines questions soumises aux tribunaux administratifs n’appellent pas une seule solution précise, mais peuvent plutôt donner lieu à uncertain nombre de conclusions raisonnables. Il est loisible au tribunal administratif d’opter pour l’une ou l’autre des différentes solutionsrationnelles acceptables.
La cour de révision se demande dès lors si la décision et sa justification possèdent les attributs de laraisonnabilité. Le caractère raisonnable tient principalement à la justification de la décision, à la transparence et à l’intelligibilité duprocessus décisionnel, ainsi qu’à l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits etdu droit. [48] L’application d’une seule norme de raisonnabilité n’ouvre pas la voie à une plus grande immixtion judiciaire ni ne constitue unretour au formalisme d’avant l’arrêt Southam.
À cet égard, les décisions judiciaires n’ont peut-être pas exploré suffisamment la notionde déférence, si fondamentale au contrôle judiciaire en droit administratif. Que faut-il entendre par déférence dans ce contexte? C’est àla fois une attitude de la cour et une exigence du droit régissant le contrôle judiciaire. Il ne s’ensuit pas que les cours de justice doivents’incliner devant les conclusions des décideurs ni qu’elles doivent respecter aveuglément leurs interprétations. Elles ne peuvent pas nonplus invoquer la notion de raisonnabilité pour imposer dans les faits leurs propres vues.
La déférence suppose plutôt le respect duprocessus décisionnel au regard des faits et du droit. Elle « repose en
partie sur le respect des décisions du gouvernement de constituerdes organismes administratifs assortis de pouvoirs délégués » : Canada (Procureur général) c. Mossop, (CSC), [1993]1 R.C.S. 554, p. 596, la juge L’Heureux-Dubé, dissidente. Nous convenons avec David Dyzenhaus que la notion de [traduction]« retenue au sens de respect » n’exige pas de la cour de révision [traduction] « la soumission, mais une attention respectueuse aux motifsdonnés ou qui pourraient être donnés à l’appui d’une décision » : « The Politics of Deference : Judicial Review and Democracy », dansM.
Taggart, dir., The Province of Administrative Law (1997), 279, p. 286 (cité avec approbation par la juge L’Heureux-Dubé dans l’arrêtBaker, par. 65; Ryan, par. 49). [49] La déférence inhérente à la norme de la raisonnabilité implique donc que la cour de révision tienne dûment compte desconclusions du décideur.
Comme l’explique Mullan, le principe de la déférence [traduction] « reconnaît que dans beaucoup de cas, lespersonnes qui se consacrent quotidiennement à l’application de régimes administratifs souvent complexes possèdent ou acquièrent unegrande connaissance ou sensibilité à l’égard des impératifs et des subtilités des régimes législatifs en cause » : D. J. Mullan,« Establishing the Standard of Review : The Struggle for Complexity? » (2004), 17 C.J.A.L.P. 59, p. 93.
La déférence commande ensomme le respect de la volonté du législateur de s’en remettre, pour certaines choses, à des décideurs administratifs, de même que desraisonnements et des décisions fondés sur une expertise et une expérience dans un domaine particulier, ainsi que de la différence entreles fonctions d’une cour de justice et celles d’un organisme administratif dans le système constitutionnel canadien. [50] S’il importe que les cours de justice voient dans la raisonnabilité le fondement d’une norme empreinte de déférence, il ne fait parailleurs aucun doute que la norme de la décision correcte doit continuer de s’appliquer aux questions de compétence et à certaines autresquestions de droit.
On favorise ainsi le prononcé de décisions justes tout en évitant l’application incohérente et irrégulière du droit. Lacour de révision qui applique la norme de la décision correcte n’acquiesce pas au raisonnement du décideur; elle entreprend plutôt sapropre analyse au terme de laquelle elle décide si elle est d’accord ou non avec la conclusion du décideur.
En cas de désaccord, ellesubstitue sa propre conclusion et rend la décision qui s’impose. La cour de révision doit se demander dès le départ si la décision dutribunal administratif était la bonne. » (Nos soulignements)
[14] Le juge de révision ou, comme ici, d'appel, doit donc concentrer son analyse sur le processus décisionnel menant auxconclusions de la décision. Il doit se garder de mener sa propre analyse et de reconsidérer l'ensemble de l'affaire en vue de substituer sonappréciation à celle du décideur administratif. [15] Plus récemment, dans l'arrêt Newfoundland[8], la Cour suprême a été amenée à préciser que le juge de révision peut, dans lecadre de son analyse de la raisonnabilité de la décision, étudier le dossier qui y a donné lieu, en vue d'apprécier le caractère raisonnabledu résultat.
« [15] La cour de justice qui se demande si la décision qu’elle est en train d’examiner est raisonnable du point de vue du résultat et desmotifs doit faire preuve de « respect [à l’égard] du processus décisionnel [de l’organisme juridictionnel] au regard des faits et du droit »(Dunsmuir, par. 48).
Elle ne doit donc pas substituer ses propres motifs à ceux de la décision sous examen mais peut toutefois, si elle lejuge nécessaire, examiner le dossier pour apprécier le caractère raisonnable du résultat. [16] Il se peut que les motifs ne fassent pas référence à tous les arguments, dispositions législatives, précédents ou autres détails que lejuge siégeant en révision aurait voulu y lire, mais cela ne met pas en doute leur validité ni celle du résultat au terme de l’analyse ducaractère raisonnable de la décision.
Le décideur n’est pas tenu de tirer une conclusion explicite sur chaque élément constitutif du raisonnement, si subordonné soit-il, qui a mené à sa conclusion finale (Union internationale des employés des services, local no 333 c.Nipawin District Staff Nurses Assn., (CSC), [1975] 1 R.C.S. 382, p. 391). En d’autres termes, les motifs répondent auxcritères établis dans Dunsmuir s’ils permettent à la cour de révision de comprendre le fondement de la décision du tribunal et dedéterminer si la conclusion fait
partie des issues possibles acceptables. » (Nos soulignements) [16] C'est donc à la lumière de ces préceptes qu'il faut disposer, en l'instance, des questions soumises à l'appel. LA CITATION [17] L'appelant répond, devant le Comité, de la citation suivante : « Le Commissaire à la déontologie policière cite devant le Comité de déontologie policière, l'agent Simon Gingras, matricule […],membre de la Sûreté du Québec, MRC de la Matawinie, poste de Rawdon : 1.
Lequel, à Saint-Jean-de-Matha, le ou vers le 18 août 2009, alors qu'il était dans l'exercice de ses fonctions, ne s'est pas comporté demanière à préserver la confiance et la considération que requiert sa fonction, en manquant de prudence et de prévoyance, commettantainsi un acte dérogatoire prévu à l'article 5 du Code de déontologie des policiers du Québec (R.R.Q., c. 0-8.1, r. 1). » [18]
L'article 5 du Code de déontologie des policiers du Québec se lit comme suit : «
SECTION II LES DEVOIRS ET NORMES DE CONDUITE DU POLICIER 5. Le policier doit se comporter de manière à préserver la confiance et la considération que requiert sa fonction.
Notamment, le policier ne doit pas: 1° faire usage d'un langage obscène, blasphématoire ou injurieux; 2° omettre ou refuser de s'identifier par un document officiel alors qu'une personne lui en fait la demande; 3° omettre de porter une marque d'identification prescrite dans ses rapports directs avec une personne du public; 4° poser des actes ou tenir des propos injurieux fondés sur la race, la couleur, le sexe, l'orientation sexuelle, la religion, lesconvictions politiques, la langue, l'âge, la condition sociale, l'état civil, la grossesse, l'origine ethnique ou nationale, le handicap d'unepersonne ou l'utilisation d'un moyen pour pallier cet handicap; 5° manquer de respect ou de politesse à l'égard d'une personne. » (Nos soulignements) [19] La citation ne comporte qu'un seul chef. [20] Tel que libellé, ce chef ne relate pas la conduite reprochée à l'agent Gingras qui constitue, aux yeux du Commissaire et en saqualité de plaignant, un acte dérogatoire. [21] Les articles 215 et 216 de la
Loi sur la police stipulent ceci : 215. « Le Commissaire peut déposer une citation. Il agit alors en qualité de plaignant. » 216. « La citation comporte autant de chefs que d'actes dérogatoires reprochés.
Chaque chef d'une citation doit relater la conduite constituantun acte dérogatoire au Code de déontologie et indiquer la disposition de ce code dont on allègue la violation, ainsi que les circonstancesde temps et de lieu entourant cette conduite. » (Nos soulignements) [22] Il faut constater que le Comité, saisi de l'affaire par le dépôt de cette citation[9], l'a instruite sur la base d'une indication généralevoulant que l'agent Gingras aurait manqué de prudence et de prévoyance, le 18 août 2009, au point de faillir à son devoir déontologique
de préserver la confiance et la considération que requiert sa fonction de policier. LE CONTEXTE FACTUEL [ 23 ] Les faits ne sont pas contestés. Ils sont minutieusement relatés aux paragraphes [2] à [112] de la décision. [ 24 ] Au moment des événements, l'appelant est policier depuis six mois. Il est membre de la Sûreté du Québec, affecté au poste de la MRC de Matawinie à Rawdon. [ 25 ] La trame factuelle pertinente se déroule les 17 et 18 août 2009. [ 26 ] Il convient de la résumer
sommairement, tout en gardant à l'esprit que la décision en fait état avec beaucoup plus de détails et de précisions. · Le 17 août 2009 [ 27 ] L'appelant est en fonction comme patrouilleur. Il est appelé à se rendre à une résidence à Saint-Jean-de-Matha pour une altercation entre deux hommes. [ 28 ] Il ne connaît ni l'endroit ni les personnes impliquées. Le répartiteur l'informe qu'une vérification au Centre de renseignements policiers du Québec indique qu'aucun incident antérieur n'est répertorié à cette adresse. [ 29 ] Sur place, l'appelant rencontre M. Jean-Pierre Jobin.
Celui-ci a des ecchymoses au visage et aux mains. Il dit s'être battu avec un dénommé André Janelle, l'amant de sa conjointe, Mme Carmen Bernier. M. Janelle était venu la rejoindre pour aller chez lui à Drummondville. M. Jobin déclare que Janelle a pointé un petit pistolet sur lui. [ 30 ] Autorisé par son superviseur de relève, l'appelant prend immédiatement les mesures pour intercepter M.
Janelle et Mme Bernier qui sont en route, vers Drummondville, chacun au volant de leur propre véhicule. [ 31 ] Accompagné d'un autre patrouilleur, l'appelant les rejoint et procède à l'arrestation de Janelle qu'il fouille et menotte. Son véhicule est également fouillé, de même que celui de Mme Bernier. Aucune arme n'est retrouvée. [ 32 ] M. Janelle et Mme Bernier sont amenés au poste de Rawdon. Janelle est inculpé de voies de fait, de menaces de mort et de possession d'arme. Il est libéré sur promesse de comparaître et engagement de ne pas se présenter chez M.
Jobin ni de communiquer avec lui. [ 33 ] Mme Bernier fournit une déclaration à un agent. Elle indique que c'est son mari qui a débuté la bagarre et que Janelle n'avait pas d'arme. [ 34 ] À la fin de son quart de relève, l'appelant rédige un rapport d'événement où il mentionne qu'il compte rencontrer M. Jobin le lendemain pour obtenir une déclaration écrite. · Le 18 août 2009 [ 35 ] Mme Bernier est chez M. Janelle à Drummondville, en présence d'un ami de celui-ci, M. Mario Gallant. [ 36 ] Elle désire retourner chez elle à Saint-Jean-de-Matha pour y prendre ses effets personnels. M.
Gallant offre de l'accompagner. [ 37 ] Ils partent tous deux vers 13 heures. M. Gallant est au volant du véhicule de M. Janelle. Il a aussi sa remorque. [ 38 ] Lorsqu'ils sont rendus à Saint-Jean-de-Matha, Mme Bernier se rend à la Caisse populaire et au bureau de poste, puis elle appelle au poste de la Sûreté du Québec à Rawdon. Elle mentionne au policier qui prend son appel qu'elle a l'intention de se présenter à sa résidence pour y prendre ses effets personnels. Le policier lui indique qu'il va la rappeler après avoir vérifié si son mari est là. Il la rappelle un peu plus tard et lui mentionne que M.
Jobin n'est pas là, ou ne répond pas. [ 39 ] Vers 15 heures, l'appelant se présente au poste pour prendre son quart de relève à 16 heures. Il a dans son casier un message téléphonique de la part de Mme Bernier, reçu le jour même. [ 40 ] Il assiste à la réunion d'information ("briefing") précédant le quart de relève et demande de modifier son affectation pour le secteur où se trouve la résidence de M.
Jobin afin d'aller prendre sa déclaration concernant les événements de la veille. [ 41 ] Il est affecté, comme c'est l'usage, en patrouille solo. [ 42 ] Avant de quitter le poste, il appelle Mme Bernier qui l'informe qu'elle veut aller chercher ses effets. [ 43 ] Après avoir tenté de rejoindre M. Jobin au téléphone, l'appelant rappelle Mme Bernier pour lui en faire part. Celle-ci se dit convaincue qu'il est là et lui demande de l'envoyer prendre un café pendant qu'elle récupérera ses effets. [ 44 ] Étant à proximité de la résidence, Mme Bernier et M. Gallant décident de s'y rendre.
Il passent devant la maison et stationnent leur véhicule en retrait pour ne pas être vus. [ 45 ] Ils voient arriver une auto-patrouille de la Sûreté du Québec qui entre dans l'entrée de cour de la résidence. Mme Bernier reconnaît l'appelant. [ 46 ] Celui-ci arrive à la résidence vers 17 heures. Il veut recueillir la déclaration de M. Jobin et prévoit lui demander ensuite de
s'absenter pour permettre à Mme Bernier de prendre ses effets. [ 47 ] Il stationne son auto-patrouille dans l'entrée de cour, face au garage. Le véhicule dans lequel se trouvent M. Gallant et Mme Bernier est stationné dans la rue, un peu plus loin. [ 48 ] Une brève description des lieux s'impose. [ 49 ] Il s'agit ici d'une résidence unifamiliale, de type bungalow, avec garage attenant. [ 50 ] La porte d'entrée principale est située à l'avant, au centre de la maison. On y accède par un balcon. [ 51 ] Le garage est à droite.
On y accède de l'extérieur, en façade, par une porte standard ou, juste à côté, par la grande porte de garage. On peut aussi y accéder de l'intérieur, par une porte donnant directement sur un pallier, dans la maison. L'escalier de ce pallier descend au sous-sol d'un côté et monte au rez-de-chaussée de l'autre. [ 52 ] L'appelant, Mme Bernier et M. Gallant se retrouvent donc à la résidence du couple Jobin-Bernier vers 17 heures le 18 août. M. Jobin est aussi présent. [ 53 ] À compter de ce moment, les deux seuls témoins des événements subséquents sont l'appelant et M.
Gallant. [ 54 ] La décision relate distinctement leurs deux versions des faits. Certains faits sont de connaissance commune, d'autres relèvent de la seule connaissance de l'appelant, puisque M. Gallant est resté assis dans son véhicule, en tout temps pertinent. [ 55 ] Le Comité retient, sur deux éléments particuliers, la version de l'un plutôt que celle de l'autre, pour des motifs de probabilité ou de plausibilité. [ 56 ] Le résumé qui suit tient compte de cette détermination.
Il relate les faits tels que retenus par le Comité. [ 57 ] Alors qu'il se trouve sur le balcon de la porte d'entrée avant, l'appelant aperçoit le véhicule tirant une remorque s'immobiliser dans la rue, en face de l'entrée de cour. [ 58 ] Mme Bernier en descend et vient à sa rencontre. Elle lui demande à nouveau d'envoyer son mari prendre un café. [ 59 ] L'appelant frappe à la porte et M. Jobin sort. Il est surpris. Il n'a pas l'air content de la situation; il parle fort et fait de grands gestes avec les bras dans les airs. [ 60 ] L'appelant lui parle, il se calme.
Mme Bernier passe alors à côté d'eux et entre dans la maison sans dire un mot. [ 61 ] L'appelant suggère à M. Jobin de s'absenter. Celui-ci veut rester; il répète qu'il veut aider Mme Bernier à déménager. Ils restent tous les deux sur la galerie et après quelques minutes de discussion sur les événements de la veille, M. Jobin entre dans la maison, bien que l'appelant lui ait dit de rester à l'extérieur. Celui-ci le suit à l'intérieur. [ 62 ] Il constate que Mme Bernier s'affaire à prendre des effets qui se trouvent dans une garde-robe face à la porte d'entrée. [ 63 ] M.
Jobin mentionne à nouveau vouloir l'aider à déménager et ajoute qu'il a déjà placé des objets dans son camion, stationné dans le garage, avec l'intention d'aller lui porter. [ 64 ] Mme Bernier cherche un objet particulier, M. Jobin lui indique où il se trouve. [ 65 ] D'après l'appelant, qui se trouve avec eux, la discussion a lieu dans un climat amical et coopératif, bien que Mme Bernier semble plutôt ignorer M. Jobin. [ 66 ] L'appelant propose à M. Jobin d'aller à son camion, dans le garage, pour transférer dans le véhicule conduit par M. Gallant les objets qu'il y a placés.
Mme Bernier descend chercher des choses au sous-sol. L'appelant et M. Jobin se rendent au garage. [ 67 ] L'appelant constate que des objets personnels de Mme Bernier sont bel et bien dans le camion. Il demande alors à M. Jobin s'il consent à ce que M. Gallant, encore stationné dans la rue, recule son véhicule et la remorque en face de la porte de garage pour faciliter le chargement. M. Jobin est d'accord. [ 68 ] À ce moment, tous deux sont à l'extérieur, en face de la porte du garage. [ 69 ] L'appelant recule son auto-patrouille et la stationne dans la rue, à côté de l'entrée.
En revenant dans la cour, à pied, il ne voit plus M. Jobin. Il dirige alors M. Gallant qui recule sa remorque devant le garage. [ 70 ] Cette séquence dure tout au plus deux minutes. Il s'agit de la période de temps où l'appelant a effectivement perdu de vue M. Jobin. [ 71 ] Il entre dans le garage, le croyant affairé à rassembler les objets à transporter, mais il n'y est pas. [ 72 ] Il se rend alors sur le pallier de l'escalier desservant le sous-sol et le rez-de-chaussée. Il descend au sous-sol et croit voir des taches de sang sur la porte.
Il l'ouvre et voit le corps inerte de Mme Bernier, une lacération profonde au cou et les yeux ouverts fixant le plafond. [ 73 ] Il dégaine son arme et crie le nom de M. Jobin. Il se dirige vers une autre pièce dont la porte est fermée. Il le retrouve, étendu au sol, un couteau à la main et ensanglanté au niveau de l'abdomen. Il lui fait lâcher son couteau, l'éloigne et le menotte.
[ 74 ] L'appelant demande immédiatement une ambulance et une assistance policière. [ 75 ] Il applique des essuies-tout sur la blessure de Mme Bernier. Son pouls ne semble pas perceptible. [ 76 ] Il sort de la maison et appelle à l'aide M. Gallant qui est encore dans son véhicule. [ 77 ] Ce dernier applique des essuie-tout sur la blessure de M. Jobin. L'appelant s'occupe de Mme Bernier, mais constate que son pouls est inexistant. [ 78 ] À l'arrivée des ambulanciers, M. Gallant sort à leur rencontre.
L'appelant dresse un périmètre de sécurité. [ 79 ] Des policiers arrivent sur les lieux et prennent la situation en charge. [ 80 ] M. Gallant est conduit au poste de Rawdon où il fournit trois déclarations le soir même. [ 81 ] Plus tard, M. Gallant s'adresse à l'organisme chargé de l'application de la
Loi sur l'indemnisation des victimes d'actes criminels pour recevoir une indemnité. [ 82 ] À la suggestion du préposé de cet organisme à qui il a raconté les événements, il adresse une plainte au Commissaire à la déontologie policière. Celui-ci dépose au Comité la citation donnant lieu à la décision sous étude. LA DÉCISION DU COMITÉ [ 83 ] Le Comité déclare l'appelant coupable de la commission d'un acte dérogatoire. À ses yeux, Il a manqué de prudence et de prévoyance. [ 84 ] Il importe, pour une bonne compréhension, de reproduire ici l'essentiel de ses motifs.
« Analyse et motifs de la décision Droit applicable [113] Le Commissaire reproche au policier intimé de ne pas s’être comporté de manière à préserver la confiance et la considération que requiert sa fonction en manquant de prudence et de prévoyance, commettant ainsi un acte dérogatoire prévu à l’article 5 du Code de déontologie des policiers du Québec [16] (Code), lequel se lit comme suit : «
Article 5 : Le policier doit se comporter de manière à préserver la confiance et la considération que requiert sa fonction.
Notamment, le policier ne doit pas : 1. faire usage d’un langage obscène, blasphématoire ou injurieux; 2. omettre ou refuser de s’identifier par un document officiel alors qu’une personne lui en fait la demande; 3. omettre de porter une marque d’identification prescrite dans ses rapports directs avec une personne du public; 4. poser des actes ou tenir des propos injurieux fondés sur la race, la couleur, le sexe, l’orientation sexuelle, la religion, les convictions politiques, la langue, l’âge, la condition sociale, l’état civil, la grossesse, l’origine ethnique ou nationale, le handicap d’une personne ou l’utilisation d’un moyen pour pallier cet handicap; 5. manquer de respect ou de politesse à l’égard d’une personne. » [114] La présente citation ne réfère à aucun comportement fautif suggéré non limitativement aux paragraphes 1 à 5 de l’article 5 mais à un défaut d’agir en fonction de normes de prudence et de prévoyance auxquelles un citoyen a le droit de s’attendre lorsqu’il a recours à l’assistance des forces policières. [115] Aux fins d’application de cette norme, le Comité se réfère aux critères énoncés dans le dossier Tondreau [17] : « […] On admettra facilement que la transgression d’une norme spécifique édictée aux paragraphes 1 à 5 de l’article 5 du Code de déontologie des policiers constitue une faute disciplinaire puisqu’il y a alors violation d’une règle de droit impérativement fixée par la loi.
Ainsi, le paragraphe 1 ° de cet
article interdit au policier de faire usage d’un langage obscène. L’usage d’un tel langage constitue donc une violation à la règle juridique spécifique. Par contre, concernant les comportements non énumérés à l’article 5 et pouvant donner naissance à un acte dérogatoire, cet
article ne fournit aucune indication précise sur la manière dont le comportement doit être apprécié pour constituer un manque de confiance ou de considération. Alors, en l’absence d’une norme spécifique, le Comité est d’avis qu’il faut évaluer la conduite de l’agent de la paix par rapport au standard classique du policier prudent et prévoyant placé dans les mêmes circonstances . Dans ce contexte, il serait vain pour déterminer si l’agent de la paix a commis une faute disciplinaire de choisir comme norme de comparaison le comportement d’un policier capable de tout prévoir.
Le problème n’est pas de déterminer si l’agent de la paix a contrevenu à sa propre norme de conduite mais plutôt si sa conduite a été celle
d’un agent de la paix normalement prudent et prévoyant. Si cette conduite est conforme à cette règle, l’agent ne saurait être tenu responsable d’une faute disciplinaire.
Au contraire, il y aurait faute toutes les fois que le comportement de l’agent de la paix est de qualité inférieure au standard exigé. » […] (Soulignements du Comité) [116] Les mots prudence , prévoyance et prévoir sont définis comme suit dans Le Petit Larousse illustré 2008 : « Prudence : Attitude qui consiste à peser à l’avance tous les actes, à apercevoir les dangers qu’ils comportent et à agir de manière à éviter toute erreur, tout risque inutile. Prévoyance : Qualité de quelqu’un qui sait prévoir. Prévoir : Se représenter à l’avance ce qui doit arriver, ce qui est prévisible.
Prévoir un malheur, prévoir le temps.
Organiser, disposer à l’avance, préparer, envisager. » [117] Le policier n’est pas requis de tout prévoir [18] tout comme il n’est pas sujet à une obligation de résultat, mais contraint de prendre les moyens les plus efficaces mis à sa disposition pour tenter de parvenir aux fins auxquelles a droit de s’attendre tout citoyen. [118] La prudence et la prévoyance requises des policiers doivent également être évaluées en se référant à des critères plus élevés que pour le citoyen ordinaire, en raison de la formation reçue et du mandat dont ils sont investis. [119] Qualifiant ce mandat que la Loi confère aux policiers et sa réalisation, le Comité écrit dans l’affaire Deschênes [19] : « [13] La mission des corps de police 2 ainsi que celle de chacun de leurs membres consiste à : " […] maintenir la paix, l’ordre et la sécurité publique, de prévenir et de réprimer le crime et […] les infractions aux lois ou aux règlements pris par les autorités municipales, et d’en rechercher les auteurs.
Pour la réalisation de cette mission, ils assurent la sécurité des personnes et des biens, sauvegardent les droits et libertés, respectent les victimes et sont attentifs à leurs besoins, coopèrent avec la communauté dans le respect du pluralisme culturel. […] " [14] Cet
article de la loi confère aux policiers un énorme mandat et leur accorde d’immenses pouvoirs afin de le relever. [15] Au sujet de la réalisation de ce mandat, le Comité écrit dans l’affaire Langevin et McNicoll 3 : "Ainsi, les policiers jouissent-ils d’une grande part d’autonomie dans l’exercice de leurs fonctions.
Il leur appartient dès lors de prendre des moyens nécessaires, tout en respectant les chartes des droits, les lois et leur Code de déontologie, pour accomplir les devoirs et obligations qui leur incombent." [16] Cette autonomie exige des policiers qu’ils jaugent les événements et qu’ils déterminent et choisissent les bonnes actions à poser. En paraphrasant la décision rendue dans l’affaire Déry 4 , le Comité peut avancer que c’est le jugement du policier qui détermine les actions à être prises. »
Question à décider [120] Concrètement, le Comité doit donc décider si l’agent Gingras , lors de l’intervention pour laquelle il avait été requis, le 18 août 2009, soit une assistance policière dans le cadre d’un conflit conjugal, a eu la conduite d’un policier prudent et prévoyant placé dans les mêmes circonstances, en ne prenant pas les dispositions pour que M.
Jobin ne puisse, en aucun temps, se retrouver seul avec M me Bernier à l’intérieur de la résidence. [121] De l’avis du Comité, le comportement du policier intimé et son obligation à l’égard de M me Bernier ne doivent pas être examinés uniquement en fonction de l’imprévisibilité du geste extrême posé par M.
Jobin le 18 août 2009, mais également en regard de la possibilité plus immédiate que son époux ne l’intimide ou la menace par des gestes ou des paroles, ce pourquoi elle désirait tout autant être protégée. [122] Or, suivant la preuve prépondérante, le Comité considère que l’agent Gingras , en raison des événements du 17 août 2009, se devait de réaliser le 18 août 2009, qu’il intervenait dans le cadre d’un conflit conjugal déjà marqué par des éléments de violence importants et susceptibles de laisser des séquelles et d’avoir des répercussions lors de rencontres ultérieures. [123] Que ce soit à partir du récit de M.
Jobin ou de la déclaration obtenue de M me Bernier lorsqu’elle est interceptée avec M. Janelle [20] , les faits relatés suggèrent une situation de couple éclaté et tendu ayant culminé le 17 août par l’affrontement entre l’époux et l’amant, au cours duquel, selon M. Jobin, M.
Janelle pointe une arme sur lui. [124] Le lendemain, 18 août, lorsque l’agent Gingras est rejoint par M me Bernier et qu’elle requiert une assistance policière à sa résidence pour prendre des effets personnels, il se doit de garder en perspective ce qu’il connaît du contexte dans lequel M me Bernier a quitté la résidence la veille. [125] Les gestes qu’il pose montrent par ailleurs qu’il semble conscient de la nécessité d’éviter tout contact entre les conjoints. [126] Il insiste auprès de M me Bernier sur le fait qu’elle attende son appel avant de se présenter à la résidence. [127] Dans son témoignage, l’agent Gingras précise la manière dont il prévoyait intervenir afin d’éviter que les conjoints ne se rencontrent : si M.
Jobin est chez lui, prendre dans un premier temps sa déclaration écrite, puis lui demander de s’absenter du domicile pour permettre à M me Bernier de s’y présenter et de prendre des effets personnels.
[128] Dans sa rédaction des faits de l’événement [21] , l’agent Gingras est plus précis encore en ajoutant : « Si M. Jobin devient agressif ou ne coopère pas je demanderai l’assistance d’un collègue. M me Bernier ne m’a jamais informé que M.
Jobin était violent envers elle et je n’ai aucun indice à cet effet ». [129] De l’avis du Comité, cette dernière remarque fait ressortir une première erreur d’appréciation et de jugement du policier qui semble avoir faussé par la suite sa perception des événements à venir. [130] Suivant la preuve testimoniale et documentaire, l’agent Gingras n’a jamais jugé à propos d’interroger M me Bernier pour savoir si elle avait déjà été victime de violence ou si elle craignait une telle réaction de son conjoint. [131] Le policier, plutôt que de présumer, aurait dû la questionner de façon directe sur ce sujet. [132] Et même à défaut de questionner M me Bernier pour obtenir ces informations, comment l’agent Gingras , considérant les événements survenus la veille, peut-il prétendre n’avoir aucun indice de violence potentielle d’un conjoint envers sa conjointe alors que cette dernière requiert une assistance policière pour pénétrer dans sa résidence et pour y prendre des effets personnels, précisant désirer que son conjoint sorte de la maison? [133] L’agent Gingras avait en main assez d’éléments en se présentant au domicile de M.
Jobin, le 18 août 2009, pour comprendre le sens de son intervention et le fait que la situation comportait des risques de gestes violents. [134] Par surcroît, dans ce contexte, M me Bernier ne suit pas les instructions du policier et se présente à la résidence sans avoir été contactée au préalable. […] [144] Considérant l’effet de surprise que représentait pour M. Jobin l’arrivée de son épouse et du policier, alors qu’il n’avait été avisé d’aucun développement depuis les incidents de la veille, il apparaît plus plausible pour le Comité, tel que le décrit le plaignant, que M.
Jobin soit apparu fâché et qu’il ait haussé le ton. [145] Par la suite, le policier a pu le calmer avant qu’il ne pénètre dans la maison, où, suivant l’agent Gingras , il lui apparaît coopératif bien que M me Bernier semble l’ignorer. [146] Les récits du plaignant et du policier conduisent toutefois au même épilogue. Alors que M. Jobin et l’agent Gingras sont de retour à l’extérieur (près du garage), le policier décide de déplacer son véhicule et de guider M. Gallant pour reculer le sien. [147] La manœuvre, suivant la preuve non contredite, a duré environ deux minutes tout au plus.
C’est la période de temps où le policier a perdu de vue M. Jobin. Lorsqu’il le réalise, il constate qu’il n’est pas dans le garage comme il le croyait. La suite est connue. [148] Le Comité considère que l’agent Gingras a fait preuve d’imprudence et d’un manque de prévoyance tout d’abord en ne jugeant pas opportun de demander l’assistance d’un collègue malgré l’arrivée imprévue de M me Bernier, et le comportement de M. Jobin, tel que décrit par M. Gallant, alors qu’il se trouvait à l’extérieur de la maison. [149] Par la suite, le refus de M.
Jobin de rester à l’extérieur de la maison après l’entrée de M me Bernier, malgré la demande du policier, constitue également un motif d’appréhension qui aurait dû nécessiter, à défaut de l’aide d’un collègue, à tout le moins une attention de tous les instants. [150] Enfin, ayant décidé de gérer l’intervention seul, l’agent Gingras se devait de s’assurer que les deux conjoints n’aient pas la possibilité de se retrouver ensemble hors sa présence. [151] La décision de s’éloigner de la maison et ainsi de perdre le contact visuel avec M. Jobin, pour déplacer son véhicule dans la rue et ensuite guider M.
Gallant pour reculer le sien, constitue l’erreur de jugement la plus importante et comportait un risque inutile dans les circonstances. [152] L’agent Gingras ne pouvait prévoir le geste extrême commis par M.
Jobin, mais la possibilité qu’il insulte M me Bernier, l’intimide ou même la bouscule, sans pour autant lui infliger de blessures, constituait une éventualité dont le policier se devait d’être conscient et qui pouvait être empêché en évitant de lui donner l’occasion d’être seul avec elle. [153] Ce faisant, la possibilité de l’agression fatale se voyait aussi contrôlée. [154] À partir du moment où le policier avait accepté et compris son rôle d’assistance à M me Bernier pendant qu’elle se trouvait à la résidence, cela impliquait un élément de protection contre d’éventuels gestes ou paroles de son conjoint et ce pendant toute la durée de cette présence. [155] Le Comité considère que la façon de remplir ce devoir, pour un agent de la paix normalement prudent et prévoyant placé dans les mêmes circonstances, impliquait de prendre les dispositions pour garder en tout temps un contact avec l’un ou l’autre des conjoints. [156] Cette obligation de moyen n’a pas été rencontrée par l’agent Gingras , et ce défaut ne constitue pas une simple erreur technique [26] , mais un acte dérogatoire à l’article 5 du Code, parce que survenant dans une intervention déjà caractérisée sur plusieurs aspects par un manque de prudence et de prévoyance, tels que relevés précédemment par le Comité aux paragraphes 128 à 132, 148 et 149. [157] La preuve est muette de part et d’autre quant à savoir si l’agent Gingras avait informé son supérieur ou son superviseur du fait qu’il désirait se rendre au domicile de M.
Jobin le 18 août 2009, non seulement pour y prendre une déclaration mais également pour y
assister M me Bernier à la demande de celle-ci. [158] Dans l’hypothèse où cette demande n’avait pas été portée à l’attention de son supérieur par l’agent Gingras , il s’agit d’une erreur supplémentaire commise par ce dernier. [159] Si son supérieur en avait été informé et que l’agent Gingras a été autorisé à se rendre seul sur place, cela n’allège en rien les fautes d’omission que reproche le Comité à l’intimé, mais il y a lieu de s’interroger sur le manque de supervision et d’encadrement de la part du supérieur ayant permis cette façon de procéder, considérant l’expérience limitée à cette époque du policier impliqué. » ______________________ [16] R.R.Q., c.
P-13.1, r. 1 . [17] Commissaire c. Tondreau , C.D.P., C-91-1050-2, 15 avril 1992, p. 7 et 8. Au même effet : Commissaire c. Roy , C.D.P., C-94-1390-1, 1, 2, 3 mars 1995, p. 21. Commissaire c. Guay , C.D.P., C-91-1023-2, 14 octobre 1991, p. 14. Montmigny c. Commissaire , C.Q., Chicoutimi, 150-02-000205-947 , 18 mars 1996 , p. 7. [18] Précitée, note 17. [19] Commissaire c. Deschènes , C.D.P., C-2001-3007-2, 6 décembre 2001, p. 7 et 8. 2 Id., art. 48. 3 Commissaire c. Langevin et McNicoll , C.D.P., C-97-2038-1, 13 novembre 1997, p. 6. 4 Commissaire c.
Déry , C.D.P., C-95-1694-2, 11 mars 1996, p.14. [20] Pièce P-8 (rapport d'événement du 17 août 2009 et déclaration de M me Bernier). [21] Pièce P-9. [26] Mario GOULET, Le droit disicplinaire des corporations professionnelles , Cowansville, Éditions Yvon Blais inc., 1993, p. 65 et 66. ANALYSE ET DÉCISION [ 85 ] Cette décision trouvant l'appelant coupable de ne pas avoir préservé la confiance et la considération que requiert la fonction de policier possède-t-elle les attributs de la raisonnabilité? Constitue-t-elle une issue possible et acceptable au regard des faits et du droit?
Sa justification et son processus décisionnel sont-ils rationnels? [ 86 ] Pour répondre à ces questions, il faut, bien sûr, adopter une approche de déférence envers la conclusion d'un décideur spécialisé, mais il faut aussi s'assurer que les motifs qui la sous-tendent peuvent résister à un examen poussé. [ 87 ] Récemment, dans l'arrêt Vallée [10] , la Cour d'appel du Québec a énoncé ceci : « La norme de la décision raisonnable est contraignante et elle a pour but d'étayer l'obligation de déférence que les tribunaux siégeant en révision judiciaire (ou en appel dans un cas comme celui-ci) doivent observer envers les tribunaux administratifs de compétence spécialisée.
Elle n'a pas pour but de les contraindre à avaliser des décisions qui se démarquent au point de faire fi des textes applicables ou de la preuve produite au dossier. » [ 88 ] Sans dire que la décision sous étude fait fi des textes applicables ou de la preuve produite au dossier, on peut cependant affirmer, avec égards pour l'opinion contraire, qu'elle s'écarte considérablement des exigences du Code de déontologie et de la jurisprudence du Comité lui-même en semblable matière.
De plus, son processus d'analyse de la preuve apparaît défaillant; il est cloisonné et dirigé vers une seule issue préprogrammée. · LES ERREURS RELATIVES À L'APPLICATION DES CONCEPTS DÉONTOLOGIQUES [ 89 ] De façon générale, le Tribunal constate que le Comité a analysé l'affaire essentiellement sur la base des principes généraux régissant la faute civile.
Il s'est mal dirigé en droit, omettant de disposer de la citation sur la base des règles régissant la déontologie. [ 90 ] Ainsi, le Comité conclut que l'appelant, redevable envers Mme Bernier d'une obligation de moyen, et non de résultat, a commis une faute en manquant de prudence et de prévoyance dans sa prestation. [ 91 ] Peut-être, mais en quoi cette faute constitue-t-elle un acte dérogatoire aux devoirs et normes de conduite d'un policier aux termes de l'article 5 du Code de déontologie ? [ 92 ] En quoi porte-t-elle atteinte à la confiance et à la considération que requiert la fonction du policier?
[ 93 ] La réponse à cette question, pourtant fondamentale à la décision, se retrouve en une seule phrase, celle constituant son paragraphe [156].
Le Comité y affirme que « Cette obligation de moyen n'a pas été rencontrée par l'agent Gingras, et ce défaut ne constitue pas une simple erreur technique, mais un acte dérogatoire à l'article 5 du Code, parce que survenant dans une intervention déjà caractérisée sur plusieurs aspects par un manque de prudence et de prévoyance, […]. » [ 94 ] Ainsi donc, le fait de ne pas " rencontrer " une obligation de moyen constitue, s'il ne s'agit pas d'une simple erreur technique, un acte dérogatoire portant atteinte à la confiance et à la considération que requiert la fonction de policier. [ 95 ] Pourquoi?
La décision ne le dit pas précisément. Elle renvoie à l'ensemble des faits et gestes de l'appelant qui seraient caractérisés par l'imprudence et l'imprévoyance. · Le rôle du Comité [ 96 ] Le Comité de déontologie policière est institué par la
Loi sur la police qui lui attribue la compétence exclusive de décider si la conduite d'un policier constitue un acte dérogatoire au Code de déontologie et, le cas échéant, d'imposer une sanction disciplinaire. [ 97 ] Rappelons l'encadrement législatif par le libellé des articles suivants, entre autres : «
SECTION III COMITÉ DE DÉONTOLOGIE POLICIÈRE § 1. ― Institution, compétence et organisation 194. Est institué le « Comité de déontologie policière ». Le Comité a compétence exclusive pour: 1° connaître et disposer de toute citation en matière de déontologie policière; 2° […] 3° […] 195. Une citation fait suite à une plainte concernant la conduite d'un policier et vise à faire décider si cette conduite constitue un acte dérogatoire au Code de déontologie pouvant entraîner l'imposition d'une sanction. 214. Le Comité est saisi par le dépôt d'une citation au greffe du comité. 219.
Le Commissaire et le policier qui fait l'objet de la citation sont parties à l'instance. 233. Le Comité décide si la conduite du policier constitue un acte dérogatoire au Code de déontologie et, le cas échéant, impose une sanction. Avant d'imposer une sanction, le Comité doit permettre aux parties de se faire entendre au sujet de cette sanction. » [ 98 ] Le Comité exerce une fonction juridictionnelle. Il est saisi d'une instance introduite par le dépôt d'une citation.
Il doit décider si la conduite du policier cité devant lui constitue ou non un acte dérogatoire au Code de déontologie des policiers . [ 99 ] Son champ d'action, on le voit bien, est strictement d'ordre déontologique. [ 100 ] Il peut arriver que la conduite d'un policier, dans l'exercice de ses fonctions, soit fautive, qu'elle engage sa responsabilité civile parce qu'elle est la cause d'un dommage, sans pour autant constituer un acte dérogatoire au Code de déontologie . [ 101 ] Une imprudence et un manque de jugement ou de prévoyance dans l'exercice d'une fonction ne constituent pas d'emblée des fautes déontologiques.
Il faut les caractériser comme telles. [ 102 ] Faute civile et faute déontologique ne sont pas synonymes. Il appartient au Comité de faire la part des choses et, surtout, de s'assurer que sa décision reste ancrée dans la sphère qui lui est propre : la déontologie. [ 103 ] Dans le cas présent, le Commissaire a déposé une citation reprochant à l'appelant de ne pas s'être comporté de manière à préserver la confiance et la considération que requiert sa fonction en manquant de prudence et de prévoyance.
Il s'agit, selon lui, d'un acte dérogatoire à l'article 5 du Code de déontologie . [ 104 ] Cet article, comme d'ailleurs tous les articles du Code édictant les devoirs et normes de conduite du policier (art. 5 à 11), énonce d'abord un principe général de comportement, un devoir, puis ensuite une énumération non limitative de gestes spécifiquement prohibés, les normes de conduite. [ 105 ] La décision constate d'emblée que la citation ne reproche pas à l'appelant une transgression de l'une ou l'autre des normes de conduite énumérées aux paragraphes 1 à 5 (langage obscène, refus de s'identifier, propos injurieux, etc.), mais plutôt un manquement à son devoir général de préserver la confiance et la considération que requiert sa fonction. [ 106 ] Elle considère, à juste titre, qu'en l'absence d'une norme spécifique de comportement, il faut évaluer la conduite reprochée à l'appelant en fonction de celle d'un policier normalement prudent et prévoyant, placé dans les mêmes circonstances, et non en fonction d'un policier capable de tout prévoir.
[ 107 ] Cette approche s'apparente au test couramment utilisé en matière de responsabilité civile, soit la recherche du standard objectif que serait le comportement d'une personne raisonnable placée dans les mêmes circonstances. [ 108 ] La Cour d'appel du Québec a avalisé cette approche, tout en précisant qu'elle doit rester campée dans le contexte de la déontologie policière [11] . [ 109 ] Or, le contexte de la déontologie policière s'inscrit dans le domaine du droit disciplinaire, un droit sui generis qui obéit à des règles bien particulières. [ 110 ] La faute déontologique est un concept qui répond à des valeurs d'ordre public, fort différentes de la notion de réparation d'un préjudice à laquelle doit répondre la faute civile. [ 111 ] L'arrêt Tremblay [12] , dans un contexte d'application du Code de déontologie des ingénieurs , précise clairement la nature intrinsèque de la faute déontologique.
On peut y lire ceci [13] : « [42] D'abord, le droit disciplinaire est un droit sui generis […] qui obéit à ses propres règles, empruntées parfois au droit pénal, parfois au droit civil […]. En droit disciplinaire, « la faute s'analyse comme la violation de principes de moralité et d'éthique propres à un milieu et issus de l'usage et des traditions » […]. Ensuite les lois d'organisation des ordres professionnels sont des lois d'ordre public, politique et moral ou de direction qui doivent s'interpréter en faisant primer les intérêts du public sur les intérêts privés […].
Ces normes s'inscrivent dans l'objectif de protection du public prévue à l'article 23 de ce Code et visent à « maintenir un standard professionnel de haute qualité » à son endroit […]. [43] À mon avis, le fondement de la responsabilité disciplinaire du professionnels réside dans les actes posés à ce
titre tels qu'ils peuvent être perçus par le public. Les obligations déontologiques d'un ingénieur doivent donc s'apprécier in concreto et ne sauraient se limiter à la sphère contractuelle; elles la précèdent et la transcendent. […] » (Nos soulignements) [ 112 ] Ces considérations sont incontournables.
Elles constituent le fondement même du droit disciplinaire et prévalaient, en matière de déontologie policière, même avant l'avènement du Code de déontologie des policiers du Québec . [ 113 ] Dans l'arrêt Poulin [14] , le juge Beauregard [15] écrit ceci : « Depuis le 1 er septembre 1990, un agent de police peut être cité devant le Comité de déontologie policière pour une violation du Code de déontologie des policiers du Québec adopté par le gouvernement. Ce code mentionne des actes qui sont suffisamment graves pour entacher la moralité ou la probité professionnelle de l'agent .
Mais il ne prévoit pas la possibilité de faire parader l'agent devant le Comité pour une simple erreur de jugement dans la conduite d'une enquête policière. Ainsi, si les faits allégués s'étaient produits après le 31 août 1990, le Comité n'aurait pas pu conclure que les appelants avaient violé le code. Puisqu'à l'époque des faits reprochés aux appelants aucun code de déontologie n'existait, le Comité n'était pas lié par des dispositions précises et il jouissait d'une certaine discrétion pour déterminer si un acte ou une omission quelconque de la part d'un agent donnait lieu à une sanction.
Mais, encore fallait-il que l'acte ou l'omission constitue une «violation de principes de moralité et d'éthique propres au milieu en cause et issus de l'usage et des traditions» ou «un manquement volontaire [ou par négligence grossière] à un devoir professionnel ».
Bref, le pouvoir de la Commission de police du Québec ou du Comité de faire enquête sur la conduite d'un agent en application de l'art. 21 de la Loi de police en vigueur à l'époque, de blâmer cet agent et de recommander, en vertu de l'art. 34.2 de la même loi, qu'une sanction lui soit infligée n'existait qu'à l'égard d'un acte ou d'une omission concernant la déontologie, soit, encore une fois, à l'égard d'un acte ou d'une omission suffisamment grave pour entacher la moralité ou la probité professionnelle de l'agent, soit un acte dérogatoire à l'honneur et la dignité du métier de l'agent .
C'était peut-être le cas dans l'affaire Sévigny c. Commission de police du Québec mais, en l'espèce, nous ne sommes pas devant un tel acte ou une telle omission. Il est évident que l'enquête faite par les appelants aurait pu être plus complète. Dans la chaleur de son cabinet, on peut peut-être dire que les appelants n'ont pas montré la compétence ou la diligence que beaucoup d'autres agents auraient montrée. Il est plus difficile d'affirmer que les appelants ne se sont pas montrés aussi compétents et diligents qu'un agent raisonnablement compétent et diligent se serait montré dans les mêmes circonstances.
Chose certaine, on ne peut affirmer que les appelants se sont montrés tellement incompétents ou indolents que leurs actes et omissions ont été volontaires ou le résultat d'une négligence grossière . » (Nos soulignements) [ 114 ] Il est reconnu qu'une faute déontologique relevant, comme en l'espèce, d'un manque de compétence, c'est-à-dire d'un comportement qui s'adresse à la sécurité du public, doit revêtir un important caractère de gravité. [ 115 ] L'ouvrage [16] auquel réfère la décision sous étude à son paragraphe [156] explique bien l'importance de distinguer l'imprudence et l'erreur de jugement de la faute déontologique.
On peut y lire ceci : « En matière d'incompétence, le rôle dévolu à l'instance disciplinaire est cependant limité. Il ne consiste pas à décider, d'une façon générale, de la compétence d'un intimé, sur une certaine période. Comme la faute doit être caractérisée, la plainte doit porter sur un cas spécifique et impliquer plus qu'une simple erreur technique. Une décision récente résume l'état du droit sur la question: [ ... ] le non-respect des normes implique une violation de l'obligation de prudence, de diligence, d'habileté et de compétence. Alors que
l'erreur technique découle d'une défaillance accidentelle dans l'exécution d'un acte pourtant planifié et entrepris avec prudence, diligence, habileté et compétence. De plus, pour que ce non-respect des normes constitue une faute déontologique, encore faut·il que la violation par un professionnel de son obligation de prudence, de diligence, d'habileté et de compétence soit, d'autre part, suffisamment grave pour entacher sa moralité ou sa probité professionnelle . L'erreur n'engendre donc pas en soi une faute professionnelle, qu'il s'agisse d'une erreur isolée ou même répétée à plusieurs reprises.
Sauf transgression d'une disposition spécifique, l'erreur devra être grave, compte tenu des standards moyens requis d'un professionnel, chaque cas constituant un cas d'espèce. Sur ce point, la common law est au même effet: In determining whether dental services are substandard, the standard to be applied is that which might reasonably be expected of the ordinary competent practitioner. Par la gravité qu'elle implique, l'incompétence doit être distinguée de l'erreur technique pouvant entraîner une responsabilité civile, la faute disciplinaire n'étant pas reliée à l'occurrence d'un dommage.
Ont ainsi été considérés fautes disciplinaires, les comportements suivants: «la maladresse hors de l'ordinaire»; «l'ignorance outrée» et «l'insouciance impardonnable»; le laxisme ; mais aussi le manque de diligence dans le suivi d'un dossier.
On pourrait également y inclure le défaut de mettre ses connaissances professionnelles à jour. » (Nos soulignements) [ 116 ] Pour sa part, le Comité de déontologie policière reconnaît et applique généralement ces principes. [ 117 ] Par exemple, dans l'affaire Savard [17] , on peut lire ceci : « [67] À maintes reprises, les décisions émanant du Comité ont confirmé le principe voulant qu’une erreur commise par un policier dans l’exercice de ses fonctions n’engendre pas nécessairement une faute déontologique. [68] Dans l’affaire Dumont , la Cour du Québec écrivait ce qui suit : « Il fait appel au jugement des policiers et leur fait reproche d’en avoir manqué dans le choix du moment pour interroger la victime.
Un manque de jugement n’équivaut pas nécessairement à un manquement déontologique et le droit à l’erreur existe autant pour le policier que pour tout autre citoyen. » [69] L’Honorable juge Gosselin réitère le même principe dans l’affaire Boivin et Pelletier : « … la faute déontologique doit présenter un caractère de malice, s’apparentant à de la mauvaise foi, ou de la négligence désinvolte, s’apparentant à de l’incompétence grossière, pour équivaloir à un manquement déontologique. » [ 118 ] Enfin, il faut préciser qu'en dépit du caractère de gravité qui la caractérise, la commission d'une faute déontologique n'exige pas la preuve d'une intention coupable qui serait l'équivalent d'une sorte de mens rea dans la commission d'un crime.
La Cour d'appel, dans l'arrêt Marcoux [18] , a clairement posé cette limite. L'exigence d'une intention coupable ajouterait au texte de loi un critère qui ne s'y trouve pas. En cela, le droit disciplinaire n'emprunte pas au droit pénal. [ 119 ] Force est de constater que la décision dont appel s'écarte de façon marquée de ces considérations devant obligatoirement étayer la décision d'un comité de discipline qui conclut à la commission d'un acte dérogatoire.
En fait, la décision sous étude se situe plutôt en marge de ces considérations, puisque ses motifs n'expliquent pas en quoi l'erreur de l'appelant constituerait une faute déontologique. [ 120 ] La décision qualifie d'erreur de jugement le fait que l'appelant a perdu le contact visuel avec M. Jobin moins de deux minutes, le temps nécessaire pour déplacer son auto-patrouille et guider M. Gallant pour qu'il recule son véhicule à sa place. « [151] La décision de s’éloigner de la maison et ainsi de perdre le contact visuel avec M. Jobin, pour déplacer son véhicule dans la rue et ensuite guider M.
Gallant pour reculer le sien, constitue l’erreur de jugement la plus importante et comportait un risque inutile dans les circonstances. » [ 121 ] Les seuls motifs pour lesquels cette erreur de jugement constituerait un acte dérogatoire sont énoncés exclusivement au paragraphe [156] de la décision : « [156] Cette obligation de moyen n’a pas été rencontrée par l’agent Gingras , et ce défaut ne constitue pas une simple erreur technique, mais un acte dérogatoire à l’article 5 du Code, parce que survenant dans une intervention déjà caractérisée sur plusieurs aspects par un manque de prudence et de prévoyance, tels que relevés précédemment par le Comité aux paragraphes 128 à 132, 148 et 149. » (Extrait reproduit sans la référence) [ 122 ] On doit comprendre que le Comité considère que le défaut de l'appelant de ne pas avoir rencontré son obligation de moyen ne constitue pas une simple erreur technique, mais un acte dérogatoire à l'article 5 du Code de déontologie . [ 123 ] Rappelons que l'appelant est cité pour avoir manqué au devoir de conduite énoncé au premier alinéa de cet article, soit de ne pas s'être comporté « de manière à préserver la confiance et la considération que requiert sa fonction. » [ 124 ] La décision n'expose pas les raisons d'ordre déontologique pour lesquelles elle conclut que l'erreur de jugement reprochée à l'appelant constitue un acte dérogatoire.
Il est insuffisant d'affirmer qu'il ne s'agit pas d'une simple erreur technique. Il n'existe pas d'axiome à l'effet qu'une erreur de jugement, qui n'est pas simplement technique, constitue un acte dérogatoire. [ 125 ] Sa référence à l'ouvrage de Me Goulet est significative. L'extrait pertinent est reproduit plus haut [19] . Il résume l'état du droit sur la question. [ 126 ] L'expression "erreur technique" renvoie spécifiquement à la distinction entre la faute civile et la faute déontologique.
Le Tribunal des professions, dans l'affaire Ayotte [20] , écrit ceci, dans un contexte de faute professionnelle d'un avocat :
« Le Comité de discipline devait décider s’il s'agissait là d’une faute disciplinaire. À cet égard, il déclare qu’il ne s’agissait pas là d’une faute disciplinaire, mais d’une faute purement technique (D.C. 213-214). Il y a une distinction à faire entre une faute technique et une faute disciplinaire. On ne retrouve pas de définition de la faute disciplinaire ni au Code des professions ni dans la
Loi sur le Barreau. La jurisprudence a toutefois précisé que: "La faute disciplinaire est donc une violation des principes de moralité et d’éthique propres au milieu médical ...." Béchard c.
Collège des médecins, 1974 C.S. 13 , 17 "Le Code de déontologie des médecins est un code de morale professionnelle; son but est d’assurer un contrôle global et efficace de l’activité professionnelle médicale en facilitant l’identification de certains devoirs et obligations du médecin dans l’exercice de leur profession et ainsi assurer la protection du public." Béchard, loc. cit. p. 18 La doctrine abonde dans le même sens: "Celui-ci apparaît parfois comme un code moral plutôt que comme un texte juridique.
Cela tient au fait qu’il est appelé à guider une juridiction disciplinaire plutôt que des juges civils ou répressifs. La même idée permet de comprendre que les fautes techniques relevées par les tribunaux pour mettre une responsabilité civile à la charge d’un médecin ne seront généralement pas considérées comme fautes disciplinaires. L’erreur, la maladresse ou même la négligence d’un médecin n’entachent pas d’ordinaire en effet sa moralité ou sa probité professionnelles." (nos soulignements) Traité de droit médical, René Savatier et al, p. 124, Librairie Technique James T.
Casey, dans The regulation of Professions in Canada, p. 13.7, Carswell, 1994, écrit: "Incompetence has also been defined as lacking the qualities needed to give effective professional services. However, an exercise of professional judgment which turns out to be incorrect is not necessarily outside of the range of possible courses that a reasonably competent professional might choose to make and as a result is not necessarily professional misconduct . A nurse may make a mistake or even be guilty of malpractice and still not be unfit to continue practicing.
Such a nurse may not have been fit for his or her particular employment, but it is only where nurses are unfit to practice on the basis of demonstrated disregard for patients or demonstrated lack of knowledge, skill and judgment that they are found to be incompetent and should be denied the opportunity to work anywhere as a nurse." (nos soulignements) Le professeur Yves Ouellette, pour sa part, écrit: "En outre, comme la faute disciplinaire réside en principe dans la violation d’une règle d’éthique inspirée par des sentiments d’honneur et de courtoisie, une faute purement technique, erreur, maladresse, négligence, qui peut entraîner une responsabilité civile, ne sera pas considérée comme une faute disciplinaire en l’absence de texte précis.
Les corporations professionnelles, Droit administratif canadien et québécois, p. 209 » [ 127 ] L'erreur de jugement ou le manque de prudence dans l'exercice d'une fonction réglementée ne constituent une faute déontologique que dans la mesure où ils sont suffisamment graves pour entacher la moralité ou la probité professionnelle de celui qui en est l'auteur. [ 128 ] Il doit donc s'agir d'une erreur d'une gravité telle qu'on puisse conclure qu'elle porte atteinte à l'honneur et à la dignité de la profession, à la confiance et à la considération que requiert la fonction.
C'est ce qui justifie qu'une sanction soit prononcée. [ 129 ] Le comportement reproché doit être inapproprié, en ce sens qu'il amène à conclure que son auteur n'a pas agi avec la moralité, la probité professionnelle suffisantes pour préserver l'honneur et la dignité de sa profession ou, encore, comme ici, la confiance et la considération que requiert la fonction de policier. [ 130 ] La maladresse hors de l'ordinaire, l'ignorance outrée, l'insouciance impardonnable, le laxisme, sont de cet ordre, selon la jurisprudence répertoriée dans l'ouvrage de Me Goulet. [ 131 ] C'est là l'application concrète du concept même de déontologie : « la faute s'analyse comme la violation de principes de moralité et d'éthique propres à un milieu et issus de l'usage et des traditions » [21] . [ 132 ] Ici, la décision est muette sur cette question pourtant fondamentale.
Ses motifs n'expriment pas la justification étayant rationnellement sa conclusion à l'effet que l'erreur de jugement reprochée à l'appelant constitue un acte dérogatoire à l'article 5 du Code de déontologie . [ 133 ] Dans l'arrêt Newfoundland [22] , la Cour suprême réitère le principe élaboré dans Dunsmuir voulant que la cour de révision n'est pas tenue à la soumission, mais bien à une attention respectueuse aux motifs donnés à l'appui d'une décision. Elle précise que le caractère raisonnable d'une décision est intimement lié aux motifs qui étayent ses conclusions.
Citant avec approbation les propos du professeur Dyzenhaus, elle invite le juge de révision à chercher d'abord à compléter les motifs qui ne semblent pas « tout à fait convenables pour étayer la décision » avant de tenter de les contrecarrer. [ 134 ] Toujours dans l'arrêt Newfoundland [23] , la Cour suprême enseigne que les motifs doivent être examinés à la lumière des
éléments de preuve dont le décideur disposait et de la nature de la tâche que la loi lui confie. [ 135 ] Tel que mentionné plus haut, la nature de la tâche que la loi confie au Comité de déontologie policière est de décider si la conduite d'un policier constitue un acte dérogatoire au Code de déontologie .
Il est chargé de veiller au respect de la déontologie dans l'exercice de la fonction policière. [ 136 ] Le Comité n'a pas pour tâche d'examiner rétrospectivement le déroulement d'une intervention policière en vue d'y déceler des erreurs, des omissions, des défaillances, un manque de jugement ou une faute professionnelle qu'il devrait réprimer et sanctionner. [ 137 ] Le Comité œuvre essentiellement en droit disciplinaire; la justification de ses décisions doit être fondée exclusivement sur des motifs d'ordre déontologique. [ 138 ] Dans le cas présent, le Tribunal considère que les motifs ne sont pas de l'ordre de ceux qui « ne semblent pas tout à fait convenables pour étayer la décision » au sens où l'entend la Cour suprême dans Newfoundland .
La justification, sur un plan déonto- logique, est absente. On peut certes chercher à compléter l'insuffisance, mais il n'est guère possible de compléter l'absence de motifs. [ 139 ] En réalité, la décision n'applique pas le test objectif du policier normalement prudent et prévoyant qui, placé dans les mêmes circonstances, se serait comporté de manière à préserver la confiance et la considération que requiert sa fonction, évitant ainsi de commettre un acte dérogatoire. [ 140 ] Un policier normalement prudent et prévoyant aurait-il pris l'initiative de guider M.
Gallant pour qu'il recule son véhicule et sa remorque, alors qu'il n'avait pas M. Jobin à l'œil? [ 141 ] La décision n'aborde pas la question de cette façon. Elle se cloisonne plutôt dans une analyse ex post facto de l'ensemble des faits et gestes de l'appelant en vue d'y déceler des erreurs d'appréciation qui, par un effet d'entraînement, l'auraient empêché de « rencontrer son obligation de moyen » , c'est-à-dire de s'assurer que les époux Bernier et Jobin ne puissent, en aucun temps, se retrouver seuls. [ 142 ] Cette démarche analytique procède par inversion.
Elle part du résultat et recherche rétrospectivement comment il aurait pu être évité. Une fois identifiée la façon dont le résultat aurait pu être évité, elle qualifie d'erreur de jugement le comportement qui n'y correspond pas. [ 143 ] Ceci entache la rationalité du processus décisionnel. · LES ERREURS DANS LE CHEMINEMENT DU PROCESSUS DÉCISIONNEL [ 144 ] Le Comité a manifestement été impressionné par l'issue tragique des événements du 18 août 2009.
On peut, à prime abord, trouver incompréhensible que des gestes d'une telle gravité puissent être posés lorsqu'un policier est présent sur les lieux. [ 145 ] Cependant, la décision ne pouvait pas, pour analyser rationnellement la preuve soumise à l'appui de la citation, poser comme postulat le fait que le policier devait absolument empêcher la commission de ces actes. [ 146 ] C'est pourtant, soi dit avec égards, ce qu'elle fait. [ 147 ] L'appelant a raison de soutenir que la formulation de la question orientant l'analyse de la preuve est déficiente.
Elle est formulée comme suit : « Question à décider [120] Concrètement, le Comité doit donc décider si l'agent Gingras, lors de l'intervention pour laquelle il avait été requis, le 18 août 2009, soit une assistance policière dans le cadre d'un conflit conjugal, a eu la conduite d'un policier prudent et prévoyant placé dans les mêmes circonstances, en ne prenant pas les dispositions pour que M.
Jobin ne puisse, en aucun temps, se retrouver seul avec M me Bernier à l'intérieur de la résidence . (Nos soulignements) [ 148 ] Telle que libellée, cette question pose d'emblée une prémisse indiscutable : l'appelant devait prendre les dispositions pour que M. Jobin ne puisse, « en aucun temps » , se retrouver seul avec Mme Bernier à l'intérieur de la résidence. [ 149 ] La réponse à une telle question est inéluctable. Elle est connue à l'avance et ne laisse place à aucune discussion, puisqu'elle est contenue dans la question. L'analyse s'en trouve préprogrammée. [ 150 ] Le fait que l'appelant a perdu de vue M.
Jobin moins de deux minutes devient dès lors un acte dérogatoire, puisqu'il a permis à ce dernier, durant ce bref moment, de retourner dans la résidence et de se retrouver seul avec Mme Bernier. [ 151 ] Cette façon d'énoncer erronément la question à décider n'est pas anodine. Elle oriente, et en réalité dévie, toute l'analyse de la preuve soumise à l'appui de la citation. Elle inculque au processus décisionnel un paradoxe irréconciliable que l'on peut formuler comme suit : 151.1. Un policier n'est pas tenu de tout prévoir; 151.2. Le geste posé par M. Jobin était imprévisible; 151.3.
L'appelant a permis qu'il le pose en le perdant de vue deux minutes; 151.4. Il a donc commis une erreur de jugement en ne prévoyant pas ce qui allait se passer durant ce temps.
[ 152 ] Résultat net : l'appelant n'a pas prévu l'imprévisible. [ 153 ] Cette formulation se retrouve en filigrane dans le corps de la décision : « [117] Le policier n’est pas requis de tout prévoir tout comme il n’est pas sujet à une obligation de résultat, […]. » « [121] […], le comportement du policier intimé et son obligation à l’égard de M me Bernier ne doivent pas être examinés uniquement en fonction de l’imprévisibilité du geste extrême posé par M. Jobin […]. » « [152] L’agent Gingras ne pouvait prévoir le geste extrême commis par M. Jobin, […]. »
« [151] La décision de s’éloigner de la maison et ainsi de perdre le contact visuel avec M. Jobin, pour déplacer son véhicule dans la rue et ensuite guider M. Gallant pour reculer le sien, constitue l’erreur de jugement la plus importante et comportait un risque inutile dans les circonstances. » (Nos soulignements) (Extrait reproduit sans la référence) [ 154 ] Pourquoi le fait de perdre le contact visuel avec M.
Jobin constitue-t-il une erreur de jugement et un risque inutile si le geste posé par celui-ci durant ce bref moment était imprévisible et qu'un policier n'est pas tenu de tout prévoir? [ 155 ] La seule réponse que la décision offre à cette question fondamentale s'articule comme une sorte de tautologie qui ramène au postulat initial : c'est parce que l'appelant devait prendre « les dispositions pour que M.
Jobin ne puisse, en aucun temps, se retrouver seul avec M me Bernier à l'intérieur de la résidence. » [ 156 ] Ainsi, la question se répond à elle-même; la réponse répète la même idée sous une autre forme. [ 157 ] La citation introductive d'instance devant le Comité appelait une interrogation plus ouverte.
Elle l'amenait à déterminer si l'appelant avait commis un acte dérogatoire à l'article 5 du Code de déontologie en commentant une grave erreur de jugement par insouciance ou par manque flagrant de prudence et de prévoyance. [ 158 ] La décision conclut que « l'erreur de jugement la plus importante » , le « risque inutile » ont été l'initiative de l'appelant de reculer son auto-patrouille et de guider M. Gallant pour qu'il puisse stationner son véhicule devant le garage, puisque ce faisant, il perdait le contact visuel avec M.
Jobin. [ 159 ] Plutôt que d'analyser les motifs pour lesquels cette iniative constituerait, à ce moment précis, une erreur de jugement importante, la décision se reporte rétrospectivement à « une intervention déjà caractérisée sur plusieurs aspects par un manque de prudence et de prévoyance » comme s'il y avait là une sorte d'effet cumulatif, un débordement d'incompétence. [ 160 ] En y regardant de plus près, on constate que ces « plusieurs aspects » sont au nombre de trois. [ 161 ] Premièrement, aux paragraphes [128] à [132], la décision reproche à l'appelant de ne pas avoir questionné Mme Bernier de façon directe pour savoir si elle avait déjà été victime de violence ou si elle craignait une telle réaction de son conjoint. [ 162 ] Deuxièmement, au paragraphe [148], la décision reproche à l'appelant de ne pas avoir jugé opportun de demander l'assistance d'un collègue lorsque M.
Jobin a manifesté de l'agitation à l'arrivée imprévue de Mme Bernier au domicile conjugal. [ 163 ] Troisièmement, au paragraphie [149], la décision reproche à l'appelant, faute d'avoir requis l'assistance d'un collègue, de ne pas avoir ressenti une appréhension nécessitant une attention de tous les instants du fait que M. Jobin ait refusé de rester sur le balcon pendant que son épouse rassemblait ses effets dans la maison. [ 164 ] Il n'y a pas de lien rationnel entre ces trois reproches et la conclusion voulant que l'initiative de l'appelant de reculer son auto- patrouille pour laisser la place au véhicule de M.
Gallant constitue « l’erreur de jugement la plus importante » et « un risque inutile » . Cette initiative n'est pas le point culminant d'une série d'erreurs irréversibles. Il n'y a pas de crescendo, d'augmentation progressive d'erreurs se répercutant les unes sur les autres. [ 165 ] Non seulement ces reproches, pris isolément ou dans leur ensemble, n'induisent pas la conclusion à laquelle en arrive la décision, mais ils ne prennent pas appui dans la preuve. [ 166 ] L'omission de l'appelant de « questionner de façon directe »
Mme Bernier pour savoir si elle avait déjà été victime de violence est une extrapolation de son témoignage. Il déclare que celle-ci ne l'a jamais informé que M. Jobin était violent envers elle et qu'il n'avait aucun indice à ce sujet. Pour quelle raison aurait-il dû la questionner? La décision ne le dit pas. Qu'a-t-il omis de découvrir qui aurait pu modifier sa perception des événements et son comportement subséquent? La preuve ne le dit pas.
Vu le silence de la preuve, le Comité ne peut supposer qu'il s'est trompé en omettant de recueillir une information cruciale qui lui aurait dicté un comportement différent. [ 167 ] L'identification de cette soi-disant erreur relève donc de l'hypothèse, tout autant que cette « erreur supplémentaire » que l'appelant aurait commise dans l'hypothèse où il n'aurait pas informé préalablement son supérieur qu'il se rendait au domicile du couple pour assister Mme Bernier. [ 168 ] La décision identifie en effet une erreur supplémentaire sur la base d'une hypothèse : « [157] La preuve est muette de part et d’autre quant à savoir si l’agent Gingras avait informé son supérieur ou son superviseur du fait qu’il désirait se rendre au domicile de M.
Jobin le 18 août 2009, non seulement pour y prendre une déclaration mais également pour y assister M me Bernier à la demande de celle-ci. [158] Dans l’hypothèse où cette demande n’avait pas été portée à l’attention de son supérieur par l’agent Gingras , il s’agit d’une erreur
supplémentaire commise par ce dernier . » (Nos soulignements) [ 169 ] Un processus décisionnel qui repose sur des hypothèses non avérées par la preuve est certainement déficient sur le plan de la rationalité. Un décideur qui constate que la preuve est muette doit s'abstenir de la faire parler par supposition. [ 170 ] Quant au reproche voulant que l'appelant a manqué de prudence et de prévoyance en ne demandant pas l'assistance d'un collègue, compte tenu de la réaction de surprise de M. Jobin quand il s'est présenté à sa porte avec Mme Bernier, il ne tient pas compte de la preuve non plus.
En fait, la décision comporte même une contradiction à ce niveau puisque le Comité retient de la preuve que M. Jobin s'est rapidement calmé. Une fois à l'intérieur, il était même coopératif. « [145] Par la suite, le policier a pu le calmer avant qu’il ne pénètre dans la maison, où, suivant l’agent Gingras , il lui apparaît coopératif bien que M me Bernier semble l’ignorer. » [ 171 ] Il en est de même du reproche concernant l'appréhension qu'aurait dû générer le « refus de M.
Jobin de rester à l'extérieur de la maison après l'entrée de M me Bernier, malgré la demande du policier. » [ 172 ] À cet égard, il faut constater que le Comité retient la version des faits livrée par l'appelant. Il la consigne comme suit : « [77] Le policier suggère qu’il s’absente de la maison. M. Jobin répète qu’il veut aider madame à déménager. [78] L’agent Gingras lui fait part des événements survenus la veille, soit l’arrestation de M. Janelle et le fait qu’aucune arme n’avait été retrouvée. M.
Jobin maintient sa version des faits. [79] M me Bernier se trouve toujours dans la maison. [80] Après environ deux minutes d’échange sur la galerie, M. Jobin décide d’entrer dans la maison. [81] L’agent Gingras lui demande de rester à l’extérieur, mais M. Jobin n’obéit pas. Il le suit à l’intérieur. [82] Il aperçoit M me Bernier qui s’affaire à prendre des effets dans un garde-robe situé en face de la porte d’entrée. [83] M. Jobin mentionne à nouveau vouloir l’aider à déména
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