2013 QCCQ 9130, 2013 QCCQ 9130
Opinion
JT 1615 Burke c. Dorval Legion, Air S. Branch 2013 QCCQ 9130 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-128323-112 DATE : Le 12 août 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE Martine l. TREMBLAY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ james arthur burke Demandeur c. dorval legion, air.
S. branch Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame 1 447,71 $ de la défenderesse pour la conception d'un site Internet, en octobre 2010, et son hébergement depuis. [ 2 ] La défenderesse plaide qu'elle n'a jamais confié un tel mandat au demandeur. Tout au plus lui a-t-elle demandé de lui soumettre une proposition et évaluation des coûts. Elle se porte par ailleurs demanderesse reconventionnelle pour les 40 $ déboursés pour protéger le nom de domaine Royalegion.qc.ca.
Questions en litige A. Un contrat est-il intervenu entre les parties? B.
La défenderesse a-t-elle droit au remboursement de la somme de 40 $? les faits [ 3 ] Le Tribunal résume ainsi les faits pertinents qui se dégagent de l'ensemble de la preuve. [ 4 ] Alors qu'il travaille bénévolement comme bar steward pour la défenderesse, le demandeur confirme à la trésorière Mme Blizard, qu'il est en mesure de construire et rendre opérationnel un site Internet à l'usage de la défenderesse, de ses membres et du public (le « Site »). [ 5 ] Mme Blizard lui explique qu'elle n'a pas autorité pour engager la défenderesse dans une dépense excédant 200 $ et qu'en haut de 500 $, il lui faut l'accord des membres lors d'une assemblée générale.
Elle demande cependant que le demandeur fasse une proposition de services et elle l'autorise à discuter avec les principaux intervenants de ce qu'ils aimeraient retrouver sur le Site. [ 6 ] Le demandeur est convaincu que sa proposition sera acceptée et que, dans le pire des scénarios, on lui versera 200 $. [ 7 ] Le 29 septembre 2010, alors qu'il se rend faire un dépôt à la succursale bancaire utilisée par la défenderesse et souhaitant préserver la possibilité pour celle-ci d'enregistrer un nom de domaine se terminant par les lettres «. qc.ca », le demandeur témoigne qu'il communique avec Mme Blizard et qu'elle autorise un virement de 40 $ à Webnames.ca.
Mme Blizard reconnait avoir reçu un appel, mais affirme ne pas avoir été en mesure de parler ni au demandeur, ni à la préposée de la succursale bancaire. À tout évènement, ce virement a lieu. [ 8 ] Le demandeur affirme que le consentement de Mme Blizard à la réservation du nom confirmait son mandat pour la conception et mise en opération du Site, ce qui est fait dans les 48 heures qui suivent. [ 9 ] En octobre 2010, le demandeur est avisé par la défenderesse que ses services bénévoles ne sont plus requis. La défenderesse insiste que cette décision n'a rien à voir avec l'existence du présent litige.
[ 10 ] Le 7 décembre 2010, le demandeur transmet un courriel (P-3) auquel il joint une facture (P-1) pour 340 $. [ 11 ] Le 11 janvier 2011, le demandeur transmet une lettre de mise en demeure (P-2) informant la défenderesse qu'étant impayé, il procédera à la suspension du Site dès le lendemain. L'extrait suivant est particulièrement pertinent (nos soulignés) : «Also, early payment discounts are no longer applicable. Full billing @ $100. per page are now claimed.» [ 12 ] En date de l'audience, la défenderesse n'a toujours pas utilisé le Site.
Des tiers y ont eu accès, mais c'est en raison de leur recherche unilatérale et du fait que, malgré qu'il connaisse la position de la défenderesse, le demandeur n'a toujours pas fermé le Site. Analyse [ 13 ] L'
article 2803 du Code civil du Québec (« C.c.Q .») se lit: « 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée.» [ 14 ] Cet
article impose au demandeur l'obligation de prouver que le contrat est effectivement intervenu entre lui et la défenderesse pour la conception et le maintien du Site, et ce, conformément aux articles 1385 , 1386 et 1399 C.c.Q. qui se lisent: « 1385. Le contrat se forme par le seul échange de consentement entre des personnes capables de contracter, à moins que la loi n'exige, en outre, le respect d'une forme particulière comme condition nécessaire à sa formation, ou que les parties n'assujettissent la formation du contrat à une forme solennelle. Il est aussi de son essence qu'il ait une cause et un objet. 1386.
L'échange de consentement se réalise par la manifestation, expresse ou tacite, de la volonté d'une personne d'accepter l'offre de contracter que lui fait une autre personne.» « 1399. Le consentement doit être libre et éclairé. Il peut être vicié par l'erreur, la crainte ou la lésion.» [ 15 ] De plus, le contrat souhaité était de la nature d'un contrat de service au sens de l'
article 2098 C.c.Q. Le demandeur devait donc obtenir un consentement qui réponde aux exigences de l'
article 2102 C.c.Q. qui prévoit: « 2102.
L'entrepreneur ou le prestataire de services est tenu, avant la conclusion du contrat, de fournir au client, dans la mesure où les circonstances le permettent, toute information utile relativement à la nature de la tâche qu'il s'engage à effectuer ainsi qu'aux biens et au temps nécessaires à cette fin.» [ 16 ] En l'espèce, le Tribunal conclut donc que le demandeur n'a jamais obtenu le consentement requis de la défenderesse pour procéder à la conception et la mise en fonction du Site. [ 17 ] Le Tribunal accepte que la défenderesse a requis une proposition du demandeur pour un site.
Cependant, ce dernier n'a jamais indiqué à la défenderesse qu'elle devrait payer pour obtenir une telle proposition indépendamment de sa décision finale. Le demandeur était certes convaincu de sa capacité à obtenir le mandat et le Tribunal admet que les copies imprimées du Site (P-4) démontrent un travail bien fait et soigné.
Cependant, cela ne suffit pas à prouver l'existence d'un contrat préalable. [ 18 ] Puisqu'il n'y a pas eu contrat, la défenderesse n'a également pas à payer au demandeur les indemnités qu'il réclame pour l'hébergement du Site et la protection du domaine « Royalegion.ca ». [ 19 ] Le demandeur a sans doute cru bien faire et protéger ses droits en maintenant ce Site et en protégeant ce nom de domaine. Cependant, il n'avait aucune obligation de le faire pour obtenir le paiement des sommes dues aux termes du contrat.
Il avait d'ailleurs lui- même indiqué à la défenderesse qu'il suspendait le service et les articles 1479 et 2126 C.c.Q. le libéraient de l'obligation qu'il alléguait avoir envers la défenderesse. B. La défenderesse a-t-elle droit au remboursement de la somme de 40 $? [ 20 ] Les circonstances dans lesquelles le paiement de 40 $ a été effectué sont et demeurent pour le moins nébuleuses. [ 21 ] Cependant, le fait demeure que le demandeur n'a pas personnellement bénéficié de cet argent.
De plus, la défenderesse a failli à son obligation de démontrer qu'elle a subi un préjudice du fait de cette dépense faite alors qu'elle considérait la possibilité de mettre sur pied un site Internet. [ 22 ] Finalement, si un paiement a été fait par l'institution financière de la défenderesse en contravention de l'entente bancaire intervenue, la défenderesse aurait dû d'abord et avant tout s'adresser à son institution financière. [ 23 ] Pour ces motifs, le Tribunal: [ 24 ] rejette l'action du demandeur; [ 25 ] le tout sans frais considérant les circonstances particulières de l'affaire.
__________________________________ MARTINE L. TREMBLAY, J.C.Q. Date d’audience : 11 juillet 2013
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