2019 QCCQ 8557, 2019 QCCQ 8557
Opinion
Protection de la jeunesse — 196 2019 QCCQ 8557 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 200-41-016228-181 Ville a, 3 janvier 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JUDITH LANDRY, j.c.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse -et- X, né le [...] 2003 Adolescent -et- A -et- B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (articles 38 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) ______________________________________________________________________ JL-3330 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X est né le [...] 2003.
La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) soutient que la sécurité et le développement de l’adolescent sont compromis et demande que des mesures de protection soient appliquées pendant une période d’une année. [ 2 ] L’intervenante sociale recommande que le jeune homme soit hébergé en centre de réadaptation pendant quatre mois et qu’il soit ensuite confié à sa mère.
Différentes mesures de protection sont également proposées pour trouver application pendant cette période d’une année. [ 3 ] Aucun litige n’est soulevé dans la présente affaire. [ 4 ] Notons que le père est absent à l’instruction. [ 5 ] X est le cadet d’une famille de deux enfants, sa sœur Y étant âgée de 16 ans.
[ 6 ] Les parents ont mis un terme à leur union il y a plusieurs années. Après la rupture du couple parental, la mère a assumé la garde des enfants. [ 7 ] Au cours de l’été 2016, X et sa sœur ont été confiés à leur père après que Y ait dévoilé être victime d’abus sexuels commis par le conjoint de l’époque de leur mère. [ 8 ] Dès lors, les contacts entre les enfants et leur mère ont été suspendus.
Lors de son témoignage, madame explique que c’était là le désir de ses enfants. [ 9 ] La situation de X a été signalée à la DPJ le 18 octobre 2018 au motif qu’il serait victime de mauvais traitements physiques infligés par son père. [ 10 ] Le même jour, les parties ont convenu d’une entente provisoire prévoyant le maintien de l’adolescent auprès de sa mère. [ 11 ] Depuis le 15 novembre 2018, X vit en centre de réadaptation en raison des problèmes comportementaux qu’il a manifestés. J’y reviendrai. [ 12 ] La preuve révèle qu’à compter du mois de février 2018, le père s’est porté à des abus physiques sur son fils.
Selon ce que rapporte l’adolescent, cela s’est produit à environ cinq occasions alors que son père était colérique. Il est notamment question d’un coup de poing, de claques portées à la tête, d’une bousculade et d’un coup asséné à un pied avec un bâton de hockey.
Lors d’une bousculade, X a chuté au sol et son père lui a coincé la tête contre une planche à roulettes, ce qui lui a occasionné des blessures (ecchymoses et égratignures). [ 13 ] Lorsqu’il décrit les sévices dont il est victime, l’adolescent précise que sa sœur n’est pas la cible de tels traitements. [ 14 ] D’autre part, en plus de commettre des mauvais traitements physiques sur la personne de X, son père a tenu à son endroit des propos dénigrants. [ 15 ] Lorsque rencontré par l’intervenante sociale au sujet des allégations d’abus physiques sur son fils, le père a préféré garder le silence, ajoutant qu’il en demeurera ainsi tant que les procédures judiciaires intentées contre lui en matière criminelle seront en cours.
Mentionnons que monsieur doit répondre à des accusations concernant les agressions perpétrées à l’endroit de son fils. Il doit comparaître devant la Cour le 6 février 2019. Ajoutons que lorsqu’il est question des relations entre son fils et lui, monsieur tient X responsable de la situation actuelle et le dénigre. Selon lui, les reproches qui lui sont adressés sont le fruit d’un coup monté ourdi par son fils pour lui permettre de vivre auprès de sa mère.
Finalement, le père a signifié qu’il ne souhaitait pas revoir son fils. [ 16 ] Ayant considéré la preuve, le tribunal constate que la DPJ s’est déchargée de son fardeau d’établir par prépondérance de preuve que le père s’est effectivement porté à des abus physiques sur l’adolescent. [ 17 ] En effet, X a décrit avec précision différents événements lors desquels son père a fait usage de violence à son endroit. [ 18 ] Quant au père, il était absent lors de l’instruction et les explications laconiques qu’il a livrées à l’intervenante sociale s’avèrent insuffisantes et peu convaincantes. [ 19 ] Tel que précédemment mentionné, X a été confié à sa mère le 18 octobre 2018. [ 20 ] Or, voici que peu de temps après son intégration en milieu maternel, X s’est retrouvé en état de désorganisation à deux occasions alors qu’il était intoxiqué par des drogues. [ 21 ] Au début du mois de novembre 2018, lors d’une fête chez des amis, l’adolescent a consommé de l’ecstasy et, muni d’un couteau, a proféré des menaces suicidaires.
Le jeune homme dit conserver peu de souvenirs de cet événement. [ 22 ] Au cours de la fin de semaine du 10 novembre 2018, les policiers sont intervenus au domicile de la mère répondant à une plainte pour du bruit. Une adolescente qui s’y trouvait a été reconduite à l’hôpital en état de surconsommation. En ce qui le concerne, X avait consommé de l’alcool. [ 23 ] Et puis, le 15 novembre 2018, les policiers se sont présentés à la résidence d’une amie de l’adolescent, là où il se trouvait. X a refusé de collaborer avec les policiers et a été blessé au front lors d’une escarmouche avec eux.
Il a été reconduit à l’hôpital. Le jeune homme confirme avoir consommé abusivement différentes drogues et aussi de l’alcool avant l’intervention des policiers. [ 24 ] C’est dans ce contexte que l’adolescent a été confié à un centre de réadaptation où il évolue depuis. [ 25 ] X semble avoir amorcé une réflexion sérieuse au sujet de son problème de dépendance aux drogues. Selon les résultats d’une évaluation à laquelle il s’est soumis, ses habitudes de consommation rendent nécessaire son implication dans une thérapie en désintoxication.
L’adolescent accepte maintenant de donner suite à cette recommandation et pourra être admis au sein de l’organisme Le Grand Chemin à brève échéance. Cette décision de X doit être saluée puisque son problème de toxicomanie compromet sa situation actuelle et son avenir. [ 26 ] En ce qui concerne la mère, elle se déclare disposée à participer à toutes les mesures qui lui permettront de répondre aux besoins spécifiques de X.
Il faut savoir que la mère n’est pas suffisamment outillée pour établir les mesures d’encadrement et de sécurité, de même que les routines de vie qu’exigent les comportements de son fils. [ 27 ] Pour compléter, mentionnons que la mère a souffert d’un problème de dépendance aux drogues par le passé (méthamphétamines). Elle a complété une thérapie en juin 2018 et affirme que, dorénavant, sa consommation est rarissime et modérée. [ 28 ] L’analyse de l’ensemble de la preuve convainc le tribunal du bien-fondé de la demande de la DPJ. Elle est dans l’intérêt de
l’adolescent et respecte ses droits. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 29 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 30 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescent compromis selon les articles 38e) et 38
f) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 31 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour une période d’une année :
a) Que l’adolescent soit confié à un centre de réadaptation pour une période de quatre mois;
b) Que l’adolescent soit confié à sa mère à partir du 3 mai 2019;
c) Que les contacts entre l’adolescent et sa mère s’effectuent selon entente entre la mère, l’adolescent et l’intervenante sociale;
d) Qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à sa famille;
e) Qu’un éducateur qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à sa famille pour la période jugée nécessaire;
f) AUTORISE l’adolescent à intégrer un centre de thérapie pour son problème de toxicomanie, s’il en manifeste le désir;
g) RECOMMANDE à l’adolescent de prendre les moyens afin de régler ses difficultés personnelles, notamment son problème de consommation; [ 32 ] CONFIE la situation de l’adolescent à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures. JUDITH LANDRY, J.C.Q. Me Andréanne Lacasse pour la Directrice de la protection de la jeunesse Me Mathieu Thériault pour l’adolescent Me Sylvie Petitclerc pour la mère Date d’audience : 3 janvier 2018 /rm
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