2020 QCCQ 9668, 2020 QCCQ 9668
Opinion
Protection de la jeunesse — 207064 2020 QCCQ 9668 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 450-41-007588-206 DATE : LE 16 NOVEMBRE 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE-PIERRE JUTRAS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux Demanderesse Et X Né le [...] 2020 Enfant Et A, B, Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR UNE DEMANDE EN PROTECTION (Article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (Directrice) demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de l’enfant X compromis en raison d’un risque sérieux de négligence. [ 2 ] X est le deuxième enfant de ses parents. Y, l’aînée est confiée à sa grand-mère paternelle jusqu’à l’atteinte de sa majorité.
Les contacts entre Y et ses parents sont supervisés par une tierce personne désignée par la Directrice. [ 3 ] La Directrice allègue que l’évolution des parents permet de leur confier leur fils avec l’aide de la Directrice. [ 4 ] Le Tribunal convient que la situation demeure fragile, mais avec les engagements pris par les parents et le soutien de la Directrice, l’intérêt de X commande de le confier à ses parents.
Voici pourquoi : ANALYSE [ 5 ] Dès sa naissance, X est confié à ses parents à la condition qu’ils soient supervisés par monsieur C et madame D en tout temps. [ 6 ] Les suivis de l’infirmière en périnatalité confirment que l’enfant reçoit réponse à ses besoins. Il prend du poids, il est propre, les parents collaborent avec l’infirmière et la maison est rangée. Bref, les difficultés des parents semblent être choses du passé. [ 7 ] La mère, qui n’avait pas de lien affectif avec son aînée, s’occupe sans difficulté de son fils.
Elle le stimule, lui parle, intervient adéquatement auprès de lui et voit à sa sécurité. [ 8 ] Le père présente plus d’aisance que la mère pour prodiguer les soins à l’enfant. Cette dernière délègue trop facilement au père la responsabilité de l’enfant. [ 9 ] La mère éprouve des difficultés à se lever tôt le matin. En dépit de cela, la déléguée observe un enfant jovial qui développe un lien significatif avec ses parents. [ 10 ] Récemment, un conflit éclate entre les parents et les gens qui doivent les superviser, madame D et monsieur C.
Lorsque la mère de madame D se présente intoxiquée, les parents demandent à cette dernière de se positionner.
[ 11 ] La situation dégénère. Les parents se réfugient avec l’enfant chez la grand-mère maternelle de l’enfant. Cette décision impulsive des parents entraîne une modification des mesures provisoires. [ 12 ] L’enfant est alors confié à sa grand-mère maternelle, en prenant acte que les parents vivent sous son toit. [ 13 ] Les parents proposent de demeurer avec l’enfant dans l’appartement situé au sous-sol de la résidence de la grand-mère maternelle.
Il s’agit d’un filet de sécurité pour s’assurer que les parents continuent de bien faire. [ 14 ] Cependant, la grand-mère maternelle vient d’emménager avec son nouveau conjoint des trois derniers mois. [ 15 ] La déléguée confirme au Tribunal que si la grand-mère maternelle devait rompre avec son conjoint, les parents peuvent demeurer dans l’appartement et l’engagement de la grand-mère maternelle, de jeter un coup d’œil à son petit-fils quotidiennement, demeure. [ 16 ] Madame [Intervenante 1] œuvre depuis quelques semaines dans la situation de X à
titre de personne désignée par la Directrice. Elle était la déléguée de la Directrice pour l’aînée des parents qui a été confiée à sa grand-mère paternelle. Cette dernière est bien placée pour constater l’évolution des parents. [ 17 ] Pour madame [Intervenante 1], il ne fait aucun doute que ces parents ont gagné en maturité. Aucun signe de consommation de drogue n’a été observé. Les soins sont prodigués à l’enfant convenablement. Les parents acceptent les conseils et les mettent en pratique. [ 18 ] Madame [Intervenante 1] est bien consciente qu’il s’agit d’une situation fragile.
Les parents éprouvent encore beaucoup de méfiance face à l’intervention de la Directrice dans leur vie. Il est impératif qu’ils baissent la garde. [ 19 ] Au tribunal, les deux parents témoignent avoir constaté que la déléguée est là pour leur venir en aide et non pour les critiquer ou les juger. Ils s’engagent, devant le Tribunal, à être transparents et à transmettre l’information nécessaire en temps opportun à la déléguée. [ 20 ] Les parents acceptent de se soumettre à des tests de dépistage de drogue à la demande de la Directrice. Ils acceptent aussi les visites à l’improviste de la déléguée.
Le père s’engage à poursuivre son suivi [à l’Organisme A].
La mère veut commencer un suivi [à l’Organisme A]. [ 21 ] Il est convenu également que la grand-mère maternelle, chez qui résident les parents, effectuera une surveillance de l’enfant quotidienne pour s’assurer que l’enfant reçoive réponse à ses besoins. [ 22 ] Le service de réadaptation externe de la [Ressource A] se poursuit et le suivi psychosocial sera serré. [ 23 ] En dépit de l’antériorité de la situation de consommation, de conflits, d’immaturité et d’instabilité des parents, force est de constater qu’avec le filet de sécurité proposé par la Directrice, il est possible de confier l’enfant à ses parents, tout en travaillant les difficultés des parents. [ 24 ] Une révision dans six (6) mois s’impose, puisque les parents ont fort à faire.
Il est impératif qu’ils continuent sur leur lancée. Ils ne peuvent prendre de pause. Dans six (6) mois, nous verrons si les engagements ont été respectés par les parents. [ 25 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 26 ] ACCUEILLE partiellement la présente demande en protection; [ 27 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l’enfant X est compris en vertu de l’article 38b) (2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse - un risque sérieux de négligence (en raison des antécédents de négligence non résolus des parents); [ 28 ] CONFIE l’enfant à ses parents, à la condition qu’ils demeurent au [...], à Ville A et que ces derniers fassent rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse, des moyens qu’ils appliquent à eux-mêmes et à leur enfant pour mettre fin à la situation de compromission; [ 29 ] PREND ACTE que la grand-mère maternelle de l’enfant, madame E, se rendra au domicile des parents, les rencontrer à raison d’une fois par jour; [ 30 ] PREND ACTE de l’engagement des parents à maintenir les services d’aide actuels, notamment la réadaptation externe de la [Ressource A] ainsi que le suivi individuel du père [à l’Organisme A], et ce, tant que jugé nécessaire par les professionnels concernés; [ 31 ] PREND ACTE des engagements des parents à se soumettre à des tests de dépistage capillaires et/ou urinaires, à la demande de la Directrice de la protection de la jeunesse et de lui en remettre les résultats, [ 32 ] PREND ACTE de l’engagement des parents d’accepter les visites-surprises de la déléguée; [ 33 ] PREND ACTE de l’engagement des parents à être transparents avec la Directrice de la protection de la jeunesse et à lui transmettre les informations pertinentes en temps opportun; [ 34 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère à entreprendre des démarches auprès [de l‘Organisme A] pour son impulsivité; [ 35 ] ORDONNE qu’une personne ou des personnes oeuvrant au sein du CIUSSS A ou de tout autre établissement ou organisme soient désignées pour apporter aide, conseil ou assistance à l’enfant X et à sa famille, et ce, pour une période de six (6) mois; [ 36 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance.
Signé le 8 décembre 2020 __________________________________ MARIE-PIERRE JUTRAS, J.C.Q. Me Sonia Côté Procureure pour la Directrice de la protection de la jeunesse Me Adrienne Houle Procureure de l’enfant Me Solem Panneton-Jutras Procureure de la mère Me Elsa Valani Procureure du père Date d’audience : 16 novembre 2020 Pièces déposées : D-1 à D-8, M-1
Loading document…