2010 QCCQ 13712, 2010 QCCQ 13712
Opinion
Protection de la jeunesse — 101502 2010 QCCQ 13712 JG0696 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ [...] « Chambre de la jeunesse »
N o : 615-41-001445-104 615-41-001446-102 DATE : 29 avril 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE GILLES GENDRON ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE1], ès qualités de personne désignée par le directeur de la protection de la jeunesse , exerçant sa profession au Centre jeunesse A, ayant un bureau au [...] à ville A, district A, [...] Requérante - et - X ET Y , domiciliés et résidant au [...] à ville A, district A, [...] Enfants intimés -et- A, domiciliée et résidant au [...] à ville A, district A, [...] Mère intimée -et- B , domicilié et résidant au [...] à ville A, district A, [...] Père intimé _____________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 38 et 75 L.P.J., chap.
P-34.1 L.R.Q.) [ 1 ] La déléguée du directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de déclarer compromis la sécurité et le développement de X, né le [...] 2005 (âgé de 4 ans et [...] mois), et de son frère Y, né le [...] 2006 (âgé de 3 ans et [...] mois), au sens de l’article 38 b) 2 o de la
Loi sur la protection de la jeunesse en raison du risque sérieux que leurs parents ne répondent pas à l’ensemble de leurs besoins fondamentaux. Étant donné les allégations des requêtes, le Tribunal considère qu’il convient de retenir les motifs énoncés à l’article 38
c) de la Loi, les enfants ayant été exposés à de la violence conjugale ou familiale. La requérante recommande que les enfants soient confiés à monsieur C jusqu’à l’atteinte de leur majorité. [ 2 ] Le Tribunal, à la demande des parties et après s’être assuré du respect des conditions prévues à l’article 73.1 de la Loi, a ordonné la tenue d’une enquête commune pour ces deux dossiers. Seule la mère est présente et représentée; les enfants sont absents, mais représentés.
Après avoir fait quelques nuances, la mère admet tous les faits allégués aux requêtes et se dit d’accord avec la recommandation de la requérante, monsieur C ayant toujours maintenu un lien important avec les deux enfants.
Elle était dans un premier temps réticente à ce qu’ils lui soient confiés jusqu’à l’atteinte de leur majorité respective, mais s’est finalement ravisée en cours d’audition, manifestant ainsi sa capacité à considérer l’intérêt de ses enfants d’abord et avant tout. [ 3 ] Ces derniers bénéficient des services offerts par la DPJ depuis le mois de décembre 2006, tel qu’en font foi les ententes sur mesures volontaires intervenues entre les parties et les jugements rendus par l’honorable Denyse Leduc, JCQ. [ 4 ] Des témoignages entendus, des admissions faites et des documents consultés, le Tribunal a la preuve prépondérante de l’existence de la situation et des faits qui suivent. [ 5 ] Au mois de février 2010, une entente sur mesures volontaires est intervenue entre les parties par laquelle les parents reconnaissaient éprouver d’importantes difficultés et acceptaient que leurs enfants soient confiés à leur grand-père maternel, monsieur C, pour une période de trois mois.
Les parents sont connus du directeur de la protection de la jeunesse depuis l’année 2006 en raison de leur
problématique importante de consommation d’alcool et de drogues et de leur relation conjugale empreinte de violence verbale et physique, lesquels sont toujours d’actualité. [ 6 ] Le père fut détenu pendant environ huit mois, jusqu’au 6 janvier dernier, pour voies de fait commis à l’égard de la mère. Peu de temps après sa libération, il a repris la vie conjugale avec madame A. Un mois plus tard, soit le 8 février, la mère s’est retrouvée dans une maison d’hébergement en raison de la violence de monsieur B à son égard, mais elle est ensuite retournée vivre avec lui.
Ils ne font cependant plus vie commune au jour de l’audition. [ 7 ] Avant que les enfants ne soient confiés à leur grand-père, la mère consommait drogues et alcool au domicile familial avec d’autres adultes, consacrant ainsi une
partie importante de son budget à sa consommation. Elle a complété une thérapie en désintoxication le 29 janvier dernier, mais a repris sa consommation d’alcool et de drogues dès son retour. [ 8 ] Le père quant à lui collabore très peu avec les services sociaux. Il n’est pas présent ce jour bien qu’il fut mis au courant des procédures après de multiples démarches pour le joindre. [ 9 ] Le Tribunal n’a aucune hésitation à déclarer la sécurité et le développement de ces enfants compromis pour les motifs précités.
Procédant à la détermination des mesures applicables, il a tenu compte des rapports d’étude sur la situation sociale qui font état du bien-être que ces enfants ressentent à vivre auprès de leur grand-père, du consentement de la mère et de l’existence de l’article 4 de la Loi qui rappelle que toute décision doit tendre au maintien dans le milieu familial, même élargi, et à la continuité des soins. C’est pourquoi il ordonnera les mesures recommandées par la requérante.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE les présentes requêtes; DÉCLARE la sécurité et le développement de X, né le [...] 2005 et de Y, né le [...] 2006, compromis au sens de l’article 38 b) 2 o et
c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; CONFIE les enfants à monsieur C jusqu’à l’atteinte de leur majorité respective; AUTORISE des droits d’accès dont la fréquence et les modalités devront être convenues entre les parties; ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à monsieur C, et aux parents s’ils le demandent; RECOMMANDE que les allocations familiales dévolues aux besoins des enfants soient versées à monsieur C; FIXE la durée des mesures jusqu’à l’atteinte respective de la majorité des enfants; CONFIE leur situation au directeur pour voir à l’application des mesures ordonnées; RÉTITÈRE l’article 62 LPJ obligeant tout agent de la paix à collaborer à l’exécution du présent jugement. __________________________________ GILLES GENDRON, J.C.Q.
M e Annie Gaouette Procureure de la requérante M e Kathy Gauthier Procureure des enfants M e Angèle Tommasel Procureure de la mère Date d’audience : 15 avril 2010
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