2016 QCCQ 6211, 2016 QCCQ 6211
Opinion
Protection de la jeunesse — 162681 2016 QCCQ 6211 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 525-41-030601-157/525-41-030600-159/525-41-030602-155 DATE : 20 avril 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CAROLE BROSSEAU, JCQ ______________________________________________________________________ Dans la situation de: X Née le […] 2015 et Y Née le […] 2002 et Z Née le […] 2012 ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR TROIS REQUÊTES EN VERTU DE L'ARTICLE 38 DE LA
LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de déclarer compromis la sécurité et le développement des enfants X, Z et Y en raison du manque de supervision de la mère, de l’absentéisme scolaire des enfants qui fréquentent l’école, de même que de son incapacité à collaborer et à donner suite aux services de la Directrice, notamment. [ 2 ] Le Tribunal tient une enquête commune avec les deux frères de la fratrie, soit A et B, qui font déjà l’objet d’une ordonnance du Tribunal. [ 3 ] La filiation paternelle de Z et X n’est pas établie.
Le père de Y ne participe pas à la vie de sa fille. Contexte et analyse [ 4 ] La Directrice intervient auprès de cette famille depuis 2009. Les raisons alors invoquées étaient la négligence subie par les enfants, les comportements agressifs et imprévisibles de la mère et son isolement. [ 5 ] Une ordonnance finale est rendue dans le cas des deux frères des enfants, soit A et B, le 19 octobre 2015. La mère accepte le suivi social, mais n’y participe pas vraiment. [ 6 ] La mère est acceptée au programme A, qui s’adresse aux enfants de moins de cinq ans.
Le bébé, X, de même que Z étaient visés par ce programme. [ 7 ] La mère, tout comme avec la Directrice, ne collabore pas. L’infirmière s’inquiète aussi de l’état de santé du nouveau-né, puisqu’elle régurgite beaucoup et que sa prise de poids en est affectée. [ 8 ]
Malgré les demandes formulées par la mère de services de répit, de garderie pour Z, des camps de jour pour A et B, un suivi médical pour le bébé de même qu’une aide familiale, elle n’entreprend aucune démarche. C’est l’infirmière qui initie les cinq rencontres qu’elles ont eues, dont deux au CLSC et trois à sa résidence. [ 9 ] Toutes les démarches et les offres de service sont faites par le personnel du CLSC. La mère reçoit les services d’une aide familiale, mais ne renouvelle pas l’expérience.
Elle ne répond pas aux nombreux appels du personnel de CLSC. [ 10 ] Z est sur une liste d’attente pour fréquenter la garderie. Comme la mère ne collabore pas avec les services et que la priorité est accordée aux familles actives, la mère perd cette opportunité et le dossier est fermé en janvier 2016. [ 11 ] L’infirmière constate que l’appartement est peu meublé, les matelas jonchent le sol, mais les enfants ne sont pas en danger.
[ 12 ] C’est un incident violent impliquant l’aîné de la famille le 15 décembre qui suscite des préoccupations chez la Directrice. La mère ne peut être jointe jusqu’au 18 décembre. Les policiers se présentent alors. Constatant l’état de désorganisation de la maison et puisque les enfants, dont le bébé, sont laissés sous la surveillance de Y, les policiers les amènent au poste. Après l’application de mesures immédiates et quelques heures plus tard, la mère se présente au poste de police dégageant une forte odeur d’alcool constatée par les policiers.
Contrairement aux prétentions de sa fille, la mère n’a pas fait d’épicerie [ 13 ] Le 22 décembre, le Tribunal maintient les enfants auprès de leur mère à la condition qu’elle collabore avec la Directrice. Le taux d’absentéisme de Y et ses deux frères devient alarmant et compromet leur réussite scolaire. [ 14 ] Le 11 février, on présente une nouvelle demande de mesures provisoires puisque la mère refuse de collaborer. La mère est absente et on reporte l’audition au 16 février 2016.
À cette date, le Tribunal maintient les enfants auprès de leur mère, mais en lui faisant une sérieuse mise en garde sur l’ouverture et la collaboration qu’elle doit démontrer. Par la suite, la mère s’implique dans le suivi social. La Directrice peut rencontrer les enfants à la résidence. [ 15 ] La mère attribue souvent, soit à la Directrice ou au personnel scolaire, les difficultés qu’elle vit avec ses enfants. À
titre d’exemple, elle croit que les problèmes de A et B sont résolus puisqu’ils fréquentent une école anglophone. Cependant, les difficultés alors notées tant sur leur assiduité scolaire que sur leur cheminement sont toujours présentes. [ 16 ] Comme l’explique si bien l’intervenante dans son rapport : There are questions around Ms. C’s support system; Ms. C seems isolated and to be insolating herself.
There has been past concerns of mental health instability and she appears to struggle with common routines such as cleaning, sending the children to school on a daily basis and on time. [ 17 ] Cela dit, le manque de collaboration de la mère et surtout son incapacité à répondre aux besoins fondamentaux de ses enfants se répètent au fil des ans.
Malgré son affirmation qu’elle met en priorité ses enfants, force est de constater qu’elle fait plutôt la démonstration d’être incapable de s’en occuper convenablement. [ 18 ] D’ailleurs, la mère délègue trop souvent son rôle parental à sa fille aînée, qui doit assumer une grande
partie de ses obligations. La mère doit réagir promptement pour faire les changements requis afin de répondre adéquatement aux besoins de ses enfants. On ne parle pas ici de superflu, mais bien des besoins de base de ces derniers. [ 19 ] Le Tribunal endosse complètement la mise en garde sérieuse faite à la mère en février 2016 par le tribunal. Aucun autre choix ne s’offre à la mère que de se mobiliser et de matérialiser ses engagements. [ 20 ] THEREFORE, THE TRIBUNAL : [ 21 ] GRANTS the motions; [ 22 ] DECLARES that the security and development of the children are endangered in conformity with sections 38b)iii) for the three children and with
section 38.1b) for Y of the Youth Protection Act ; [ 23 ] AS FAR AS THE MEASURES ARE CONCERNED : [ 24 ] ENTRUSTS the children to the care of their mother; [ 25 ] ORDERS that the school-age children attend school on a regular basis, with any absences validated by a medical note; [ 26 ] ORDERS that the children are appropriately supervised at all times by parties approved by the Director of Youth Protection; [ 27 ] ORDERS that the mother ensure that all the children’s medical needs are met in a timely manner; [ 28 ] ORDERS that the mother fully collaborate with the children’s schools and the Director, including allowing full access to the family home; [ 29 ] RECOMMENDS strongly that the mother collaborate with community services, e.g.
CLSC homemaker, nurse and local community centers; [ 30 ] RECOMMENDS that the mother undergo a psychological assessment with a Parental Capacity component, and follow any recommendations; [ 31 ] ORDERS that the mother undergo random alcohol testing at the request of the Director of Youth Protection; [ 32 ] AUTHORIZES the Director of Youth Protection to share information with professionals involved with the family in order to ascertain progress and attendance; [ 33 ] ORDERS that aid, counsel and assistance be provided to the children and their family; [ 34 ] THE WHOLE for a period of one year; [ 35 ] ENTRUSTS the situation of the children to the Director of Youth Protection of Centre A , who shall then see that the measures are carried out.
Fait et signé à Ville A Ce 4 e jour de mai 2016 __________________________________ CAROLE BROSSEAU, JCQ Me Sym Davis Avocat de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Lilian Stah Avocat de Y Me Luce James Avocate de X et Z Me François De Vette Avocat de la mère Date d’audience : 20 avril 2016 /mr
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