2021 QCCA 921, 2021 QCCA 921
Opinion
Yacht Club St-Benoit inc. c. Voyer 2021 QCCA 921 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-029519-212 ( 460-17-002709-194 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 3 juin 2021 L’HONORABLE PETER KALICHMAN, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT Yacht Club St-Benoit inc. Me JULIEN COLLIN ( Hackett, Campbell, Bouchard ) Par visioconférence PARTIES INTIMÉES AVOCATS Pierre Voyer Hélène Roy James Brian Hobbs Yvonne Steinert Ronald Ludman Succession Christiane Hénocq Me BENOIT GALIPEAU ( Archer avocats et notaires ) Par visioconférence Municipalité d'Austin Me AUDREY TOUPIN-COUTURE ( Cain Lamarre ) Par visioconférence Procureur général du Québec Me NATHALIE FISET ( Bernard, Roy (Justice-Québec) ) Par visioconférence
DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler de bene esse d’un jugement rendu le 21 avril 2021 par l’honorable Johanne Brodeur de la Cour supérieure , district de Bedford (Articles 30, al. 2 et 357 C.p.c. ). Greffière-audiencière : Anne Dumont Salle : RC-18 AUDITION 9 h 45 Début de l’audience. Identification du dossier et des avocats. Remarques préliminaires du juge. 9 h 46 Me Toupin-Couture et Me Fiset indiquent ne pas avoir de représentations à faire.
Argumentation de Me Collin. 9 h 50 Échanges entre le juge et Me Collin. 10 h 01 Me Collin reprend ses représentations. 10 h 10 Argumentation de Me Galipeau. 10 h 19 Commentaire du juge. Réponse de Me Galipeau et poursuite de ses représentations. 10 h 27 Réplique de Me Collin. 10 h 30 PAR LE JUGE : Jugement – voir page 4. Fin de l’audience. Anne Dumont, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] La requérante, Yacht Club St-Benoit Inc. (le Club ), demande la permission de bene esse d'en appeler d'un jugement de la Cour supérieure rendu le 21 avril 2021 (l’honorable Johanne Brodeur) [1] , lequel accueille en
partie la demande intentée par des voisins du Club, soit Pierre Voyer, Hélène Roy, James Brian Hobbs, Yvonne Steinert, Ronald Ludman et Succession Christiane Hénocq (les Voisins ) et annule les certificats de conformité qui avaient été octroyés par un représentant de l'intimée, la Municipalité d'Austin (la Ville ), dans le cadre d’un projet de réaménagement de la marina opérée par le Club.
La juge de première instance conclut que les certificats avaient été octroyés sur la base d'une interprétation erronée du règlement de zonage (le Règlement ) de la Ville et qu’ils étaient donc nuls. [ 2 ] Le Club soutient, dans un premier temps, que le jugement entrepris est appelable de plein droit suivant l’article 30 du Code de procédure civile.
Selon le Club, le véritable caractère de la procédure en première instance était une demande pour jugement déclaratoire et une demande en cassation, toutes deux appelables de plein droit, et non un pourvoi en contrôle judiciaire, comme l'a soutenu la juge de première instance. [ 3 ] Le Club a tort. Dans l'affaire Fraternité des policiers de Châteauguay , la Cour décrit la façon dont le droit d’appel suivant l'article 30 C.p.c. varie selon l'objet du litige [2] : [10] Le fondement du droit d’appel à l’article 30 C.p.c . varie selon l’« objet / subject matter » du pourvoi judiciaire tranché par la Cour supérieure.
Lorsque l’objet du pourvoi est un acte administratif, comme le sont les résolutions municipales en l’espèce, par opposition à un acte normatif, l’article 30, al. 2
(5) C.p.c. précise, en employant le même descriptif de l’objet qu’à l’article 529, al. 1
(2) C.p.c. , que le jugement rendu sur un tel pourvoi est appelable sur permission seulement. [ 4 ] L'objet du recours en l'espèce est un acte administratif et non un acte normatif. Fondamentalement, ce que les Voisins demandaient en première instance était l’annulation d’une décision prise par « une personne ou un organisme » assujetti au pouvoir général de contrôle et de surveillance de la Cour supérieure prévu au paragraphe 529 (2) C.p.c. , en l’occurrence, un représentant de la Ville.
Bien que les conclusions recherchées par les Voisins en première instance comportent un aspect déclaratoire, ceci n’a pas pour effet de changer l’objet principal du recours. À cet égard, la présente situation est similaire à celle dans l’affaire Perreault [3] où le juge Sansfaçon écrit : [8] (…) Par son action, la requérante a fait appel au pouvoir de contrôle et de surveillance de la Cour supérieure codifié à l’article 529 (2) C.p.c., puisqu’elle demande de réviser et annuler une décision prise par une personne qui relève de la compétence du Parlement du Québec.
Le fait que certaines des conclusions de la procédure, lesquelles étaient nécessaires à la déclaration de nullité de la décision attaquée, puissent posséder une nature déclaratoire ne suffit pas pour en changer la nature réelle du recours puisqu’elles servaient à appuyer le contrôle judiciaire de la décision. [ 5 ] Ainsi, le Club requiert la permission d'en appeler conformément au paragraphe 30 al. 2
(5) C.p.c. , qui est ainsi libellé : 30. Peuvent faire l’objet d’un appel de plein droit les jugements de la Cour supérieure et de la Cour du Québec qui mettent fin à une instance, de même que les jugements et ordonnances qui portent sur l’intégrité, l’état ou la capacité de la personne, sur les droits particuliers de l’État ou sur un outrage au tribunal.
Toutefois, ne peuvent faire l’objet d’un appel que sur permission: (…) 5° les jugements de la Cour supérieure rendus sur un pourvoi en contrôle judiciaire portant sur l’évocation d’une affaire pendante devant une juridiction ou la révision d’une décision prise par une personne ou un organisme ou d’un jugement rendu par une juridiction assujetti à ce pouvoir de contrôle ou sur un pourvoi enjoignant à une personne d’accomplir un acte; (…) [ 6 ] Pour que la permission lui soit accordée, le Club doit établir plus que de simples erreurs de fait ou de droit dans le jugement entrepris.
Il doit démontrer que l'appel soulève une question qui mérite que la Cour d’appel l'examine « notamment parce qu'il s'agit d'une question de principe, d'une question nouvelle ou d'une question de droit faisant l'objet d'une jurisprudence contradictoire » [4] . La permission peut également lui être accordée s'il apparaît que le jugement entrepris est entaché d'une erreur factuelle sérieuse, « engendrant une injustice grave » [5] .
La permission d'appeler ne sera par ailleurs accordée que si l'appel est dans l'intérêt de la justice et qu'il ne contrevient pas au principe de proportionnalité [6] . [ 7 ] L'autorisation de faire appel des jugements rendus en matière de contrôle judiciaire n'est accordée qu'avec parcimonie.
Les raisons qui expliquent cette tendance ont été récemment identifiées par mon collègue l'honorable Michel Beaupré dans l'affaire Lamontagne [7] : [29] [...] Premièrement, il importe de respecter l’intention du législateur qui, en assujettissant l’appel d’un tel jugement a l’obtention d’une permission, et suivant des conditions strictes, n’avait certainement pas en vue que les juges de la Cour exercent leur discrétion à ce sujet de manière libérale et généreuse, d’une part, et qu’un tel appel devienne ainsi chose courante, d’autre part.
Deuxièmement, cette première raison prend tout son sens lorsqu’on Ia jumelle à la déférence due par les tribunaux de révision et par la Cour aux décisions des organismes et tribunaux administratifs spécialisés. [ 8 ] Le Club soutient que l’appel soulève des questions sérieuses qui dépassent les intérêts privés du Club, notamment en ce qui concerne la notion de prolongement des lignes de lots, l'obligation pour une municipalité de suivre la méthode de positionnement d’un centroïde retenue par le ministère de l’Environnement, et le degré de déférence dû à une municipalité lorsqu'elle interprète sa propre réglementation.
Selon le Club, l'interprétation adoptée par le juge de première instance mène à un résultat absurde, déraisonnable et inéquitable non seulement à son égard, mais aussi pour tous les citoyens dans une situation semblable à la sienne, c’est-à-dire, ceux dont les maisons sont situées dans une baie. Ainsi, le Club plaide que les conditions requises pour accorder la permission d’appeler sont satisfaites. [ 9 ] Je ne suis pas de cet avis. [ 10 ] Certes, l'appel soulève des questions d'intérêt pour le Club.
Toutefois, celui-ci n'a pas réussi à me convaincre que l'appel soulève une question de principe, une question nouvelle ou une question controversée. [ 11 ] En fin de compte, la juge de première instance a annulé deux certificats de conformité qui avaient été octroyés à l'égard d'un projet spécifique dont bénéficie le Club. Ce faisant, elle a interprété une
partie du Règlement sans faire preuve de déférence à l'égard de l'interprétation de la Ville. Comme le souligne la juge de première instance, le degré de déférence dû à une municipalité dans l'interprétation de ses propres règlements a récemment été traité par notre Cour dans la décision dans Ville de Montréal c. Gaia QC inc. [8] . Par conséquent, il ne s'agit pas d'une question qui mérite d'être examinée par la Cour. [ 12 ] Le Club ne m'a pas convaincu que les questions qu'il soulève à propos de l'interprétation dépassent les circonstances particulières de cette affaire ou les intérêts des parties concernées.
Manifestement, le Club ne souscrit pas à l'interprétation de la juge de première instance, mais cela ne justifie pas en soi que cette Cour reprenne l'analyse qui, il convient de le souligner, est claire, détaillée et
rigoureuse. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 13 ] REJETTE la requête de bene esse pour permission d’appeler, avec les frais de justice. PETER KALICHMAN, J.C.A.
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