2019 QCCA 1951, 2019 QCCA 1951
Opinion
Munoz c. R. 2019 QCCA 1951 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-007182-197 ( 505-01-152891-186 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 11 novembre 2019 FORMATION : LES HONORABLES GUY GAGNON, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT PATRICIO MUNOZ Me LÉO FUGAZZA
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me MAXIME HÉBRARD ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) AVOCAT Me TRISTAN DESJARDINS ( Carette Desjardins ) procureur de Me JEAN-FRANÇOIS LAMBERT
DESCRIPTION : Requête pour prorogation du délai d'appel ( Articles 678 (1) et (2) du Code criminel et 23 et 77 des Règles de la Cour d’appel en matière criminelle ) Requête pour permission d'en appeler de déclarations de culpabilité découlant de plaidoyers de culpabilité invalides (Articles 675 (1)a)(iii) du Code criminel et 23 et s. des Règles de la Cour d’appel en matière criminelle ) Requête pour suspension de la peine en attendant la décision de l'appel ( Articles 683
(5) e) du Code criminel et 47 et s. des Règles de la Cour d’appel en matière criminelle ) Greffier-audiencier : Robert Osadchuck Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 11 h 21 Début de l’audience.
Identification des procureurs. 11 h 21 Commentaires de Me Fuggaza sur la remise et la gestion du dossier. 11 h 22 Commentaires de Me Desjardins sur la remise et la gestion du dossier. 11 h 26 Commentaires de Me Hébrard sur la remise et la gestion du dossier. 11 h 30 La Cour prend acte du fait que le requérant ne subit pas de préjudice du fait que la requête en suspension ne soit pas entendue aujourd’hui. 11 h 31 Commentaires de Me Fugazza.
Audition sur la requête en prorogation de délai : 11 h 33 Argumentation de Me Fugazza. 11 h 42 Argumentation de Me Hébrard. 11 h 46 Réplique de Me Fugazza. 11 h 48 Suspension / 12 h 06 Reprise. 12 h 06 Par la Cour : arrêt – voir page 3. Les autres requêtes sont sans objet.
Robert Osadchuck, Greffier-audiencier ARRÊT [ 1 ] La requête en prorogation du délai d’appel des verdicts de culpabilité prononcés le 25 septembre 2018 à la suite des plaidoyers de culpabilité du requérant se heurte à une difficulté incontournable. [ 2 ] Même si le requérant avait réussi à faire la preuve d’une certaine forme de diligence à se pourvoir au cours des douze mois qui ont suivi les verdicts entrepris, ce que la Cour estime ne pas être démontrée au sens de l’arrêt Roberge [1] , les motifs d’appel ne font pas voir qu’il s’agit ici de moyens défendables de la nature d’une erreur judiciaire et qu’il est dans l’intérêt de la justice de faire droit à la requête [2] .
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 3 ] REJETTE la requête. GUY GAGNON, J.C.A.
PATRICK HEALY, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A.
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