2017 QCCA 1530, 2017 QCCA 1530
Opinion
Bichai c. Starra 2017 QCCA 1530 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-026944-173 (500-17-094369-165) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 4 octobre 2017 L’HONORABLE ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A.
REQUÉRANT AVOCAT MICHEL BICHAI, en sa qualité de syndic adjoint du Collège des médecins du Québec Me jacques prévost (Pouliot, Caron, Prévost, Bélisle, Galarneau) INTIMÉ AVOCATE RON FRANK STARRA Me MARIE-ÈVE BÉLANGER (McCarthy Tétrault s.e.n.c.r.l., s.r.l.) MIS EN CAUSE TRIBUNAL DES PROFESSIONS CHRISTIAN GAUVIN, en sa qualité de secrétaire du Conseil de discipline du Collège des médecins du Québec DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 6 juillet 2017 par l’honorable François P. Duprat de la Cour supérieure, district de Montréal. (Art. 30, al. 2 et 357 C.p.c. )
Greffier d'audience : Mihary Andrianaivo SALLE : RC.18 AUDITION 9 h 43 Début de l’audience. Argumentation de Me Prévost. 10 h 14 Argumentation de Me Bélanger. 10 h 40 Réplique de Me Prévost. 10 h 43 PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. 10 h 44 Fin de l’audience. Mihary Andrianaivo Greffier d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Le requérant, ès qualités de syndic adjoint du Collège des médecins du Québec, demande la permission d’appeler du jugement du 6 juillet 2017 de la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable François P.
Duprat) ( 2017 QCCS 2989 ), accueillant la demande en contrôle judiciaire de l’intimé, le Dr Starra, et annulant un jugement du Tribunal des professions rendu le 19 mai 2016 ( 2016 QCTP 95 ). [ 2 ] L’intimé est l’objet d’une plainte comportant trois chefs d’infraction au Code de déontologie des médecins . L’intimé nie et conteste. Des auditions devant le Conseil de discipline du Collège des médecins du Québec sont tenues les 29, 30 et 31 octobre et le 1 er novembre 2013 aux fins d’adjuger la plainte. L’intimé et plusieurs autres témoins sont entendus dans le cadre de ces auditions.
Le 28 janvier 2015, le Conseil de discipline acquitte l’intimé des trois chefs d’infraction. L’acquittement résulte largement de l’évaluation de la preuve et de la crédibilité des témoins par le Conseil de discipline. [ 3 ] Le requérant porte l’affaire devant le Tribunal des professions. Le Tribunal estime que « [l]es questions soulevées par l’appelant concernent l’appréciation de la preuve faite par le Conseil pour chacun des trois chefs » et que « le Tribunal ne saurait intervenir qu’en présence d’erreur(
s) manifeste(
s) et dominante(
s) dans la décision du Conseil » : jugement du Tribunal, par. 15 et 16. Le Tribunal procède alors à une révision de la preuve pour finalement conclure que « la preuve offerte par l’appelant est prépondérante et suffisamment convaincante » et qu’elle « répond aux standards de qualité requise pour conclure que l’appelant a dûment assumé son fardeau de preuve » : jugement du tribunal, par. 64.
Le Tribunal des professions déclare donc l’intimé coupable sous les trois chefs contenus dans la plainte et retourne le dossier devant une nouvelle formation du Conseil de discipline pour la tenue d’une audition sur la sanction. [ 4 ] L’intimé demande le contrôle judiciaire de la décision du Tribunal des professions. [ 5 ] Le 6 juillet 2017, le juge Duprat de la Cour supérieure accueille cette demande et annule la décision du Tribunal des professions aux motifs que celui-ci a modifié le premier chef d’accusation, procédé à une analyse déraisonnable de la preuve et substitué sa propre évaluation de la preuve et de la crédibilité des témoins à celle du Conseil de discipline. [ 6 ] Le requérant demande maintenant la permission d’appeler de ce jugement sous l’article 30 du Code de procédure civile .
Cette permission d’appeler peut être accordée lorsque la question en jeu en est une qui doit être soumise à la Cour, notamment parce qu’il s’agit d’une question de principe, d’une question nouvelle ou d’une question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire. [ 7 ] Le requérant soutient que l’appel envisagé soulève des questions sérieuses et de principe portant notamment sur la compétence du Tribunal des professions en tant que tribunal d’appel spécialisé lorsqu’il révise des questions de fait dans une décision d’un conseil de discipline. [ 8 ] Or, il n’en est rien.
En effet, il est bien connu que le Tribunal des professions ne peut intervenir à l’égard d’une conclusion de
fait d’un conseil de discipline qu’en présence d’une erreur manifeste et déterminante : Parizeau c. Barreau du Québec , 2011 QCCA 1496 , par. 79-82 .
Dans ce cas-ci, le Tribunal des professions a plutôt carrément substitué son évaluation de la preuve et de la crédibilité des témoins à celle du Conseil de discipline en qualifiant l’évaluation du Conseil comme étant elle-même une erreur manifeste et dominante, comme le démontrent les extraits suivants de sa décision : [26] Le nœud du débat est donc de cerner le mieux possible ce qui filtre, à travers la preuve relativement à cette consultation médicale du 11 mars 2011.
Pour y arriver, il est nécessaire d'aller au-delà d'une simple nomenclature des éléments de preuve pour procéder à une analyse suffisamment étoffée afin de mesurer la prépondérance de la preuve. [27] Le Conseil a failli à cette tâche, ce qui constitue une erreur manifeste et dominante. [28] Certes, a-t-il raison de conclure à l'existence de versions contradictoires, voire irréconciliables, entre le patient et l'intimé? Toutefois, devant pareille dichotomie, les autres éléments de preuve disponibles peuvent apporter un éclairage utile.
Qu'en est-il dans le présent dossier? […] [64] Soupesant l'ensemble de ces considérations, il appert que la preuve offerte par l'appelant est prépondérante et suffisamment convaincante.
Elle répond aux standards de qualité requis pour conclure que l'appelant a dûment assumé son fardeau de preuve. [ 9 ] Le juge de la Cour supérieure en a conclu, à bon droit, que le Tribunal des professions s’est simplement substitué au Conseil de discipline dans l’évaluation de la preuve : [88] En adoptant sa propre vision de la preuve et en choisissant uniquement certains éléments de la preuve devant le Conseil, le Tribunal des professions n'accorde pas une déférence au travail du Conseil qui conclut que chaque version est crédible et ne peut être écartée.
Avec respect, le Tribunal des professions s'est substitué au Conseil, ce qu'il ne peut faire dans un tel cas. [ 10 ] Le juge de la Cour supérieure a aussi conclu que le Tribunal des professions avait substitué sa propre évaluation de la crédibilité des témoins à celle du Conseil de discipline : [98] Demeure la question de la crédibilité du médecin que le Conseil retient mais que le Tribunal des professions juge douteuse. Le Tribunal des professions intervient dans un domaine qui relève à prime abord du Conseil de discipline qui a l'avantage de voir et d'entendre les témoins.
Le Conseil conclut que le Dr Starra offre une version crédible. [99] Le Tribunal des professions est d'avis qu'un doute s'installe eu égard au témoignage du médecin vu la version du Syndic adjoint que le médecin n'a pas de souvenir précis lors de l'enquête du Syndic. Le Tribunal des professions souligne: [44] Comment l'intimé peut-il, 20 mois plus tard, donner des informations plus détaillées sur un cas dont il ne se souvenait pas vraiment lors de l'enquête du syndic?
Un doute s'installe sur le caractère probant de sa version. [100] Pourtant le médecin n'a pas été interrogé sur cet aspect précis lors de son témoignage devant le Conseil. [101] Plusieurs éléments de la preuve favorisent cependant la possibilité que la version du médecin puisse être crédible. D'abord, le Tribunal ne fait pas état que le Président du Conseil a questionné lors de l'audition le médecin sur son souvenir exact de la rencontre avec le patient.
Le Tribunal ne discute pas plus de la version écrite que le médecin donne au Syndic adjoint en septembre 2011, avant l'enquête du Syndic et avant l'audition du Conseil. [102] Les éléments précédents illustrent comment il est périlleux de juger de la crédibilité d'une
partie à
titre de tribunal en appel. [103] L'affirmation qu'un doute s'installe n'est pas, de l'avis de la Cour, l'équivalent de la présence d'une erreur manifeste et déterminante. Dans R. c. Gagnon [2006 CSC 17], la Cour suprême rappelle cette règle : [45] Apprécier la crédibilité ne relève pas de la science exacte. Il est très difficile pour le juge de première instance de décrire avec précision l'enchevêtrement complexe des impressions qui se dégagent de l'observation et de l'audition des témoins, ainsi que des efforts de conciliation des différentes versions des faits.
C'est pourquoi notre Cour a statué - la dernière fois dans l'arrêt H.L- qu'il fallait respecter les perceptions du juge de première instance, sauf erreur manifeste et dominante. [104] En somme, le Tribunal est d'avis que le Tribunal des professions commet une erreur déraisonnable en révisant la conclusion du Conseil et en concluant que le médecin n'est pas crédible.
Il n'a pas identifié une erreur manifeste et déterminante du Conseil pour le faire et un doute ne suffit pas. [ 11 ] Le requérant ne m’a pas convaincu que le juge de la Cour supérieure aurait commis une erreur quelconque en concluant de la sorte. [ 12 ] De plus, contrairement aux prétentions du requérant, le jugement de la Cour supérieure ne soulève aucune question de principe, question nouvelle ou question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire, le jugement ne faisant qu’appliquer les notions juridiques bien connues en matière d’appel au Tribunal des professions, lesquelles ont été récemment reprises par cette Cour dans Bisson c.
Lapointe , 2016 QCCA 1078 et Drolet-Savoie c. Tribunal des professions , 2017 QCCA 842 . [ 13 ] En somme, le requérant ne me convainc pas qu’il satisfait aux critères pour autoriser l’appel. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ :
[ 14 ] REJETTE la demande pour permission d’appeler, avec frais de justice. ROBERT M. MAINVILLE , J.C.A.
Loading document…