2015 QCCA 12, 2015 QCCA 12
Opinion
Pépin c. Landry 2015 QCCA 12 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC No: 200-09-008878-149 (200-22-072927-148) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 9 janvier 2015 L’HONORABLE DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. (JB1988)
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT JACQUES PÉPIN NON REPRÉSENTÉ PARTIES INTIMÉES AVOCATE SARTO LANDRY, 9119-1072 QUÉBEC INC. ET DANIEL PICHÉ Me GUYLAINE GAUTHIER 9301-4793 QUÉBEC INC., GAGNON, SÉNÉCHAL, COULOMBE & ASSOCIÉS, RICHARD DUBÉ & FRANÇOIS JÉRÔME BLOUIN En appel d'un jugement rendu le 3 novembre 2014 par l'honorable Dominique Langis de la Cour du Québec, district de Québec.
DESCRIPTION : Requête pour permission d'appeler GREFFIÈRE : Marianik Faille (TF0891) SALLE : 4.30 AUDITION 11 h 26 Intervention de Me Gauthier; 11 h 27 Observations de M. Pépin; Observations de la juge; M. Pépin poursuit; 11 h 33 Observations de Me Gauthier; 11 h 34 M. Pépin poursuit; 11 h 37 La juge s'adresse à Me Gauthier; Observations de Me Gauthier; Observations de la juge; Me Gauthier poursuit; 11 h 44 Réplique de M. Pépin; 11 h 48 Suspension; 12 h 01 Reprise; Jugement. (
s) Greffière audiencière PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Le requérant demande la permission d’appeler d’un jugement rendu le 3 novembre 2014 par la Cour du Québec (l’honorable Dominique Langis) qui a ordonné de soustraire deux véhicules automobiles et une motocyclette d’une saisie avant jugement pratiqué par le requérant entre les mains de la défenderesse. [ 2 ] De la lecture du jugement de première instance, on comprend que les intimés (des tiers) ont démontré, selon la règle de la prépondérance de la preuve, être propriétaires des véhicules en question, de telle sorte que la juge a ordonné l’annulation de la saisie avant jugement et accorder mainlevée de la saisie de ces véhicules. [ 3 ] Que l’on considère que ce jugement en soit un assimilable à un jugement qui se prononce sur une requête en annulation d’une saisie avant jugement (art. 26, 2 e al. paragr. 2 C.p.c. ) ou qu’il soit un jugement interlocutoire au sens de l’article 29 C.p.c. , je suis d’avis que permission d’appeler ne doit pas être accordée. [ 4 ] En effet, le requérant n’a présenté aucune preuve pour soutenir ses prétentions devant la juge de première instance.
Son appel serait donc voué à l’échec.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 5 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, avec dépens. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A.
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