2016 QCCQ 7977, 2016 QCCQ 7977
Opinion
Protection de la jeunesse — 163479 2016 QCCQ 7977 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 350-41-000258-155 DATE : 1 er juin 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE EMBERT WHITTOM, C.Q. ______________________________________________________________________ X , Né le [...] 1999 [Intervenante 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, Requérante -et- A , B , Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une demande en vertu de l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse demandant de prolonger une ordonnance rendue le 26 mai 2015 et valable pour une durée d’une année. [ 2 ] À l'audience, l’adolescent et sa mère sont présents. [ 3 ] L’ensemble de la situation est admis par les parties qui sont en accord avec les conclusions recherchées par la requérante. Elles consentent au dépôt d’un rapport psychosocial pour valoir le témoignage de son auteur e.
La mère précise toutefois que sa situation s’est grandement améliorée depuis la fin du mois de décembre et qu’elle serait maintenant plus stable. [ 4 ] À la suite de l’audition, le Tribunal a, séance tenante, rendu un jugement verbal dont le texte qui suit constitue la version écrite et motivée conformément aux exigences de l’article 90 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 5 ] La preuve révèle que, conformément à l’ordonnance précédemment rendue, l’adolescent a été confié à sa grand-mère paternelle. [ 6 ] Il sera majeur dans un an et […]. Il prévoit s’inscrire à des cours au cégep lors de la prochaine année scolaire. Il occupe actuellement un travail à temps partiel. [ 7 ] C’est en raison de relations conflictuelles entre l’adolescent et son père qu’une décision a été rendue le 26 mai 2015 déclarant la sécurité et le développement de l’adolescent compromis. Il a alors été confié à sa grand-mère paternelle.
La mère était alors peu impliquée auprès de lui et des deux autres enfants du couple qui ont été confiés au père suite à la séparation du couple. [ 8 ] Les relations père/fils ne se sont pas améliorées au cours de la dernière année. L’adolescent éprouve encore beaucoup de rancœur à l’égard de son père en raison de son attitude et de ses comportements à son égard. Il refuse d’avoir des contacts avec lui. Ce dernier a communiqué avec son fils au mois de mars dernier pour partager un souper et il a refusé.
Il ne manifeste pas l’intention de changer d’attitude et n’est pas disposé à se soumettre à un suivi psychologique. Quant au père, il ne s’implique pas dans le suivi social visant à remédier à la situation. [ 9 ] La mère présentait un problème d’instabilité et de consommation de drogues. Selon ses représentations au tribunal, la situation a évolué positivement depuis la fin du mois de décembre dernier et elle serait maintenant plus stable. Elle aurait suivi une courte thérapie en désintoxication au « Centre A ». Toutefois, son fils n’a pas l’intention d’établir des relations plus soutenues avec elle
dans l’immédiat. [ 10 ] Dans le milieu de la grand-mère paternelle, l’adolescent évolue relativement bien. Il a présenté quelques problèmes au niveau du respect des règles. Un suivi avec un éducateur a permis de remédier à la situation et de soutenir la grand-mère paternelle dans ses interventions. [ 11 ] L’ensemble de la preuve justifie le tribunal d’acquiescer aux conclusions recherchées par la requérante. [ 12 ] Considérant les admissions et consentements des parties, l'ensemble de la preuve et l'intérêt de l' adolescent .
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 13 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 14 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X toujours compromis au sens de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 15 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 25 mai 2015; [ 16 ] ORDONNE que l’adolescent soit confié à une famille d’accueil désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse, et ce, jusqu’à l’atteinte de sa majorité, soit le [...] 2017; [ 17 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescent et ses parents s’effectuent selon entente entre le parent concerné, l’adolescent et l’intervenante sociale; [ 18 ] ORDONNE aux parents et à l’adolescent de participer activement aux mesures mises en place pour mettre fin à la situation de compromission; [ 19 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à sa famille jusqu’au [...] 2017; [ 20 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution du présent jugement; [ 21 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. [ 22 ] Le tout sans frais de justice. __________________________________ Embert Whittom, J.C.Q.
Me Anne Lachapelle Procureure de la D.P.J. Me Mario Sylvain Procureur de l’adolescent Me Johanne Carrier Procureure de la mère Date d’audience : 1 er juin 2016 Jugement signé le : 6 juin 2016
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