2019 QCCQ 9196, 2019 QCCQ 9196
Opinion
Protection de la jeunesse — 19268 2019 QCCQ 9196 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] «Chambre de la jeunesse» N° : 240-41-000328-183 DATE : 21 janvier 2019 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DOMINIC PAGÉ lA DirectrICE de la protection de la jeunesse Demanderesse et X , née le [...] 2001 Adolescente et A B Parents ____________________________________________________________________ JUGEMENT ____________________________________________________________________ JP2197 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La relation entre X et sa mère est conflictuelle et cette dernière fait preuve de mauvais traitements psychologiques à l’égard de sa fille.
Pour ces raisons, la directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) présente une Demande en protection et recommande que l’adolescente soit confiée à la mère d’une amie, madame C, avec diverses mesures d’aide pour une période allant jusqu’à sa majorité, soit le [...] 2019. Position des parties [ 2 ] Le père et l’adolescente admettent la majorité des faits allégués à la procédure et consentent aux conclusions recherchées. [ 3 ] La mère, quant à elle, conteste que sa fille soit confiée à madame C et demande qu’elle revienne à la maison ou, à défaut, qu’elle soit placée en famille d’accueil.
La preuve et son analyse [ 4 ] Les parents sont séparés depuis plusieurs années et la mère assume la garde de leurs deux enfants, X (17 ans) et Y (15 ans). La relation entre les parents est demeurée conflictuelle durant plusieurs années après leur divorce. [ 5 ] X et sa mère ont un suivi au CLSC de Ville A depuis un an et demi afin d’améliorer leurs communications et leur relation. [ 6 ] Vers la mi-octobre 2018, un conflit éclate entre l’adolescente et sa mère en lien avec une sortie qui n’aurait pas été autorisée par cette dernière.
Le lendemain, madame est allée déposer les valises de sa fille au CSSS en demandant le placement de cette dernière en famille d’accueil. [ 7 ] Lorsqu’elle apprend, le lendemain, que sa mère demande son départ de la maison, X se réfugie chez sa meilleure amie Z. La mère de cette dernière, madame C, accepte de l’héberger depuis. [ 8 ] Pour expliquer son geste, madame mentionne qu’elle était épuisée et demandait du répit. [ 9 ] L’évaluation du signalement a permis de constater que madame tient des propos dénigrants à l’endroit de sa fille, qu’elle la
compare à sa sœur et qu’elle la tient responsable de leurs difficultés de communication. [ 10 ] En rencontre avec l’intervenante, madame mentionne avoir de la difficulté avec la gestion de ses émotions face à sa relation avec X. [ 11 ] De son côté, l’adolescente dit vivre des impacts de la situation conflictuelle vécue avec sa mère, notamment de l’anxiété, de l’insécurité face aux changements d’humeur et aux réactions de sa mère, des difficultés de concentration en classe, de l’insomnie et enfin des difficultés importantes d’estime de soi. [ 12 ] X ne sait pas comment se comporter avec sa mère, car elle observe que cette dernière est imprévisible dans ses humeurs.
Madame reconnait que, depuis deux ans, la communication est difficile avec sa fille, expliquant qu’elles sont très différentes l’une et l’autre et que sa fille lui manque de respect verbalement. [ 13 ] Cependant, elle ne dénote aucun trouble de comportement chez sa fille et mentionne qu’elle respecte bien les règles et les consignes.
Au plan scolaire, l’adolescente fréquente l’école secondaire, où elle fonctionne bien tant sur le plan académique que comportemental. [ 14 ] Bref, la preuve est prépondérante que la sécurité et le développement de l’adolescente sont compromis au motif de mauvais traitements psychologiques en raison des conflits avec sa mère et l’attitude de cette dernière à son égard.
Les mesures [ 15 ] Bien que le Tribunal soit d’avis que la mère n’a pas tous les torts dans le présent dossier et qu’une part de responsabilité revient à X, en lien avec son manque de respect à son égard, il n’en reste pas moins qu’elle vit des impacts des conflits avec sa mère et de l’attitude de cette dernière. [ 16 ] Comme souligné au rapport de l’intervenante sociale, les facteurs de stress sont importants pour X, vivant du dénigrement de façon récurrente, une insécurité et une imprévisibilité constante quant aux réactions de sa mère. [ 17 ] Le Tribunal partage l’opinion de l’intervenante sociale lorsqu’elle écrit : Quoi que la situation se soit améliorée et que madame A et X se sont impliquées dans une démarche de médiation, il s’avère que la situation demeure actuellement trop fragile pour envisager un retour dans le milieu familial.
Madame A demeure émotivement réactive aux attitudes et aux comportements de sa fille. De plus, X se doit de développer sa confiance en elle, son autonomie et son affirmation de soi avant de pouvoir faire face aux instabilités émotionnelles de sa mère et à y faire face sans les prendre personnel. [1] [ 18 ] Dans ces circonstances, le retour de l’adolescente dans son milieu familial maternel n’est pas possible ni envisageable à court et moyen terme. [ 19 ] Il est dans l’intérêt de l’adolescente de faire droit aux mesures proposées par la DPJ et de la confier à madame C.
En effet, X entretient une relation significative et positive avec les parents de sa meilleure amie. Elle connait la famille de madame C et de son conjoint depuis quelques années. Elle y passe régulièrement du temps avec sa copine. [ 20 ] Au courant des dernières années, la mère a également eu des contacts avec la famille C et leur relation est demeurée respectueuse.
Bref, il s’agit d’un milieu bien connu, tant par l’adolescente que par sa mère. [ 21 ] Or, madame insiste pour que sa fille ne demeure pas dans ce milieu, sous prétexte que madame C a également des difficultés avec ses propres enfants et que son conjoint, monsieur D, a un problème de consommation d’alcool.
Cependant, rien dans la preuve ne permet de retenir les arguments de la mère comme bien fondés. [ 22 ] Le souhait de madame que sa fille soit placée en famille d’accueil à défaut de revenir à la maison démontre à quel point elle est peu sensible aux besoins de sa fille et davantage préoccupée de lui tenir tête au détriment de leur relation et de son bien-être. [ 23 ] Il y a encore beaucoup de chemin à parcourir avant de rétablir la relation mère-fille et, en ce sens, la durée des mesures proposée par la DPJ apparait tout à fait appropriée dans les circonstances. [ 24 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve et le dépôt du rapport de l’intervenante sociale pour valoir témoignage de son auteure. [ 25 ] CONSIDÉRANT que l’adolescente constate que la relation avec sa mère est plus positive et moins susceptible de développer des conflits et du dénigrement en étant séparées l’une de l’autre. [ 26 ] CONSIDÉRANT qu’elle désire demeurer avec madame C et entretenir des contacts occasionnels avec sa mère, mais positifs. [ 27 ] CONSIDÉRANT que le père maintient des contacts avec sa fille et qu’il se dit en accord avec les mesures proposées par la DPJ.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 28 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 29 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescente sont compromis au motif qu’elle est victime de mauvais traitements psychologiques [2] de la part de sa mère;
[ 30 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période allant jusqu’à la majorité de l’adolescente, soit le 20 août 2019 :
a) QUE l'adolescente soit confiée à madame C et à la famille d’accueil de proximité de cette dernière, dans l’éventualité où celle-ci est reconnue à ce titre;
b) QU’ une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescente et à sa famille;
c) QUE les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux- mêmes ou à leur fille pour mettre fin à la situation de compromission;
d) QUE l’adolescente et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées;
e) QUE l’adolescente et ses parents se présentent à intervalles réguliers chez la directrice de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l’évolution de la situation; [ 31 ] AUTORISE que les contacts entre l’adolescente et ses parents s’effectuent selon entente entre les parties, en tenant compte du désir de l’adolescente; [ 32 ] RECOMMANDE que l’adolescente et la mère autorisent la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui leur viennent en aide; [ 33 ] CONFIE la situation de l'adolescente à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 34 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer. __________________________________ DOMINIC PAGÉ, J.C.Q.
Me Marie-Claude Tremblay-Bégin, procureure de la demanderesse X , adolescente Mme A , mère M. B , père /jy Date d’audience : 16 janvier 2019
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