2016 QCCQ 4683, 2016 QCCQ 4683
Opinion
Protection de la jeunesse — 161613 2016 QCCQ 4683 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] No : 200-41-013844-162 DATE : 29 mars 2016 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , né le [...] 2015 Enfant -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.) [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en protection présentée conformément aux dispositions des articles 38 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] La situation de X, né le [...] 2015, a fait l’objet d’un signalement à la directrice de la protection de la jeunesse, le 24 octobre 2015. [ 3 ] À cette date, une intervention policière a eu lieu à la résidence de la grand-mère maternelle où habitaient l’enfant et sa mère.
La preuve révèle qu’il y eut une importante altercation physique entre la grand-mère et son ex-conjoint et que la mère et l’enfant étaient présents à la résidence. [ 4 ] Depuis ces événements, l’ex-conjoint ne serait pas retourné vivre au domicile de la grand-mère. [ 5 ] Dans le cadre de l’évaluation du signalement, la directrice de la protection de la jeunesse fut informée que madame A et monsieur B avaient souvent des relations conflictuelles et que des altercations survenaient entre eux en présence de l’enfant. [ 6 ] Ainsi, madame A a informé la requérante qu’en août 2015, une intervention policière a eu lieu à la suite d’un important conflit où elle a poussé et grafigné son conjoint.
Lors de cet événement, monsieur B a donné un coup de poing dans un meuble ainsi que dans un mur et a fait basculer une lampe au sol, qui s’est cassée.
L’enfant était présent lors de cet important conflit. [ 7 ] À la suite de cet événement, les parents de l’enfant se sont séparés pour quelques jours et auraient repris vie commune pour se séparer à nouveau en septembre. [ 8 ] Suite à cette séparation, monsieur B se serait présenté à la résidence de madame A en état de consommation d’alcool en pénétrant dans la résidence par une fenêtre du sous-sol et se serait porté à du méfait. [ 9 ] Lors de l’évaluation du signalement, les deux (2) parents ont confirmé qu’il y avait eu deux (2) à trois (3) conflits importants en présence de l’enfant, dont le dernier datait de décembre 2015 où il y eut encore une importante altercation physique. [ 10 ] Les deux (2) parents reconnaissent leur impulsivité et désirent prendre les moyens nécessaires pour corriger la situation afin que leur fils puisse évoluer dans un climat harmonieux.
Pour l’heure, les deux (2) parents sont séparés mais ils entrevoient éventuellement refaire vie commune après avoir finalisé les démarches qu’ils ont entreprises. [ 11 ] Madame A a repris son suivi psychologique et serait disposée à participer à une thérapie de couple. [ 12 ] Quant à monsieur B, il a fait une thérapie au Centre A et entrevoit intégrer une thérapie de plusieurs jours prochainement dans la région A. [ 13 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande que l’enfant soit confié à la garde de sa mère à l’exclusion du père et recommande plusieurs mesures d’aide auxquelles les deux (2) parents consentent. [ 14 ] Suite à la preuve faite, le Tribunal fera droit à l’ensemble des conclusions recherchées suite au consentement des parents et dans l’intérêt de l’enfant.
Cependant, le Tribunal n’exigera pas du père qu’il rencontre préalablement l’intervenante sociale avant sa prochaine rencontre avec l’enfant considérant que ce dernier s’est engagé à collaborer au suivi social et considérant surtout qu’il n’y a eu pas eu de rupture de contacts entre le père et l’enfant. [ 15 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 16 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'enfant; [ 17 ] CONSIDÉRANT le consentement des parents aux conclusions recherchées; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 18 ] ACCUEILLE pour
partie la présente requête; [ 19 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont compromis parce qu’il est soumis à de mauvais traitements psychologiques en étant exposé à la violence conjugale causée par ses deux (2) parents (article 38c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 20 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour valoir pour une période de neuf (9) mois : - CONFIE l'enfant à sa mère et ce, à l’exclusion du père; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; - QUE les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE les parents participent activement à l'application de mesures ayant pour but de corriger la situation; - QUE les contacts père/enfant s'effectuent selon entente entre les parties et qu’à défaut d’entente, ils aient lieu en présence d’une tierce personne et en un milieu approuvés par la directrice de la protection de la jeunesse à raison d’une (1) journée par semaine; - AUTORISE des contacts supervisés entre les parents ensemble et l’enfant selon l’évolution de la situation; [ 21 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Marie-Claude Tremblay-Bégin pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Pascal Bernier pour l’enfant Me Leta Skoko pour la mère (casier 19) Me Sylvie Côte pour le père (casier 189) Date d’audience : 2016-03-29 /hp
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