2023 QCCQ 8410, 2023 QCCQ 8410
Opinion
Protection de la jeunesse — 232601 2023 QCCQ 8410 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-013440-151 DATE : 1 er juin 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE MYRIAM CANTIN J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demandeur et X (2013-[...]) Enfant et A B Parents JUGEMENT (sur mesures finales) MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le 13 février 2023, le Tribunal a déclaré la sécurité ou le développement de X compromis pour de nombreux motifs [1] et fixé l’audition sur les mesures finales à ce jour. [ 2 ] Toujours à cette date, en plus de faire droit à la demande de l’enfant d’être confié à sa grande sœur, le Tribunal a ordonné plusieurs autres mesures de protection, dont une évaluation sexologique du père, et précisé les modalités de contacts parents-enfant, à défaut d’entente entre les parties. [ 3 ] Le Tribunal estimait alors que le milieu de vie que propose la grande sœur de X était celui qui correspondait le mieux à l’ensemble de ses besoins, en particulier ses besoins affectifs.
Vu les défis anticipés, la mesure intérimaire avait pour but de se donner du temps pour évaluer de quelle manière l’enfant allait s’intégrer dans le milieu de sa sœur et si ce projet de vie pourrait être envisagé à plus long terme.
[ 4 ] Ce jour, le directeur de la protection de la jeunesse (le directeur) demande de maintenir l’enfant chez sa sœur de même que diverses autres mesures de protection. Il demande également de réduire significativement les contacts père-enfant, à défaut d’entente, compte tenu des récents événements survenus chez le père. Nous y reviendrons. [ 5 ] L’enfant et la mère sont en accord avec les mesures recherchées par le directeur et consentent au dépôt du rapport de l’intervenante, pour valoir son témoignage. [ 6 ] Comme lors de la dernière instruction, le père est absent.
Il a demandé à l’intervenante, dans un langage coloré, de ne plus le déranger, qu’il n’avait pas de temps à perdre et qu’il irait voir ses enfants dans les locaux du directeur. [ 7 ] Vu le consentement des parties présentes, la présente audition fut de courte durée. [ 8 ] Lors de l’audition de février dernier, la grande sœur de X a pris plusieurs engagements qui ont tous été honorés. Elle est déménagée dans un logement plus grand, a modifié son horaire de travail pour assumer les transports de son frère et elle collabore bien avec l’intervenante.
Elle a à cœur l’intérêt et le bien-être de son frère. [ 9 ] L’enfant évolue généralement bien chez elle, mais il peut s’opposer aux règles et faire des crises de colère en lien avec le fait qu’il ne peut pas aller chez sa mère, puisque le conjoint de celle-ci est présent. [ 10 ] Il est constaté que ses propos et comportements violents sont réapparus et dans ses relations, il cherche à prendre le contrôle en dominant l’autre. La gestion des émotions est difficile. [ 11 ] Il lui est arrivé à quelques reprises de tenir des propos en lien avec la mort.
Cette situation n’est pas nouvelle, mais elle est de nature à inquiéter. La grande sœur s’en inquiète également et elle a demandé de rencontrer la psychologue de son frère, afin de savoir quoi faire lorsqu’il fait ces verbalisations. [ 12 ] Un suivi éducatif sera mis en place sous peu afin de l’aider à développer un encadrement adapté aux besoins de son frère et la soutenir dans son rôle d’autorité. [ 13 ] Quant à la mère, elle semble s’éloigner. Elle n’appelle pas son fils pour prendre de ses nouvelles, ni ne demande à le voir plus souvent.
Elle se déplace chez sa fille pour le voir, mais laisse celle-ci intervenir au niveau de l’encadrement, se dégageant de toute responsabilité. Elle reproche à son fils de faire exprès pour provoquer les autres. Elle tient toujours des propos négatifs et dénigrants à son endroit. [ 14 ] Elle ne demande pas à son conjoint de quitter son domicile pour pouvoir voir son fils plus longtemps, tel que le prévoit l’ordonnance. Cela fait vivre du rejet et de la colère à X, qui aimerait voir sa mère au même
titre que son frère et ses sœurs. [ 15 ] La mère dit se sentir mieux depuis qu’elle n’a plus d’enfants à sa charge. [ 16 ] Quant au père, il a envoyé plusieurs courriels haineux et irrespectueux à l’intervenante à la suite de la réception du dernier jugement. Il tient également des propos menaçants à l’endroit de l’intervenante. [ 17 ] Sa relation avec sa conjointe a pris fin en février dernier. C’est elle qui supervisait les contacts avec ses enfants.
Y, le grand frère de X, a donc pris la relève après une rencontre avec l’intervenante au sujet de ce qui est attendu de lui en tant que superviseur. [ 18 ] Toutefois, en mai dernier, l’intervenante apprend qu’il consomme du cannabis en présence des enfants et qu’il en a proposé à X, notamment.
Ce dernier en a consommé à deux reprises. [ 19 ] Devant ces faits, la décision fut prise d’actualiser les contacts dans les locaux des centres jeunesse. [ 20 ] Le 20 mai dernier, le père demande à la mère de recevoir Y chez elle parce que ce dernier serait toujours en état de consommation et qu’il ne sait plus comment gérer cette situation. La mère refuse, faute de place pour l’accueillir. [ 21 ] Le père ne reconnait pas son impulsivité et sa violence. En bref, sa situation est inchangée et l’intervenante souligne ne plus se sentir en sécurité pour intervenir dans le milieu du père.
Par voie de conséquence, elle n’est pas en mesure de s’assurer de la protection de l’enfant lorsqu’il est dans le milieu paternel. [ 22 ] X semble vouloir protéger son père, mais il est difficile de savoir si c’est par peur de représailles ou pour éviter de le décevoir. Son père lui a dit qu’il ferait tout pour le reprendre chez lui, en vue de la présente audition. [ 23 ] Force est de constater qu’il n’a rien fait pour que cela se concrétise. Il dit toutefois qu’il souhaite respecter le désir de son fils. [ 24 ] Tel que mentionné plus haut, X souhaite rester chez sa sœur.
Il dit vouloir y demeurer à long terme parce qu’il se sent bien chez elle. [ 25 ] Cette dernière est très impliquée auprès de lui et connait bien ses besoins, autant sur le plan affectif qu’au niveau de l’encadrement. [ 26 ] L’ordonnance d’évaluation sexologique du père rendue en février dernier étant toujours d’actualité, elle est reconduite dans le présent jugement. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 27 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de X toujours compromis pour les motifs exposés dans le jugement du 13 février 2023 [2] ;
[ 28 ] ORDONNE l’exécution des mesures de protection suivantes pour une période se terminant le 8 février 2024 :
a) Que X soit confié à sa sœur, Z;
b) Qu’ une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille;
c) Que les parents fassent rapport périodiquement au directeur sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant pour mettre fin à la situation de compromission;
d) Que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées;
e) Que le père se soumette à une évaluation sexologique; [ 29 ] AUTORISE l’exécution des mesures suivantes :
f) Que les contacts père-enfant s’effectuent selon entente entre les parties et, à défaut d’entente, qu’ils aient lieu en milieu approuvé par le directeur, en présence d’une tierce personne désignée par lui, à raison de deux (2) heures aux deux (2) semaines, en tenant compte du désir de l’enfant et à la condition que le père confirme sa présence au contact vingt-quatre (24) heures à l’avance;
g) Que les contacts mère-enfant s’effectuent selon entente entre les parties et, à défaut d’entente, qu’ils aient lieu une (1) journée par deux (2) semaines, à l’exclusion de monsieur C, sauf si ce dernier est autorisé au préalable à être présent par l’intervenante sociale et que X consent à sa présence; [ 30 ] RECOMMANDE l’exécution des mesures suivantes;
h) Que les parents autorisent la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui leur viennent en aide afin d’en recevoir les rapports-bilan;
i) Que le père participe à un suivi en lien avec son impulsivité ([Organisme A] ou autre); [ 31 ] CONFIE la situation de l’enfant au directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision. [ 32 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. _____________________________ MYRIAM CANTIN, J.C.Q. M e Marie-Claude Tremblay-Bégin, pour le DPJ M e Pascal Bernier, pour les enfants M e François-Bernard Saillant, pour la mère M. B, père (absent) Date d’audience : 1 er juin 2023 [2] Articles 38 b) 2, 38 b) 1 iii), 38 c), 38 e), 38 e) 2 et 38 d) 2
Loi sur la protection de la jeunesse , RLRQ, ch. P-34.1
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