2022 QCCQ 8007, 2022 QCCQ 8007
Opinion
Protection de la jeunesse — 222347 2022 QCCQ 8007 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N°: 240-41-000474-227 240-41-000475-224 DATE : 18 mai 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE HÉLÈNE BOURASSA, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Demanderesse et X ([...] 2015) Y ([...] 2017) Enfants et A Mère et B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT (sur Demande en protection) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) allègue que la sécurité et le développent de X (8 ans) et Y (6 ans) sont compromis aux motifs que leur père néglige leurs besoins sur le plan éducatif et qu’ils courent un risque sérieux de négligence en raison de la consommation d’alcool de leur père.
Il recommande que pour la prochaine année, les enfants soient confiés à leur mère avec diverses mesures de protection, dont des modalités de contacts avec leur père. [ 2 ] La mère est en accord avec ces recommandations, mais ne s’oppose pas à ce que les contacts père-enfants soient plus généreux que les trois heures aux quinze jours recommandés par le DPJ. [ 3 ] Pour sa part, le père nie éprouver un problème de consommation d’alcool. Toutefois, il admet avoir fait preuve d’un manque de jugement en janvier dernier en consommant de l’alcool alors qu’il conduisait son véhicule et que les enfants étaient à bord.
On comprend donc de son témoignage qu’il conteste le motif de risque sérieux de négligence. Il conteste également la prétention du DPJ voulant qu’il néglige les besoins de ses enfants sur le plan éducatif. [ 4 ] Au regard des recommandations du DPJ, il conteste la fréquence et les modalités de contacts avec ses enfants. Il souhaite les recevoir une fin de semaine sur deux, ainsi qu’une semaine sur deux pendant la période estivale, sans supervision.
LE LITIGE [ 5 ] Le Tribunal doit répondre aux deux questions suivantes : 1) La sécurité et le développement des enfants sont-ils compromis et, si oui, pour quels motifs? 2) Si le Tribunal conclut que leur sécurité et leur développement sont compromis, quelles modalités de contacts répondent à leurs besoins?
ANALYSE 1) La sécurité et le développement des enfants sont-ils compromis et, si oui, pour quels motifs? [ 6 ] Au cours de sa jeunesse, le père consomme drogue et alcool. Il met fin à sa consommation de drogue, mais continue à consommer de l’alcool. [ 7 ] À la naissance du deuxième enfant du couple, il prend conscience que l’alcool prend beaucoup trop de place dans sa vie et fait en sorte qu’il est moins disponible pour sa famille.
Il arrête du jour au lendemain et maintient son abstinence pendant près de trois ans. [ 8 ] Le couple se sépare en août 2020 et les parents se partagent la garde des enfants. [ 9 ] La séparation marque le début d’une période difficile pour le père, qui recommence à consommer de l’alcool. Il en prend tous les jours, parfois jusqu’à une douzaine de bières et du vin. [ 10 ] Au fil des mois, sa consommation diminue pour se situer autour de quatre à cinq bières quelques fois par semaine, un peu plus et du vin la fin de semaine. [ 11 ] Sa consommation débute parfois tôt le matin.
C’est le cas le 29 janvier 2022, alors qu’il quitte avec les enfants pour une longue route. Il a pour projet de se rendre chez la grand-mère maternelle, à Ville A, pour y laisser les enfants et poursuivre sa route vers Ottawa, afin de se joindre à la manifestation contre les restrictions sanitaires. [ 12 ] Voici sa version des événements de ce jour-là : [ 13 ] En matinée il se prépare pour partir avec les enfants chez la grand-mère paternelle, à 7h30 de route de chez lui. Il prend la peine de vérifier les prévisions météorologiques, qui n’annoncent rien de particulier.
Il prépare un sac de vêtements pour les enfants, des collations, consomme une boisson alcoolisée et prend la route autour de 10h30, 11h00. [ 14 ] Il fait un premier arrêt à Québec, pour acheter des repas à un service à l’auto et poursuit sa route. Au sortir de Montréal, les enfants vomissent. Il retire les pantalons de son fils, les collants de sa fille, nettoie les dégâts comme il peut et les couvre avec son manteau. Il s’arrête dans un dépanneur de Laval pour achèter de la pizza et une boisson alcoolisée qu’il consomme en route.
Les enfants ne mangent pas, puisqu’ils ont été malades. [ 15 ] Il fait noir, le temps est mauvais et il peine à distinguer le marquage routier. Aux environs de 22h00, un véhicule le dépasse et il s’enlise sur le côté du chemin. Une dame leur porte assistance et fait appel aux policiers. [ 16 ] Dès leur arrivée, les policiers sont insolents et désagréables avec lui. Ils fouillent son véhicule et y trouvent des canettes de bière.
Le père explique qu’il s’agit de la canette de boisson alcoolisée qu’il a consommée quelques heures plus tôt, ainsi que quelques canettes de bière tombées d’un sac quelques jours auparavant, alors qu’il les rapportait pour la consignation. [ 17 ] À l’arrivée des ambulanciers, ils prennent les enfants en charge. L’un d’entre eux tente de placer un collet cervical à la petite. Le père l’en empêche puisque la petite est en panique et il juge cette manœuvre inutile, car il n’y a aucun impact dans l’incident.
Il rassure les enfants et les laisse partir en ambulance pour le centre hospitalier. [ 18 ] Sans trop comprendre pourquoi, il est ensuite menotté par les policiers et le restera jusqu’au lendemain. Il demande à communiquer en toute confidentialité avec son avocat, ce qui ne lui est pas accordé. Comme il est menotté, un policier reste ses côtés pour tenir l’appareil téléphonique à son oreille pendant qu’il discute avec son avocat.
Sur les conseils de son avocat, il refuse de souffler dans l’appareil de détection d’alcool. [ 19 ] Le lendemain matin, les policiers le mettent à la porte du poste de police sans lui remettre son manteau, alors que le temps est glacial dehors. [ 20 ] Le père mentionne qu’il n’était absolument pas en état d’ébriété ce jour-là, mais qu’il n’était pas tout à fait dans son état habituel.
Il dit avoir pris une succession de mauvaises décisions à savoir, partir pour une longue route, consommer deux boissons alcoolisées, une boisson énergétique, en plus de sa médication habituelle pour ses douleurs au dos et pour gérer son anxiété. [ 21 ] Quand les policiers sont arrivés sur les lieux de l’incident, cela faisait plus de douze heures qu’ils étaient partis de la maison. Il était fatigué, mais calme et respectueux et il l’est resté tout au long de l’intervention.
Une fois rendu au poste de police, il a peut-être monté le ton, mais uniquement dans le but de faire respecter son droit à l’avocat, sans plus. [ 22 ] Cette version du père apparait peu crédible. Elle change au fil de son témoignage pour s’adapter aux faits. À
titre d’exemple, il explique que les enfants n’ont pas soupé, car ils avaient été malades avant qu’il s’arrête acheter de la pizza. À un autre moment, il affirme qu’ils ont été malades après s’être arrêté et enfin, un a été malade avant et l’autre après. [ 23 ] La présence de plusieurs canettes de boisson, laissées là par négligence est bien peu probable.
Cela ne colle pas avec les faits constatés au rapport policier de l’évènement, dont certains extraits apparaissent au rapport de l’intervenante sociale. [1] On y lit qu’à leur arrivée, le père éprouve une difficulté d’élocution, qu’il n’articule pas ses mots, qu’une odeur de boisson alcoolisée émane de son haleine. [ 24 ] Qu’il soit demeuré calme est également à l’opposé de ce qui est relaté au rapport d’événement.
Il y est fait mention que le père fixe le policier d’un regard menaçant et qu’il est menotté devant des signes d’assaut imminents. [ 25 ] Le rapport fait également état du refus du père à ce que les enfants soient conduits au centre hospitalier. Le père réfute cette affirmation, la jugeant même ridicule. Or, la mère mentionne que les policiers l’ont effectivement contactée deux fois ce soir-là; une première fois pour l’informer de l’incident et lui demander de venir chercher les enfants et la deuxième fois pour obtenir son autorisation
pour que les enfants soient conduits à l’hôpital, car le père refusait. [ 26 ] Peut-être, comme le père le mentionne, que les policiers n’ont pas été tendres et respectueux avec lui, mais cela n’invalide pas les constats concernant son état et ses comportements. [ 27 ] Ajoutons qu’au cours de son témoignage, le père a laissé échapper l’expression « quelques petites bières » pour minimiser sa consommation de ce jour-là.
Cela ajoute au peu de crédibilité de sa version, car il est clair que ce père sait faire la différence entre une bière et une boisson alcoolisée. [ 28 ] Le Tribunal retient donc de la preuve que la présence de cannettes de bière dans son véhicule s’explique par sa consommation ce jour-là et que son état d’ébriété est confirmé par ses difficultés d’élocution et l’odeur d’alcool qui émane de son haleine.
Il a fait preuve de négligence et d’insouciance à de multiples reprises ce jour-là; ce faisant, il a mis la sécurité de ses enfants en danger. [ 29 ] Cet événement a par ailleurs apporté son lot de répercussions négatives pour le père, en ce sens où son permis a été suspendu pendant trois mois et il a conséquemment perdu son emploi de camionneur. Il est ensuite déménagé chez sa conjointe [dans la région A], mettant ainsi fin à la garde partagée compte tenu de l’éloignement physique. [ 30 ] Il continue à consommer de l’alcool jusqu’en mai. Depuis, il n’en a pas repris et il a l’intention de demeurer abstinent.
Sa relation amoureuse, son nouvel emploi et l’entretien du terrain familial le comblent. Il est heureux dit-il et n’a donc plus besoin de l’alcool pour combler un vide.
Il demande tout de même de l’aide sur le plan personnel afin de le soutenir dans son cheminement. [ 31 ] À la lumière de la problématique de consommation d’alcool du père, de sa rechute après trois ans d’abstinence et du fait que son actuelle abstinence est récente, le Tribunal conclut que les enfants courent un risque sérieux de négligence de la part de leur père. [ 32 ] En ce qui concerne le motif de négligence sur le plan éducatif, la preuve en est également faite. [ 33 ] De façon générale, le père présente de bonnes habilités parentales. Il aime ses enfants et il se soucie de leur bien-être.
Malheureusement, sous l’effet de l’alcool, il a fait preuve de graves lacunes parentales en janvier dernier. [ 34 ] À cela s’ajoute le fait que lorsque le père assumait la garde partagée des enfants, il lui arrivait de les laisser seuls à son appartement pour aller au dépanneur ou au bureau de poste, à cinq minutes à pied. Il demandait alors à son aîné qui, rappelons-le, n’a que 6 ans, de surveiller sa petite sœur de 4 ans. [ 35 ] Le père nie avoir laissé les enfants sans surveillance. Il explique qu’il fréquentait sa voisine, mais ne voulait pas la présenter aux enfants.
Il leur disait donc qu’il allait au dépanneur ou au bureau de poste, mais que dans les faits, il sortait sur son balcon ou celui de la voisine pour avoir des petits moments d’intimité avec elle. [ 36 ] Encore une fois, cette version est bien peu crédible puisqu’il ne l’a jamais livrée à l’intervenant avant d’en témoigner.
Il prétend en avoir parlé à l’intervenante [de la région A], mais cette information ne se trouve nulle part dans son rapport déposé en preuve et elle n’en a jamais glissé mot à la demanderesse. [ 37 ] Bref, le Tribunal estime se trouver à nouveau face à une version du père qui vise à s’ajuster aux faits, ici rapportés par l’aîné. [ 38 ] Donc, ces enfants de 6 et 4 ans ont été laissés seuls à l’appartement. Même si ce n’était que pour environ cinq minutes, cela est tout à fait inapproprié en raison de leur jeune âge.
Non seulement ils n’auraient pas été en mesure de réagir face à un danger, mais il leur était possible de sortir du domicile, lequel est situé sur une route passante. [ 39 ] En conclusion, la sécurité et le développement des enfants sont compromis aux motifs de négligence sur le plan éducatif et risque sérieux de négligence associé à la consommation d’alcool par le père. 2) Quelles modalités de contacts répondent aux besoins des enfants? [ 40 ] Les enfants s’ennuient de leur père et demandent à le voir. [ 41 ] Le père étant maintenant abstinent d’alcool et ayant récupéré son permis de conduire, il peut aller les chercher le vendredi et les ramener à leur mère le dimanche.
Il souhaite donc les accueillir chez sa conjointe une fin de semaine sur deux ainsi qu’une semaine sur deux pendant la période estivale. [ 42 ] Avant d’en arriver là, il faudra être rassuré que le père demeure abstinent, que la relation entre les enfants et la conjointe est positive et que les enfants se sentent à l’aise dans la nouvelle demeure de leur père. [ 43 ] D’ici là, il est dans l’intérêt des enfants d’autoriser des contacts d’une journée aux quinze jours, dans la région où demeurent les enfants, où, si la mère y consent, dans la région où demeure le père, si cela adonne avec leur passage dans la famille maternelle élargie qui demeure dans cette région.
Il faudra toutefois être en mesure de s’assurer que le père est abstinent lorsqu’il vient chercher les enfants et qu’il le demeure tout au long des contacts. Ces vérifications ponctuelles pourront se faire par des tierces personnes désignées par le DPJ, qui pourront, entre autres, être des personnes dignes de confiance proposées par le père.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 44 ] DÉCLARE la sécurité et le développement des enfants compromis aux motifs qu’ils sont victimes de négligence sur le plan éducatif de la part de leur père et qu’ils courent un risque sérieux de négligence en lien avec la problématique de consommation de leur père.
[ 45 ] ORDONNE l’exécution des mesures de protection suivantes pour une période d’une (1) année :
a) Que les enfants soient maintenus dans leur milieu familial maternel;
b) Que les contacts père-enfants s’effectuent selon les modalités convenues entre les parties et à la condition que le père soit à jeun d’alcool.
c) Qu’ à défaut d’entente sur les modalités, les contacts aient lieu : • Une (1) journée aux deux (2) semaines; • Sous supervision partielle au début et en cours de contact, par une personne désignée par le DPJ; • Dans la région où demeurent les enfants, ou suivant l’accord de la mère, dans la région où demeure le père si les enfants y sont de passage dans leur famille maternelle élargie.
d) Qu’ une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille;
e) Que les parents fassent rapport périodiquement au DPJ sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à leurs enfants pour mettre fin à la situation de compromission;
f) Que les parents participent activement à l’application des mesures qui ont pour but de corriger la situation; [ 46 ] RECOMMANDE l’exécution des mesures suivantes :
g) Que le père fasse les démarches nécessaires afin de régler ses difficultés personnelles (problématique de consommation);
h) Que les parents autorisent les professionnels de la santé et des services sociaux qu’ils consultent à informer le DPJ de leur participation, leur collaboration et leur évolution dans les différents suivis; [ 47 ] CONFIE la situation des enfants au DPJ pour l’exécution de la présente décision. [ 48 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. ________________________________ Hélène Bourassa , J.C.Q. M e Marie-Claude Tremblay-Bégin, pour le DPJ M e Guillaume Lafleur, pour les enfants M e Christine Gagnon, pour la mère M . B, père (présent) Date d’instruction : 11 mai 2022 /amd
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