2016 QCCA 66, 2016 QCCA 66
Opinion
Excavations Gilbert Théorêt inc. c. 3503623 Canada inc. (Transport Leblanc) 2016 QCCA 66 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-024552-143 (550-17-006465-122) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 20 janvier 2016 CORAM : LES HONORABLES JACQUES J. LEVESQUE , J.C.A. MARK SCHRAGER , J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE , J.C.A. APPELANTES / INTIMÉES INCIDENTES AVOCAT LES EXCAVATIONS GILBERT THÉORÊT INC. AXA ASSURANCES INC. M e FRANÇOIS BEAUDRY ( BCF. ) INTIMÉE / APPELANTE INCIDENTE AVOCAT 3503623 CANADA INC. (Transport Leblanc) Me NÉRIO DE CANDIDO ( Nério De Candido, avocat )
En appel d'un jugement rendu le 20 mai 2014 et révisé le 11 juin 2014 par l'honorable Martin Bédard, de la Cour supérieure, district de Gatineau. NATURE DE L'APPEL : Contrat et obligations – transmission des obligations entre les parties. Greffière d’audience : Marcelle Desmarais Salle : Antonio-Lamer AUDITION 12 h 11 Début de la séance. L'honorable Jacques J. Levesque dresse un bref résumé du dossier. 12 h 12 Argumentation par Me François Beaudry. 12 h 40 Fin de l'argumentation de Me Beaudry. 12 h 40 Suspension de la séance. 12 h 42 Reprise de la séance. Arrêt unanime prononcé par l'honorable Jacques J.
Levesque, J.C.A. – voir page 3. Marcelle Desmarais Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre la décision de la Cour supérieure du Québec [1] qui l’a condamnée à payer à l’intimée 65 000 $ avec l’intérêt et l’indemnité additionnelle à compter du 24 avril 2014. Ce jugement rejette aussi la demande reconventionnelle de l’appelante pour le paiement par l’autre
partie d’une somme de 65 000 $.
[ 2 ] Il s’agit d’une action sur compte. L’appelante reconnaît qu’elle est endettée de 65 000 $ envers l’intimée et celle-ci ne nie pas le quantum de la réclamation de l’appelante qui a payé, à un tiers, une somme de 65 000 $. [ 3 ] La requête introductive d’instance de l’intimée réclamait à l’appelante le paiement de 98 445,76 $ pour le transport et la disposition de résidus des chantiers du programme subventionné de renouvellement des conduites des rues Notre-Dame et Champlain de la Ville de Gatineau (PRECO, lot 8). [ 4 ] L’appelante agissait à ce programme à
titre d’entrepreneur général et était, de ce fait, soumise à la Clause 13 de son Cahier des charges qui l’obligeait à « faire transporter par des entreprises de camionnage en vrac toutes les matières en vrac visées […] dans des proportions d’au moins trente-trois et un tiers pour cent (33 1/3 %) et selon les modalités stipulées à cette clause ». Or, l’appelante n’a pas respecté ce prorata et a dû rembourser les Associations de transport en vrac d’une somme de 65 000 $ à
titre de pénalité. [ 5 ] L’appelante a payé à l’intimée, le 22 avril 2014, 33 445,76 $ prétendant qu’il devait y avoir compensation entre le solde réclamé de 65 000 $ et le montant versé aux Associations de transport en vrac. [ 6 ] Le même jour, l’intimée a produit une requête introductive d’instance amendée dans laquelle elle réclamait toujours 98 445,76 $, mais aussi 5 000 $ à
titre de dommages punitifs et des honoraires extrajudiciaires totalisant 11 825 $.
Sa réclamation était donc alors de 115 270,76 $. [ 7 ] À l’audience du 20 mai 2014, l’intimée confirme l’amendement de sa requête introductive d’instance et suggère, vu le paiement effectué par l’appelante de 33 445,76 $, une modulation de sa réclamation de l’intérêt et de l’indemnité additionnelle. [ 8 ] L’appelante propose deux moyens : • La Cour supérieure a perdu juridiction en raison de l’amendement réduisant sa réclamation à 65 000 $; • La Cour supérieure a erré en droit en ne reconnaissant pas que l’intimée avait assumé la gestion des mouvements de transport et qu’il lui incombait d’attribuer des proportions suffisantes aux Associations de transport en vrac.
I. la compétence de la cour supérieure [ 9 ] Nous sommes unanimement d’avis que l’amendement en cours d’instance n’a pas fait perdre sa juridiction à la Cour supérieure, puisque le total de la réclamation de l’intimée, incluant les dommages punitifs et les honoraires extrajudiciaires, totalisait alors 81 825 $ [2] .
II. la preuve du transfert de l’obligation de l’appelante à l’intimée et la gestion du contrat [ 10 ] Le juge de la Cour supérieure a conclu que la preuve relative à l’engagement allégué par l’appelante, en regard de la Clause 13 invoquée par elle, était contradictoire et que celle-ci n’a pas su relever le fardeau qui était le sien d’en établir la preuve : le transfert de l’obligation n’étant pas démontré, la réclamation de l’appelante devenait sans fondement. [ 11 ] L’appelante ne démontre pas qu’il y a eu une erreur manifeste et déterminante du juge dans l’appréciation de la preuve.
Les témoignages de Fleury et de Théorêt étaient contradictoires. Nous ne sommes pas en présence d’une erreur facilement identifiable en raison de son caractère grossier et incontestable et qui aurait influencé le sort du litige [3] . Il n’y a donc pas lieu d’intervenir. III. l’appel incident sur l’intérêt et l’indemnité additionnelle [ 12 ] L’intimée, par son appel incident, demande que le jugement rendu soit modifié de façon à ce que le calcul de l’intérêt et de l’indemnité additionnelle corresponde à la réalité des paiements effectués. [ 13 ] Il y a lieu d’accueillir cet appel.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 14 ] Rejette l’appel de l’appelante avec frais de justice; [ 15 ] Accueille l’appel incident, sans frais de justice, aux seules fins de remplacer le paragraphe 44 du jugement attaqué par ceux-ci : [44] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 65 000 $, avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue au Code de procédure civile , depuis le 22 mars 2012; [44.1] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse les intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue au Code de procédure civile sur la somme de 33 445,76 $, du 22 mars 2012 au 24 avril 2014.
JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A.
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