2014 QCCQ 8508, 2014 QCCQ 8508
Opinion
Martel c. Charlemagne (Ville de) 2014 QCCQ 8508 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE JOLIETTE LOCALITÉ DE JOLIETTE « Chambre Civile » N° : 705-22-011993-118 DATE : 30 septembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE BACHAND, J.C.Q. ______________________________________________________________________ FRANÇOIS MARTEL
Partie demanderesse c. VILLE DE CHARLEMAGNE
Partie défenderesse et YVES ARCHAMBAULT en sa qualité de liquidateur de la Succession de feue Louise Lavoie et L’OFFICIER DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE LA CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE L’ASSOMPTION Mis en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR REQUÊTE POUR MOYEN DÉCLINATOIRE RECTIFIÉ ______________________________________________________________________ Le jugement rectifie une erreur d'écriture au paragraphe 7, substituant le mot "villes" au mot "vices". [ 1 ] Au début d’un procès prévu pour trois jours, la défenderesse soulève l’absence de compétence ratione materiae de la Cour du Québec.
Il y a donc lieu d’en décider avant tout. [ 2 ] Le principe veut que si l’une des conclusions de la requête introductive d’instance est de la compétence de la Cour supérieure, le dossier doit lui être transféré. [ 3 ] En l’occurrence, le demanderesse conclut entre autres ainsi : - Ordonner la radiation de l’avis sous l’article 422 publié au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de l’Assomption sous le numéro 597936 contre l’immeuble ci-après décrit : DÉSIGNATION « Un terrain connu et désigné comme étant le lot numéro UN MILLION NEUF CENT CINQUANTE MILLE HUIT CENT CINQUANTE- TROIS (1 950 853) du cadastre officiel du Québec de la circonscription foncière de l’Assomption ; » [ 4 ] Cette conclusion est soutenue par les allégations faites par le demandeur, notamment au dernier alinéa du paragraphe 24 de la requête introductive d’instance : 24 - « Considérant ce qui précède, le demandeur est parfaitement fondé en faits et en droit de demander à cette Honorable Cour :
… - de demander la radiation de l’avis sous l’article 422 publié au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de l’Assomption sous le numéro 597936, puisque nul ab initio. » [ 5 ] Bien évidemment, pour faire ce constat, le Tribunal doit décider du bien-fondé ou non de l’allégation de nullité. [ 6 ] Pour ce faire, il devra scruter si l’acte posé par la défenderesse en vertu de l’
article 422 de la
Loi sur les cités et villes [1] , tel qu’il existait alors, respectait les exigences de la loi. Le demandeur prétend le contraire. [ 7 ] Or, il est bien établi que le contrôle de la légalité des actes des administrations publiques, y incluant les villes, est de compétence de la Cour supérieure en vertu de l’article 33 du Code de procédure civile . [ 8 ] En examinant la pièce P-4, on lit au paragraphe 2 que la Ville de Charlemagne a passé une résolution pour approuver une description technique afin d’établir son droit d’acquérir certains immeubles à
titre de rues publiques. [ 9 ] Le demandeur vise donc la nullité de cette résolution, pour les motifs qu’il expose, et seule la Cour supérieure a compétence pour ce faire. [ 10 ] Dans l’ouvrage de Denis FERLAND et Benoit EMERY, Précis de procédure civile, vol 1, on lit aux paragraphes 47 et 48 certains commentaires fortement appuyés sur la jurisprudence : 47 - « Le pouvoir de surveillance et de contrôle est exercé sur la légalité des décisions des tribunaux inférieurs provinciaux, des personnes morales de droit public ou de droit privé et des corps politiques au Québec, soit par la voie de l’action directe en nullité, de création jurisprudentielle, qui s’apparente à l’action déclaratoire, de la requête pour jugement déclaratoire (a.453), et des recours en injonction (a. 751), en quo warranto (a. 838), en mandamus (a. 844), en évocation (a. 846) et en habeas corpus (a. 851). 48 - Cette contestation judiciaire peut avoir pour objet la légalité d’actes judiciaires, quasi judiciaires ou administratifs, et elle vise essentiellement l’examen de la légalité ou de l’abus de pouvoir et non de l’opportunité de ces décisions, en faisant intervenir une conscience judiciaire indignée. » [ 11 ] Le demandeur s’attaque ici à la validité de la résolution de la Municipalité défenderesse et l’ordonnance de radiation de l’avis suivant 422 doit être précédée de la déclaration de nullité de cette résolution.
On peut lire l’arrêt de la Cour d’appel dans Corporation municipale de St-Bernard c. Pujo [2] sur un principe similaire : «… Pujo s’attaque véritablement à la validité du règlement 81-3 et toute demande de remboursement dans un tel cas doit être précédée d’une déclaration de nullité de règlement. Selon la décision de Abel Skiver Farm Corp . c. Ville de Sainte-Foy de la Cour suprême, il s’agit là de l’exercice d’une compétence qui appartient en exclusivité à la Cour supérieure du Québec en vertu de l’article 33 C.p.c..
Je conviens que la question n’a pas été soulevée dans les mémoires des parties, mais comme il s’agit d’une question de compétence ratione materiae, le Tribunal se devait de la soulever d’office, ce qui fut fait à l’audience et la question fut discutée séance tenante. » [ 12 ] Le Tribunal conclut donc que seule la Cour supérieure a compétence pour entendre ce litige. [ 13 ] Quant aux frais, deux points sont à considérer : 1) L’exception déclinatoire a été soulevée seulement au premier jour de l’audition prévue pour trois jours.
Le procureur du demandeur n’a même pas été avisé à l’avance; Certes, l’absence de compétence d’attribution peut être soulevée en tout état de cause en vertu de l’article 164 du Code de procédure civile, mais une saine administration de la justice et l’équité envers les parties exigent que cela soit scruté et soulevé le plus tôt possible, certainement avant de s’engager dans les grands frais d’une préparation de procès pour trois jours; 2) Il incombe au demandeur de s’assurer au départ, de s’adresser au Tribunal compétent et un examen adéquat aurait dû mener au constat de l’exclusivité de la compétence de la Cour supérieure. [ 14 ] Balançant ces deux facteurs, le Tribunal estime qu’il n’y a pas lieu d’appliquer les dispositions de l’article 54.4 quant à des dommages-intérêts punitifs, mais juge toutefois équitable que la défenderesse supporte les frais du jour, vu sa position tardive à ce sujet dans un dossier datant de novembre 2011. [ 15 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 16 ] ACCUEILLE la requête pour moyen déclinatoire; [ 17 ] DÉCLARE qu’il n’a pas la compétence d’attribution requise pour entendre ce litige, mais que celle-ci appartient plutôt à la Cour supérieure; [ 18 ] ORDONNE le transfert du dossier à la compétence de la Cour supérieure du district de Joliette; [ 19 ] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur les frais du jour. __________________________________ PIERRE BACHAND, J.C.Q.
Me Martin Janson Janson, Larente, Roy Avocat de la
partie demanderesse Me Yves Chaîné Bélanger, Sauvé Avocat de la
partie défenderesse Date d’audience : 8 septembre 2014
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