2022 QCCQ 9285, 2022 QCCQ 9285
Opinion
Protection de la jeunesse — 226029 2022 QCCQ 9285 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 755-41-002876-178 DATE : 15 septembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHRISTEL D’AUTEUIL-JOBIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse A Demanderesse -et- X, née le [...] 2009 Adolescente -et- A Mère -et- B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT Articles 95 (1) (2) et 76.3 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un Adolescente ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une demande en révision et en prolongation d'une ordonnance concernant l’adolescente X, née le [...] 2009 . [ 2 ] Les parties en sont venues à une entente quant aux mesures appropriées dans la situation de l’adolescente, laquelle est annexée au présent jugement et en fait
partie intégrante. [ 3 ] Les faits qui y sont énumérés permettent de déclarer que la sécurité et le développement de l’adolescente sont toujours compromis. [ 4 ] L’entente signée reflète la volonté exprimée par les parties, respecte les prescriptions de la
Loi sur la protection de la jeunesse tout comme elle répond à l'intérêt de l’adolescente et au respect de ses droits. [ 5 ] Il y a donc lieu d'entériner cette entente et de lui donner force exécutoire. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 6 ] ACCUEILLE la demande; [ 7 ] PREND ACTE de la reconnaissance des faits à l’origine de la situation de compromission; [ 8 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescente toujours compromis; [ 9 ] ENTÉRINE le projet d’entente intervenu entre les parties, lequel est joint au présent jugement pour y faire
partie intégrante; [ 10 ] ORDONNE aux parties de s’y conformer; [ 11 ] ORDONNE que l’adolescente soit confiée à un centre de réadaptation choisi par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 12 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescente et ses parents s’effectuent selon entente entre les parties, en priorisant le désir de l’adolescente et en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice; [ 13 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescente et madame C et monsieur D s’effectuent selon entente entre les parties;
[ 14 ] ORDONNE que l’adolescente et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 15 ] ORDONNE que les parents fassent rapport à la Directrice sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à l’adolescente pour mettre fin à la situation qui compromet sa sécurité ou son développement; [ 16 ] CONFIE la situation de l’adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 17 ] LE TOUT pour une durée d’une année. __________________________________ CHRISTEL D’AUTEUIL-JOBIN, J.C.Q.
M e Karell Michaud Avocate de la Directrice M e Valérie Lavigne Avocate de la mère M e Gail Rollo Avocate du père M e Alexandre Niquette Avocat de l’adolescente Date d’audience : 15 septembre 2022 Date de la signature : 14 novembre 2022
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